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3364a Généré par l'IA

Cassation appeal against a case manager's letter is inadmissible under Article 3 of the 1885 Law on Appeals.

Numéro de cause 3364a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was directed against a letter from a case manager rather than a final judgment. The appellants argued for procedural review, while the municipality contested the standing to challenge administrative correspondence. The court ruled that Article 3 of the 1885 Law strictly limits cassation to final decisions, excluding intermediate procedural communications.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; appeals against letters from case managers are inadmissible as they do not constitute final judicial decisions subject to cassation review.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissible appeal case manager letter procedural communication final decision requirement Article 3 1885 Law procedural costs recevabilité du dépôt postal

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu que le pourvoi, dirigé contre un courrier du magistrat de la mise en état, est irrecevable au regard de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
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Texte complet

N° 61 / 14. du 10.7.2014.

Numéro 3364 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

1)A.), (…), et son épouse

2)B.), (…), les deux demeurant ensemble à L-(…), (…), (…), demandeurs en cassation,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)la COMMUNE DE (…), établie à L-(…), (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)C.), (…), et son épouse

3)D.),(…), les deux demeurant ensemble à L-(…), (…), (…), défendeurs en cassation,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le courrier du 15 novembre 2013 du magistrat de la mise en état dans la cause inscrite sous le numéro 38367 du rôle portant information du refus par la Cour d’appel de la rupture du délibéré ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 février 2014 par A.) et B.) à C.), à D.) et à la COMMUNE DE (…), déposé au greffe de a Cour le 14 février 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 mars 2014 par la COMMUNE DE (…) à A.), à B.), à C.) et à D.), déposé au greffe de la Cour le 21 mars 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 avril 2014 par C.) et D.) à la COMMUNE DE (…), à A.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, dirigé contre un courrier du magistrat de la mise en état, est irrecevable au regard de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de la Commune de Schifflange les frais non compris dans les dépens ; que sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Alex KRIEPS et Steve HELMINGER, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.