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3356a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; victim's fault does not exempt driver under Article 1384 Civil Code.

Numéro de cause 3356a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a first-instance judgment finding her claim for damages non-founded. The lower courts held that the appellant committed an unforeseeable and irresistible fault, which they deemed sufficient to completely exempt the driver of the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code. The Court ruled that the appellant's argument challenging the lower courts' sovereign assessment of the victim's fault was inadmissible and could not overturn the decision.

Regeste Legislator

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Article 1384, alinéa 1er du Code civil; The lower courts' sovereign assessment of the victim's fault, even if severe, does not automatically exempt the guardian of a thing from liability unless the fault constitutes force majeure.

Mots-clés

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Article 1384 Civil Code presumption of liability force majeure victim's fault sovereign assessment exemption from liability road accident responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 64 / 14. du 10.7.2014.

Numéro 3356 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.), demeurant à L-(…), (…), (…) demanderesse en cassation,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

1)B.), demeurant à D-(…), (…), (…),

2)l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, ayant son siège social à L-2263 Luxembourg, 3, rue Guido Oppenheim, mais en fait établie à L- 1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

3)l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, section industrielle, établi à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son comité-directeur actuellement en fonction, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 novembre 2013 sous le numéro 39450 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 janvier 2014 par A.) à B.), à l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour le 31 janvier 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 février 2014 par B.) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE à A.) et à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour le 25 février 2014 ;

Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 28 février 2014 par A.) à B.), à l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour le 6 mars 2014, dans la mesure où il a pour objet de redresser l'appréciation fausse faite par les défendeurs en cassation des faits servant de fondement au recours ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par A.) d'une demande dirigée contre B.), l'association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE et l'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT et tendant à la réparation du préjudice lui causé par un accident de la circulation lors duquel, traversant la rue, elle a été renversée par le véhicule conduit par B.), le tribunal d'arrondissement de

Diekirch avait dit cette demande non fondée; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris;

Sur l'unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon d’une fausse application de la loi, in specie de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, lequel dispose << on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde >>, en ce que l’arrêt a retenu que << c’est à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se rallie, que les juges de première instance ont retenu que la partie appelante A.) a commis une faute imprévisible et irrésistible de nature à exonérer totalement le conducteur B.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui et qu’ils ont déclaré la demande non fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil >>,

alors cependant que l’article 1384, alinéa 1er du Code civil correctement appliqué aurait dû amener la Cour d’appel à retenir la responsabilité du conducteur, gardien de la chose, pour l’intégralité du dommage accru à Madame A.), sinon et pour le moins ordonner un partage de responsabilité largement favorable à Madame A.), alors qu’elle n’a pas commis une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure » ;

Attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère exonératoire de la faute de la victime ;

que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur les demandes en allocation d'une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation, succombant dans son recours, ne peut prétendre à une indemnité de procédure ;

Attendu qu'il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses en cassation l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elles en instance de cassation ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) aux frais et dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Rosario GRASSO, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.