Commercial court dismisses appeal in construction dispute where plaintiff proves commercial intent and valid protest against invoice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's challenge to a commercial judgment awarding the respondent €96,887.81 for beauty salon renovation work. The appellant argued the transaction was gratuitous due to their relationship, but the court confirmed both parties were merchants acting within their commercial scope. The court upheld the first-instance ruling because the appellant's late protest against the final invoice was timely and the partial payment of an earlier estimate did not constitute acceptance of the final debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 et 240 du Code de commerce; When merchants engage in transactions for commercial purposes, a subsequent protest against an invoice within the statutory period invalidates any claim of tacit acceptance based on prior partial payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du neuf juillet deux mille quatorze
Numéro 38288 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A.), gérante, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 15 mars 2011, comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à Luxembourg ;
e t :
B.), commerçant, faisant le commerce sous l’enseigne « SOC 1.)», établi et ayant son siège social à L-(…), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Roy REDING, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 17 juin 2010, B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 112.499,68.- euros du chef de travaux d’aménagement de l’institut de beauté de cette dernière, montant qu’il a réduit en cours d’instance à 96.887,81.- euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
B.) a exposé à l’appui de sa demande qu’il a procédé à l’aménagement complet de l’institut de beauté de A.), qu’il lui a adressé les 28 août 2008, 6 octobre 2008 et 29 juillet 2009 trois demandes d’acompte et le 19 août 2009 la facture finale sur 112.499,68.- euros, mais que cette dernière a uniquement réglé le 15 décembre 2008 la deuxième demande d’acompte de 11.500.- euros.
A.) a soulevé l’irrecevabilité, sinon la nullité de la demande introduite selon les formes et règles du droit commercial au motif que les parties ne seraient pas liées par un contrat de nature commerciale, mais que l’aménagement de l’institut de beauté a constitué un acte à titre gratuit. Elle a fait valoir que les parties ont eu une relation sentimentale, que B.) a pris l’initiative pour l’établissement de l’institut de beauté, qu’il a entrepris les démarches pour trouver un local et obtenir le crédit nécessaire à l’équipement de l’institut, de sorte que contrairement aux prétentions de ce dernier, il n’y a pas eu d’actes de commerce et que la procédure commerciale ne s’appliquerait pas en l’espèce.
Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a reçu la demande en la forme, a dit non fondé le moyen tiré de l’absence de rapport commercial entre parties, a dit fondée la demande de B.) pour le montant de 96.887,81.-euros, dit non fondées ses demandes visant à l’exécution provisoire du jugement sans caution et à l’obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi le tribunal a, notamment, retenu :
- que B.) et A.) étaient des commerçants,
- que le litige avait trait à des actes passés pour le besoin du commerce de A.) et que même à supposer l’existence d’une relation sentimentale entre les parties, rien n’empêchait la formation d’actes de commerce entre elles,
- qu’il ressortait des pièces versées, que A.) avait réglé la facture d’acompte n° 81042 du 6 octobre 2008 d’un montant de 11.500.- euros, de sorte que le litige était de la compétence du tribunal siégeant en matière commerciale et l’instance avait été valablement introduite suivant la procédure sommaire,
- quant au fond et eu égard au fait que A.) avait contesté par courrier du 10 septembre 2009 la facture finale du 19 août 2009, que la théorie de la facture acceptée ne s’appliquait pas en l’espèce,
- que la réalité des travaux d’aménagement n’avait pas été contestée par A.) qui n’était pas dans l’ignorance desdits travaux,
- que l’intention libérale ne se présumant pas, il appartenait à A.) de rapporter la preuve d’un contrat à titre gratuit,
- qu’en considération du fait qu’elle avait réglé la deuxième facture d’acompte, l’argument tiré par A.) de l’absence de devis et de contrat écrit et du fait que la facture litigieuse n’avait été établie que plus d’un an après la réalisation des travaux et la rupture de la relation sentimentale, n’était pas de nature à établir à suffisance de droit l’intention libérale dans le chef de B.) par elle alléguée,
- qu’à défaut pour elle d’avoir rapporté cette preuve, B.) avait droit au paiement des travaux réalisés,
- que faute par A.), qui contestait tant le prix que l’ampleur des travaux référencés par la facture litigieuse, d’avoir rapporté la preuve d’un prix déterminé convenu d’avance, voire que le prix facturé par B.) était exagéré, ce dernier était en droit de demander le paiement du prix mis en compte en se référant aux tarifs réglementaires ou professionnels, sinon aux prix usuellement demandés,
- de même qu’à défaut d’avoir rapporté le moindre élément ou présomption rendant vraisemblable l’exagération des travaux facturés ou d’avoir formulé une offre de preuve à cet égard, les affirmations de cette dernière y relatives restaient à l’état de pures allégations,
- que la demande de B.) était par conséquent fondée pour le montant réclamé de 96.887,81.- euros.
Par exploit d’huissier du 15 mars 2011, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’appelante critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu l’existence d’une relation commerciale entre les parties et réitère son moyen tiré de l’irrecevabilité sinon de la nullité de l’acte introductif d’instance.
Elle soutient que sans B.) elle n’aurait jamais eu l’idée, ni les moyens financiers pour s’établir à son compte, que l’initiative est exclusivement venue de ce dernier, qu’il a effectué toutes les démarches, que ce soit pour trouver un local, pour l’aménager, pour l’obtention du crédit auprès de la banque et de la Mutualité d’aide aux artisans, qu’il s’est porté caution afin qu’elle obtienne le prêt et qu’il a même réglé les loyers de l’appartement transformé en institut de beauté jusqu’en juillet 2009. Elle renvoie aux courriers que B.) lui a adressés après leur rupture, dans lesquels il réclame le remboursement de plus de 48.000.- euros pour le soutien financier et privé accordé lors de leur relation sentimentale, ce qui atteste, selon elle, que leurs rapports étaient de nature purement privée et que l’aménagement de l’institut était un acte à titre gratuit.
Elle fait encore valoir que les prix facturés pour de simples travaux d’aménagement sont surfaits et traduisent une volonté de vengeance dans le chef de l’intimé. Elle conclut, par réformation du jugement entrepris à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre.
Dans un corps de conclusions ultérieur, elle réitère sa demande à voir ordonner une comparution personnelle des parties « quant à la question de la nature de leur rapport et quant à l’étendue de l’intervention du B.) dans la mise sur pied de l’institut de beauté de la A.) ».
L’intimé ne nie pas la relation amoureuse ayant existé entre parties, ni le fait d’avoir entrepris toutes les démarches administratives et financières en vue de l’aménagement de l’institut de beauté de A.), mais conteste toute intention libérale dans son chef ; il conclut à la confirmation du jugement du 12 janvier 2011 en ce que le tribunal a retenu l’existence d’une relation commerciale entre parties et en ce qu’il a fait droit à ses prétentions.
B.) estime que c’est néanmoins à tort que le tribunal n’a pas retenu le principe de la facture acceptée et fait valoir que la contestation de A.) n’est pas intervenue dans un bref délai et n’était ni précise ni circonstanciée. Il renvoie au paiement de l’acompte de 11.500.- euros effectué par A.) et donne à considérer que le fait de payer tout ou partie d’une facture sans émettre de réserve vaut acceptation tacite de celle-ci.
B.) réfute encore l’argumentation de la partie appelante que les prix facturés sont surfaits et renvoie à l’ampleur des travaux d’aménagement nécessaires pour transformer un appartement en institut de beauté.
Discussion :
B.) s’oppose au moyen d’irrecevabilité, voire de nullité avancé par l’appelante et soutient avoir valablement introduit sa demande selon la procédure commerciale, A.) ayant la qualité de commerçante et le litige ayant trait à des actes de commerce.
Aux termes de l’article 631 du Code de commerce : « Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront : 1°des contestations relatives aux engagements de transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2°des contestations entre les associés ou entre administrateurs et associés pour raison d’une société de commerce ; 3°de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; 4°(L. 25 mars 1991) des contestations pour raison d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique entre membres, entre gérants, entre gérants et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d’un groupement. »
Il n’est pas contesté en cause que B.) et A.) sont commerçants.
Si tous les actes passés par un commerçant, notamment ceux indépendants de l’exploitation commerciale, respectivement ceux pour son usage particulier, ne sont pas des actes de commerce, il en est différemment de ceux qui sont passés pour les besoins de son commerce.
Si, en l’espèce, il n’est pas contesté par A.) que les travaux facturés par B.) dans la facture n°09 08 037 du 19 août 2009 ont été réalisés pour l’aménagement de son institut de beauté, elle conteste néanmoins qu’il s’agisse d’actes de commerce au sens de l’article
631 précité et s’oppose à leur paiement au motif qu’il s’agirait d’actes posés gratuitement et de sa propre initiative par B.) lors de leur relation sentimentale, travaux pour lesquels aucune rémunération n’aurait été prévue ou convenue. Elle étaye son argumentation par l’absence de tout devis et de contrat écrit et par le fait que la facture finale n’a été établie que suite à la rupture, en juillet 2009, de leur relation amoureuse.
Le contrat d’entreprise ou le contrat de louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu.
De la définition donnée à l’article 1710 du Code civil il résulte que l’obligation de faire quelque chose pour autrui a pour contrepartie un prix. Le contrat d’entreprise est présumé onéreux et il s’ensuit que si comme en l’espèce A.) affirme qu’il n’a jamais été convenu que les travaux d’aménagement de son institut de beauté feraient l’objet d’une facturation, il lui appartient de rapporter la preuve de ce contrat à titre gratuit.
Pour prouver l’absence de relations commerciales entre eux et rapporter l’intention libérale qui a animé B.) lors de la réalisation des travaux qui font l’objet de la facture litigieuse, elle verse aux débats trois attestations testimoniales de sa sœur et de son frère, ainsi que de sa belle-sœur, et formule une offre de preuve par comparution personnelle des parties.
Il est un fait que préalablement à la facture du 19 août 2009, B.) a adressé trois demandes d’acompte à A.) le 28 août 2008 sur 5.750.- euros, le 8 octobre 2008 sur 11.500.- euros et le 29 juillet 2009 sur 46.000.- euros et que A.) a réglé la deuxième demande d’acompte portant sur 11.500.- euros vers la mi-décembre 2008, donc à un moment où les parties n’avaient pas encore, selon les propres déclarations de A.), rompu leur relation sentimentale.
La partie intimée se prévaut de l’article 402 du NCPC qui prescrit les formes dans lesquelles une attestation doit être rédigée, pour voir écarter des débats les attestations testimoniales, les témoins ne précisant pas leurs liens exacts de parenté et d’alliance.
La loi ne prévoyant pas de sanction en cas d'inobservation des règles posées à l'article 402 du nouveau code de procédure civile, il appartient aux juges d'apprécier si une attestation ne répondant pas aux exigences de cette disposition présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Lux. 13.7.1989, P.23,375; JCL Proc. civ., fasc. 641, n°33).
Dans leurs attestations testimoniales respectives, les trois témoins déclarent avoir rencontré en février 2008 leur sœur et belle-sœur A.) et B.) lors d’un repas au cours duquel ce dernier a déclaré vouloir aider leur sœur à solutionner ses problèmes avec son ancien employeur et l’aider à trouver un local pour continuer son activité professionnelle.
Selon le témoin C.), B.) a « bien insisté sur le fait que nous ne devions pas nous faire de soucis et qu’il s’occupait de tout » et a lors d’une rencontre ultérieure, « confirmé qu’il s’était bien porté garant pour la location du Bâtiment, qu’il s’occupait de travaux d’installation de l’Institut et qu’il allait faire la promotion de cet endroit. Nous l’avons trouvé fort investi dans ce projet qui, nous a-t-il affirmé à plusieurs reprises, n’aurait pas été possible sans lui. »
Selon son frère, le témoin D.), « Il (B.)) a par ailleurs mentionné que je ne devais pas me faire de soucis à cet égard et qu’il s’occupait de tout. »
Le témoin E.), épouse de D.), atteste que « Lors de cette soirée, j’ai entendu dire B.) s’occuper des intérêts de ma belle sœur ainsi que de sa future installation. Il ne fallait pas se préoccuper de ses problèmes car il prendrait tout en charge et tout ce qui en découle. Il a très fort insisté sur le fait qu’on ne devait pas s’en faire, qu’il s’occupait de tout. »
Le seul fait que les témoins ne précisent pas, dans leurs attestations testimoniales respectives, le lien exact de parenté ou d’alliance avec l’une des parties en cause, n'est pas de nature à enlever à ces attestations les garanties nécessaires afin de pouvoir être prises en considération, ceci d’autant plus que chacun des témoins indique clairement dans le corps de l’attestation le lien étroit qui l’unit à A.).
Les dépositions des témoins selon lesquelles B.) leur a assuré qu’ils n’avaient pas de souci à se faire et qu’il s’occupait de tout, respectivement qu’il prenait tout en charge ne sont néanmoins pas suffisamment précises pour permettre d’en déduire telle quelle l’intention libérale de ce dernier à l’égard de A.) et le caractère gratuit des actes posés. Le fait même par ce dernier d’avoir déclaré vouloir prendre tout en charge ne signifie pas nécessairement qu’il manifestait par là-même son intention de faire bénéficier A.) de la gratuité des travaux à exécuter dans son salon de beauté.
C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’existence d’une relation sentimentale entre B.) et A.), n’empêche en rien la formation d’actes de commerce entre eux et qu’ils ont, en considération du fait notamment que A.) avait réglé la deuxième facture d’acompte, écarté le moyen tiré de l’absence de rapport commercial entre parties pour être non fondé.
L’appel de A.) n’est dès lors pas fondé sur ce point.
La demande subsidiaire de l’appelante en institution d’une comparution personnelle des parties est également à écarter. Une telle mesure d’instruction n’est ordonnée par le juge que s’il estime qu’elle peut être utile à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, au regard des positions divergentes des parties, une comparution personnelle de celles-ci n’est d’aucune utilité et n’est guère susceptible d’apporter des éclaircissements supplémentaires.
Le tribunal est encore à approuver en ce qu’il a retenu que la théorie de la facture acceptée ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, compte tenu du fait que A.) avait protesté par courrier du 10 septembre 2009 contre la facture litigieuse du 19 août 2009 ; en effet, la lettre de protestation de A.) est intervenue trois semaines après réception de la facture finale, elle est donc intervenue dans le délai utile des protestations et est de surcroit suffisamment circonstanciée au regard des reproches qu’elle formule à l’égard de B.).
Le moyen de la partie intimée tiré du paiement sans réserve de la facture d’acompte n°081042 du 6 octobre 2008 pour en déduire que A.) a tacitement accepté la facture finale est également à écarter.
Le document précité du 6 octobre 2008, auquel l’intimée entend attacher les effets de l’article 109 du Code de commerce, ne constitue pas une facture par référence à des travaux ou du matériel bien déterminé, mais une simple demande d’acompte.
Le paiement de la somme de 11.500.- euros intervenu en décembre 2008 n’est dès lors pas à considérer comme un paiement d’acompte sans réserve de la totalité des prestations, dès lors que la facture finale ne date que du 19 août 2009.
Les contestations de A.) relatives au prix et à l’ampleur des travaux référenciés dans la facture litigieuse, n’étant cependant étayées par aucun élément de preuve, voire la moindre pièce, la Cour fait siens les motifs exhaustifs par lesquels les juges de première instance ont déclaré fondée la demande de B.) pour le montant réclamé de 96.887,81.-euros.
L’appel de A.) n’est dès lors pas non plus fondé sur ce point.
Est encore à rejeter le volet de l’appel de A.) qui, par réformation du jugement entrepris, sollicite une indemnité de procédure pour la première instance, étant donné qu’elle n’y a pas droit en tant que partie succombante condamnée aux frais et dépens, disposition confirmée par la Cour d’appel.
Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
La demande de B.) basée sur l’article 240 du NCPC est également à rejeter au motif que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes de A.) et de B.) basées sur l’article 240 du NCPC,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Roy REDING, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.