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TAL14_155880 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where plaintiff failed to prove loan exceeding written evidence threshold under Civil Code.

Numéro de cause TAL14_155880
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request for payment and the lifting of a seizure order because the plaintiff failed to prove a loan exceeding the statutory threshold for written evidence. Although the plaintiff argued the bank transfer labeled 'repayment' constituted a written commencement of proof, the court found they did not offer witness testimony or other corroborating evidence as required by law. Consequently, the burden of proof remained unmet, leading to the rejection of the claim and the imposition of costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 1341 et suivants du Code civil; Presomptions ne peuvent prouver un acte au-dessus d'un certain seuil financier sans commencement de preuve par écrit ou preuve testimoniale.

Mots-clés

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commencement de preuve par écrit preuve testimoniale seuil financier charge de la preuve prêt non écrit saisie-arrêt indemnité de procédure remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 170/2014

Audience publique du mardi, huit juillet deux mille quatorze

Numéro 155880 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 11 juillet

2013,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimeé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 juin 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Olivier UNSEN, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Yasemin CENGIZ-

KIYAK, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.)

sont des sœurs. A une certaine époque,

PERSONNE3.) a vécu en concubinage avec PERSONNE1.) et les concubins étaient

co-titulaires du compte bancaire NUMERO1.) (ci-après compte commun).

Suivant avis de paiement émis le 8 décembre 2010 par l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’Administration), PERSONNE1.) doit lui

payer la somme de 15.000,10 euros, ce dans un délai de 14 jours à partir de la prédite

date.

Un extrait du 8 décembre 2010 renseigne que le compte commun, qui présente un

solde zéro, a fait l’objet d’une bonification de 9.059,84 euros de PERSONNE3.).

Le 9 décembre 2010, PERSONNE1.) donne l’ordre de virer la somme de 23.000,00

euros sur le compte bancaire commun et un extrait du 14 décembre 2010 renseigne

que le compte, qui présente un solde de 32.059,84 euros (soit 9.059,84 + 23.000,00

euros), a fait l’objet d’une bonification de 15.000,00 euros de PERSONNE2.), de

manière à présenter un solde de 47.059,84 euros.

Un extrait du 15 décembre 2010 renseigne que le compte commun a fait l’objet d’un

virement de 15.000,10 euros en faveur de l’Administration.

Suivant opération bancaire du 13 mai 2011, le montant de 7.500,00 euros est payé à

PERSONNE2.) à partir du compte commun avec la mention « remboursement

PERSONNE1.) ».

Procédure

Faisant exposer i) que la somme de 15.000,00 euros a été prêtée par PERSONNE2.)

à PERSONNE1.) pour apurer la dette personnelle de celui-ci envers l’Administration,

ii) que PERSONNE1.) a payé cette dette moyennant la somme lui prêtée et iii) que

PERSONNE1.) n’a procédé qu’au remboursement du montant de 7.500,00 euros,

PERSONNE2.) s’est vue autoriser, par ordonnance rendue en date du 12 juillet 2012

par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de Maître

PERSONNE4.) aux fins de paiement du montant de 7.500,00 euros, outre les intérêts

et les frais.

Suivant exploit d’huissier du 19 juillet 2012, la saisie-arrêt a été i) pratiquée par

PERSONNE2.)

entre les mains de Maître

PERSONNE4.)

et

dénoncée à

PERSONNE1.), celui ayant eu citation à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette aux fins de voir condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 7.500,00 euros, sous réserve des intérêts et des frais et valider la saisie-

arrêt diligentée. PERSONNE2.) a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de

procédure.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à la mainlevée de la

saisie-arrêt en faisant valoir que PERSONNE2.) ne disposerait pas d’une créance

certaine liquide et exigible, en contestant l’existence du prêt allégué, aucune pièce

n’en établissant la matérialité et en s’opposant à une éventuelle offre de preuve par

témoins pour se heurter à la prohibition de l’article 1341 du code civil et PERSONNE2.)

a maintenu l’ensemble de ses prétentions en faisant relever qu’il y avait impossibilité

morale d’établir un écrit documentant le prédit prêt de 15.000,00 euros, eu égard aux

relations quasi-familiales entre parties.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

constatant i) que PERSONNE1.) s’est vu adresser en date du 8 décembre 2010 un

avis de paiement de l’Administration du montant de 15.000,10 euros, ii) que le 14

décembre 2010, le compte commun a été crédité du montant de 15.000,00 euros de

la part de PERSONNE2.), que le 15 décembre 2010, le prédit montant (de 15.000,00

euros) a été réglé du prédit compte à l’Administration et iii) que, suivant avis de débit

du 13 mai 2011, PERSONNE1.) a réglé à PERSONNE2.) le montant de 7.500,00

euros, la cause du paiement étant « REMBOURSEMENT PERSONNE1.) » et

retenant que les susdites pièces valent commencement de preuve par écrit de

l’engagement de PERSONNE1.) de rembourser le montant de 15.000,00 euros et

rendent le prêt (du même montant) consenti par PERSONNE2.) à PERSONNE1.)

vraisemblable, cela étant corroboré par le règlement partiel de la dette suivant avis de

débit du 13 mai 2011 avec la mention « REMBOURSEMENT PERSONNE1.) », le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a suivant jugement contradictoire du 13 mai 2013 :

-

déclaré la saisie-arrêt régulière en la forme,

-

dit la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de 7.500,00 euros, sous

réserve des intérêts et frais et condamné PERSONNE1.) à lui payer à

PERSONNE2.) ledit montant, sous réserve des intérêts et frais,

-

déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE2.) au préjudice

de PERSONNE1.) entre les mains de Maître PERSONNE4.), notaire, à

concurrence du prédit montant,

-

condamné

en conséquence le tiers-saisi à verser entre les mains de

PERSONNE2.) les sommes qu’il reconnaîtra devoir ou qu’il sera reconnu redevoir

à la débitrice saisie jusqu’à concurrence en principal, « intérêts et frais de la

créance de PERSONNE2.) »,

-

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, et,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Contre ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant

exploit d’huissier du 11 juillet 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à i) voir débouter

PERSONNE2.) de ses demandes, ii) se voir décharger de toute condamnation et iii) à

ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt intervenue.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conteste de manière formelle l’existence du

prêt allégué en faisant relever qu’aucun écrit documentant un tel prêt n’a été signé,

L’appelant souligne qu’au vu du virement portant sur le montant de 23.000,00 euros,

effectué à partir de son compte bancaire sur le compte commun, il disposait en tout

état de cause des fonds nécessaires pour apurer sa dette envers l’administration de

l’enregistrement et des domaines.

Il donne à considérer que l’article 1347 du code civil qui prévoit l’exception au principe

de la prohibition inscrite à l’article 1341 du même code, stipule trois conditions à savoir

i) un écrit ii) qui émane de celui auquel il est opposé et iii) qui rende vraisemblable le

fait allégué, dont la deuxième ne serait pas donnée, les pièces ne rendant par ailleurs

pas vraisemblable le prêt allégué.

Dans ce contexte, l’appelant fait relever le principe, qu’à défaut d’émaner de lui (de

l’appelant), les extraits de compte bancaire ne sauraient valoir commencement de

preuve par écrit ; à défaut par PERSONNE1.) de s’être approprié, par son acceptation

(même tacite), l’extrait bancaire attestant du virement de 15.000,00 euros au profit du

compte commun, l’exception au prédit principe ne jouerait pas.

Finalement, l’extrait bancaire attestant du virement de 15.000,00 euros au profit du

compte commun, ne rendrait pas vraisemblable le prêt allégué, aucun élément de la

cause ne prouvant que ledit montant ait été versé à l’appelant seul. La circonstance

qu’un montant de 7.500,00 euros a été payé à PERSONNE2.) à partir du compte

commun de démontrerait pas non plus l’existence d’une dette personnelle de

PERSONNE1.) envers celle-ci.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée estime que l’ensemble des faits et rétroactes tels que ci-avant transcrits

établissent la matérialité du prêt consenti à PERSONNE1.) et portant sur la somme de

15.000,00 euros. La circonstance que PERSONNE1.) ait disposé des fonds

nécessaires pour payer sa dette à l’Administration ne serait pas pertinente.

La prohibition de l’article 1341 du code civil ne serait pas d’ordre public, les parties

pouvant y déroger tacitement, ce qu’elles auraient fait de par « la communication des

différents virements bancaires ». Par ailleurs en vertu de l’exception au prédit article,

prévue par l’article 1347 du code civil, un écrit vaudrait commencement de preuve par

écrit s’il rend vraisemblable le fait allégué, tel étant de l’avis de l’intimée le cas en

l’espèce, le remboursement partiel de la dette ayant été effectué à partir du compte

commun et l’avis de débit du 13 mai 2011 comportant la mention « Remboursement

PERSONNE1.) ». Ce serait dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que les

pièces rendent vraisemblable « le fait que PERSONNE1.) est le débiteur de

PERSONNE2.) pour la somme de 7.500,00 euros ».

Motifs de la décision

Il est tout d’abord à noter que si, d’un côté, il est constant en cause que des

mouvements débiteurs ont été effectués à partir du compte commun, d’un autre côté,

à défaut de joindre les copies des ordres de virement, le tribunal reste dans l’ignorance

de savoir qui en est l’auteur, le compte étant précisément commun, et les virements

pouvant être effectués, seuls ou conjointement, par les deux titulaires du compte. Par

ailleurs toutes les bonifications enregistrées sur le compte commun profitent, par

définition, aux deux titulaires du compte.

Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, c’est au

demandeur en remboursement, en l’espèce à PERSONNE2.), d’apporter la preuve de

la formation du prêt (voir Jurisclasseur civil, art. 1892 à 1904, vo prêt simple, no 70). Il

appartient au demandeur d’établir non seulement la remise de l’argent, mais

également son intention de prêter puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour

établir le prêt et l’obligation de restitution, une remise pouvant également procéder

d’un don manuel (op. cit, no 85).

Penser qu’en ce qui concerne le contrat de prêt, la remise de la chose suffit à prouver

le contrat, reviendrait à oublier que cette remise peut avoir diverses causes : elle peut

être faite à titre de prêt, comme elle peut être faite à titre de don manuel. Or, l'obligation

éventuelle de rembourser ou de restituer dépend de cette qualification. C'est pourquoi

la jurisprudence décide que celui qui demande le remboursement d'une somme

d'argent doit faire la preuve du prêt et ne peut se contenter de prouver le versement

de cette somme. Quant aux modes de preuve admis, ils sont régis par l'article 1341 :

au-delà d’un certain seuil financier, l'écrit est exigé. Cela a été jugé de nombreuses

fois en matière de prêt (Jurisclasseur civil code Art. 1341 à 1348 Fasc. 20 :

CONTRATS ET OBLIGATIONS, Recevabilité des différents procédés de preuve, édit.

août 2007, mise à jour décembre 2012, n° 20).

Eu égard à la qualité des parties au litige (qui sont toutes les deux des particuliers) et

au vu du fait que le prêt, allégué par PERSONNE2.) et contesté par PERSONNE1.),

porte sur le montant de 15.000,00 euros, le principe veut que la preuve du prêt se

fasse conformément à l’article 1341 du code civil aux termes duquel, « il doit être passé

acte devant notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une

somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour

dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le

contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les

actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ».

Même si les règles relatives à la preuve ne sont pas d'ordre public, ce qui signifie que

les parties peuvent renoncer au bénéfice de certaines règles légales instituées en leur

faveur (Jurisclasseur civil code, art. 1341 à 1348, Fasc. 20, CONTRATS ET

OBLIGATIONS, Recevabilité des différents procédés de preuve, édit. août 2007, mise

à jour décembre 2012, n°76), le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de

PERSONNE2.) consistant à dire que les parties aient tacitement « dérogé » à

l’application de l’article 1341 du code civil, aucun élément de la cause ne permettant

d’admettre une dérogation respectivement une renonciation au prédit texte.

Comme chaque principe celui du susdit article reçoit des exceptions, dont notamment

celle, invoquée par PERSONNE2.), inscrite à l’article 1347 du code civil aux termes

duquel, « les règles ci-dessous reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement

de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre

lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable

le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalent à un

commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa

comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».

Si l’article 1347 du code civil permet dès lors de faire exception au principe de la preuve

au moyen d’un écrit pour un acte dépassant un certain seuil financier, ce n’est qu’à

supposer, que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve formule une offre de

preuve par témoins ou verse des attestations testimoniales, que le débat portant sur

les exceptions au prédit principe devient pertinent.

Le même raisonnement vaut en outre pour les présomptions du fait de l’homme.

En effet, l'article 1353 du code civil abandonne à la prudence du magistrat la force

probante des présomptions, mais en exclut, indirectement, l'usage pour la preuve des

actes juridiques, du moins au-dessus d'une certaine somme ; il renvoie aux cas où la

loi admet les preuves testimoniales, c'est-à-dire, techniquement, aux articles 1341 et

suivants du code concernant la pré-constitution des instruments de preuve et les

règles d'admissibilité de la preuve par témoin. Le magistrat ne peut donc admettre des

présomptions que "dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales".

Il s'ensuit que les présomptions ne peuvent être admises pour la preuve d'un acte au-

dessus d'un certain seuil financier. Il n'y aura exception que si l'on peut notamment

produire un commencement de preuve par écrit (Jurisclasseur, Civil Code, art. 1349 à

1353, Fasc. 10 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Présomptions, Notions générales,

édit. septembre 2009, mise à jour décembre 2012, n° 29 et 31).

En l’occurrence, PERSONNE2.), qui estime que l’opération bancaire du 13 mai 2011,

qui renseigne que le montant de 7.500,00 euros lui a été payé à partir du compte

commun avec la mention « remboursement

PERSONNE1.)

»

constitue un

commencement de preuve par écrit, reste en défaut de formuler une offre de preuve

par témoins et ne fait pas non plus état de présomptions pour rapporter la preuve du

prêt allégué.

Le débat qui porte sur le commencement de preuve par écrit tombe dès lors à faux et

la demande de PERSONNE2.) est d’ores et déjà, par réformation du jugement

entrepris, à dire non fondée tant en ce qui concerne le volet relatif au paiement que

celui relatif à la validation de la saisie-arrêt, dont il y a lieu de prononcer la mainlevée,

la preuve du prêt allégué laissant d’être établie.

L’appel est dès lors fondé.

Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) est à dire non fondée, l’iniquité

requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit les demandes de PERSONNE2.) en paiement et en validation de la saisie-arrêt non

fondées, partant en déboute,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt diligentée par PERSONNE2.) suivant exploit

d’huissier du 19 juillet 2012 entre les mains de Maître PERSONNE4.),

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées

par les parties respectives pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).