Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_156684 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on construction invoice, reducing amount due to proven unit price overcharge.

Numéro de cause TAL14_156684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal against a construction contract judgment, ordering a reduction of the debt from 7,877.50 euros to 4,000.00 euros. While the appellants argued for a lower total based on disputed surface area calculations, the court found the unit price per square meter to be significantly higher than comparable market estimates. Consequently, the court ruled that a reduction was necessary to correct the overcharge without ordering a full expert appraisal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: When a contract price is proven to be excessively high compared to market rates, the court may reform the judgment to reduce the amount ex aequo et bono.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction contract dispute excessive unit price market rate comparison reformation of judgment ex aequo et bono partial appeal success contractual overcharge contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie dans le chef
Art. 241 n.c.p.
article 109 du code de commerce
l’article 109 du code de commerce.
article 1793 du code civil
laquelle les prescriptions de l’article 1793 du code civil s’appliquent ;
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 168/2014

Audience publique du mardi, huit juillet deux mille quatorze

Numéro 156684 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), entrepreneur de constructions, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 18 septembre 2013,

sub 1) et 2) comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 156684 du rôle et appelée pour fixation le 8 octobre

2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 11 février 2014 et finalement à l’audience

publique du mardi, 24 juin 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, comparant

pour PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna

lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant

pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

juillet 2014, le

jugement

qui suit :

Exposant qu’elle a réalisé dans l’intérêt de PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl des travaux de plafonnage, de façade et de

toiture dans un immeuble sis à ADRESSE4.) conformément à un devis n° D-10/0776

du 29 mars 2010, et qu’elle a réalisé, en outre, des travaux de fourniture et de pose

d’isolation qui n’étaient pas compris dans ledit devis, que ces travaux ont fait l’objet

d’une facture émise le 13 avril 2012 sous le numéro F-12/4958, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, a, par exploit d’huissier du 10 mai 2012, fait

donner citation à PERSONNE1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’entendre

condamner à lui payer la somme de 7.877,50 euros, outre les intérêts légaux, du chef

de la prédite facture.

Le demandeur s’est principalement basé sur le principe de la facture acceptée tiré de

l’article 109 du code de commerce.

Les parties défenderesses se sont opposées à la demande en contestant la réception

de la facture et en faisant valoir que les travaux facturés faisaient partie des travaux

repris dans l’offre datée du 29 mars 2012 portant sur un montant forfaitaire, initialement

fixé à 63.000 euros.

Devant le premier juge, lors de l’audience du 8 février 2013, PERSONNE1.) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ont reconventionnellement conclu à

la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à leur payer la

somme de 3.450,00 euros (3.000,00 euros + TVA) avec les intérêts légaux à partir du

4 avril 2012, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde en exposant que ce montant

correspondrait à des travaux de mise en œuvre d’un enduit avec plâtre et ciment dans

le sous-sol et les garages, que ces travaux feraient partie de ceux énumérés dans

l’offre du 29 mars 2010, mais qu’ils n’auraient pas été réalisés.

Par jugement du 28 juin 2013, statuant après comparution personnelle des parties et

retenant en substance que (i) la fourniture et la pose d’une isolation de toiture n’était

pas comprise dans l’offre du 29 mars 2010, (ii) qu’il n’est pas établi que la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aurait accepté de prester ces travaux sans

augmentation de prix et (iii) que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl

avait reconnu que le montant de 3.450,00 euros réclamé au titre de la demande

reconventionnelle était un « trop-perçu », le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

condamné PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) la somme de 7.877,50 euros, avec

les intérêts légaux à compter du 10 mai 2012 jusqu’à solde ;

-

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à partir du troisième mois

qui suivra la signification du jugement ;

-

dit la demande reconventionnelle recevable et fondée ;

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.)

et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 3.500,00 euros, avec

les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2011 jusqu’à solde ;

-

rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure.

De ce jugement, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

ont régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 18 septembre 2013.

Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl demandent principalement à être déchargés

de la condamnation prononcée à leur encontre en première instance, sinon

subsidiairement à voir ramener cette condamnation au montant de 2.912,96 euros.

Les appelants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00

euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl motivent leur

acte d’appel comme suit :

« Qu’en ordre principal, c’est à tort que le tribunal de paix de Luxembourg n'a pas

retenu que la fourniture et la pose de l’isolation de la toiture faisaient bien partie du

contrat initial conclu entre parties suivant devis du 29 mars 2010, de sorte que le

montant réclamé de 7.877,50 euros correspondant à la facture litigieuse émise le 13

avril 2012 par la société SOCIETE2.) sàrl constitue bien une augmentation de prix à

laquelle les prescriptions de l’article 1793 du code civil s’appliquent ;

Qu’il aurait appartenu au tribunal de paix de Luxembourg de conclure au fait que les

prescriptions du prédit article 1793 s’opposaient à cette demande en condamnation

formulée par la société SOCIETE2.) sàrl ;

Qu’en appel, il échet de réformer le jugement sur ce point et de rejeter intégralement

la demande en condamnation des parties requérantes au paiement du montant de

7.877,50 euros ;

A titre subsidiaire, les parties requérantes demandent que le montant total de 7.877,50

euros repris dans la facture litigieuse du 13 avril 2012 soit largement revu à la baisse,

alors qu’en effet la société SOCIETE2.) sàrl a procédé en l’espèce à une surfacturation

injustifiée et illégitime ;

Qu’en effet, la fourniture et la pose d’isolation laine de roche type Rockwool, épaisseur

18 cm, qui correspond à la prestation renseignée dans la facture et qu’aurait accomplie

la société SOCIETE2.) sàrl, ne s’est pas faite sur une surface totale de 150 mètres

carrés comme indiqué à tort dans ladite facture, mais tout au plus sur une surface de

115,12 mètres carrés ;

Qu’ainsi, comme la surface réellement traitée est moins importante que celle

renseignée dans la facture litigieuse, ladite facture doit connaître une baisse de

montant proportionnelle ;

Qu’à ce titre, il échet de réduire la facture litigieuse dans un premier temps au montant

total hors TVA de (6.850,00 x 115,12 : 150 =) 5.257,15 euros ;

Qu’enfin, le prix au mètre carré appliqué dans la facture litigieuse ne correspond

absolument pas au prix standard ayant cours au Luxembourg chez les professionnels

du secteur et a été volontairement et illégitimement surévalué par la société

SOCIETE2.) sàrl ;

Qu’en effet, le prix standard dont question est de 22,00 euros hors TVA le mètre carré,

alors que la société SOCIETE2.) sàrl a appliqué dans la facture litigieuse un prix égal

à (6.850,00 euros : 150 mètres =) 45,66 euros hors TVA le mètre carré ;

Que le prix au mètre carré appliqué par la société SOCIETE2.) sàrl ne saurait être

retenu alors que la facture litigieuse devrait plutôt s’établir sur base d’un prix de 22,00

euros hors TVA le mètre carré ;

Qu’ainsi, la facture litigieuse devrait finalement s’établir à un montant total hors TVA

de (5.257,15 euros x 22,00 : 45,66 =) 2.533,01 euros, soit à un montant total avec TVA

de 2.912,96 euros ;

Qu’en ordre plus subsidiaire, les parties requérantes demandent dès lors à voir en

appel leur condamnation au paiement de la facture litigieuse ramenée au montant de

2.912,96 euros. »

Les appelants insistent que les travaux d’isolation facturés 7.877,50 euros étaient

compris dans le forfait, les parties étant d’accord que le montant forfaitaire a été

ramené de la somme initiale de 63.000,00 euros à 60.000,00 euros.

S’il devait s’agir de travaux supplémentaires, il aurait fallu avoir un accord préalable et

écrit. A défaut d’un tel accord écrit, le prix ne pourrait pas être augmenté sous peine

de violer l’article 1793 du code civil.

En ce qui concerne leur demande subsidiaire tendant à une diminution proportionnée

du prix facturé, les appelants concluent, le cas échéant, à l’instauration d’une expertise

aux fins de déterminer la surface réelle de toiture isolée ainsi que le prix du marché de

cette isolation au mètre carré.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl conclut à la confirmation du

jugement entrepris en invoquant à titre principal le principe de la facture acceptée.

A titre subsidiaire, elle conteste que les travaux d’isolation aient été compris dans le

devis. Ce serait d’ailleurs précisément pour cette raison que PERSONNE1.) aurait

rajouté unilatéralement une mention relative à ces travaux d’isolation sur le devis, tel

que cela résultait de la comparution personnelle des parties qui a eu lieu devant le

premier juge.

Dans ces conditions, l’article 1793 du code civil ne trouverait pas à s’appliquer.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl conteste par ailleurs toute

différence entre la surface réelle traitée et la surface facturée tout comme elle conteste

avoir mis en compte un prix dépassant celui du marché. C’est pour cette raison qu’il

s’oppose à une expertise.

A titre de dernière subsidiarité, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl

demande à voir ramener la condamnation au montant de 2.912,96 euros dans la

mesure où il serait établi que les travaux facturés ont été commandés et exécutés.

Les appelants répliquent en contestant avoir reçu la facture litigieuse, ce qui amène le

tribunal à conclure, à l’instar du premier juge, que la demande en paiement de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl ne saurait être adjugée sur base de

l’article 109 du code de commerce.

L’analyse du devis D-10/0776 du 29 mars 2010 fait apparaître que celui-ci se rapporte

à des travaux de charpente, de couverture (en ardoises), de ferblanterie et de

prestations connexes (échafaudage, revêtement de cheminée, chien assis,…). Force

est de constater qu’il s’agit là de travaux qui ont trait à la mise en place d’une nouvelle

toiture au sens strict, sans isolation, pareil mot n’étant mentionné nulle part dans le

devis.

Il ne peut pas être soutenu que l’isolation serait contenue de manière implicite dans

les travaux commandés puisqu’il s’agit de travaux distincts et dissociables des travaux

de toiture et de charpente et qu’il est parfaitement concevable de réaliser une nouvelle

toiture sans pour autant procéder à l’isolation de celle-ci.

Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les travaux d’isolation,

commandés et réalisés par ailleurs, ne sont pas compris dans le devis initial, de sorte

que les appelants sont tenus au paiement de ces travaux sans que ceci n’implique une

violation de l’article 1793 du code civil puisqu’il s’agit de travaux supplémentaires non

visés par le devis forfaitaire.

Reste à savoir si le montant facturé de 7.877,50 euros est justifié, les appelants

estimant que ce montant est le fruit d’un prix unitaire trop élevé et d’un mesurage

exagéré de la surface isolée.

En ce qui concerne la surface traitée, les appelants se basent sur un plan contenant

des calculs de surfaces qu’ils ont effectués et où ils arrivent à un total de 115,12 mètres

carrés.

Le tribunal n’est pas outillé pour vérifier l’exactitude de ces calculs. Il constate toutefois

que les appelants versent deux devis comparatifs :

-

le devis SOCIETE3.) mentionne 2 surfaces différentes sous les points 1.8 et 1.9,

à savoir 160 respectivement 95 mètres carrés sans aucune explication. Cette

pièce est donc inexploitable sous ce point de vue,

-

le devis SOCIETE4.) table sur une surface de 120 mètres carrés.

D’un autre côté, la facture litigieuse du 13 avril 2012 fait état d’une surface de 150

mètres carrés.

Ceci revient à un prix au mètre carré TTC de (7877,50/150 =) 52,5167 TTC tandis que

les deux devis comparatifs versés affichent des prix au mètre carré (HTVA certes)

variant entre 17,22 euros et 24,27 euros.

Il résulte de ce qui précède que, si une exagération de la surface traitée n’est pas

prouvée, il n’en reste pas moins qu’il existe une surfacturation importante au niveau

du prix unitaire.

Dans ces conditions, et sans qu’il n’y ait besoin d’ordonner une expertise, le tribunal

retient qu’une réduction de la facture s’impose et qu’il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de ramener, ex aequo et bono, la condamnation prononcée au titre

des travaux d’isolation de toiture au montant de 4.000,00 euros, ce montant

s’entendant TTC.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie dans le chef

des appelants.

Il s’ensuit, d’une part, que leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée et, d’autre part que,

par confirmation du jugement entrepris, leur demande en allocation d’une indemnité

de procédure pour la première instance est également à déclarer non fondée.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Même si tel est le cas, les frais et dépens des deux instances sont à mettre à charge

des appelants dans la mesure où ils restent tenus d’une condamnation.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 4.000,00

euros, avec les intérêts légaux à compter du 10 mai 2012 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées la demandes de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel,

condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux

frais et dépens de l’instance d’appel.