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TAL14_155885 Généré par l'IA

TAL14_155885 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_155885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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solde zéro, a fait l’objet d’une bonification de 9.059,84 euros de PERSONNE2.). Faisant exposer i) que la somme de 15.000,00 euros a été prêtée par PERSONNE3.)

Regeste Legislator

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article 1341 du code civil, article 1347 du code civil; TAL14_155885 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: Faisant exposer i) que la somme de 15.000,00 euros a été prêtée par PERSONNE3.)

Mots-clés

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remboursement du prêt paiement de la dette preuve de paiement reconnaissance de dette abstraite déductions et remboursements compensation de créances

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 171/2014

Audience publique du mardi, huit juillet deux mille quatorze

Numéro 155885 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 11 juillet

2013,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 juin 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Olivier UNSEN, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Yasemin CENGIZ-

KIYAK, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

sont des sœurs. A une certaine époque,

PERSONNE2.) a vécu en concubinage avec PERSONNE1.) et les concubins étaient

co-titulaires du compte bancaire NUMERO1.) (ci-après compte commun).

Suivant avis de paiement émis le 8 décembre 2010 par l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’Administration), PERSONNE1.) doit lui

payer la somme de 15.000,10 euros, ce dans un délai de 14 jours à partir de la prédite

date.

Un extrait du 8 décembre 2010 renseigne que le compte commun, qui présente un

solde zéro, a fait l’objet d’une bonification de 9.059,84 euros de PERSONNE2.).

Le 9 décembre 2010, PERSONNE1.) donne l’ordre de virer la somme de 23.000,00

euros sur le compte bancaire commun et un extrait du 14 décembre 2010 renseigne

que le compte, qui présente un solde de 32.059,84 euros (soit 9.059,84 + 23.000,00

euros), a fait l’objet d’une bonification de 15.000,00 euros de PERSONNE3.), de

manière à présenter un solde de 47.059,84 euros.

Un extrait du 15 décembre 2010 renseigne que le compte commun a fait l’objet d’un

virement de 15.000,10 euros en faveur de l’Administration.

Suivant opération bancaire du 13 mai 2011, le montant de 7.500,00 euros est payé à

PERSONNE3.) à partir du compte commun avec la mention « remboursement

PERSONNE1.) ».

Procédure

Faisant exposer i) que la somme de 15.000,00 euros a été prêtée par PERSONNE3.)

à PERSONNE1.) pour apurer la dette personnelle de celui-ci envers l’Administration,

ii) que PERSONNE1.) a payé cette dette moyennant la somme lui prêtée, iii) que

PERSONNE1.) a procédé au remboursement à PERSONNE3.) du montant de

7.500,00 euros, de sorte que iv) il a payé une dette personnelle à partir du compte

commun et qu’il est tenu au remboursement, PERSONNE2.) s’est vue autoriser, par

ordonnance rendue en date du 12 juillet 2012 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, à

pratiquer saisie-arrêt entre les mains de Maître PERSONNE4.) aux fins de paiement

du montant de 3.750,00 euros, outre les intérêts et les frais.

Suivant exploits d’huissier du 19 juillet 2012, la saisie-arrêt a été i) pratiquée par

PERSONNE2.)

entre les mains de Maître

PERSONNE4.)

et

dénoncée à

PERSONNE1.), celui ayant eu citation à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette aux fins de voir condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 3.750,00 euros, sous réserve des intérêts et des frais et valider la saisie-

arrêt diligentée. PERSONNE2.) a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de

procédure.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à la mainlevée de la

saisie-arrêt en faisant valoir que PERSONNE2.) ne disposerait pas d’une créance

certaine liquide et exigible, en contestant l’existence du prêt allégué, aucune pièce

n’en établissant la matérialité et en s’opposant à une éventuelle offre de preuve par

témoins pour se heurter à la prohibition de l’article 1341 du code civil, tandis que

PERSONNE2.) a maintenu l’ensemble de ses prétentions en faisant relever que

PERSONNE1.) ne saurait contester avoir reçu la somme de 15.000,00 sur « son

compte bancaire », ni avoir réglé le montant de 7.500,00 euros à partir du compte

commun afin de régler une dette personnelle, de sorte que PERSONNE2.) serait

créancière de la moitié de ladite somme.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

constatant notamment i) que PERSONNE1.) s’est vu adresser en date du 8 décembre

2010 un avis de paiement de l’Administration du montant de 15.000,10 euros, ii) que

le 14 décembre 2010, le compte commun a été crédité du montant de 15.000,00 euros

de la part de PERSONNE3.), que le 15 décembre 2010, le prédit montant (de

15.000,00 euros) a été réglé du prédit compte à l’Administration, iii) que, suivant avis

de débit du 13 mai 2011, PERSONNE1.) a réglé à PERSONNE3.) le montant de

7.500,00 euros, la cause du paiement étant « REMBOURSEMENT PERSONNE1.) »

et retenant que les susdites pièces valent commencement de preuve par écrit de

l’engagement de PERSONNE1.) de rembourser le montant de 15.000,00 euros et

rendent le prêt (du même montant) consenti par PERSONNE3.) à PERSONNE1.)

vraisemblable, cela étant corroboré par le règlement partiel de la dette suivant avis de

débit du 13 mai 2011 avec la mention « REMBOURSEMENT PERSONNE1.) » et iv)

que la dette personnelle de PERSONNE1.) a « partant été réglée pour moitié par des

fonds communs du couple GROUPE1.) », le caractère certain de la créance invoquée

par PERSONNE2.) étant dès lors à suffisance de droit établi, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a, suivant jugement contradictoire du 13 mai 2013 :

-

déclaré la saisie-arrêt régulière en la forme,

-

dit la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de 3.750,00 euros, sous

réserve des intérêts et frais et condamné PERSONNE1.) à lui payer ledit montant,

sous réserve des intérêts et frais,

-

déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE3.) au préjudice

de PERSONNE1.) entre les mains de Maître PERSONNE4.), notaire, à

concurrence du prédit montant,

-

condamné

en conséquence le tiers-saisi à verser entre les mains de

PERSONNE2.) les sommes qu’il reconnaîtra devoir ou qu’il sera reconnu redevoir

à la débitrice saisie jusqu’à concurrence en principal, « intérêts et frais de la

créance de PERSONNE2.) »,

-

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, et,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Contre ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant

exploit d’huissier du 11 juillet 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à i) voir débouter

PERSONNE2.) de ses demandes, ii) se voir décharger de toute condamnation et iii) à

ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt intervenue.

PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conteste de manière formelle i) l’existence du

prêt d’un montant de 15.000,00 euros, prétendument consenti par PERSONNE3.) et

ii) que le montant de 7.500,00 euros débité du compte commun ait servi à apurer une

dette personnelle de l’appelant envers cette dernière. L’appelant fait relever qu’au vu

du virement portant sur le montant de 23.000,00 euros, effectué à partir de son compte

bancaire sur le compte commun, il disposait des fonds nécessaires pour apurer sa

dette envers l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Il fait relever qu’aucun écrit documentant tel prêt n’a été signé, que l’article 1347 du

code civil qui prévoit l’exception au principe de la prohibition inscrite à l’article 1341 du

même code, stipule trois conditions, à savoir i) un écrit ii) qui émane de celui auquel il

est opposé et iii) qui rende vraisemblable le fait allégué, dont la deuxième n’est pas

donnée, les pièces ne rendant par ailleurs pas vraisemblable le prêt allégué.

Dans ce contexte, l’appelant fait relever le principe, qu’à défaut d’émaner de lui (de

l’appelant), les extraits de compte bancaire ne sauraient valoir commencement de

preuve par écrit ; à défaut par PERSONNE1.) de s’être approprié, par son acceptation

(même tacite), l’extrait bancaire attestant du virement de 15.000,00 euros au profit du

compte commun, l’exception au prédit principe ne jouerait pas.

Finalement, l’extrait bancaire attestant du virement de 15.000,00 euros au profit du

compte commun, ne rendrait pas vraisemblable le prêt allégué, aucun élément de la

cause ne prouvant que ledit montant ait été versé à l’appelant seul. La circonstance

qu’un montant de 7.500,00 euros a été payé à PERSONNE3.) à partir du compte

commun ne démontrerait pas non plus l’existence d’une dette personnelle de

PERSONNE1.) envers celle-ci.

En tout état de cause, PERSONNE1.) donne à considérer que PERSONNE2.) ne

dispose pas d’une créance certaine liquide et exigible.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée estime que l’ensemble des faits et rétroactes tels que ci-avant transcrits

établissent la matérialité du prêt consenti à PERSONNE1.) et portant sur la somme de

15.000,00 euros. La circonstance que PERSONNE1.) ait disposé des fonds

nécessaires pour payer sa dette à l’Administration ne serait pas pertinente. Par le fait

d’avoir remboursé à PERSONNE3.) le montant de 7.500,00 euros, PERSONNE1.)

serait débiteur envers l’intimée de la moitié de cette somme payée à partir du compte

commun, afin d’apurer une dette personnelle.

La prohibition de l’article 1341 du code civil ne serait pas d’ordre public, les parties

pouvant y déroger tacitement, ce qu’elles auraient fait de par « la communication des

différents virements bancaires ». Par ailleurs en vertu de l’exception au prédit article,

prévue par l’article 1347 du code civil, un écrit vaudrait commencement de preuve par

écrit s’il rend vraisemblable le fait allégué, tel étant de l’avis de l’intimée le cas en

l’espèce, le remboursement partiel de la dette ayant été effectué à partir du compte

commun et l’avis de débit du 13 mai 2011 comportant la mention « Remboursement

PERSONNE1.) ». Ce serait dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que les

pièces rendent vraisemblable « le fait que PERSONNE1.) est le débiteur de

PERSONNE2.) pour la somme de 3.750,00 euros ».

L’intimée considère finalement encore qu’en tout état de cause, la créance qu’elle

détient envers PERSONNE1.) revêt les caractères de certitude, d’exigibilité et de

liquidité.

Motifs de la décision

Remarques préliminaires

Si d’un côté, il est constant en cause que des mouvements débiteurs ont été effectués

à partir du compte commun, d’un autre côté, à défaut de joindre les copies des ordres

de virement, le tribunal reste dans l’ignorance de savoir qui en est l’auteur, le compte

étant précisément commun, et les virements pouvant être effectués, seuls ou

conjointement, par les deux titulaires du compte. Par ailleurs, toutes les bonifications

enregistrées sur le compte commun profitent, par définition, aux deux titulaires du

compte.

Par jugement n°170/2014 rendu en ce jour (numéro 155880 du rôle), le tribunal de

céans ayant eu à connaître, en instance d’appel, du litige ayant opposé PERSONNE3.)

à PERSONNE1.), -dans le cadre duquel celle-ci réclamait le paiement de 15.000,00

euros à titre de remboursement par PERSONNE1.) du prétendu prêt et demandait à

voir valider la saisie-arrêt diligentée entre les mains de Maître PERSONNE4.) au

préjudice de PERSONNE1.) (à concurrence du prédit montant)-, qui avait donné lieu

à un jugement rendu le 13 mai 2013 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ayant

fait droit aux prétentions articulées par

PERSONNE3.), l’appel relevé par

PERSONNE1.) à l’encontre dudit jugement a été déclaré fondé et PERSONNE3.) a

été débouté de l’ensemble de ses prétentions, PERSONNE1.) ayant été déchargé des

condamnations encourues.

Pour en arriver à cette conclusion, le tribunal de céans a retenu que la preuve du prêt

allégué par PERSONNE3.) laissait d’être établie.

Quant au fond

Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il appartient au

demandeur, en l’espèce PERSONNE2.), de rapporter la preuve du bienfondé de ses

prétentions, conformément aux règles régissant les modes de preuve.

La matérialité du prêt prétendument consenti par PERSONNE3.) à PERSONNE1.),

n’étant, au vu de ce qui a été retenu dans le prédit jugement, pas établie, force est de

constater que le raisonnement de PERSONNE2.) tombe à faux pour autant que ses

prétentions (demande en paiement de 3.750,00 euros et en validation de la saisie-

arrêt diligentée aux fins d’obtenir paiement de ladite somme) reposent sur ledit prêt.

Pour autant que les prétentions de PERSONNE2.) reposent sur le paiement du

montant de 7.500,00 euros par PERSONNE1.) à PERSONNE3.) au titre de règlement

d’une dette personnelle, il est à noter que s’il est constant en cause qu’un paiement

de 7.500,00 euros a été effectué à partir du compte commun, le tribunal reste

cependant dans l’ignorance de savoir qui en a été le donneur d’ordre, aucun ordre de

virement (exécuté) n’étant versé en cause. L’appelant et l’intimée étant co-titulaires du

compte commun, cette dernière peut parfaitement être l’auteur dudit paiement, le fait

que l’extrait bancaire porte la mention « remboursement PERSONNE1.) » n’ayant pas

d’incidence sur ce constat. En tout état de cause, les pièces versées n’établissent pas

que le paiement de 7.500,00 euros ait été effectué par PERSONNE1.) seul. Or ce n’est

qu’à supposer que soient établis i) la matérialité du paiement de 7.500,00 euros par

PERSONNE1.) seul et ii) que ce paiement a été effectué par celui-ci en vue d’apurer

une dette personnelle, que l’intimée puisse prospérer dans sa demande.

La preuve des susdits éléments laissant d’être rapportée et sans qu’il n’y ait lieu

d’entrer sur le débat du commencement de preuve par écrit qui tombe en tout état de

cause à faux, il s’ensuit que, par réformation du premier jugement, PERSONNE2.) est

à débouter purement et simplement de sa demande, tant en ce qui concerne le volet

relatif au paiement du montant de 3.750,00 euros qu’en ce qui concerne la validation

de la saisie-arrêt, dont il y a lieu d’ordonner la mainlevée.

L’appel est dès lors fondé.

Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) est à dire non fondée, l’iniquité

requise pour l’appréciation de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit les demandes de PERSONNE2.) en paiement et en validation de la saisie-arrêt non

fondée, partant en déboute,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt diligentée par PERSONNE2.) suivant exploit

d’huissier du 19 juillet 2012 entre les mains de Maître PERSONNE4.),

dit non fondée les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées

par les parties respectives pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).