Appeal dismissed for lack of specific reform request; appellant ordered to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the appellant's act of appeal because it failed to specify the precise reform sought against the first-instance judgment. Although the appellant raised general grievances regarding rent arrears and renovation costs, the document lacked the necessary detail to define the object of the appeal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 570 et 571 du nouveau code de procédure civile; An appeal must specify the precise reform sought; failure to do so renders the appeal inadmissible and subject to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 172/2014
Audience publique du mardi, huit juillet deux mille quatorze
Numéro 159517 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 20 janvier 2014,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 159517 du rôle et appelée pour fixation le 18 février
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 24 juin 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Cynthia FAVARI, avocat, en remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
juillet 2014, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail signé en date du 17 octobre 2010, la société anonyme
SOCIETE2.) SA a donné en location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL un dépôt avec garage sis à L-ADRESSE1.), SOCIETE2.) SA étant elle-même
locataire du bailleur principal, propriétaire des lieux.
Le contrat stipule encore que le locataire prend en charge 50% des aménagements et
travaux qui vont être faits par le bailleur pour un budget de +/- 40.000,00 euros sur une
période de soixante mois.
Par une convention additionnelle du 6 août 2012, le montant redu à ce titre a été fixé à
la somme de 25.578,74 euros.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 août
2013, la société anonyme SOCIETE2.) a sollicité la convocation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 28.301,78 euros du chef d’arriérés
de loyers et d’aménagement des lieux, avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 15 juillet 2013, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à
solde. Elle a encore demandé la majoration du taux de l’intérêt légal, une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros.
Devant le premier juge, à l’audience du 21 novembre 2013, la requérante a diminué,
en raison d’une erreur de calcul, sa demande en condamnation au montant de
27.141,30 euros, ce montant étant la somme du prédit montant de 25.578,74 euros et
des arriérés de loyers et d’avances sur charges qui se sont chiffrés à 1.562,56 euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui n’a pas contesté redevoir cette
somme, a formulé une demande reconventionnelle à hauteur de ce même montant et
a fait valoir à ce titre :
qu’en janvier 2012, les bureaux loués auraient été inutilisables en raison d’un dégât
des eaux,
que la surface du local loué correspondrait à un total de 140 m2 tout au plus,
qu’aucun décompte des frais n’aurait été présenté pour toute la période de location,
que dès le mois d’avril 2013, l’accès au bureau était constamment bloqué par une
barrière installée par l’entreprise SOCIETE3.).
Retenant notamment que l’exception d’inexécution ne peut jouer qu’en cas de
nécessité, que le preneur ne peut user de ce moyen de se faire à soi-même une justice
provisoire que s’il n’a pas à sa disposition des moyens plus normaux pour arriver à ses
fins, qu’il faut encore que le locataire ait averti son bailleur en temps utile de la
survenance des faits ou vices affectant sa jouissance paisible et mis en demeure de
remédier à la situation, que tel n’était pas le cas en l’espèce (en ce qui concerne les
inondations incriminées), que les lieux (y compris leur surface) ont été acceptés en tant
que tels par le locataire, que le bailleur ne répond pas des troubles causés par des tiers
(en ce qui concerne le blocage du parking) et que la société anonyme SOCIETE2.) n’a
pas pris position sur le moyen tiré de l’absence d’un décompte de charges, le tribunal
de paix de Luxembourg a, par jugement du 5 décembre 2013 :
-
condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) la somme de 27.141,30 euros euros avec les intérêts légaux
sur la somme de 23.328,74 euros à compter du 15 juillet 2013, jour de la mise en
demeure, et sur la somme de 3.812,56 euros à compter du 8 août 2013, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
-
ordonné sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle pour autant qu’elle a trait à des
préjudices en rapport avec un dégât des eaux en janvier 2012, à une non-conformité
de la surface louée et au blocage de l’accès aux bureaux par une entreprise tierce,
-
a réservé la demande reconventionnelle pour autant qu’elle est en rapport avec le
défaut de présentation des décomptes des charges locatives.
De ce jugement, SOCIETE1.) SARL a interjeté appel suivant exploit d’huissier du 20
janvier 2014.
Aux termes de son acte d’appel, SOCIETE1.) SARL, demande, outre une indemnité de
procédure de 750,00 euros, à :
-
voir recevoir le présent appel en la forme ;
-
l’entendre dire justifié ;
-
partant voir réformer le jugement entrepris ;
-
s’entendre condamner à tous les frais et dépens des deux instances.
SOCIETE2.) conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel au motif que celui-ci
serait entaché du vice du libellé obscur, empêchant ainsi la partie intimée de préparer
utilement sa défense.
Subsidiairement et quant au fond, SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement
entrepris en renvoyant à la motivation de celui-ci et elle demande, en tout état de cause,
l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.
La nullité résultant d’un défaut de motivation est régie par l’article 264 du nouveau
code de procédure civile, lequel dispose que «toute nullité d’exploit ou d’acte de
procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense ou exception
autre que les exceptions d’incompétence; aucune nullité pour vice de forme des
exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que
l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la partie adverse».
L’intimée doit donc soulever l’irrégularité afférente de l’acte d’appel avant toute
défense au fond et invoquer un grief (cf. Cour de Cassation, 11 janvier 2001, n° 3/01;
Cour de Cassation, 7 mars 2002, n° 16/02).
En l’espèce, SOCIETE2.) s’est prévalue in limine litis d’une inobservation de l’article
154 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de
procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé
sommaire des moyens.
Ces dispositions ont pour but de faire connaître, dès l’ingrès, à la partie intimée les
critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première instance, ceci
avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense,
au vu du seul acte d’appel. Pour avoir un sens, leur observation s’impose dans l’acte
d’appel, la nullité frappant un acte d’appel insuffisamment motivé ne pouvant être
couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement prises par l’appelant (cf.
Cour, 5 avril 2001, n° 23361 du rôle; Cour, 11 juillet 2001, n° 25340 du rôle; Cour, 15
juillet 2004, 32, 615).
Il y a donc lieu de se référer uniquement à l’acte d’appel pour apprécier si l’appel est
suffisamment motivé.
L’acte d’appel du 20 janvier 2014 est motivé comme suit :
« L’appelante n’a pas contesté le montant théorique mais bien entendu le fait de rester
devoir la somme totale en question.
Une demande reconventionnelle en dommages-intérêts a été formulée en toute
logique puisqu’un locataire ne peut se faire justice à soi-même, encore que l’appelante
avait cru dans un premier temps que le cocontractant avait accepté ses arguments qui
justifiaient la retenue du loyer, au vu du temps écoulé depuis la retenue et les entretiens
d’une part et l’action judiciaire d’autre part.
Toujours est-il que les droits du locataire ont été bafoués et qu’un dommage en résulte.
Il y a eu dégât des eaux et il y a sans aucun doute une très grande différence dans la
surface effectivement louée par rapport à ce qui est promis au bail. A cela s’ajoute que
l’accès au parking était effectivement impossible en raison d’une barrière et que cela a
amoindri la jouissance des lieux dans un quartier qui est réputé pour l’absence de
parking.
Il y a lieu de retenir ici qu’un locataire grugé au niveau de la surface louée est en droit
de réclamer une réparation et qu’il est partant en droit de faire établir judiciairement la
véracité de son moyen.
L’appel est encore fondé sur tous autres moyens de fait et de droit à faire valoir en
temps et lieu suivant qu’il appartiendra et à suppléer même d’office. »
Force est de constater que le dispositif ne contient aucune prétention précise quant à
la réformation sollicitée. En effet, la « réformation du jugement entrepris » peut se
concevoir sous de multiples aspects et il appartient à l’appelant de préciser en quoi
consiste la réformation sollicitée, faute de quoi l’appel serait non seulement
insuffisamment motivé mais encore dépourvu d’objet.
En l’espèce, ces informations ne résultent à l’évidence pas du dispositif de l’acte
d’appel.
Elles ne résultent pas non plus de la motivation.
En effet, faut-il rappeler que le litige a trait à une demande principale du bailleur
(subdivisée en deux volets) et à une demande reconventionnelle consistant elle-même
en quatre points différents. Au lieu de chiffrer et de préciser ses prétentions par rapport
à chacune de ces demandes, l’appelant fait état d’un « montant théorique » et d’une
« somme totale en question ».
Même si SOCIETE1.) SARL décrit de façon sommaire les griefs qu’elle fait valoir à
l’encontre de son bailleur, il n’en reste pas moins que cette circonstance ne pallie pas
à l’imprécision inhérente et à la motivation insuffisante de l’acte d’appel.
Dans ces conditions, l’acte d’appel est à annuler et il serait inéquitable de laisser à
charge de la partie intimée l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens
raison pour laquelle il y a lieu de condamner SOCIETE1.) SARL à payer à SOCIETE2.)
une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
annule l’acte d’appel et dit l’appel irrecevable,
dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande de la société anonyme
SOCIETE2.) SA sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à de
la société anonyme SOCIETE2.) SA la somme de 500,00 euros de ce chef,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.