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TAL14_159517 Généré par l'IA

Appeal dismissed for lack of specific reform request; appellant ordered to pay procedural costs.

Numéro de cause TAL14_159517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the appellant's act of appeal because it failed to specify the precise reform sought against the first-instance judgment. Although the appellant raised general grievances regarding rent arrears and renovation costs, the document lacked the necessary detail to define the object of the appeal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 570 et 571 du nouveau code de procédure civile; An appeal must specify the precise reform sought; failure to do so renders the appeal inadmissible and subject to procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal lack of specific reform procedural costs appellant burden civil procedure judicial reform indefinite request exceptions de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 570 du nouveau code de procédure civile
Art. 571 du nouveau code de procédure civile
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 172/2014

Audience publique du mardi, huit juillet deux mille quatorze

Numéro 159517 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 20 janvier 2014,

comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 159517 du rôle et appelée pour fixation le 18 février

2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 24 juin 2014, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Cynthia FAVARI, avocat, en remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, donna lecture

de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

juillet 2014, le

jugement

qui suit:

Suivant contrat de bail signé en date du 17 octobre 2010, la société anonyme

SOCIETE2.) SA a donné en location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL un dépôt avec garage sis à L-ADRESSE1.), SOCIETE2.) SA étant elle-même

locataire du bailleur principal, propriétaire des lieux.

Le contrat stipule encore que le locataire prend en charge 50% des aménagements et

travaux qui vont être faits par le bailleur pour un budget de +/- 40.000,00 euros sur une

période de soixante mois.

Par une convention additionnelle du 6 août 2012, le montant redu à ce titre a été fixé à

la somme de 25.578,74 euros.

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 août

2013, la société anonyme SOCIETE2.) a sollicité la convocation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 28.301,78 euros du chef d’arriérés

de loyers et d’aménagement des lieux, avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure du 15 juillet 2013, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à

solde. Elle a encore demandé la majoration du taux de l’intérêt légal, une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros.

Devant le premier juge, à l’audience du 21 novembre 2013, la requérante a diminué,

en raison d’une erreur de calcul, sa demande en condamnation au montant de

27.141,30 euros, ce montant étant la somme du prédit montant de 25.578,74 euros et

des arriérés de loyers et d’avances sur charges qui se sont chiffrés à 1.562,56 euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui n’a pas contesté redevoir cette

somme, a formulé une demande reconventionnelle à hauteur de ce même montant et

a fait valoir à ce titre :

qu’en janvier 2012, les bureaux loués auraient été inutilisables en raison d’un dégât

des eaux,

que la surface du local loué correspondrait à un total de 140 m2 tout au plus,

qu’aucun décompte des frais n’aurait été présenté pour toute la période de location,

que dès le mois d’avril 2013, l’accès au bureau était constamment bloqué par une

barrière installée par l’entreprise SOCIETE3.).

Retenant notamment que l’exception d’inexécution ne peut jouer qu’en cas de

nécessité, que le preneur ne peut user de ce moyen de se faire à soi-même une justice

provisoire que s’il n’a pas à sa disposition des moyens plus normaux pour arriver à ses

fins, qu’il faut encore que le locataire ait averti son bailleur en temps utile de la

survenance des faits ou vices affectant sa jouissance paisible et mis en demeure de

remédier à la situation, que tel n’était pas le cas en l’espèce (en ce qui concerne les

inondations incriminées), que les lieux (y compris leur surface) ont été acceptés en tant

que tels par le locataire, que le bailleur ne répond pas des troubles causés par des tiers

(en ce qui concerne le blocage du parking) et que la société anonyme SOCIETE2.) n’a

pas pris position sur le moyen tiré de l’absence d’un décompte de charges, le tribunal

de paix de Luxembourg a, par jugement du 5 décembre 2013 :

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) la somme de 27.141,30 euros euros avec les intérêts légaux

sur la somme de 23.328,74 euros à compter du 15 juillet 2013, jour de la mise en

demeure, et sur la somme de 3.812,56 euros à compter du 8 août 2013, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

-

ordonné sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement,

-

dit non fondée la demande reconventionnelle pour autant qu’elle a trait à des

préjudices en rapport avec un dégât des eaux en janvier 2012, à une non-conformité

de la surface louée et au blocage de l’accès aux bureaux par une entreprise tierce,

-

a réservé la demande reconventionnelle pour autant qu’elle est en rapport avec le

défaut de présentation des décomptes des charges locatives.

De ce jugement, SOCIETE1.) SARL a interjeté appel suivant exploit d’huissier du 20

janvier 2014.

Aux termes de son acte d’appel, SOCIETE1.) SARL, demande, outre une indemnité de

procédure de 750,00 euros, à :

-

voir recevoir le présent appel en la forme ;

-

l’entendre dire justifié ;

-

partant voir réformer le jugement entrepris ;

-

s’entendre condamner à tous les frais et dépens des deux instances.

SOCIETE2.) conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel au motif que celui-ci

serait entaché du vice du libellé obscur, empêchant ainsi la partie intimée de préparer

utilement sa défense.

Subsidiairement et quant au fond, SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement

entrepris en renvoyant à la motivation de celui-ci et elle demande, en tout état de cause,

l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.

La nullité résultant d’un défaut de motivation est régie par l’article 264 du nouveau

code de procédure civile, lequel dispose que «toute nullité d’exploit ou d’acte de

procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense ou exception

autre que les exceptions d’incompétence; aucune nullité pour vice de forme des

exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que

l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte

aux intérêts de la partie adverse».

L’intimée doit donc soulever l’irrégularité afférente de l’acte d’appel avant toute

défense au fond et invoquer un grief (cf. Cour de Cassation, 11 janvier 2001, n° 3/01;

Cour de Cassation, 7 mars 2002, n° 16/02).

En l’espèce, SOCIETE2.) s’est prévalue in limine litis d’une inobservation de l’article

154 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de

procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé

sommaire des moyens.

Ces dispositions ont pour but de faire connaître, dès l’ingrès, à la partie intimée les

critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première instance, ceci

avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense,

au vu du seul acte d’appel. Pour avoir un sens, leur observation s’impose dans l’acte

d’appel, la nullité frappant un acte d’appel insuffisamment motivé ne pouvant être

couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement prises par l’appelant (cf.

Cour, 5 avril 2001, n° 23361 du rôle; Cour, 11 juillet 2001, n° 25340 du rôle; Cour, 15

juillet 2004, 32, 615).

Il y a donc lieu de se référer uniquement à l’acte d’appel pour apprécier si l’appel est

suffisamment motivé.

L’acte d’appel du 20 janvier 2014 est motivé comme suit :

« L’appelante n’a pas contesté le montant théorique mais bien entendu le fait de rester

devoir la somme totale en question.

Une demande reconventionnelle en dommages-intérêts a été formulée en toute

logique puisqu’un locataire ne peut se faire justice à soi-même, encore que l’appelante

avait cru dans un premier temps que le cocontractant avait accepté ses arguments qui

justifiaient la retenue du loyer, au vu du temps écoulé depuis la retenue et les entretiens

d’une part et l’action judiciaire d’autre part.

Toujours est-il que les droits du locataire ont été bafoués et qu’un dommage en résulte.

Il y a eu dégât des eaux et il y a sans aucun doute une très grande différence dans la

surface effectivement louée par rapport à ce qui est promis au bail. A cela s’ajoute que

l’accès au parking était effectivement impossible en raison d’une barrière et que cela a

amoindri la jouissance des lieux dans un quartier qui est réputé pour l’absence de

parking.

Il y a lieu de retenir ici qu’un locataire grugé au niveau de la surface louée est en droit

de réclamer une réparation et qu’il est partant en droit de faire établir judiciairement la

véracité de son moyen.

L’appel est encore fondé sur tous autres moyens de fait et de droit à faire valoir en

temps et lieu suivant qu’il appartiendra et à suppléer même d’office. »

Force est de constater que le dispositif ne contient aucune prétention précise quant à

la réformation sollicitée. En effet, la « réformation du jugement entrepris » peut se

concevoir sous de multiples aspects et il appartient à l’appelant de préciser en quoi

consiste la réformation sollicitée, faute de quoi l’appel serait non seulement

insuffisamment motivé mais encore dépourvu d’objet.

En l’espèce, ces informations ne résultent à l’évidence pas du dispositif de l’acte

d’appel.

Elles ne résultent pas non plus de la motivation.

En effet, faut-il rappeler que le litige a trait à une demande principale du bailleur

(subdivisée en deux volets) et à une demande reconventionnelle consistant elle-même

en quatre points différents. Au lieu de chiffrer et de préciser ses prétentions par rapport

à chacune de ces demandes, l’appelant fait état d’un « montant théorique » et d’une

« somme totale en question ».

Même si SOCIETE1.) SARL décrit de façon sommaire les griefs qu’elle fait valoir à

l’encontre de son bailleur, il n’en reste pas moins que cette circonstance ne pallie pas

à l’imprécision inhérente et à la motivation insuffisante de l’acte d’appel.

Dans ces conditions, l’acte d’appel est à annuler et il serait inéquitable de laisser à

charge de la partie intimée l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens

raison pour laquelle il y a lieu de condamner SOCIETE1.) SARL à payer à SOCIETE2.)

une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

annule l’acte d’appel et dit l’appel irrecevable,

dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande de la société anonyme

SOCIETE2.) SA sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à de

la société anonyme SOCIETE2.) SA la somme de 500,00 euros de ce chef,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.