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39757a Généré par l'IA

Civil court rejects stay of proceedings due to lack of jurisdictional conflict between civil and administrative judges.

Numéro de cause 39757a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants sought a stay of proceedings to resolve a jurisdictional conflict between the civil and administrative courts regarding tax exemption claims. The court found no such conflict because the administrative judge was already competent for the tax reform request while the civil judge remained competent for the liability claim. Consequently, the request for a stay was dismissed, and the case was remitted for appeal.

Regeste Legislator

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Art. 40 point 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; Art. 95 al. 2 de la Constitution: A stay of proceedings for the settlement of judges requires a positive or negative jurisdictional conflict based on contradictory final decisions, which is absent when each court is seized of a distinct request.

Mots-clés

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règlement de juges conflit de juridictions compétence civile compétence administrative sursis à statuer autorité de chose jugée conflit positif exemption du paiement de cotisations

Dispositions légales citées

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Art. 40 point 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Au cas où la Cour devait se déclarer compétente pour connaître de cette question, les appelants demandent un sursis à statuer afin de leur permettre de saisir la Cour supérieure de justice sur base de l’article 95 de la Constitution et de l’article 40 de la loi modifiée du
Art. 95 al. 2 de la Constitution
Au cas où la Cour devait se déclarer compétente pour connaître de cette question, les appelants demandent un sursis à statuer afin de leur permettre de saisir la Cour supérieure de justice sur base de l’article 95 de la Constitution et de l’article 40 de la loi modifiée du

Jurisprudence citée

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Cass. belge 2.4.1985, Revue de droit pénal et de criminologie 1986, p. 286
Il est nécessaire qu’il y ait contradiction entre ces deux décisions (Répertoire pratique du droit belge, V°«règlement de juges» nos 76 et 83 ; Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 986 ; Cass. belge 2.4.1985, Revue de droit pénal et de criminologie 1986, p. 286).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 9 juillet deux mille quatorze

Numéro 39757 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. Danielle B),

2. Pierre B),

3. Jean-Luc B),

4. Anne B),

5. Martine B),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 22 février 2013, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 22 février 2013, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Statuant sur les demandes des consorts B), agissant en leur qualité de copropriétaires indivis de la CLINIQUE PRIVÉE du DR. E. B), dirigées contre l’ETAT, pour avoir réparation du préjudice matériel leur accru du chef de l’imposition des montants qui leur ont été versés par l’UCM de 2002 à 2005 sur base du règlement grand-ducal du 2 mai 1996 et du protocole d’accord du

2 juillet 1996, signé par Pierre B) et le président de l’UCM, et pour voir condamner l’ETAT à payer à :

- Danielle B) la somme de 72.369,80 euros,

- Pierre B) la somme de 74.668,80 euros,

- Jean-Luc B) la somme de 74.130,80 euros,

- Anne B) la somme de 74.109,80 euros, et à

- Martine B) la somme de 74.629,80 euros, chaque fois, avec les intérêts au taux conventionnel, sinon au taux légal, à partir de la date du paiement indu de l’impôt, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a par jugement du 12 décembre 2012,

reçu les demandes en la forme,

les dit non fondées,

partant en a débouté,

dit non fondée leur demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en a débouté, et

condamné les consorts B) aux frais et dépens.

De ce jugement, qui leur a été signifié en date du 16 janvier 2013, les consorts B) ont relevé appel par exploit d’huissier du 22 février 2013.

Les appelants, qui affirment que l’ETAT a procédé à la nationalisation de la clinique B), concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent à la Cour de dire et constater que l’ETAT entendait exempter fiscalement les parties appelantes en ce qui concerne les versements effectués par l’UCM à la copropriété Clinique du Dr B) au titre de l’article 3 du règlement de 1996, partant dire et constater que l’intimé en refusant d’exécuter la convention valablement formée entre parties en se retranchant derrière l’absence d’une disposition législative idoine engage sa responsabilité sur le fondement contractuel, subsidiairement, dire et constater que l’intimé en agissant par voie contractuelle dans un champ réservé au seul législateur engage sa responsabilité sur le terrain délictuel du fait de sa promesse (partiellement) invalide, plus subsidiairement encore, dire et constater que la disposition relative à l’exemption fiscale des versements de l’UCM est entachée de nullité en raison des manœuvres dolosives de l’intimé, qui engage sa responsabilité de ce chef sur le terrain délictuel ; condamner en tout état de cause l’intimé à payer à Danielle B) le montant de 72.369,80 euros, à Pierre B) le montant de 74.668,80 euros, à Jean-Luc B) le montant de 74.130,80 euros, à Anne B) le montant de 74,109,80 euros et à Martine B) le montant de 74.629,80 euros, chaque fois avec les intérêts conventionnels, sinon légaux à partir de la date du paiement de l’impôt indu, sinon du jour de l’appel, jusqu’à solde.

Les appelants requièrent encore une indemnité de procédure de 4.500.- euros.

A l’audience du 19 mars 2014 la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée pour rapport et plaidoiries mais uniquement en ce qui concerne le moyen d’incompétence soulevé par les appelants. Ceux-ci font valoir que la juridiction saisie est incompétente pour réexaminer la question de savoir si l’ETAT s’est engagé ou non à exempter fiscalement les versements payés par l’UCM à la copropriété Clinique du Dr B) au titre de l’article 3 du règlement de 1996 alors que ce point a été toisé par le juge administratif dans une décision coulée en force de chose jugée. Au cas où la Cour devait se déclarer compétente pour connaître de cette question, les appelants demandent un sursis à statuer afin de leur permettre de saisir la Cour supérieure de justice sur base de l’article 95 de la Constitution et de l’article 40 de la loi modifiée du

7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire afin de toiser ce conflit de juridictions.

Les appelants affirment que l’argumentation de l’ETAT qu’aucun engagement n’a jamais été pris d’exempter fiscalement les versements payés par l’UCM à la copropriété de la Clinique du Dr B) se heurte au principe de l’autorité de chose jugée.

Ils invoquent l’arrêt de la Cour administrative du 17 mars 2009 aux termes duquel « … eu égard à la finalité des dotations prévues par l’article 3 du règlement de 1996, à la proposition d’arbitrage de Monsieur Norbert von KUNITZKI du 26 août 1994 concernant la prise en considération des frais de capital des hôpitaux, à une lettre du directeur de l’Inspection générale de la Sécurité sociale à l’adresse du directeur et à un courrier du 1er août 2006 du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale à l’adresse du ministre des Finances, documents visés et cités dans le jugement entrepris du 30 juin 2008, le tribunal a valablement pu retenir que c’est à juste titre que les actuels appelants soutiennent que l’intention des auteurs du règlement de 1996 a bien été d’exempter fiscalement les versements payés par l’UCM à la copropriété Clinique Dr B) au titre de l’article 3 du règlement de 1996 ».

Selon les appelants, le premier juge a dans la décision entreprise contesté une pareille intention dans le chef des auteurs du règlement de 1996 et partant de l’Etat.

L’intimé conclut au rejet de ces moyens et soutient que l’ETAT ne s’est pas engagé à exempter d’impôt les sommes en question. L’ETAT affirme qu’on ne saurait déduire de l’arrêt de la Cour administrative qu’il aurait pris un engagement contractuel à l’égard des consorts B) même si certains de ses représentants avaient eux-mêmes compris erronément qu’il y avait lieu d’exonérer d’impôt les sommes versées par l’UCM.

L’intimé donne à considérer qu’il n’y a pas eu de nationalisation de la clinique B), qu’il n’existe aucun engagement contractuel de sa part sur l’exemption fiscale des consorts B) et qu’à titre subsidiaire, un tel engagement serait invalide. Aucune promesse n’ayant été donnée par l’ETAT, ce dernier conclut au rejet des demandes adverses.

Il rappelle encore que l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour administrative (qui a rejeté le recours des consorts B) et confirmé que la réintégration dans le bénéfice imposable des sommes en question est conforme

en droit) ne s’étendrait d’ailleurs qu’au dispositif de celui-ci ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (TA 30-06-08 23537). Il n’y aurait pas non plus lieu à conflit de juridiction.

Il y a lieu de rappeler que le règlement de 1996 précité (ci-après le Règlement) visait spécifiquement la Clinique Dr B) en tant que seul établissement hospitalier privé exploité sous forme commerciale et que la mesure y définie était destinée à assurer la transition de l’exploitation à but lucratif avec financement intégral des investissements par les propriétaires sans avoir bénéficiée de subventions vers le régime de la budgétisation. La mesure consistant concrètement en le remplacement des amortissements des immeubles et de l’équipement pratiqués par l’exploitant lui-même sur base de la valeur comptable par des amortissements de ces mêmes biens basés sur leur valeur actualisée au 1er janvier 1995 et pris en charge par l’UCM à travers des dotations annuelles.

1. quant à l’autorité de chose jugée administrative au civil

Les appelants invoquent l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour administrative du 17 mars 2009 qui aurait retenu que les auteurs du Règlement avaient l’intention d’exempter fiscalement les versements payés par l’UCM aux consorts B). Ils affirment que l’autorité de chose jugée en matière administrative s’attache tant au dispositif qu’aux constatations de faits qui en sont le support nécessaire.

Ils s’opposent à voir rouvrir le débat sur la question de l’engagement de l’ETAT d’exempter fiscalement les versements de l’UCM alors que ce point contentieux a déjà été vidé par le juge administratif.

Les appelants estiment que la Cour devrait partant se déclarer incompétente pour connaître de cette question.

L’intimé soutient qu’on ne saurait déduire de l’arrêt que la Cour administrative ait dit que l’ETAT aurait pris un engagement d’exemption fiscale. Par ailleurs, il affirme que l’autorité de chose jugée ne s’étend qu’au dispositif et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire mais non pas à l’appréciation « de l’intention des auteurs du Règlement de 1996 ».

Même si la distinction des deux ordres de juridiction administrative et judiciaire, ne doit pas faire obstacle à l’autorité de leurs jugements d’un ordre de juridiction à l’autre, les règles de compétence et l’absence d’identité de litige expliquent que les conditions de l’autorité soient rarement remplies.

L’autorité de chose jugée, présupposant la triple identité de cause, d’objet et de parties vérifiée, ne s’attache qu’au dispositif d’une décision judiciaire. Elle interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. Toutefois, dès qu’un de ces trois éléments change, il n’y a plus autorité de chose jugée puisqu’il y a en réalité un nouveau litige.

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties (article 53 NCPC).

Or, la procédure devant les juridictions administratives avait pour objet la réformation d’une décision du directeur de l’administration des contributions directes du 12 juin 2007 tandis que la demande pendante devant les juridictions judiciaires tend à voir constater la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de l’ETAT. Les procédures différent donc par leurs causes et leurs objets de sorte que l’arrêt de la Cour administrative n’a pas, au civil, l’autorité de la chose jugée.

Finalement, il y a lieu de noter que la Cour administrative n’a, à aucun moment, dit dans le dispositif de l’arrêt ou dans la motivation, que l’ETAT aurait pris un engagement contractuel à l’égard des consorts B).

La Cour administrative, qui a confirmé le jugement du 30 juin 2008, a retenu uniquement ce qui suit :

« … eu égard à la finalité des dotations prévues par l’article 3 du règlement de 1996, à la proposition d’arbitrage de Monsieur Norbert von KUNITZKI du 26 août 1994 concernant la prise en considération des frais de capital des hôpitaux, à une lettre du directeur de l’Inspection générale de la Sécurité sociale du 23 décembre 2005 à l’adresse du directeur et à un courrier du 1er août 2006 du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale à l’adresse du ministre des Finances, documents visés et cités dans le jugement entrepris du 30 juin 2008, le tribunal a valablement pu retenir que c’est à juste titre que les actuels appelants soutiennent que l’intention des auteurs du règlement de 1996 a bien été celle d’exempter fiscalement les versements payés par l’UCM à la copropriété Clinique Dr B) au titre de l’article 3 du règlement de 1996 ».

La Cour est donc compétente pour examiner la question de savoir si l’ETAT a pu valablement s’engager à exempter fiscalement les versements payés par l’UCM à la copropriété Clinique Dr B).

Le moyen soulevé, qui n’est pas fondé, requiert un rejet.

2. quant au conflit de juridictions

Les appelants font valoir qu’en ne reconnaissant pas l’autorité de chose jugée administrative sur le civil, la Cour – qui serait amenée à procéder à une nouvelle constatation des faits en matière de contributions directes, empiéterait sur le champ de compétence du Juge administratif – créerait un conflit de juridictions. Ils sollicitent la suspension de la procédure afin de leur permettre de saisir la Cour Supérieure de Justice pour régler ce conflit de juridictions.

L’intimé conclut au rejet de cette demande et soutient que la Cour est compétente. Elle donne à considérer qu’il n’y a ni conflit positif, ni conflit négatif de juridictions alors que chacune des deux juridictions est saisie d’une demande différente.

L’article 40 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose dans son point 3) que « sont portés devant la cour supérieure de justice:

3) le règlement des conflits d’attribution, conformément à l’article 95 de la Constitution ».

L’article 95 alinéa 2 de la Constitution dispose comme suit :

« La Cour supérieure de justice réglera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi ».

Pour qu’il puisse y avoir lieu à règlement de juges, il faut un conflit né d’un concours de décisions juridictionnelles définitives et contradictoires entre elles quant à la compétence: le conflit positif suppose que deux juridictions, saisies de faits connexes, aient retenu l’une et l’autre leur compétence par des décisions passées en force de chose jugée. Le conflit négatif existe lorsqu’il y a contradiction entre deux décisions passées en force de chose jugée et par lesquelles les juridictions qui ont statué se sont dessaisies du litige. Il est nécessaire qu’il y ait contradiction entre ces deux décisions (Répertoire pratique du droit belge, V°«règlement de juges» nos 76 et 83 ; Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 986 ; Cass. belge 2.4.1985, Revue de droit pénal et de criminologie 1986, p. 286).

En l’espèce, le règlement de juges allégué présupposerait un conflit positif entre deux juridictions des deux ordres administratif et judiciaire en ce que toutes acceptent leur compétence pour connaître d’une même affaire.

Tel n’est pas le cas en l’espèce alors que le juge administratif était compétent pour connaître de la demande en réformation de la décision du directeur des contributions directes adressée aux consorts B) tandis que le juge civil, qui n’est pas encore dessaisi par une décision passée en force de chose jugée, est compétent pour connaître de la demande en responsabilité de l’ETAT.

Eu égard à ce qui précède, la demande de sursis à statuer pour procéder au règlement des juges n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable ;

dit que l’arrêt de la Cour administrative du 17 mars 2009 n’a pas autorité de chose jugée au civil ;

se déclare compétent pour examiner la question de l’engagement de l’ETAT d’exempter fiscalement les versements de l’UCM aux consorts B) ;

dit qu’il n’y a pas de conflits de juridictions ;

partant, rejette la demande de sursis à statuer pour procéder au règlement des juges ;

réserve les droits des parties ;

refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mercredi 17 septembre 2014, à 15.00 heures, salle CR.2.28.