Court partially allowed appeal by convicting one defendant while acquitting two others on fraud charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted defendant A. of fraud and tax evasion while acquitting defendants B. and C. The prosecution charged all three with multiple financial crimes, but the court found insufficient evidence against B. and C. regarding the specific false balance sheet offense. Consequently, the judgment was partially upheld for A. while dismissing charges against the other two.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; When evidence is insufficient to prove specific criminal acts against some defendants but sufficient against others, the court must convict the former and acquit the latter based on the individual merits of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 477/2014 Audience publique du jeudi, 10 juillet 2014
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille quatorze, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 octobre 2013,
E T
1) A.),
né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), Maison 2,
2) B.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…)/(…), (…),
3) C.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),
prévenus du chef de faux, usage de faux, du chef d’abus de biens sociaux, du chef de banqueroute frauduleuse et du chef d’escroquerie fiscale, du chef de fraude fiscale et de tentative d’escroquerie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2013, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 27 janvier 2014.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 janvier 2014, le président constata l’identité des prévenus A.), B.) et C.) qui avaient comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins T1.), T2.) et T3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus séparément en leurs déclarations orales.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 6 mars 2014 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 mars 2014, les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Les moyens des prévenus A.) et B.) furent alors plus amplement développés par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu C.) furent alors plus amplement développés par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le ministère Public, représenté par Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 22 mai 2014.
A cette audience, le tribunal refixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 26 juin 2014, audience à laquelle le prononcé fut encore remis à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2014.
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance no. 247/13 du 16 juillet 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant A.), C.) et B.), par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de faux et d’usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal), de faux bilan (article
169 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales), d’abus de biens sociaux (article 171-1 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales), de banqueroute frauduleuse (article 577 du Code de commerce et articles 489 et 490 du Code pénal), d’escroquerie fiscale (paragraphe 396 (5) de la loi générale des impôts), de tentative d’escroquerie fiscale, de fraude fiscale (paragraphe
396 (1) de la loi générale des impôts) et de tentative de fraude fiscale.
Vu la citation à prévenus du 2 octobre 2013 (Not. 1915/07/XD), régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir :
« Depuis un temps non prescrit mais en tout état de cause depuis le courant de l’année 1998 jusqu’au 4 février 2009, jour du prononcé de la faillite, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement au siège social de la s.a. SOC1.) à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes.
(…)
Il est partant reproché aux inculpés d’avoir : En ce qui concerne :
• A.), en tant qu’administrateur délégué, respectivement d’administrateur, respectivement encore gérant de fait de la s.a. SOC1.), actuellement en faillite, établie et ayant eue son siège social à (…) L - (…)
• C.) et B.) en tant qu’administrateurs de la s.a. SOC1.), ayant eue son siège social actuellement en faillite, établie et ayant eu son siège social à (…), L-(…)
I) Les faux
(…)
A) Au courant des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 mais du moins entre le 4 février 1998 et le 29 février 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement au siège social de la S.A. SOC1.) à (…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exact
En infraction aux articles 196 et 197 du code pénal pour avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et en avoir fait usage, en l’espèce :
1. dans une intention frauduleuse et à d’itératives reprises commis des faux en écritures de commerce par fabrication de factures au nom de la s.a. SOC1.) à destination de la S.A. SOC2.) établie à L-(…), (…), dans le but de simuler une activité économique qui n’a jamais eu lieu. Les factures arguées de faux sont énumérées sous les numéros 37, 55, 56, 57, 73, 111 et 162 dans le tableau de facturation fictive repris ci-avant. Elles étaient émises afin d’occulter sous forme d’une simulation comptable le remboursement d’un prêt accordé par SOC3.) HOLDING S.A. à la s.a. SOC2.) en contradiction à la loi sur les sociétés holding, législation qui ne permettait pas l’octroi d’un prêt dans de telles circonstances. Les inculpés ont encore fait usage de ces documents en les intégrant dans la comptabilité des sociétés commerciales impliquées pour en faire état lors de leur déclaration fiscale respective.
2 dans une intention frauduleuse et à d’itératives reprises commis des faux en écritures de commerce par fabrication de factures dans le but de simuler une activité économique qui n’a jamais eu lieu, émises à destination des sociétés énumérées sous les numéros 1 à 36, 38 à 54,
58 à 72, 74 à 110, 112 à 161 et 163 à 427 du tableau de facturation fictive repris ci-avant, ainsi que pour avoir intégré ces documents dans la comptabilité des sociétés commerciales impliquées pour réduire fictivement la base imposable lors de l’établissement de leur déclaration fiscale respective.
3 dans une intention frauduleuse et à d’itératives reprises commis des faux en écritures de commerce, par fabrication de factures au nom de sociétés établies entre autres mais non pas exclusivement aux Iles Vierges Britanniques ne payant pas d’impôt, simulant une activité économique non existante au détriment de la s.a. SOC1.). Ces factures sont énumérées plus en détail au tableau de refacturation repris ci-avant. Elles ont par ailleurs été intégrées dans la comptabilité de la s.a. SOC1.) pour réduire fictivement la base imposable lors de l’établissement de la déclaration fiscale.
B) Au courant des années 1999 à 2008 et plus spécialement entre le
11 décembre 2002 et le 1er août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch au siège social de la S.A. SOC1.) à (…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exact
En infraction à l’article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés prescrits par la loi ou par les statuts, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, commis un faux dans les bilans et dans les comptes de profits et pertes des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 de la s.a. SOC1.), ces documents ayant été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés en vue de leur publication aux dates suivantes : Bilan de l’exercice 1998
11 décembre 2002 1999
11 décembre 2002 2000
11 décembre 2002 2001
26 juin 2003 2002
30 mars 2004 2003
13 août 2004 2004
23 décembre 2005 2005
31 juillet 2006 2006
30 janvier 2008 2007 1er août 2008
(…)
II) L’abus de biens sociaux
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, comme dirigeants de société, de droit ou de fait, avoir de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, avoir fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, en l’espèce
• effectué des transferts d’un montant total de € 5.461.075,22 des comptes en banque ouverts au nom de la s.a. SOC1.) au profit des sociétés SOC4.) FINANCE LTD, SOC5.) TRADING s.a., SOC6.), SOC7.) LTD, SOC8.) TRADING COMPANY, SOC9.) CONSULTANCY SERVICES et SOC8.) CONSULTING COMPANY, sociétés desquelles A.) était le bénéficiaire économique. Ces transferts sont plus amplement détaillés dans le tableau de refacturation fictive repris ciavant. Ces transferts ont été faits en paiement de factures simulant une activité économique. Il s’ensuit que la s.a. SOC1.) n’a obtenu aucune prestation en contrepartie des paiements effectués. Ils ont partant de mauvaise foi fait des biens de la société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle les inculpés étaient intéressés directement ou indirectement ;
• effectué des prélèvements en numéraire sur les comptes en banque ouverts au nom de la s.a. SOC1.) pour un montant total de € 209.309,33. Ces retraits ont été inscrits dans les comptes charges, sans que la s.a. SOC1.) n’ait obtenu une quelconque prestation en contrepartie. Ils ont partant de mauvaise foi fait des biens de la société et à des fins personnelles, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci ;
• effectué une régularisation par opération comptable du compte courant associé duquel A.) disposait dans les livres de la s.a. SOC1.) pour un montant de € 469.735 sans que la s.a. SOC1.) n’ait obtenu une quelconque prestation en contrepartie. Ils ont partant de mauvaise foi fait des biens de la société et à des fins personnelles, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, respectivement fait des pouvoirs qu’ils possédaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société ;
III) Banqueroute frauduleuse
en infraction à l’article 577 du code de commerce ainsi que 489 et 490 du code pénal avoir commis le crime de la banqueroute frauduleuse, en tant que commerçant failli, détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce avoir détourné au préjudice de la masse des créanciers une partie de l’actif de la s.a. SOC1.) et plus spécialement en ayant effectué: • des transferts d’un montant total de € 5.461.075,22 des comptes en banque ouverts au nom de la s.a. SOC1.) au profit des sociétés SOC4.) FINANCE LTD, SOC5.) TRADING s.a., SOC6.), SOC7.) LTD, SOC8.) TRADING COMPANY, SOC9.) CONSULTANCY SERVICES et SOC8.) CONSULTING COMPANY, sociétés desquelles A.) était le bénéficiaire économique. Ces transferts sont plus amplement détaillés dans le tableau de refacturation fictive repris ci-avant. Ces transferts ont été faits en paiement de factures simulant une activité économique. Il s’ensuit que la s.a. SOC1.) n’a obtenu aucune prestation en contrepartie des paiements effectués; • des prélèvements en numéraire sur les comptes en banque ouverts au nom de la s.a. SOC1.) pour un montant total de € 209.309,33. Ces retraits ont été inscrits dans les comptes charges, sans que la s.a. SOC1.) n’ait obtenu une quelconque prestation en contrepartie; • une régularisation par opération comptable du compte courant associé duquel il disposait dans les livres de la s.a. SOC1.) pour un montant de € 469.735 sans que la s.a. SOC1.) n’ait obtenu une quelconque prestation en contrepartie;
IV) Infractions fiscales
(…)
Entre le 26 janvier 2001 et le 5 janvier 2005 et plus spécialement le 26 janvier 2001, 9 septembre 2003, 27 mai 2005 et 5 janvier 2005, date de la remise des déclarations d’impôt pour les années exercice 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à l’Administration des contributions directes à Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes
A) a) sciemment et systématiquement omis de déclarer à l’Administration des contributions directes et soustrait à l’imposition par la simulation de déductibilité de frais généraux payés, pour les années fiscales 1999, 2000 et 2001 des revenus imposables provenant de l’activité commerciale de SOC1.) s.a., d’un montant total de € 2.926.259,20 soit 99,94 % des tous les impôts dus au courant de la période de temps visée, par le fait de la constitution d’une comptabilité délibérément non conforme, inexacte et fausse, ne reflétant pas la réalité des revenus perçus et présentée à l’appui des déclarations d’impôt soumises à l’administration, ces frais et commissions non déductibles s’établissent en détail comme suit :
Année d’imposition Date remise déclaration Montant soustrait à l’imposition Impôt éludé Pourcentage du total de l’impôt redu 1999 26.1.2001 744.280,84 437.322,87 99,89 2000 9.9.2003 1.157.084,42 726.741,46 99,92 2001 9.9.2003 1.024.894,05 640.544,35
b) sciemment et systématiquement omis de déclarer à l’Administration des contributions directes et soustrait à l’imposition par la simulation de déductibilité de frais généraux payés, pour les années fiscales 2004, 2005, 2006 et
2007 des revenus imposables provenant de l’activité commerciale de SOC1.) s.a., d’un montant total de € 2.073.438,40 soit 25,70 % des tous les impôts dus au courant de la période de temps visée par la constitution d’une comptabilité délibérément non conforme, inexacte et fausse, ne reflétant pas la réalité des revenus perçus, et présentée à l’appui des déclarations d’impôt soumises à l’administration, ces frais et commissions non déductibles s’établissent en détail comme suit : Année d’imposition Montant soustrait à l’imposition Pourcentage du total de l’impôt redu 2004 379.960,00 20,3 2005 842.719,16 36,9 2006 479.584,33 22,9 2007 371.175,00 22,7
partant
1. en infraction au paragraphe 396 (5) (article 1er de la loi du
22 décembre 1993) de la loi générale des impôts s’être rendu coupable d’escroquerie fiscale, en fraudant un montant significatif d’impôt, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel dû, par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses, tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui persuader des faits inexacts,
2. en infraction au paragraphe 396 (1) (article 3 de la loi du 22 décembre 1993) de la loi générale des impôts avoir subrepticement obtenu des avantages fiscaux injustifiés ou avoir intentionnellement provoqué la réduction des recettes fiscales, au profit de la S.A. SOC1.)
B) sciemment et systématiquement omis de déclarer à l’Administration des contributions directes dans le but de les soustraire à l’imposition, par la simulation de déductibilité de frais généraux payés, pour les années fiscales 2002 et 2003 des revenus imposables provenant de l’activité commerciale de SOC1.) s.a., d’un montant total de € 668.590 soit 99,58 % des tous les impôts qui seraient dus au courant de la période de temps visée, par le fait de la constitution d’une comptabilité délibérément non conforme, inexacte et fausse, ne reflétant pas la réalité des revenus perçus, et présentée à l’appui des déclarations d’impôt soumises à l’administration, ces frais et commissions non déductibles s’établissent en détail comme suit : Année d’imposition Date remise déclaration Montant soustrait à l’imposition Impôt éludé Pourcentage du total de l’impôt redu 2002 27.5.2004 341.943,00 175.757,64 2003 5.1.2005 326.647,00 169.786,69 99,17
partant
à titre principal
en infraction au paragraphe 396 (5) (article 1er de la loi du 22 décembre 1993) de la loi générale des impôts s’être rendu coupable de la tentative de l’escroquerie fiscale ci-avant libellée, la résolution de commettre le délit s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur La déclaration fiscale ayant été remise à l’administration des contributions directes concernée par les inculpés mais l’imposition n’ayant pas été effectuée, pour des causes indépendantes de la volonté du contribuable sur base des déclarations d’impôt déposées, mais il a été procédé à des redressements par les soins des fonctionnaires de l’administration des contributions directes pour imposer s.a. SOC1.).
à titre subsidiaire
en infraction au paragraphe 396 (1) (article 3 de la loi du 22 décembre 1993) de la loi générale des impôts avoir subrepticement tenté d’obtenir des avantages fiscaux injustifiés ou avoir tenté de provoquer intentionnellement la réduction de recettes fiscales, au profit de la S.A. SOC1.) pour les années 2002 et 2003, la résolution de commettre le délit s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de commettre ce délit et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur la déclaration fiscale ayant été remise à l’administration des contributions directes concernée par A.) mais l’imposition n’ayant pas été effectuée pour des causes indépendantes de la volonté du contribuable sur base des déclarations d’impôt déposées, mais il a été procédé à des redressements par les soins des fonctionnaires de l’administration des contributions directes pour imposer s.a. SOC1.) ; »
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins T2.) et T3.), faites à la barre sous la foi du serment, ensemble les aveux de A.) et des déclarations des trois prévenus, peuvent se résumer comme suit.
Au courant des années 1998 à 2008, A.), dirigeant de droit et de fait de la société SOC1.) S.A., mise en faillite entretemps par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 4 février 2009, avait mis en place un système de facturation-refacturation au profit des clients de la fiduciaire SOC1.) S.A. permettant à ceux-ci d’économiser des impôts sur le revenu. Ainsi, SOC1.) S.A. facturait auxdits clients (sociétés clientes) des services prétendument rendus que ceux-ci pouvaient dès lors inclure dans leurs frais d’exploitation, réduisant par-là leur base imposable et dès lors leur imposition finale. Les montants facturés et encaissés par SOC1.) S.A. à ce titre gonflant évidemment son assiette imposable, il y avait lieu de les faire sortir du patrimoine de SOC1.) S.A. afin d’éviter une imposition surfaite dans le chef de celle-ci. Cette sortie de fonds était, d’un point de vue comptable, organisée par la facturation de services tout aussi fantaisistes de la part de société dites off-shore, domiciliées aux Îles Vierges Britanniques et au Luxembourg (sociétés fournisseurs) à l’adresse de SOC1.) S.A., permettant ainsi à son tour d’hypertrophier les frais d’exploitation de celleci, réduisant par-là son bénéfice annuel imposable. Du point de vue matériel, les sociétés clientes faisaient parvenir les fonds par des virements à destination de SOC1.) S.A.. SOC1.) S.A. transférait alors les fonds sur les comptes détenus par lesdites sociétés off-shore auprès de banques luxembourgeoises, à partir desquels la sortie des fonds se faisait, soit tout banalement par de simples retraits en liquide directement par A.), soit sous forme de virements sur le compte A.) Consulting dont il était le bénéficiaire économique et duquel il les retira alors en cash.
A.) est en aveu sur les paiements frauduleux d’un total de 4.749.303,81 euros aux quatre sociétés off-shore SOC4.) FINANCE LTD., SOC5.) TRADING S.A., SOC7.) LTD. et SOC6.) TRADING LLC.. Il est encore en aveu de paiements pour prestations fictives à hauteur de 232.455,25 euros à destination de la société de droit luxembourgeois SOC8.) TRADING COMPANY S. à r. l., deux autres paiements à hauteur de 74.175 euros ayant, selon lui, été faits en contrepartie de prestations réelles. A.) conteste également que les paiements à hauteur de 264.500 euros à SOC9.) CONSULTANCY SERVICES (société luxembourgeoise) et de 140.641.16 euros à SOC8.) CONSULTING COMPANY S.A. (société luxembourgeoise) auraient été faits en l’absence de réalité économique. Au vu cependant des libellés vagues identiques sur les factures (pour SOC9.) CONSULTANCY SERVICES : « Reimbursement of business promotion in connection with services rendered »), du fait que les opérations ont été comptabilisées par le même compte 615000, du fait que les explications données par SOC9.) CONSULTANCY SERVICES quant à la nature des services rendus sont divergentes de celles données par D.) à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et du fait que les explications données par A.), par E.) (dirigeant de droit et de fait de la société SOC8.) CONSULTING COMPANY S.A.) et par D.) (collaboratrice de SOC1.) S.A., temporairement en charge du dossier) n’ont pas permis de retracer la réalité des opérations effectuées, le tribunal décide de qualifier lesdites opérations également de fictives.
Le système décrit ci-dessus et mis en place était, de l’entendement de A.), conçu comme un service à l’adresse des clients de la fiduciaire SOC1.) S.A. et destiné à faire économiser l’impôt sur le revenu des collectivités auxdits clients (ainsi que l’impôt sur le revenu personnel). L’enquête n’a cependant permis d’identifier des virements que pour un montant total de 547.277,50 euros, virements effectués par le débit de la société SOC4.) FINANCE LTD. au profit de trois bénéficiaires finaux. Il s’agit là de la seule preuve matérielle que les fonds retirés étaient rétrocédés aux sociétés clientes de SOC1.) S.A.. A.) s’est obstiné jusqu’au jour de l’audience à refuser de révéler les noms desdits clients de SOC1.) S.A.. Il explique que ces remises se seraient faites sans reçu ni autre preuve écrite, mais les fonds retirés auraient été reversés dans leur intégralité auxdits clients, après déduction d’une commission de 10%, retenue et gardée par SOC1.) S.A..
Une variante de ce procédé pour la société SOC2.) S.A. consistait dans la comptabilisation de factures émises par SOC1.) à l’adresse de SOC2.) S.A. pour prestations fictives afin de camoufler les rentrées d’argent de la part de SOC2.) S.A. dont il était prétendu qu’il s’agirait du remboursement d’un prêt qui avait effectivement été contracté par SOC2.) S.A. auprès de SOC3.) HOLDING S.A. et dont les remboursements se feraient à SOC1.) S.A. (sic). Les fonds rentrés chez SOC1.) S.A. étaient par la suite ressortis de celle-ci moyennant facturation de prétendus services rendus à celle-ci par la société SOC4.) FINANCE LTD..
A.) explique que les fonds perçus de la part des sociétés clientes étaient restitués à celles-ci, respectivement leurs bénéficiaires économiques moyennant déduction d’une commission à hauteur de 10 % qui était retenue et gardée par SOC1.) S.A.. Or, d’après les éléments de l’enquête et en comparant le chiffre d’affaires gonflé par les recettes perçues sur base des factures fictives au bénéfice publié par SOC1.) S.A. au cours des exercices 1999 à 2007 (le bilan de 2008 n’ayant pas été publié en raison de la faillite prononcée le 4 février 2009), le tribunal se doit de mettre en doute les déclarations du prévenu à cet égard. En effet, tel que cela ressort du rapport de synthèse de la police judiciaire, le pourcentage du bénéfice varie entre 0,5 % et 3,1 % du chiffre d’affaires et la variation d’année en année n’est pas en conformité avec celle du chiffre d’affaires. Ainsi par exemple, en dépit d’un chiffre d’affaires explosant d’une année à l’autre, le bénéfice publié diminue ou vice-versa.
A partir de 2006, le modus operandi change pour profiter d’une simplification administrative. Il n’y a plus de refacturation par la société SOC4.) FINANCE LTD. Une refacturation par d’autres sociétés est cependant continuée. Les fonds perçus par SOC1.) S.A. sont désormais également retirés directement à partir des comptes de SOC1.) S.A.. Ces retraits sont alors comptabilisés en comptes « Charges » dans les livres de celle-ci, notamment sous « Sous-traitances 615000 », sans factures justificatives à l’appui, respectivement pour la seule année 2006 également encore sous « Sous-traitances 613215 » « Voyages, déplacements, représentation 613310 ». Ces opérations n’étaient pas mentionnées dans le Grand-Livre Fournisseurs de la société SOC1.) S.A..
Une variante consiste à effectuer des retraits directement des comptes de SOC1.) S.A. tout en les comptabilisant par le compte-associé de A.), à la manière de retraits effectués par un associé pour des besoins personnels. Là encore, les noms des bénéficiaires finaux se trouvent renseignés dans la comptabilité de SOC1.) S.A.. A la différence des deux procédés prédécrits, il ne s’agit pas de dépenses déductibles. En 2009 toutefois, peu de temps avant la mise en faillite de la société SOC1.) S.A., ces opérations inscrites au compte-associé A.) et au compte associé SOC10.) INVEST HOLDING S.A. (également actionnaire de SOC1.) S.A.) sont annulées de façon à réduire les dettes comptables de A.) et de SOC10.) INVEST HOLDING S.A. à l’égard de SOC1.) S.A. résultant de ces inscriptions aux comptesassociés d’un montant de 469.735 euros. A.) a expliqué que ces opérations s’expliqueraient par le fait qu’il s’était agi d’erreurs de comptabilisation en 2005, 2006 et 2007 qu’il aurait commises. D’après les éléments de l’enquête, le montant des retraits en liquide comptabilisés par le compteassocié A.) en 2006 et 2007 s’est élevé à 297.975 euros.
Les fonds ressortis ainsi de façon illicite au fil des années de 1999 à 2008, soit sur base de factures fictives (jusqu’en 2006 essentiellement), soit par comptabilisation créative (en comptes charges ou comptes courants associés) peuvent être ventilés comme suit :
SOC4.) FINANCE LTD. 3.212.348,81.- SOC5.) TRADING S.A. 1.456.305,00.- SOC6.) TRADING LLC. 26.650,00.- SOC7.) LTD. 54.000,00.- SOC8.) TRADING COMPANY S.àr.l. 306.630,00.- SOC9.) CONSULTANCY SERVICES 264.500,00.- SOC8.) CONSULTING COMPANY S.A. 140.641,00.- Comptabilisation en comptes charges 209.309,33.- Comptabilisation en comptes courants associés 297.975,00.- TOTAL 5.968.359,55.-
1999 703.597,34.- 2004 379.960,00.- 2000 1.153.584,42.- 2005 842.719,16.- 2001 1.021.394,05.- 2006 479.584,33.- 2002 382.343,00.- 2007 371.175,00.- 2003 363.397,00.- 2008 270.605,25.- TOTAL : € 5.968.359,55.-
En ce qui concerne A.) :
A.) ne conteste actuellement pas les faits mis à sa charge par le Parquet et est en aveu d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées sub I) A) (faux et usage de faux), sub I) B) (faux bilans), ainsi que celles sub IV A) (escroquerie fiscale et fraude fiscale) et IV) B) (tentative d’escroquerie fiscale subsidiairement tentative de fraude fiscale).
A.) allègue que les pratiques telles que décrites ci-dessus et mises à sa charge auraient été tolérées depuis toujours par l’administration fiscale et qu’il aurait été conforté dans cette opinion par le comportement ambivalent du préposé du bureau d’imposition des sociétés à Diekirch, compétent pour l’imposition de SOC1.) S.A.. Le prévenu est cependant malvenu à se cacher derrière ces arguments alors que la confection de faux à large échelle ne saurait faire l’objet d’une tolérance de la part d’une administration. L’argumentation du prévenu est d’ailleurs contredite par les déclarations formelles du témoin T1.) de la part de l’Administration des Contributions Directes.
Le tribunal ne peut toutefois cacher son étonnement voire sa consternation face à la léthargie et l’inaction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, pourtant au courant de l’existence des faux et face au comportement et à la façon de travailler du préposé du bureau d’imposition des sociétés de Diekirch ayant pratiqué une proximité malsaine avec le prévenu et lui ayant assuré une protection inappropriée à l’égard d’une révision du dossier fiscal de SOC1.) S.A..
A.) conteste l’existence des infractions d’abus de biens sociaux et de banqueroute frauduleuse libellées sub II) respectivement III) en arguant de l’existence d’un contrat civil, plus précisément d’un mandat respectivement d’un dépôt en vertu de l’exécution duquel il aurait été obligé de remettre les fonds transités à travers la société SOC1.) S.A. aux bénéficiaires finaux. Il conteste avoir profité lui-même desdits fonds respectivement les avoir gardés soi-même, mis à part une commission de 10% retenue par SOC1.) S.A..
Concernant l’infraction de faux, d’usage de faux et de faux bilans :
L’existence de ces infractions n’est pas contestée par A.) et résulte à suffisance des éléments du dossier. En effet, afin de justifier comptablement les flux d’argent transitant par SOC1.) S.A. et d’atteindre le but recherché de les camoufler à l’égard du fisc, A.) a dû établir de fausses factures, à la fois pour justifier l’entrée des fonds à SOC1.) S.A. que pour justifier leur sortie vers les sociétés fournisseurs. Un nombre impressionnant de fausses factures ont ainsi été établies. L’existence et le caractère fictif de ces factures ne sont pas autrement contestés par A.).
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Une écriture prévue par la loi pénale
b) Une altération de la vérité
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Ces conditions sont remplies en l’espèce, une facture commerciale intégrée dans la comptabilité d’une société pour servir de justificatif à l’appui d’une déclaration fiscale constituant une écriture prévue par la loi. Le caractère fictif des mentions y portées, destinées à tromper le fisc constitue une altération de la vérité et établit à suffisance l’intention frauduleuse ; le préjudice ou la possibilité d’un préjudice étant donné par les économies injustifiées en termes d’impôts payés.
En ce qui concerne l’infraction de faux bilan libellée par le Parquet et renvoyée sub I. B), le tribunal correctionnel constate que celle-ci est punie aux termes de l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 euros à 250.000 euros. Cette infraction n’a pas fait l’objet d’une décriminalisation par la chambre du conseil, de sorte que le tribunal correctionnel est incompétent pour statuer au sujet de cette infraction.
Aux termes de l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sont punies des peines prévues pour l’infraction prévue à cet article les personnes qui ont commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et de pertes des sociétés, prescrits par la loi ou les statuts. En l’espèce, sans analyser si les fausses factures ont été intégrées dans le bilan ou dans le compte de profit et pertes, le tribunal constate cependant que lesdites factures et les retraits effectués ont été comptabilisés dans le Journal et le Grand-Livre de la société.
A.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux.
Concernant l’infraction d’abus de biens sociaux :
A.) conteste l’existence de cette infraction en arguant de l’existence d’un contrat civil en raison duquel il aurait été obligé de retirer les fonds de SOC1.) S.A. afin de les restituer à leurs bénéficiaires légitimes.
Si, de façon générale et abstraite, le modèle d’ « optimisation fiscale » tout à fait illégal, présumé être à la base de la présente affaire, fait certes apparaître la société SOC1.) S.A. comme élément de transition, il n’en demeure pas moins que le tribunal n’est concrètement et en l’occurrence saisi que des faits qui sont reprochés aux trois prévenus en leur qualité d’administrateurs ou de dirigeants de la société SOC1.) S.A., c'est-à-dire de
faits ayant trait et se rapportant à l’activité de celle-ci, faits qu’il y a partant lieu d’analyser de façon isolée dans le chef des prévenus en leur fonction de représentants de la société SOC1.) S.A. et non pas dans un contexte d’analyse plus large. Cette façon de procéder est d’ailleurs en parfaite logique et concordance avec la prise en considération de l’infraction d’escroquerie fiscale, reconnue et non contestée par le prévenu, qui s’apprécie également au niveau de la seule société SOC1.) S.A..
L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose que « Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi,
• auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
• auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils avaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. »
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. la qualité de dirigeant, 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société à des fins personnelles, 3. un usage contraire à l’intérêt social, 4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
La jurisprudence retient que « l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves » (Juris-Classeur, vo. sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux « tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass.crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; 16.12.1975, Bull.crim.n° 279, JCP 76, éd.G, II, 18476, note Delmas-Marty).
L’infraction ne requiert donc pas le préjudice comme élément constitutif, un simple risque étant suffisant. Le préjudice est une conséquence possible, mais pas indispensable de l’infraction ; il n’en constitue donc pas un élément constitutif.
En l’occurrence, il ne fait pas de doute que les fonds encaissés par SOC1.) S.A. étaient entrés au patrimoine de celle-ci, fût-il au moyen et à l’aide de factures fictives ne correspondant pas à la réalité économique. Le paradigme tel qu’allégué par le prévenu, à savoir que lesdits fonds n’auraient jamais fait partie du patrimoine de la société SOC1.) S.A. mais n’auraient été gérés que sur base d’un contrat de mandat ou de dépôt afin de permettre aux sociétés clientes d’éluder l’impôt sur le revenu des collectivités (et, par la bande, l’impôt sur le revenu personnel) ne constitue pas un modèle commercial légal. Au contraire, un tel contrat civil aurait eu un objet illicite, contraire à l’ordre public et n’aurait pu être invoqué en justice en cas d’inexécution.
Le prévenu encore de dire qu’il n’y aurait pas de preuve qu’il aurait retenu personnellement la totalité des sommes retirées. Cette façon de voir les choses est cependant erronée. En effet, si le fardeau de la preuve d’une infraction appartient bien au Parquet, toujours est-il qu’en l’occurrence le retrait matériel des biens de la société a bien été établi par le Parquet dans le chef du prévenu qui l’a fait, du moins a priori, dans son intérêt personnel. Si tel ne devait pas être le cas, il appartiendrait au prévenu de rapporter la preuve qu’il ne s’est pas maintenu en possession des fonds retirés. Cette discussion est cependant superfétatoire aux yeux du tribunal alors que les retraits ont été faits, quoiqu’il en soit, dans l’intérêt personnel du prévenu qui par ce biais, a pu se procurer un revenu au noir, au détriment de la société SOC1.) S.A..
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence: Eva JOLY, op. cit., page 44 à 47).
En l’espèce, les transferts d’un montant de 5.461.075,22 euros vers les comptes des sociétés fournisseurs et les prélèvements en numéraire d’un montant de 209.309,33 euros et comptabilisés en compte Charges Soustraitance ont matériellement eu lieu (dans leur très grande mesure) avant la période suspecte.
En ce qui concerne la « régularisation » par opération comptable du montant de 469.735 euros dans les livres de la société SOC1.) S.A., il y a lieu de retenir que celle-ci a été effectuée par A.) en janvier 2009, soit après le 4 août 2008, date de la cessation des paiements. En effet, il ressort des auditions de F.) du 16 novembre 2009 et du 5 août 2010 que le prévenu a lui-même redressé en 2009 les inscriptions faites auparavant de façon erronée comme il l’allègue. Le prévenu prétend que ces redressements auraient été faits en 2008. Le tribunal décide cependant de faire crédit aux déclarations de F.) qui était formelle lors de ses auditions pour fixer la date de ces redressements en janvier 2009 (« C’est en janvier 2009 que A.) a comptabilisé cette rectification. Sur question, je suis sure que c’était en janvier 2009, le c/c de A.) était largement débiteur, il s’agissait de plusieurs centaines de milliers d’euros. Le même moment il comptabilisait également les rectificatifs d’autres années. » Confrontée avec les montants et le détail desdites opérations de redressement, elle répond que « Il s’agit bien des rectifications que A.) a faites en janvier 2009. D’ailleurs il a utilisé le numéro 20080000 pour cette « OD ». Nous commençons toujours par le numéro 20080001, donc le 20080000 était libre. Sur question, notre programme (…) permet de comptabiliser en 2009 une OD en mettant le numéro 20080000. ») Or, cette opération de redressement, même si elle a eu lieu en période suspecte, ne constitue en fait qu’une manœuvre destinée à camoufler des flux financiers (retraits comptabilisés en compte associé) antérieurs, ayant, quant à eux, également eu lieu avant la période suspecte (dans leur très large mesure).
En ce qui concerne plus précisément le redressement d’un montant de 469.735 euros, (344.735 euros sur son propre compte associé et 125.000 euros sur le compte associé de la société SOC10.) INVEST HOLDING dont il était le bénéficiaire économique) il y a lieu de remarquer que cette opération de « redressement » effectuée en janvier 2009 a permis à A.) de réduire sa dette comptable envers SOC1.) S.A. du même montant afin de le mettre à l’abri de revendications du curateur à nommer en cas de faillite. Il ressort toutefois du dossier que le montant des retraits effectués et soi-disant « mal comptabilisés » (c'est-à-dire en compte associé) n’était que de 297.975 euros et que ces retraits ont été effectués entre le 14 août 2006 et le
16 juillet 2007, donc bien avant la période suspecte.
Il n’est pas établi que ces transferts, prélèvements et retraits aient conduit à l’état de cessation de paiement.
Le fait de sortir des fonds appartenant à la société au moyen de factures tout aussi fictives que celles destinées à justifier leur entrée dans la société, établies au nom de sociétés dans lesquelles le prévenu avait un intérêt direct pour en être le bénéficiaire économique, respectivement le fait de prélever de l’argent sur les comptes de la société SOC1.) S.A. en le comptabilisant comme sous-traitance sans contrepartie réelle, constitue un abus de biens sociaux, A.) étant au courant du système pour l’avoir imaginé dans le but avéré de frauder le fisc et ayant été le dirigeant de droit et de fait de la société SOC1.) S.A. et le paiement desdites factures étant contraire à l’intérêt social, faute de contrepartie réelle.
A.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux.
Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse :
Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes
faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
En cette qualité, le prévenu A.) devra être considéré comme auteur des faits qui lui sont actuellement reprochés par le Ministère Public.
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SOC1.) S.A. se trouvait effectivement en état de faillite.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p.
513 et suiv. et Cass. belge, 18 avril 1956, id.).
L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc).
La société a été déclarée en état de faillite sur aveu par jugement commercial du 4 février 2009. La date de cessation de paiements a été fixée au 4 août 2008. En l’espèce, le prévenu ne conteste ni la date de mise en faillite ni celle de l’état de cessation de paiements. Le tribunal ne dispose par ailleurs d’aucun élément permettant de conclure à une autre date en ce qui concerne l’état de faillite et l’état de cessation de paiements, de sorte qu’il y a lieu de se référer à celles retenues par le jugement commercial.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu luimême, il est constant en cause qu’à l’époque des faits litigieux, A.) était administrateur la société SOC1.) S.A..
Le Parquet reproche à A.) d’avoir commis une banqueroute frauduleuse par le fait d’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société SOC1.) S.A..
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence: Eva JOLY, op. cit., page 44 à 47).
En l’espèce, les transferts d’un montant de 5.461.075,22 euros vers les comptes des sociétés fournisseurs et les prélèvements en numéraire d’un montant de 209.309,33 euros et comptabilisés en compte Charges Soustraitance ont matériellement eu lieu (dans leur très grande mesure) avant la période suspecte. Il en va de même des retraits comptabilisés en compte courant associé, leur « régularisation » en janvier 2009 n’ayant été qu’une manœuvre de camouflage.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, « Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants:
1. s'il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu;
2. s'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif;
3. si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. »
Le tribunal décide dès lors de retenir le prévenu A.) dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse, quoique pour d’autres faits que ceux libellés par le Parquet mais desquels le tribunal se trouve également saisi, à savoir le fait d’avoir altéré frauduleusement les livres et documents comptables visés par les articles 9, 14 et 15 du Code de commerce. Cette infraction est en effet donnée en ce qui concerne lesdites opérations de « régularisation » par lesquelles A.) a, dans le but de se prémunir contre d’éventuelles actions en réclamation de la part d’un curateur au sujet de sa dette envers la société SOC1.) S.A. inscrite au compte courant associé, partant frauduleusement, altéré le contenu des livres et documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce.
Le prévenu A.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Concernant les infractions d’escroquerie fiscale, de fraude fiscale et de tentative d’escroquerie fiscale :
A.) est en aveu d’avoir commis les infractions mises à sa charge par le Parquet sub IV.
Le paragraphe 396 de la loi générale des impôts (§ 396 Abgabenordnung) dispose en son alinéa (1) « Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, daß Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. Le maximum de l’amende est fixé au quadruple des impôts éludés. »
Il se dégage de ce libellé que les éléments constitutifs de la fraude fiscale (« Steuerhinterziehung ») sont les suivants: • un élément matériel: l'obtention d'un avantage fiscal ou la diminution de la recette fiscale, • un élément moral: l'intention coupable.
L’alinéa (5) dudit article dispose que : « Si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés. »
L’infraction d’escroquerie fiscale (« Steuerbetrug ») prévue par le paragraphe 396 alinéa (5) de la loi générale des impôts se caractérise par les éléments constitutifs suivants :
• une fraude; • qui porte sur un montant significatif d’impôts, droits et taxes, soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû; • qui est commise par l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses; • qui a pour objectif de dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à la persuader des faits inexacts.
Le tribunal correctionnel tient pour acquis que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fiscale, non contestée par le prévenu, se trouvent réunis en l’espèce.
L’alinéa 5 qui se réfère à la notion d’« escroquerie fiscale » recourt explicitement à la notion de « fraude fiscale », donc de « Steuerhinterziehung ». L’alinéa 5 se réfère ainsi quant aux éléments constitutifs de l’escroquerie fiscale à la notion de fraude fiscale libellée à l’alinéa 1er, tout en la complétant par deux éléments supplémentaires.
L’escroquerie fiscale est dès lors une forme aggravée de la fraude fiscale intentionnelle.
En conséquence, lorsque comme en l’espèce, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fiscale se trouvent réunis, l’infraction de fraude fiscale (« Steuerhinterziehung ») se trouve absorbée par celle d’escroquerie fiscale (« Steuerbetrug »).
L’article 397 alinéa 1er LGI incrimine la tentative dans les termes suivants : « Der Versuch der Steuerhinterziehung ist strafbar ».
Ainsi, si l’article LGI incrimine la tentative de la « Steuerhinterziehung », il vise à la fois la forme de base de la fraude fiscale que sa forme aggravée, donc l’escroquerie fiscale. (CSJ 13 janvier 2010, no. 7/10 X.)
Il relève par ailleurs de la logique juridique que si la tentative d’un délit est punissable, la tentative de la forme aggravée de ce délit le soit également.
L'infraction d’escroquerie fiscale étant une forme aggravée de la fraude fiscale intentionnelle, elle suppose comme celle-ci une insuffisance d’impôt. Elle est par conséquent consommée non pas à l'instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l'Administration, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où l'Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un montant inférieur à celui qu'elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle.
En effet, la fraude fiscale intentionnelle et l’escroquerie fiscale exigent comme élément matériel un fait qui cause une insuffisance d'impôt. « En somme il faut d'abord constater l'insuffisance de l'impôt perçu (alinéa 1er) ou établi (alinéa 3ième) par rapport au montant dû d'après les éléments connus de l'administration, sans égard à d'autres éléments encore inconnus agissant en sens inverse ou à des procédures séparées … » (Doc. parl. n° 3478, commentaire des articles, page 3).
En l’espèce, il est constant que l’Administration des Contributions Directes a procédé à un recalcul de la ponction fiscale de SOC1.) S.A. pour les années 1999, 2000 et 2001. Elle a ainsi déterminé le montant de l’impôt éludé par SOC1.) S.A., pour l’année 1999 à 437.322,87 euros (99,89 %), pour l’année 2000 à 726.741,46 euros (99,92 %) et pour l’année 2001 à 640.544,34 euros (100 %).
En revanche, l’Administration des Contributions Directes n’a pas procédé à une imposition sur base des fausses déclarations pour les années fiscales 2002 et 2003. En effet, il y a eu tout de suite recalcul et redressement, suite à la révision intervenue. Il ne fait cependant pas de doute qu’au vu de l’ampleur des montants déclarés frauduleusement à titre de dépenses déductibles par SOC1.) S.A. qu’un montant significatif en termes d’impôt aurait été éludé. L’administration a ainsi retenu un impôt éludé « théorique » par rapport aux déclarations fiscales déposées par SOC1.) S.A. de 175.757,64 euros (100 %) pour 2002 et de 169.786,69 euros (99,17 %) pour 2003.
En ce qui concerne les années 2004 à 2007, l’Administration des Contributions Directes a procédé, incompréhensiblement, à une imposition sur base des déclarations d’impôt remises par SOC1.) S.A.. Or, tel que l’enquête l’a démontré et de façon non contestée par le prévenu, ces déclarations ont été faites de façon frauduleuse pour comporter des frais généraux gonflés à raison de 379.960 euros en ce qui concerne 2004, de 842.719,16 euros en ce qui concerne 2005, de 479.584,33 euros en ce qui concerne 2006 et de 371.175 euros en ce qui concerne 2007. Même si les montants de l’impôt éludé n’ont pas été mis à disposition, le tribunal tient pour acquis qu’au vu de l’ampleur des montants déclarés frauduleusement à titre de dépenses déductibles par SOC1.) S.A. qu’un montant significatif en termes d’impôt a été éludé.
En conclusion de ce qui précède, il n’y a lieu de retenir A.) que dans les liens de l’infraction d’escroquerie fiscale et non pas de celle de fraude fiscale, pour les années fiscales 1999, 2000 et 2001, ainsi que 2004 à 2007 et dans les liens de l’infraction de tentative d’escroquerie fiscale pour les années 2002 et 2003.
En conséquence des développements faits ci-dessus, A.) est partant convaincu,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le courant de l’année 1998 jusqu’au 4 février 2009, jour du prononcé de la faillite, à Diekirch, au siège social de la S.A. SOC1.) à L-(…), (…),
en tant qu’administrateur délégué, respectivement d’administrateur, respectivement encore gérant de fait de la S.A. SOC1.), actuellement en faillite, établie et ayant eue son siège social à (…) L - (…);
1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de commerce, par fabrication d’obligations, en l’espèce, avoir, dans une intention frauduleuse, et à d’itératives reprises, commis des faux en écritures de commerce par fabrication
(1) de factures (énumérées sous les numéros 37, 55, 56, 57, 73, 111 et 162 au tableau des factures repris au renvoi) au nom de la SOC1.) S.A. à destination de la SOC2.) S.A. établie à L-(…), (…), dans le but de simuler une activité économique qui n’a jamais eu lieu, (2) de factures dans le but de simuler une activité économique qui n’a jamais eu lieu, émises à destination de sociétés clientes de SOC1.) S.A. et énumérées sous les numéros 1 à 36, 38 à 54, 58 à
72, 74 à 110, 112 à 161 et 163 à 427 du tableau de facturation repris au renvoi, ainsi que (3) de factures au nom des sociétés SOC4.) FINANCE LTD., SOC5.) TRADING S.A., SOC7.) LTD. et SOC6.) TRADING LLC., établies au Îles Vierges Britanniques et des sociétés SOC8.) TRADING COMPANY S.àr.l., SOC9.) CONSULTANCY SERVICES et SOC8.) CONSULTING COMPANY S.A., établies au Luxembourg, simulant une activité économique non existante au détriment de la SOC1.) S.A. ;
2. en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, comme dirigeants de droit et de fait, de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement, en l’espèce, avoir comme administrateur-délégué et administrateur et dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A.,
• effectué des transferts en paiement de factures simulant une activité économique et pour lesquels la société SOC1.) S.A. n’a obtenu aucune prestation en contrepartie, d’un montant total de 5.461.075,22 euros des comptes en banque ouverts au nom de SOC1.) S.A. au profit des sociétés SOC4.) FINANCE LTD., SOC5.) TRADING S.A., SOC6.) TRADING LLC., SOC7.) LTD., établies au Îles Vierges Britanniques, et SOC8.) TRADING COMPANY S.àr.l., SOC9.) CONSULTANCY SERVICES et SOC8.) CONSULTING COMPANY S.A., établies au Luxembourg, sociétés desquelles A.) était le bénéficiaire économique,
• effectué des prélèvements en numéraire sur les comptes en banque ouverts au nom de la SOC1.) S.A., prélèvements comptabilisés par après dans les comptes Charges sans toutefois que la SOC1.) S.A. n’ait obtenu une quelconque prestation en contrepartie, pour un montant total de 209.309,33 euros,
• effectué des prélèvements à hauteur de 297.975 euros sur les comptes en banque ouverts au nom de la SOC1.) S.A., prélèvements comptabilisés par après dans le compte associé A.) et le compte associé SOC10.) INVEST HOLDING dont il était le bénéficiaire économique, sans que la SOC1.) S.A. n’ait obtenu une quelconque prestation en contrepartie, les prédites comptabilisations en compte associé ayant été annulées par opération comptable du compte courant associé pour un montant de 469.735 euros ;
3. en infraction à l’article 577, 1° du Code de commerce ainsi qu’à l’article 489 du Code pénal,
avoir commis le crime de la banqueroute frauduleuse, en tant que commerçant failli, en ayant frauduleusement altéré le contenu des livres et documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce,
en l’espèce, avoir, dans les livres de la SOC1.) S.A., par une inscription au crédit de son propre compte courant associé affichant un solde débiteur de 344.735 euros ainsi que de celui de la société SOC10.) INVEST HOLDING S.A. dont il était le bénéficiaire économique, affichant un solde débiteur de 125.000 euros, soit au total 469.735 euros, compensé ledit solde débiteur;
4. en infraction au paragraphe 396 (5) de la loi générale des impôts (§ 396 (5) AO),
a) s’être rendu coupable d’escroquerie fiscale, en fraudant un montant significatif d’impôts, en montant absolu et en rapport avec l’impôt annuel dû, par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à persuader l’autorité de faits inexacts, en l’espèce, s’être rendu coupable d’escroquerie fiscale en fraudant les montants repris dans le tableau ci-dessous, par la constitution d’une comptabilité délibérément non conforme, inexacte et fausse, ne reflétant pas la réalité des revenus perçus en simulant la déductibilité des revenus imposables provenant de l’activité commerciale de SOC1.) S.A. de frais généraux payés, pour les années fiscales 1999, 2000 et 2001 d’un total de 2.926.259,20 euros, cette comptabilité ayant été présentée à l’appui des déclarations d’impôts soumises à l’Administration des Contributions Directes,
Année d’imposition Impôt éludé Pourcentage du total de l’impôt dû 1999 437.322,87 99,89 % 2000 726.741,46 99,92 % 2001 640.544,35
100 %
b) s’être rendu coupable d’escroquerie fiscale, en fraudant un montant significatif d’impôts, en montant absolu et en rapport avec l’impôt annuel dû, par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à persuader l’autorité de faits inexacts, en l’espèce, s’être rendu coupable d’escroquerie fiscale en fraudant les montants repris dans le tableau ci-dessous, par la constitution d’une comptabilité (Journal, Grand-Livre) délibérément non conforme, inexacte et fausse, ne reflétant pas la réalité des revenus perçus en simulant la déductibilité des revenus imposables provenant de l’activité commerciale de SOC1.) S.A. de frais généraux payés, pour les années fiscales 2004, 2005, 2006 et 2007 d’un total de 2.073.438,39 euros, cette comptabilité ayant été présentée à l’appui des déclarations d’impôts soumises à l’Administration des Contributions Directes,
Année d’imposition Montant soustrait à l’imposition Pourcentage des soustraitances fictives (*) 2004 379.960,00 20,3 % 2005 842.719,16 36,9 % 2006 479.584,33 22,9 % 2007 371.175,00 22,7 % (*) pourcentage des sous-traitances fictives (déclarés frauduleusement comme dépenses déductibles) par rapport au chiffre d’affaires global de CODINOR S.A.
5. en infraction au paragraphe 397 et 396 (5) de la loi générale des impôts (§ 397 et 396 (5) AO),
s’être rendu coupable de la tentative de l’escroquerie fiscale, en tentant de frauder un montant significatif d’impôts, en montant absolu et en rapport avec l’impôt annuel dû, par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à persuader l’autorité de faits inexacts,
la résolution de commettre le délit s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;
en l’espèce, s’être rendu coupable de la tentative d’escroquerie fiscale, en tentant de frauder les montants repris dans le tableau cidessous, par la constitution d’une comptabilité (Journal, Grand- Livre) délibérément non conforme, inexacte et fausse, ne reflétant pas la réalité des revenus perçus en simulant la déductibilité des revenus imposables provenant de l’activité commerciale de SOC1.) S.A. de frais généraux payés, pour les années fiscales 2002 et 2003, d’un total de 668.590 euros, cette comptabilité ayant été présentée à l’appui des déclarations d’impôts soumises à l’Administration des Contributions Directes,
Année d’imposition Impôt éludé « théorique » Pourcentage du total de l’impôt dû 2002 175.757,64
100 % 2003 169.786,69 99,17 %
la résolution de commettre le délit s’étant manifestée par la remise à l’Administration des Contributions Directes des déclarations d’impôt qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par le fait qu’il a été procédé à des examens approfondis et des redressements par les fonctionnaires de l’Administration des Contributions Directes.
En ce qui concerne C.) :
La responsabilité pénale de C.) est recherchée par le Parquet en qualité de co-auteur ou de complice.
L’article 66 du Code pénal dispose que : « Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit; (…) »
L’article 67 du Code pénal prévoit que « Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit: Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir; Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. »
Dans les deux cas, pour que la participation soit punissable, il faut que soient réunies trois conditions :
1. chaque agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction, 2. il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi, 3. il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable.
Pour être punissable, chaque agent doit dès lors savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction. Pour que les actes de participation soient punissables, il faut qu’ils aient été exécutés dans le dessein commun de produire une infraction déterminée.
« L’essence de la participation fait défaut lorsque l’un des deux intervenants ne sait pas qu’il collabore à une infraction. De même qu’on ne peut être complice par imprudence ou à son insu, de même on ne peut trouver un « comparse » dans le chef de celui qui accomplit par négligence ou à son insu les actes matériels répondant au dessein criminel d’autrui. La participation suppose un apport non seulement matériel mais psychologique, c'est-à-dire une collaboration consciente, personnelle, humaine à la réalisation de l’infraction. Les cas dans lesquels un sujet apparaît clairement comme étant l’instrument matériel de la volonté d’autrui ne peuvent être considérés comme « un concours de personnes dans l’infraction ». » (Novelles, Dr. pénal, T.1, Vol.2, no. 3879)
Les infractions reprochées au prévenu aux termes du renvoi, à savoir faux et usage de faux, faux bilans, abus de biens sociaux, banqueroute frauduleuse, escroquerie fiscale, fraude fiscale et tentative d’escroquerie fiscale, constituent toute des infractions par commission.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de dire que C.), pris en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., aurait posé un acte positif susceptible de contribuer à la commission de l’infraction de faux, d’usage de faux, de confection de faux bilan, d’abus de biens sociaux, de banqueroute frauduleuse ou d’escroquerie fiscale, fraude fiscale ou tentative d’escroquerie fiscale.
Outre la légèreté très blâmable et la nonchalance avec laquelle le prévenu a poursuivi son mandat d’administrateur de la société SOC1.) S.A., la preuve d’avoir participé de façon consciente et volontaire à une des infractions commises par A.) et d’avoir voulu se joindre à son projet criminel n’est pas rapportée à l’abri de tout doute.
Le prévenu est dès lors à acquitter des infractions mises à sa charge, à la fois en tant qu’auteur qu’en tant que co-auteur ou complice.
En ce qui concerne B.) :
Les infractions reprochées au prévenu aux termes du renvoi, à savoir faux et usage de faux, faux bilans, abus de biens sociaux, banqueroute frauduleuse, escroquerie fiscale, fraude fiscale et tentative d’escroquerie fiscale, constituent toute des infractions par commission.
Or, ni l’ensemble du dossier, ni l’instruction menée à l’audience n’ont permis de faire apparaître un quelconque élément positif pouvant être mis à charge de B.) en sa qualité d’administrateur de SOC1.) S.A..
Pareillement, on ne saurait lui reprocher d’avoir contribué, par un quelconque acte de complicité, à la commission des infractions commises par A.) alors qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que B.) ait même été au courant des agissements délictuels de A.).
Tout au plus pourrait on lui reprocher une négligence blâmable pour ne pas avoir prêté davantage d’attention à sa mission d’administrateur de SOC1.) S.A..
B.) est partant à acquitter des infractions mises à sa charge.
Peines :
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966). Il en est de même lorsque cette infraction d’escroquerie constitue une escroquerie fiscale.
Les infractions retenues sub 1. (faux et usage de faux) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
Les autres infractions retenues ne constituent en fait que la continuation logique des faux commis initialement et dont le but recherché était la tricherie fiscale. Ainsi, l’ensemble des infractions retenues à charge de A.) ont été commises dans une intention délictuelle unique.
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 ans. L’amende prévue par l’article 214 reste obligatoire en cas de condamnation du chef de faux et d’usage de faux en écritures, même s’il n’est prononcé qu’une peine correctionnelle, (Cass. belge 15.03.1909, P.b. 1909, 1, 177).
En l’espèce, la peine encourue par A.) est celle prévue pour l’infraction d’abus de biens sociaux, celle-ci prévoyant le minimum de peine privative de liberté le plus élevé, c'est-à-dire d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, conformément aux dispositions de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que le prévenu – s’il ne devait pas le savoir lui-même en tant que professionnel des chiffres – fut averti dès 2001 au travers des contrôles effectués par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du caractère illicite de ses agissements, du fait que des avertissements par d’autres instances ou organismes tels que la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la Banque (…) voire par après l’Administration des Contributions Directes elle-même ont été adressés au prévenu dans la suite, sans que celui-ci n’y voit une raison d’arrêter son activité délictuelle, au vu encore du montant impressionnant de faux et du chiffre avoisinant les 6 millions d’euros soustrait à l’imposition, générant un impôt éludé de plus de 2 millions d’euros, et au vu finalement du refus obstiné de A.) à révéler les noms des bénéficiaires finaux de ses agissements, le tribunal estime qu’en l’espèce les infractions commises par A.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de quatre ans ainsi que par une amende de 10.000 euros.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée à son égard du sursis simple pour la durée de trois ans.
Le représentant du Ministère public a encore demandé une interdiction professionnelle à l’égard de A.) pour l’exercice de l’activité de comptable. A moins de prononcer à titre de peine principale une interdiction professionnelle d’une durée maximale de 5 ans sur base de l’article 18 du Code pénal, le tribunal correctionnel n’est pas compétent pour prononcer une telle interdiction professionnelle, l’article 444-1 du Code de commerce attribuant ce pouvoir au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et soumettant une telle demande par ailleurs à un délai de 3 ans à partir du jugement déclaratif de faillite.
Le représentant du Ministère public a encore demandé la confiscation par équivalent sur base de l’article 31 du Code pénal. A défaut de pièces établissant la situation patrimoniale de A.), il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
L’article 579 du Code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement: 1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. »
A.) ayant été condamné pour banqueroute frauduleuse pour avoir frauduleusement altéré le contenu des livres et documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration, les montants de 344.735 euros et de 125.000 euros inscrits au débit de son propre compte courant associé et de celui de la société SOC10.) INVEST HOLDING S.A. (dont il était le bénéficiaire économique) et soldés par une inscription au crédit des mêmes comptes, ne correspondant au montant de 297.975 euros pour lequel l’enquête a révélé qu’il a fait l’objet d’un abus de biens sociaux bien avant la date de cessation de paiement.
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de commerce, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.), C.) et B.), prévenus, entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction de faux bilan libellée et renvoyée sub I) B),
A.) :
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ANS, ainsi qu’à une amende de DIX MLLE (10.000.-) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TROIS (3) ANS de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
2 du Code pénal,
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de Commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant, c o n d a m n e A.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 41,95 euros.
C.):
a c q u i t t e C.) des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
B.) :
a c q u i t t e B.) des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal, de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de l’article 577, 579 et 583 du Code de commerce, des paragraphes 396 et 397 de la loi générale des impôts (§ 396 et 397 AO), des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, juge, Lexie BREUSKIN, juge, et Conny SCHMIT, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 10 juillet 2014, au Palais de Justice à Diekirch par Jean- Claude WIRTH, juge, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Philippe KERGER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.