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CA5-326a Généré par l'IA

Court dismisses defense claiming valid foreign license; driver convicted of driving without valid Luxembourg license.

Numéro de cause CA5-326a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for driving without a valid license. The defendant argued he held a valid Portuguese license, but the court found he obtained it fraudulently after his original license was revoked in the UK and he was ordered to retake the test in Luxembourg. The court ruled that the defendant's failure to comply with the administrative order and his lack of normal residence in Portugal constituted intentional fraud, rendering the foreign license invalid under EU Directive 2006/126/EC.

Regeste Legislator

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Directive 2006/126/CE, Article 11(4); A driver who obtains a license in another Member State after having their license revoked in their country of residence and failing to comply with a domestic order to retake the test acts with fraudulent intent, rendering the foreign license invalid.

Mots-clés

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driving without license foreign license validity fraudulent intent EU Directive 2006/126 administrative order compliance license revocation criminal appeal dismissal conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Directive 2006/126/CE, Article 11(4)
L’article 11 sous le point 4.
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 326/14 V.

du 8 juillet 2014

(Not. 11508/13/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 19 mars 2014, sous le numéro 876/14, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2014, régulièrement notifiée à X.).

Vu le procès-verbal numéro 2169 du 21 avril 2013, établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Mersch,

CPI-SI Mersch.

Vu l’arrêté du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des transports, du 24 janvier 2012.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 21 avril 2013, vers 16.15 heures, à Angelsberg, sur le chemin repris C.R. 118,

en direction de Larochette, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire valable, ainsi

que d’avoir commis un excès de vitesse par inobservation du signal C14.

L’infraction de conduite sans permis de conduire valable

X.) fait plaider qu’au moment des faits, il disposait d’un permis de conduire portugais de sorte que l’infraction mise à sa

charge n’est pas donnée. Il conclut partant à son acquittement.

Il résulte du dossier répressif que par un arrêté du 24 janvier 2012, le Ministère du Développement durable et des

Infrastructures a informé X.) que son permis de conduire anglais lui était retiré étant donné qu’il s’agit d’un faux.

Cet arrêté ministériel a été notifié à X.) le 16 février 2012 par un agent de la police du CPI-SP de Mersch.

Il résulte encore du même arrêté que « la demande en obtention d’un permis de conduire de catégorie B, présentée le cas

échéant par l’intéressé est acceptée. L’intéressé est dès lors invité à s’inscrire dans une auto-école agréée au Grand-Duché

de Luxembourg. »

Suite à cet arrêté ministériel, X.) s’est rendu au Portugal et y a obtenu, le 10 décembre 2012, un permis de conduire portugais.

L’article 11 sous le point 4. de la Directive 2006/126/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2000, relative au permis

de conduire, dispose cependant que «Un Etat refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de

conduire fait l’objet (…) d’un retrait dans un autre Etat membre. Un Etat membre refuse de reconnaître, à une personne

dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, (…) d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par

un autre Etat membre ».

En l’espèce, l’obtention du nouveau permis de conduire portugais l’a été en violation de l’article 11 précité dans la mesure où

nonobstant le fait que X.) résidait normalement au Luxembourg et nonobstant la notification à sa personne de l’arrêté

ministériel précité du 24 janvier 2012, il s’est rendu au Portugal pour y faire un nouvel permis sans informer les autorités

portugaises compétentes de la décision ministérielle luxembourgeoise intervenue.

Quant à l’argument de X.) tenant à faire croire qu’il était de bonne foi et que la preuve de celle-ci résulte à suffisance de sa

demande d’enregistrement du 6 juin 2013 de son permis portugais devant les autorités luxembourgeoises, cet argument ne

saurait valoir dans la mesure où depuis la notification de l’arrêté ministériel, il était censé savoir qu’en tant que résident

luxembourgeois, seules les autorités luxembourgeoises étaient compétentes pour lui délivrer un permis de conduire.

Le Tribunal en conclut qu’au moment des faits, X.) ne disposait donc pas d’un permis de conduire valable. Il convient partant

de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

Compétence ratione materiae du Tribunal

La contravention libellée sub 2) à l’encontre de X.) ne se trouvant pas dans un lien de connexité avec le délit libellé sub 1) de

la citation, la Chambre correctionnelle n'a pas de compétence directe pour en connaître.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 avril 2013, vers 16.15 heures, à Angelsberg, sur le chemin repris C.R. 118, en direction de Larochette,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 24 janvier 2012, notifié au

prévenu le 16 février 2012. »

L’infraction retenue à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février

1955.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les

infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la

loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une

prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et

irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 850 euros qui tient compte des revenus disponibles de X.).

Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu X.), il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire du sursis.

Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule BMW 523, immatriculé sous le numéro (…) (L), saisi suivant procès-verbal

numéro 2169 du 21 avril 2013, établi par la Police Grand-Ducale circonscription régionale de Mersch, CPI-SI Mersch, à X.).

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à l’encontre de X.) ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de huit cent cinquante (850) euros, aux frais

de sa poursuite pénale, liquidés à 24,57 euros, ainsi qu’aux frais de garage, liquidés à 395,03 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix-sept (17) jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

o r d o n n e la restitution du véhicule BMW 523, immatriculé sous le numéro (…) (L), saisi suivant procès-verbal

numéro 2169 du 21 avril 2013, établi par la Police Grand-Ducale circonscription régionale de Mersch, CPI-SI Mersch, à X.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

code d'instruction criminelle; 1, 2 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Christina LAPLUME, premier juge-président, en audience publique au Tribunal

d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Colette LORANG, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT,

greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 4 avril 2014 au pénal par le mandataire du prévenu et le 8 avril

2014 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 avril 2014, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 2 mai 2014 devant la 5e chambre

correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur

le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermentée MARQUES

PINA Marina, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 juin 2014.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 avril 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal d'un jugement contradictoirement

rendu le 19 mars 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal du même

arrondissement judiciaire dont les motivation et dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 avril 2014, le Procureur d’Etat a également relevé appel

contre le prédit jugement dans les formes prévues à l’article 203, alinéa 5 du

Code d’instruction criminelle.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Le prévenu demande à être acquitté de la prévention d’avoir conduit un

véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, dès lors qu’il aurait été en possession d’un permis de

conduire portugais et qu’il aurait, dans le délai prévu par la loi, fait une

demande

d’enregistrement

de

ce

permis

auprès

des

autorités

luxembourgeoises, demande qui aurait été en suspens lors de son interpellation

par la police en date du 21 avril 2013 et qui serait toujours en suspens, les

autorités luxembourgeoises attendant l’issue de la présente affaire. Il reconnaît

avoir reçu l’arrêté ministériel du Ministère du Développement durable et des

Infrastructures portant retrait de son permis de conduire anglais falsifié et il

aurait repassé son permis de conduire au Portugal au moment d’y passer ses

vacances, ayant été informé qu’au sein de l’Union européenne, un permis de

conduire portugais aurait la même valeur qu’un permis de conduire

luxembourgeois.

Le prévenu fait encore valoir qu’il a trois enfants à sa charge et qu’il a besoin de

son permis de conduire pour travailler, étant chauffeur professionnel.

La défense du prévenu fait valoir que la prévention d’infraction à la loi modifiée

du 14 février 1955, en l’occurrence d’avoir conduit sans permis de conduire

valable n’est pas donnée dans le chef du prévenu, dès lors qu’il aurait, de

bonne foi, estimé disposer d’un permis de conduire valable. Dans la mesure où

les autorités portugaises lui auraient délivré un permis de conduire et que les

autorités luxembourgeoises auraient, sur la demande de transcription de ce

permis de conduire, suspendu l’affaire, il ne pourrait être reproché à X.) d’avoir

enfreint la loi. En outre, il appartiendrait au Ministère des transports de

transcrire ou non un permis de conduire étranger et la Directive 2006/126/CE

du 20 décembre 2000 ne prévoirait qu’une faculté pour l’Etat membre concerné

de refuser la reconnaissance d’un permis de conduire octroyé dans un autre

Etat membre, de sorte qu’en l’absence de refus de reconnaissance du permis

portugais par les autorités luxembourgeoises au moment des faits, il n’y aurait

pas d’infraction.

La défense du prévenu conclut, en conséquence, à l’acquittement sinon, en

ordre subsidiaire, il y aurait lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Ministère

du Développement durable et des Infrastructures ait pris sa décision. En ordre

encore plus subsidiaire, le mandataire du prévenu conclut à voir ordonner la

suspension du prononcé.

Le représentant du ministère public relève, en premier lieu, que l’administration

en charge de la demande de transcription du permis de conduire portugais du

prévenu attend l’issue de la présente affaire pour se prononcer.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne

l’infraction retenue à charge du prévenu qu’en ce qui concerne les peines

prononcées.

Ce serait, d’abord, à bon droit que les juges de première instance se seraient

déclarés incompétents pour connaître de la contravention d’avoir commis un

excès de vitesse par inobservation du signal C14, libellée par le parquet sub 2)

à l’encontre de X.), en l’absence d’un lien de connexité avec le délit de conduite

sans permis de conduire valable.

Ensuite, les juges de première instance auraient fait une exacte application de

la Directive 2006/126/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006,

relative au permis de conduire, au regard de la mesure de retrait du permis de

conduire luxembourgeois opérée par l’arrêté ministériel du 24 janvier 2012. La

Directive aurait comme objectif d’empêcher le tourisme des permis de conduire

et de garantir un minimum de sécurité en matière de permis de conduire et le

représentant du ministère public se réfère, à cet égard, à une décision rendue

par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en date du 26 avril 2012.

On ne pourrait pas choisir le pays dans lequel on passe le permis de conduire,

mais ce serait la résidence normale qui déterminerait le pays dans lequel on

passe le permis de conduire. La résidence normale serait celle définie à l’article

12 de la directive, en l’occurrence le lieu où une personne demeure

habituellement, au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches

personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches

professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits

entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

En l’espèce, le prévenu se serait fait délivrer un permis de conduire portugais

pour éviter de devoir repasser le permis de conduire luxembourgeois et eu

égard aux dispositions européennes précitées et à l’arrêté ministériel du 24

janvier 2012, l’infraction libellée à charge du prévenu serait établie.

Les interdictions de conduire et l'amende constitueraient des peines légales et

adéquates au vu de l'infraction commise et le représentant du ministère public

ne remet pas en cause la restitution du véhicule appartenant au prévenu.

Les juges de première instance ont fourni une exacte description des faits de la

cause et c’est à bon droit qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître

de la contravention d’excès de vitesse libellée à charge du prévenu.

C’est également à bon droit qu’ils ont retenu X.) dans les liens de l'infraction

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de

conduire valable, dès lors que le permis de conduire portugais pour lequel X.) a

fait une demande d’enregistrement auprès du Ministère du Développement

Durable et des Infrastructures n'est pas valable, les juges de première instance

ayant fait à cet égard une exacte application de l'article 11, paragraphe 4, de la

Directive 2006/126 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre

2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18, et - rectificatif - JO 2009,

L 19, p. 67).

Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’article 11, paragraphe 4, alinéas 1, 2 et

3 de la directive 2006/126/CE est libellé comme suit:

«Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur

dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou

d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de

conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou

d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État

membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un

demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État

membre».

L’article 12 de la directive 2006/126/CE stipule que « Aux fins de l'application de

la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une

personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par

année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le

cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches

personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle

demeure».

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

(CJUE affaire C-419/10 26.04.2012) que les premier et deuxième alinéas de

l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 distinguent les hypothèses

de délivrance et de reconnaissance d’un permis de conduire à une personne

dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou

d’un retrait dans un autre État membre. Hormis cette distinction, ces premier et

deuxième alinéas sont libellés de manière similaire. Dès lors, si l’article 11,

paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doit être interprété en

ce sens que cette disposition prévoit une obligation pour un État membre de ne

pas reconnaître tout permis de conduire délivré par un autre État membre à une

personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une mesure de restriction, de

suspension ou de retrait dans le premier État membre, une interprétation

similaire doit être retenue en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 4, premier

alinéa, de cette directive, qui prévoit ainsi une obligation de ne pas délivrer un

permis de conduire à une telle personne. Il ressort, à cet égard, des travaux

préparatoires de la directive 2006/126 que la volonté du législateur de l’Union a

consisté à renforcer le principe de l’unicité des permis de conduire et à éviter

qu’une personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une mesure de

restriction, de suspension ou de retrait dans un État membre puisse se voir

délivrer un permis de conduire dans un autre État membre ou se voir

reconnaître la validité d’un tel permis [voir, en ce sens, la proposition de

directive CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de

conduire (refonte), du 21 octobre 2003, COM(2003) 621 final, présentée par la

Commission, p. 6].

En l'espèce, le prévenu s'est procuré un permis de conduire au Portugal sans y

avoir sa résidence normale et au mépris de l'arrêté ministériel du 24 janvier

2012, qui lui imposait de passer son permis de conduire au Luxembourg. Ni le

fait que le Portugal lui ait, à tort, délivré un permis de conduire, ni l’accusé de

réception de la demande d’enregistrement de ce permis par le Ministère du

Développement durable et des Infrastructures contenant l’invitation au

demandeur de verser l’original du permis de conduire et un certificat de

résidence luxembourgeois retraçant les séjours du prévenu au Grand-Duché ne

sont de nature à constituer une erreur invincible indépendante de la volonté de

l’agent et élisive de toute intention frauduleuse dans le chef du prévenu qui le

disculperaient.

Les peines prononcées par les juges de première instance sont légales et

adaptées à la gravité de l’infraction commise, ensemble les antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de les confirmer.

La restitution du véhicule BMW 523, immatriculé sous le numéro (…) (L) au

prévenu a été prononcée à bon escient et elle est également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations, moyens et

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

confirme partant le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à

11,65 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.