Court convicts couple for illegal mobile home placement in green zone under nature protection law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendants of violating nature protection laws by permanently stationing a mobile home in a green zone. The court found that the couple, who owned the land, failed to comply with specific placement regulations despite their long-term ownership. Consequently, the court imposed fines, ordered the removal of the structure, and set a strict deadline for compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 64, 65 of the Law of 19 January 2004 on the protection of nature and natural resources; stationary a mobile home in a green zone constitutes an offense punishable by fine and mandatory removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. 1945/2014 not. 29338/10/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2014
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.)
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…),
2) P.2.)
née le (…) à (…),
demeurant à L-(…),
prévenus
___________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 30 mai 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du
25 juin 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 9 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
A cette audience, le vice-président constate l’identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
A cette même audience, Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 nouveau du Code d’instruction criminelle, la prévenue P.2.).
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Maître Alex KRIEPS développa et exposa encore les moyens de défense d’P.2.).
La représentante du Ministère Public, Jessica JUNG, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu la citation à prévenus du 30 mai 2014 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal no 137 09 SW PV du 26 mai 2009 dressé par l’Administration des Eaux et Forêts – Entité mobile.
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, au moins depuis le 26 mai 2009 à Sch., au lieu-dit « … » sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de W., section C de Sch., sous le numéro … (anciennement numéros …, …, … et …) en violation à l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après « la loi de 2004 »), stationné un mobil home en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet notamment en le stationnant de manière permanente en zone verte.
En fait :
L’enquête menée en cause et notamment les éléments du procès-verbal précité ainsi que l’instruction menée à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :
Les époux P.1.)-P.2.) sont propriétaires depuis environ 35 années d’une parcelle de terrain (ci-après désignée comme « terrain litigieux ») sise à Sch., au lieu-dit « … » inscrite au cadastre de la commune de W., section C de Sch., sous le numéro … (anciennement numéros …, …, … et …).
Au courant du mois de mars 2007, mais au plus tard à la fin du mois d’avril 2007, les prévenus ont fait placer par une entreprise sur le terrain litigieux l’habitacle litigieux qualifié de mobil home par le Ministère Public dans la citation à prévenus du 30 mai 2014.
L’habitacle litigieux a été transporté et amené sur les lieux sur une remorque.
L’entreprise l’a ensuite déchargé et posé sur le terrain litigieux.
Alors que l’entreprise ne l’avait pas encore posé à l’emplacement définitif choisi par les propriétaires, il a été finalement posé à son emplacement définitif après avoir été attaché à l’attache-remorque d’une voiture puissante et tiré sur une distance de quelques mètres. Il y a lieu de remarquer que l’habitacle était muni de roues,
Les roues de l’habitacle ont ensuite été démontées et l’habitacle a été ancré moyennant un soudage au sol sur des blocs en béton.
Il résulte des photographies contenues dans le dossier répressif et des constatations du témoin T.1.) que cet ancrage s’est fait à la hauteur de l’axe sur lequel les roues avaient été fixées auparavant et qu’ainsi les roues ne peuvent en principe plus être remontées sur l’habitacle litigieux.
Il résulte encore du procès-verbal précité et des explications du témoin T.1.) à l’audience que ledit procès-verbal a été dressé, non pas en relation avec une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, mais en relation avec la construction d’une toiture de terrasse adjointe à l’habitacle litigieux réalisée par les prévenus, susceptible d’être considérée comme illicite au regard des articles 5 et 10 de la loi de 2004.
A l’audience, le prévenu P.1.) confirme qu’ils ont de la manière pré-décrite placé l’habitacle litigieux sur le terrain litigieux, que ce dernier disposait à l’origine de roues et qu’il a été tiré et déplacé vers son emplacement définitif par une voiture.
Le mandataire des prévenus conteste que l’habitacle litigieux soit à considérer comme mobil home au sens de la loi de 2004.
Il invoque la prescription de l’action publique en soutenant qu’au contraire, l’habitacle litigieux serait à considérer comme construction.
En effet, il résulterait du fait que les prévenus l’ont fait ancrer et fixer à son emplacement définitif qu’il était destiné à rester pour une durée indéterminée sur place.
Il en conclut que le délai de prescription de trois années aurait commencé à courir au plus tard en date du 1er mai 2007, date à laquelle il fixe l’achèvement de la construction.
Il soutient encore que le procès-verbal du 26 mai 2009 ne saurait être considéré comme acte interruptif de la prescription alors qu’il n’a pas a été dressé en relation avec une infraction à l’article 9 de la loi de 2004.
Quant au moyen tiré de la prescription de l’action publique, le Ministère Public soutient par contre que l’habitacle litigieux serait à considérer comme mobil home au sens de la loi de 2004.
Il en conclut que l’infraction de stationnement illicite en zone verte du mobil home depuis le 26 mai 2009 constituerait une infraction continue dont le délai de prescription ne commencerait à courir qu’à partir du moment où le stationnement illicite aura pris fin.
En l’espèce, au vu du fait que le stationnement illicite perdurerait encore actuellement, le délai de prescription n’aurait pas encore commencé à courir de sorte que les faits reprochés aux prévenus ne seraient pas encore prescrits.
En droit :
- Quant à la prescription de l’action publique:
Il y a d’abord lieu de trancher la question si l’habitacle litigieux est à considérer comme construction ou comme mobil home au sens de la loi de 2004.
L’article 9 de la loi de 2004 définit comme roulotte, caravane ou mobil home au sens de la loi sur la protection de la nature « tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au séjour ou à l'exercice d'une activité. »
Les roulottes, caravanes et mobil homes, en tant que véhicules, parties de véhicules ou habitacles assimilables – dès lors nécessairement amovibles et mobiles – sont ainsi à distinguer des constructions au sens de ladite loi auxquelles celle-ci a réservé un régime propre.
En l’occurrence, il résulte du dossier répressif et notamment des photographies contenues au dossier répressif ainsi que des explications du prévenu P.1.), tant auprès des agents verbalisants qu’à l’audience, que l’habitacle litigieux disposait à l’origine de roues.
Il appert encore du dossier répressif que l’habitacle litigieux était à l’origine mobile alors qu’il était susceptible d’être déplacé en étant tracté par un véhicule.
Au vu des caractéristiques précitées, l’habitacle litigieux, dans son état d’origine, est assurément à considérer comme mobil home au sens de la loi du 19 janvier 2004. Etant donné cependant que les roues ont été enlevées, l’habitacle litigieux est à considérer comme partie de véhicule en vertu de l’article 9 de la loi de 2004.
Le mandataire des prévenus, bien que ne contestant pas que l’habitacle litigieux était à l’origine un mobil home, soutient que ce dernier serait à considérer comme construction à la suite de son ancrage au sol alors que selon la volonté des prévenus, l’habitacle était destiné à rester pour une durée indéterminée sur place.
Le tribunal relève qu’en matière de construction illicite, on entend par construction des objets destinés à rester pour une durée indéterminée sur place, qu’ils soient incorporés au sol ou non (Cour, 1er octobre 1975, P.23, 239, Cour, 10 mars 1976, P.23, 367 ).
Par jugement numéro 3038/2011 rendu en date du 13 octobre 2011 par une chambre correctionnelle de et à Luxembourg, il a été retenu, au sujet du placement d’un mobil home pour une durée indéterminée sur une parcelle selon l’intention de son propriétaire, ce qui suit :
« ... Aussi, pour déterminer si un objet constitue une construction, le tribunal doit se référer non à la volonté de son propriétaire au moment de l’installation, mais à la destination objective de l’objet.
En particulier, si en l’espèce, D.F. a certes eu l’intention de laisser le mobil home de façon indéterminée sur sa parcelle, fait qu’il a d’ailleurs confirmé en y adjoignant un porche, un mobil home est cependant, par l’essence de son terme mobile et pas destiné à fixe demeure.
Aussi, le mobil home litigieux ne peut pas être qualifié de construction… »
Le jugement précité a été confirmé sur ce point dans un arrêt numéro 558/12 X du 5 décembre 2012 rendu par la Cour.
Il se dégage de ce qui précède qu’il y a dès lors lieu de se référer à la destination objective de l’objet pour déterminer si l’habitacle litigieux constitue ou non une construction.
L’ancrage réalisé au sol dudit mobil home par les prévenus et leur volonté de poser le mobil home pour une durée indéterminée à tel endroit est partant sans incidence sur la nature de l’habitacle litigieux alors que, tel que relevé ci-avant, le mobil home placé par les prévenus sur leur terrain est par l’essence de son terme mobile et non destiné à fixe demeure.
Au vu des références précitées et des principes y exposés, le tribunal retient que l’habitacle litigieux est toujours à considérer comme un mobil home au sens de la loi de 2004.
L’infraction de stationnement illicite du mobile home en zone verte reprochée aux prévenus est à considérer comme une infraction continue, à la supposer établie, dont les effets perdurent de sorte que le délai de prescription n’a pas encore commencé à courir.
L’action publique n’est partant pas prescrite en l’espèce.
Quant aux infractions reprochées aux prévenus:
Aux termes de l’article 9 de la loi de 2004, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobil homes n'est permis que sur les terrains de campings existants dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de cette loi, dans les parcs résidentiels de camping où un stationnement permanent de roulottes est prévu et qui sont spécialement aménagés à cet effet, sur les terrains de camping aménagés nouvellement après l'entrée en vigueur de la cette loi durant la période du 1er avril au 30 septembre, sur les chantiers à caractère temporaire pour la durée des travaux, ainsi qu’à l'intérieur des zones définies à l'article 5, 2ième alinéa, de cette loi sur les fonds joignant des constructions.
Le tribunal relève d’abord qu’au vu des développements et pour les motifs développés ci-avant quant à la nature de l’habitacle litigieux, il est établi en cause que l’habitacle litigieux installé sur le terrain litigieux par les prévenus est un mobil home au sens de la loi de 2004.
Il résulte du dossier répressif qu’en l’occurrence le mobil home est stationné sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de W., section C de Sch., sous le numéro de parcelle … et appartenant aux prévenus.
Il résulte également du dossier répressif que cette parcelle est située en zone verte et qu’elle ne fait pas partie des catégories d’emplacements autorisés pour roulottes, caravanes et mobil homes limitativement énumérées par l’article 9 de la loi de 2004.
Ce fait n’est d’ailleurs pas non plus contesté par les prévenus.
Ces derniers reconnaissent par ailleurs que le mobil home a été stationné sur telle parcelle depuis au moins le mois de mai 2007 et que ce dernier est encore actuellement stationné sur telle parcelle.
Il y a lieu de constater que l’article 9 de la loi de 2004 sur la protection de la nature définit les endroits dans lesquels le stationnement de roulottes, caravanes et mobil homes est permis de façon limitative.
Au vu des éléments qui précèdent, l’infraction libellée est partant établie dans le chef des prévenus.
P.1.) et P.2.) sont dès lors convaincus, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience dont notamment la déposition du témoin T.1.) et les aveux du moins partiels des prévenus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, au moins depuis le 26 mai 2009, à Sch., au lieu-dit « … » inscrite au cadastre de la commune de W., section C de Sch., sous le numéro … (anciennement numéros …, …, … et …).
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir stationné un mobil home en dehors des lieux spécialement désignés à l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
en l’espèce, d’avoir stationné un mobil home en zone verte. »
Aux termes de l’article 64 de la loi de 2004, les infractions aux prescriptions de cette loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
La gravité des infractions commises par les prévenus justifient leur condamnation à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 65 (7) de la loi de 2004, en cas d'infraction à l'article 9, le juge ordonne l'enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.
L’infraction étant retenue à charge des prévenus, il y a lieu d’ordonner l’enlèvement du mobilhome dans le délai de six mois aux frais des prévenus et sous peine d’astreinte.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et le mandataire des prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 25,57 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,57 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
o r d o n n e l’enlèvement du mobil home stationné à Sch., au lieu-dit « … » sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de W., section C de Sch., sous le numéro … (anciennement numéros …, …, … et …) dans le délai de 6 (SIX) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force chose jugée, sous peine d’une astreinte de cent cinquante (150) euros par jour de retard ;
f i x e la durée maximale de l’astreinte à six (6) mois.
Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 9, 64 et
65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles ; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Elisabeth EWERT, premier juge, et prononcé, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.