Court partially allows appeal to stop child support after child abandons studies and fails to justify education.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal to discharge the father from child support payments starting August 1, 2013. The mother argued for continued support, but the court found the child had abandoned studies and failed to justify further education. Consequently, the court ruled that the condition for continuing educational support was no longer met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment to stop child support when the child no longer justifies the need for education due to abandonment of studies or failure to pursue a valid educational path.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 169/2014
Audience publique du mardi, huit juillet deux mille quatorze
Numéro 153956 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à CT ADRESSE1.) (USA), ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Luc KONSBRUCK en
remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 10 mai 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Anne DENOËL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 juin 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,
avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne DENOËL,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer
la somme de 105.957,80 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période
de janvier 2002 à janvier 2012 ainsi qu’un secours alimentaire de 975,77 euros
(indexation au 1er octobre 2011) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.).
Devant le premier juge, à l’audience du 8 novembre 2012, PERSONNE2.) a augmenté
sa demande en paiement des arriérés à la somme de 115.764,30 euros pour la période
de janvier 2002 à novembre 2012 inclus.
A l’appui de sa demande, elle a fait exposer que suivant convention de divorce du 13
septembre 1999, homologuée par jugement de divorce du 6 avril 2000, la garde de
l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE1.), a été confiée à la mère et la
contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant a été fixée à 30.000 LUF,
soit 743,68 euros, indexés.
A l’audience du 8 novembre 2012, PERSONNE1.) a notamment soulevé la
prescription quinquennale des arriérés de pension alimentaire antérieurs au 24 janvier
2007 et il a formulé une demande reconventionnelle en réduction de la pension
alimentaire en soutenant que sa situation financière se serait détériorée depuis son
départ aux Etats-Unis où il a dû recommencer sa vie à zéro et où il a fondé une
nouvelle famille, proposant de payer un secours mensuel de 250,00 euros à compter
du 24 janvier 2007.
Retenant notamment que (i) pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée,
comme en l’espèce, par la convention des parties, il faut non seulement prouver
l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il
implique «un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des
parents», (ii) que s’il paraît incontestable que le départ aux Etats-Unis entraîne un
changement des conditions ayant existé lors de l’accord entre parties, le tribunal ne
dispose cependant d’aucune pièce concernant la situation des parties au moment de
la signature de la convention de divorce, (iii) que dans ces conditions le tribunal ne
saurait apprécier ni si le changement a entraîné une dégradation importante de sa
situation, ni si une éventuelle dégradation de sa situation est indépendante de sa
volonté, (iv) que s’il est vrai que PERSONNE1.) était libre d’organiser sa vie après le
divorce comme il l’entendait, il n’en reste pas moins que sa nouvelle situation
professionnelle et familiale résulte de son libre choix, (v) qu’il ne saurait être admis que
le débiteur d’aliments essaie de se soustraire à son obligation alimentaire en diminuant
volontairement ses ressources et en organisant son insolvabilité, respectivement en
évitant de prendre les mesures de précaution que tout homme normalement diligent
peut prendre, (vi) que le remariage et la naissance d’un enfant ne sont ainsi pas des
faits indépendants de la volonté de PERSONNE1.), mais que cette situation est issue
d’un choix délibéré dans son chef et ne saurait justifier une réduction du montant de la
pension alimentaire envers sa fille PERSONNE3.), (vii) que le tribunal ignore par
ailleurs la situation du défendeur entre 2007 et 2012, et (viii) que les arriérés de
pension alimentaire antérieurs au 24 janvier 2007 sont couverts par la prescription, le
tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 22 novembre 2012 :
-
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en réduction de la pension
alimentaire non fondée;
-
dit la demande de PERSONNE2.) partiellement fondée ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) pour
la période du 24 janvier 2007 au 30 novembre 2012, la somme de 65.413,94 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour du présent jugement, jusqu’à solde ;
-
dit que le taux de l'intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), de
1.000,16 euros par mois à partir du 1er décembre 2012 ;
-
dit que ce secours est payable le premier jour de chaque mois et adapté
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires.
Prétentions et moyens des parties
Du prédit jugement signifié à PERSONNE1.) en date du 3 avril 2013, ce dernier a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 mai 2013 dans lequel il formule
ses prétentions d’appel comme suit :
-
débouter la partie PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’arriérés de
pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune
PERSONNE3.) pour la période du 24 janvier 2007 au 30 novembre 2012 pour la
somme de 65.413,94 euros avec les intérêts légaux à partir du jugement jusqu’à
solde,
-
dire et constater que la partie PERSONNE1.) a procédé au paiement du montant
de 13.973,00 euros depuis l’année 2001 et partant prendre en compte ces
paiements,
-
à titre subsidiaire, donner acte à la partie PERSONNE1.) qu’il offre par l’audition de
Madame PERSONNE4.) les faits suivants :
« Depuis le départ de la partie PERSONNE1.) aux Etats-Unis, courant de l’année
2001, Madame PERSONNE4.) a payé au nom et pour compte de son fils une
pension alimentaire pour l’enfant commune
PERSONNE3.)
à la partie
PERSONNE2.), par chèques bancaires, par virements postaux et en espèces, pour
le montant total de 13.973,00 euros,
Que madame PERSONNE4.) avait dûment informé la partie PERSONNE2.) que
l’argent qui lui était remis ou renvoyé était la contribution de la partie PERSONNE1.)
aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.), en exécution de la
convention de divorce par consentement mutuel »,
-
dire la demande reconventionnelle de la partie PERSONNE1.) en réduction de la
pension alimentaire fondée,
-
partant dire et constater que la pension alimentaire d’un montant de 250,00 euros
est à régler à compter du 24 janvier 2007 au 30 novembre 2012,
-
dire et constater que le montant de la pension alimentaire à compter du 1er
décembre 2012 est de 250,00 euros,
-
réformer le premier jugement en ce qu’il a dit que le taux de l’intérêt légal sera
majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement.
PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) donne à considérer que :
« Attendu que les parties GROUPE1.) ont décidé après 6 années de mariage de
divorcer par la voie du consentement mutuel,
que le divorce a été prononcé le 6 avril 2000,
que la partie PERSONNE1.) a essayé de remplir son rôle de père à l’égard de l’enfant
commune PERSONNE3.) tant bien que mal alors qu’après le divorce la partie
PERSONNE2.) se comporta de façon telle que la partie PERSONNE1.) a pris la
décision de partir rechercher un emploi aux Etats-Unis,
attendu qu’après son installation aux Etats-Unis courant de l’année 2001, la partie
PERSONNE1.) a pu voir rarement sa fille alors que la partie PERSONNE2.) refusait
ce contact…
attendu que la convention de divorce par consentement mutuel prévoyait que la partie
PERSONNE1.) exerçait notamment son droit de visite et d’hébergement pendant la
moitié des vacances scolaires et la partie PERSONNE2.) n’a pas respecté les droits
de la partie PERSONNE1.),
que la partie PERSONNE1.), depuis son installation courant de l’année 2001 aux
Etats-Unis, était bien évidemment en contact avec la partie PERSONNE2.) qui ne lui
a jamais fait part du non-paiement de la pension alimentaire,
qu’elle ne lui a jamais écrit afin de lui faire part qu’elle n’aurait pas perçu de pension
alimentaire, tout simplement parce que la partie
PERSONNE1.) réglait, par
l’intermédiaire de sa mère, Madame PERSONNE4.), la prédite pension tous les
mois…
attendu que pendant toutes ces années, la partie PERSONNE2.) connaissait bien
entendu l’adresse de son ancien époux et surtout ne lui a jamais réclamé paiement de
la pension alimentaire puisque ce paiement intervenait,
attendu que ce n’est que le 24 janvier 2012, soit 10 années après avoir constaté que
la partie PERSONNE1.) n’aurait pas payé le montant de la pension alimentaire pour
l’enfant commune PERSONNE3.), que la partie PERSONNE2.) a décidé de citer son
ancien époux devant le tribunal de paix de Luxembourg. »
PERSONNE1.) reproche au premier juge d’avoir rejeté son offre de preuve (réitérée
en instance d’appel) tout en tenant pour établi que la grand-mère de PERSONNE3.)
remettait à celle-ci à plusieurs reprises de l’argent.
PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il aurait été forcé à commencer une nouvelle
existence aux Etats-Unis en ces termes :
« Attendu que la partie PERSONNE1.) a été contrainte de quitter son employeur
SOCIETE1.) à Luxembourg en raison notamment du fait que la partie PERSONNE2.)
adressait à l’employeur de la partie PERSONNE1.) des lettres calomnieuses,
Que la partie PERSONNE1.) était harcelée téléphoniquement par son ancienne
épouse et partant décidé de recommencer sa vie personnelle et professionnelle aux
Etats-Unis,
Que la partie PERSONNE1.) estime que son départ du Grand-Duché de Luxembourg
ne lui était pas imputable et le changement de travail et de logement constitue dans
on chef un élément nouveau. »
PERSONNE1.) estime que « depuis l’année 2007 » sa situation financière ne lui
permettrait plus de régler le montant de la contribution initialement fixé et qu’il faudrait
le ramener au montant mensuel de 250,00 euros.
Quant à sa situation financière actuelle, il explique qu’il aurait eu un revenu mensuel
de 20.000,00 USD jusqu’en décembre 2012, qu’ensuite il aurait été sans emploi (cf.
acte d’appel) pour avoir retrouvé un emploi temporaire à ADRESSE4.) (pendant 6
mois) pour être à nouveau à la recherche d’un emploi (cf. conclusions du 16 septembre
2013). Ceci l’aurait forcé de retirer son fils de l’école privée où il a été inscrit.
Il fait état de mensualités d’un prêt hypothécaire pour une maison dans le Connecticut
de 3.824,00 USD. Dans ses conclusions du 4 décembre 2013, PERSONNE1.) affirme
qu’il a dû vendre cette maison sans aucune plus-value (pour 322.000,00 USD) dans
la mesure où il n’arrivait plus à rembourser le prêt immobilier d’un encours de
395.000,00 USD.
PERSONNE1.) invoque encore un loyer de 2.100,00 USD « pour la maison sise en
Californie ».
Il est d’avis qu’il appartiendrait à PERSONNE2.) de décrire sa situation financière alors
qu’elle vivrait en communauté de vie, qu’elle travaille et que « ses capacités
financières doivent être confortables » et il affirme avoir « constamment entretenu la
partie PERSONNE2.) et subvenu aux besoins de sa fille PERSONNE3.) » tel que cela
résulterait de la traduction de l’attestation testimoniale rédigée par son épouse
actuelle.
Ceci serait encore corroboré par le fait qu’aucune procédure n’a été entamée à son
encontre pendant plus de dix ans, ce qui serait la preuve qu’il aurait exécuté ses
obligations alimentaires au profit de sa fille PERSONNE3.), soit personnellement, soit
par le biais de sa mère.
PERSONNE1.) donne encore à considérer que PERSONNE3.) a eu vingt ans en
février 2014 et que la prolongation de son obligation alimentaire et éducative était
conditionnée par la poursuite d’études justifiées par PERSONNE3.).
Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. D’après l’appelant, PERSONNE3.) ne serait
plus scolarisée depuis le début de l’année scolaire 2013 et il fait valoir qu’elle aurait
doublé la classe TOCM du ORGANISATION1.), ce qui l’amène à demander la
décharge de tout paiement à titre de contribution alimentaire à partir du 1er janvier
2013.
Au vu des relevés de compétence versés, PERSONNE1.) estime que PERSONNE3.)
serait en situation d’échec scolaire, ce qui ne l’étonne d’ailleurs pas puisqu’elle n’aurait
jamais eu de résultats scolaires convenables parce qu’elle n’aurait jamais voulu faire
d’efforts. En l’espèce, il serait donc établi qu’elle ne poursuit pas sa scolarité avec
l’assiduité et le sérieux nécessaire.
PERSONNE1.) fait enfin plaider que PERSONNE3.) ne serait de toute façon pas dans
le besoin puisqu’il ne serait fait état d’aucun besoin particulier dans son chef.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à conclure, par
appel incident, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance.
Elle sollicite encore une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel.
PERSONNE2.) conteste les développements factuels de l’appelant et en particulier
d’avoir été à l’origine de son départ vers les ADRESSE ou d’avoir empêché
PERSONNE3.) à voir son père.
PERSONNE1.) se serait remarié un mois seulement après le divorce avec une femme
de nationalité américaine et il serait parti aux Etats-Unis sans laisser d’adresse. Ce ne
serait qu’en raison des diligences de l’huissier de justice Carlos CALVO que son
adresse aurait été découverte en 2011, raison pour laquelle elle n’a pas pu agir plus
tôt en recouvrement du secours alimentaire.
PERSONNE2.) affirme encore qu’elle, respectivement PERSONNE3.), n’aurait perçu
les montants redus au titre du secours alimentaire ni de façon directe par
PERSONNE1.) en tant que débiteur d’aliments, ni par le biais de la mère de l’appelant.
L’offre de preuve afférente serait d’ailleurs beaucoup trop vague.
Si PERSONNE3.) a pu percevoir des sommes d’argent de la part de sa grand-mère
au cours des dernières années, ce serait à titre de cadeau mais en aucun cas en
exécution de l’obligation alimentaire de l’appelant.
PERSONNE2.) conteste de même toute détérioration de la situation financière de son
ex-époux, a fortiori de toute détérioration qui serait indépendante de sa volonté. Il
appartiendrait à PERSONNE1.) d’en rapporter la preuve et non pas à PERSONNE2.)
d’établir sa propre situation financière et l’état de besoin de la fille commune. Pareille
preuve ne serait pas donnée en l’espèce. En particulier, elle ne résulterait pas des
attestations testimoniales versées par PERSONNE1.).
En ce qui concerne la scolarité de PERSONNE3.), PERSONNE2.) précise que son
inscription au BTS compatibilité au ORGANISATION2.) à ADRESSE5.) aurait été
refusée en raison du fait qu’elle n’a pas trouvé de stage. Cette inscription serait
reportée à la rentrée 2014.
Elle explique encore que PERSONNE3.) aurait suivi le 1er et 2e semestre de l’année
2012/2013 dans la classe TOCM du ORGANISATION1.), de sorte que, contrairement
aux affirmations de l’appelant, elle aurait été scolarisée postérieurement au 1er janvier
2013. Elle ajoute que PERSONNE3.) serait manifestement dans le besoin puisqu’elle
n’a pas d’emploi rémunéré et qu’il faudrait considérer son parcours scolaire avec une
certaine souplesse au regard de la situation conflictuelle des parents. Par ailleurs,
PERSONNE3.)
aurait connu et connaîtrait actuellement des problèmes de
concentration et d’orientation dans ses études.
Dès lors, PERSONNE1.) devrait être condamné à payer le montant inscrit dans la
convention de divorce qui tiendrait lieu de loi entre parties.
Discussion
Remarque préliminaire
Le tribunal tient relever que les développements faits de part et d’autre sur l’adresse
de l’appelant aux Etats-Unis et les conséquences que l’appelant veut en tirer ne sont
d’aucune pertinence pour la solution du présent litige. En effet, on n’en saurait tirer
aucune renonciation de sa part au secours alimentaire ni y voir un aveu implicite que
la pension aurait été payée étant donné que PERSONNE2.) peut agir en recouvrement
du secours alimentaire sans qu’elle ne soit cantonnée dans une limite temporelle autre
que celle de la prescription quinquennale qui a fait l’objet de débats devant le premier
juge, mais qui n’est plus remise en cause en instance d’appel.
La demande en réduction du secours alimentaire
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, pour obtenir une révision d’une pension
alimentaire au fond fixée, comme en l’espèce, par la convention des parties, il faut non
seulement prouver l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet
élément soit tel qu’il implique « un changement important des conditions ayant existé
lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas, « les contributions à l’entretien et à
l’éducation des enfants,….peuvent être modifiés par le juge qui tient compte de la
convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des
parties » (cf. Cour de Cassation 6 mai 2010, n° 2743 du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de Cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
(généralement le débiteur d’aliments) d’établir des circonstances graves justifiant son
impossibilité de maintenir ce qui a été convenu, la Cour de Cassation n’exige plus
actuellement qu’« un changement important des conditions ayant existé lors de
l’accord des parents ».
Si PERSONNE1.) a décidé de refaire sa vie aux Etats-Unis pour y fonder une nouvelle
famille et embrasser un autre emploi, cette circonstance constitue certes un élément
nouveau qui, le cas échéant peut se traduire par une dégradation de sa situation
financière, mais il ne s’agit en aucun cas d’un événement indépendant de la volonté
du débiteur d’aliments.
En effet, prétendre, tel que le fait l’appelant, qu’il aurait été « contraint » par le
comportement de son ex-épouse de quitter son emploi auprès de son ancien
employeur pour aller s’installer aux Etats-Unis, frise le ridicule.
Il s’agit au contraire d’un choix de vie que le tribunal respecte, mais dont il incombe à
son auteur d’assumer seul les conséquences financières.
Ainsi, si en raison de ce changement volontaire de situation, il s’avère plus difficile pour
l’appelant de subvenir à ses obligations alimentaires envers sa fille, ce n’est pas à
cette dernière d’en pâtir et c’est dès lors par confirmation du jugement entrepris, que
la demande en réduction du secours alimentaire est à déclarer non fondée, ceci
indépendamment de la situation financière actuelle de l’appelant.
Les arriérés
Les arriérés de pension alimentaire non couverts par la prescription se chiffrent,
d’après le calcul non critiqué du premier juge, au montant de 65.413,94 euros (pour la
période du 24 janvier 2007 au 30 novembre 2012), la partie intimée demandant
expressément confirmation de la condamnation portant sur ce chiffre.
Il semble donc que le terme courant soit actuellement payé.
Dans la mesure où la demande en réduction de PERSONNE1.) a échoué, il lui
appartient de payer le montant de 65.413,94 euros à moins qu’il ne prouve s’être libéré
de tout ou partie de ce montant, ce que PERSONNE2.) conteste formellement.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait payé la somme de 13.973,00 euros de ce chef
par le biais de sa propre mère qui aurait remis cette somme à PERSONNE2.) par une
multitude de remises de chèques, d’espèces et de virements postaux depuis « courant
de l’année 2001 ».
Même à supposer que ces paiements soient documentés et retraçables dans leur
intégralité, il en résulterait un paiement total de l’ordre de 14.000,00 euros sur une
période de 12 ans (2001 à 2012 inclus, en effet le tribunal s’arrête à 2012 puisque le
montant de 13.973,00 euros est déjà invoqué dans le jugement entrepris), ce qui
équivaut à un paiement moyen de 1.166,67 euros par an.
Or, le versement d’une telle somme par une grand-mère au profit de sa petite-fille est
tout à fait compatible avec un don ou un cadeau. Le tribunal est disposé à y voir un
soutien financier de la part de la grand-mère, mais ce soutien serait alors un
supplément par rapport au secours alimentaire de base qui dépasse de plus de dix
fois le montant versé par la grand-mère au cours d’une même période de référence.
Dans ces conditions, c’est donc à juste titre que l’offre de preuve de PERSONNE1.) a
été rejetée pour défaut de pertinence. Il en sera de même des attestations
testimoniales et le jugement à quo est à confirmer en ce qu’il a fait abstraction du
montant de 13.973,00 euros et en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement
du montant de 65.413,94 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire avec les
intérêts tels que figurant au dispositif du jugement a quo.
Les études justifiées du créancier d’aliments
Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul
fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien
de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation
d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à
la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10
n° 5 et ss).
L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en
cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire
peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais
également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).
Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le
divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats
obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur. Le travail de
l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969,
Pas. 22, p. 40).
La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.
En l’espèce, PERSONNE3.) a eu 20 ans en février 2014. Sur son parcours scolaire
sont versés uniquement deux « relevés de compétence » (au demeurant assez
médiocres) concernant le 1er et le 2e semestre de l’année scolaire 2012/2013 au
ORGANISATION1.).
Aucune pièce concernant l’année scolaire actuelle 2013/2014 n’est versée.
Il est donc fort probable que PERSONNE3.) ait abandonné ses études. En tout cas,
aucun diplôme de fin d’études secondaires techniques n’est versé. Cela ne semble
pas non plus être le but de PERSONNE3.) puisque sa mère fait plaider qu’elle viserait
un BTS comptabilité dans un lycée de ADRESSE5.) et que l’inscription lui aurait été
refusée faute de justifier d’un stage professionnel.
Là encore, PERSONNE2.) ne verse aucune pièce ni quant au refus d’inscription, ni
quant aux demandes de stages refusées.
Dans la mesure où le BTS (brevet de technicien supérieur) est un diplôme national de
l'enseignement supérieur français qui se prépare pendant deux ans après le
baccalauréat et que PERSONNE3.) ne dispose visiblement pas d’un tel diplôme, le
tribunal émet de sérieux doutes quant aux explications avancées par sa mère.
La conclusion qui s’impose est celle que PERSONNE3.) n’établit pas le caractère
justifié de ses études.
Même si l’année 2012/2013 s’est probablement soldée par un abandon, cet échec
scolaire doit être apprécié avec une certaine clémence au regard de la relation
conflictuelle des parents de PERSONNE3.). C’est pour cette raison que le tribunal
retient qu’après la fin de l’année scolaire 2012/2013, les études de PERSONNE3.) ne
sont plus à considérer comme justifiées et que, par réformation du jugement entrepris,
PERSONNE1.) est à décharger du paiement d’un secours alimentaire pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à compter du 1er août 2013.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef
de PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, ce tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé, tandis que l’appel incident est à déclarer non fondé.
Même si l’appel principal est à déclarer partiellement fondé, les frais et dépens des
deux instances sont à mettre à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où il reste
tenu d’une condamnation.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
décharge PERSONNE1.) du paiement d’un secours alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à compter du 1er août 2013,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées la demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Anne DENOEL, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.