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TALux12-1949a Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraud charges because escape from prison is not a punishable offense under Luxembourg law.

Numéro de cause TALux12-1949a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges including public use of false names and fraud. The court found that the defendant's intent was solely to escape from the Central Prison of Luxembourg, not to commit the alleged crimes. Since Luxembourg law does not provide for punishment for prison escapes, the necessary criminal intent (mens rea) was absent.

Regeste Legislator

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Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 du code d'instruction criminelle; A defendant cannot be convicted of fraud or false name usage if their sole intent was to escape from prison, as escape itself is not punishable under Luxembourg law.

Mots-clés

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prison escape criminal intent principle of legality false name usage acquittal mens rea Luxembourg law tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

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Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 du code d'instruction criminelle

Jurisprudence citée

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CA Chaco Arrêt n° 129/12 du 8 mars 2012
Au Luxembourg, le prisonnier qui s’évade n’est pas punissable (CA Chaco Arrêt n° 129/12 du 8 mars 2012).
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Texte complet

Jugt no 1949/2014 Not. : 27139/13/CD

Acq.

A S S I S T A N C E J U D I C I A I R E A C C O R D E E A X . ) , A L I A S X ’ . ) , A L I A S X ’ ’ . ) ,

A L I A S X ’ ’ ’ . ) , A L I A S X ’ ’ ’ ’ . ) , A L I A S X ’ ’ ’ ’ ’ . ) , P A R D E C I S I O N D E L A

D E L E G U É E D E M . L E B A T O N N I E R A L ’ A S S I S T A N C E J U D I C I A I R E D U 2 1 M A R S 2 0 1 4

Audience publique du 10 juillet 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) 1981 au Montenegro,

alias X’.), né le (…) 1978,

alias X’’.), né le (…) 1981,

alias X’’’.), né le (…) 1978 ou le (…)1976, alias X’’’’.), né le (…) 1981, alias X’’’’’.), né le (…) 1981, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 20 février 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 avril 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

port public de faux nom, faux, usage de faux, escroquerie.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée au 19 juin 2014.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu X.), alias X’.), alias

X’’.), alias X’’’.), alias X’’’’.), alias X’’’’’.) (ci-après X.)) et lui donna connaissance

de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.), assisté par l’interprète Kozeta MORANA, assermentée à l’audience par le Tribunal, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 20 février 2014, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 3046/13 rendue en date du 13 décembre 2013 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu X.) par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de port public de faux nom, faux et usage de faux ainsi que d’escroquerie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA.2013/32601-8/HUFR dressé en date du 28 novembre 2013 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro JDA.2013/32601-7/HUFR dressé en date du 28 novembre 2013 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg.

Vu le rapport adressé en date du 24 septembre 2013 par le directeur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg au Procureur d’Etat de Luxembourg ensemble avec ses annexes.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 17 septembre 2013 entre 17.00 heures et

17.30 heures à Schrassig, um Kuelebierg, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (ciaprès « CPL »), publiquement pris le faux nom de « Y.) ».

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis des faux en apposant la fausse signature de « Y.) » sur un procès-verbal de notification, un extrait du registre des élections de domicile, un inventaire des objets déposés et un extrait de compte pour libération et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant aux agents du CPL.

Il est enfin reproché à X.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis une escroquerie en s’appropriant différents objets et effets personnels appartenant à Y.) en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise des faux énumérés ci-dessus aux agents du CPL.

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 17 septembre 2013, X.) a été libéré par erreur du CPL.

En effet, ce jour vers 17.00 heures, le greffe du CPL a reçu ordre de libérer le détenu Y.) suite à une ordonnance de la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg ayant fait droit à une demande de mise en liberté provisoire de ce détenu.

Le greffier A.) a informé par téléphone le maréchal-des-logis B.) de cette libération provisoire. Ce dernier, ayant cependant mal compris le nom du détenu, a informé X.), qui utilisait à ce moment l’alias de « X’’’.) », qu’il allait être libéré.

Dans le cadre de cette procédure de libération, X.) a signé au greffe du CPL notamment le procès-verbal de notification de l’arrêt susmentionné, un extrait de registre des élections de domicile du détenu Y.), un inventaire des objets déposés au greffe du CPL également établi au nom de Y.) ainsi qu’un extrait de compte pour libération.

X.) s’est également vu remettre deux passeports établis au nom de Y.), des clés, une montre ainsi qu’un GSM Samsung appartenant à ce dernier qui se trouvaient dans des sachets transparents et qui furent déposés au greffe du CPL ainsi que la somme de 83,40 euros.

L’identité de X.) n’a été contrôlée ni au greffe ni à la sortie du CPL de sorte à ce que le prévenu a pu sortir de la prison et s’est enfui auprès de son frère à Bruxelles.

Un mandat d’arrêt international émis le 25 septembre 2013 par le Juge d’instruction a pu être exécuté en Belgique et X.) a été remis aux autorités luxembourgeoises le 18 novembre 2013.

X.) admet avoir signé les documents litigieux au greffe du CPL et d’avoir pris possession des objets qui se trouvaient dans les sachets en plastique lui remis par le greffe.

X.) explique qu’il a pu légitimement croire qu’il allait être libéré alors qu’il avait demandé quelque temps auparavant à son avocat d’introduire une demande en ce sens devant les autorités judiciaires et qu’à aucun moment le personnel du CPL n’a remis en question voire contrôlé son identité.

Le prévenu déclare avoir simplement signé les documents qui lui étaient présentés par le personnel, lui-même comprenant à peine le français, et n’aurait contrôlé le contenu des sachets en plastique qui lui avaient été remis qu’une fois arrivé en Belgique.

En droit

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir publiquement pris un faux nom, d’avoir commis des faux et usage de faux, et d’avoir commis une escroquerie.

Outre un élément matériel, ces infractions nécessitent l’existence d’un élément moral – le dol généraldans le chef du prévenu pour être établies.

En plus de ce dol général, les infractions de faux et d’usage de faux ainsi que l’escroquerie requièrent l’existence d’un dol spécial. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

La notion de dol général peut être défini comme étant « le fait de donner volontairement et librement comme but à son activité l’acte défendu par la loi pénale, quel que soit d’ailleurs le mobile que l’on poursuivre en accomplissant l’acte défendu ou en s’abstenant d’accomplir un acte prescrit par la loi. » (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, no 126).

Ainsi n’est punissable uniquement l’acte tendant à atteindre un but ou une finalité prohibée par la loi.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le but recherché par X.) n’était pas de commettre les infractions de port public de faux nom, de faux et d’usage de faux ou d’escroquerie mais de s’évader du CPL.

Même à supposer que le prévenu aurait remis en question l’information qui lui avait été donnée par le personnel du CPL et aurait vérifié les indications figurant sur des documents qui lui ont été soumis pour signature (en signant avec son propre nom d’ailleurs), et qu’il aurait contrôlé le contenu des sachets en plastique qui lui ont été remis, il a recherché l’évasion du CPL.

Cette intention est illustrée notamment par le fait qu’il soit immédiatement parti du pays après avoir été libéré.

S’il est indéniable que X.), malgré ses lacunes linguistiques, a dû se rendre compte au plus tard à la remise des affaires personnelles appartenant à Y.), qu’il allait être libéré de prison par erreur, il est un fait qu’il est resté passif tout au long de la procédure au CPL.

Au Luxembourg, le prisonnier qui s’évade n’est pas punissable (CA Chaco Arrêt n° 129/12 du 8 mars 2012).

En effet, aucune disposition légale ne prévoit de sanction pour une évasion de la maison d’arrêt, de sorte que, en application du principe de légalité applicable en droit pénal, un tel comportement n’est pas punissable. (Dean SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p.315)

Au vu des développements qui précèdent, l’élément moral n’est pas établi pour les infractions libellées par le Ministère Public contre X.).

Ainsi, X.) est partant à acquitter des infractions mises à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.), alias X’.), alias X’’.), alias X’’’.), alias X’’’’.), alias X’’’’’.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.), alias X’.), alias X’’.), alias X’’’.), alias X’’’’.), alias X’’’’’.) des

infractions non établies à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

En application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.