Appeal dismissed for lack of specific reasoning regarding bail conditions under Article 94 of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order denying provisional release. The appellant argued the lower court's reasoning was generic and failed to address specific bail conditions, while the prosecution contended the general assessment of personal situation and flight risk was sufficient. The court held that while detailed reasoning is not always required, the order must specifically address the conditions under Article 94 of the Criminal Procedure Code, rejecting the use of stereotyped formulas without concrete application to the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 94 du code d'instruction criminelle; Bien qu'une ordonnance de mise en liberté provisoire n'exige pas une motivation exhaustive, elle doit se prononcer de manière suffisamment précise sur les conditions du mandat de dépôt et indiquer les raisons de leur maintien dans le cas du requérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 480/14 Ch.c.C. du 7 juillet 2014. (Not.: 6972/13/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le sept juillet deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
X.), né le (...) à (...) (Monténégro), demeurant à L-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,
Vu l'ordonnance n° 1582/14 rendue le 17 juin 2014 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée le 19 juin 2014 à l’inculpé;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 20 juin 2014 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 1er juillet 2014 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du lundi 7 juillet 2014.
Entendus en cette dernière séance:
Maître Sam RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé X.), en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
L’inculpé X.), ayant eu la parole le dernier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 20 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, l’inculpé a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 juin 2014 qui a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
En faisant valoir que la motivation de l’ordonnance entreprise est une motivation universelle sans référence quant aux conditions justifiant le rejet de sa demande le mandataire de l’appelant conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance pour défaut de motivation et à la libération immédiate de X.).
Subsidiairement, il conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise en relevant que l’appelant est en aveu quant aux faits à lui reprochés, qu’il n’a pas de casier judiciaire au Luxembourg, qu’il habite le pays depuis 1999, que sa famille habite le Luxembourg et qu’il a la possibilité d’obtenir immédiatement un nouvel emploi.
Même si une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté provisoire d’un inculpé détenu ne requiert pas une motivation qui reprend l’ensemble des éléments du dossier pénal de façon détaillée et exhaustive, il faut cependant qu’elle se prononce, fût-ce succinctement, mais de façon suffisamment précise, sur les différentes conditions du mandat de dépôt imposées par l'article 94 du code d'instruction criminelle et indique les raisons pourquoi ces conditions sont encore données dans le cas du requérant. Il en suit que des formules générales et stéréotypées, sans rapport concret avec la situation du requérant, ne satisfont pas à cette exigence.
Il en suit que la simple référence à la « situation personnelle » de l’inculpé et à la « spécificité des faits à lui reprochés » sans autre précision, ne constitue pas de motif valable pour permettre de conclure à un danger que l’inculpé commette de nouvelles infractions. L’ordonnance est cependant suffisamment motivée quant aux indices graves de culpabilité existant à charge de X.) notamment en faisant référence à ses aveux partiels. Elle est également motivée à suffisance quant au danger de fuite même si la chambre du conseil de la Cour d’appel est d’avis que ce danger, qui est légalement présumé, n’existe en l’espèce pas en fait au vu des attaches stables de l’inculpé au Grand-Duché de Luxembourg qui y habite depuis 1999 et qui y a régulièrement exercé un travail.
La demande en annulation est dès lors à rejeter.
En revanche la demande en réformation de l’ordonnance est à déclarer fondée, les conditions exigées par l'article 94 du code d'instruction criminelle pour motiver le maintien de la détention préventive ne se trouvent de l’avis de la chambre du conseil de la Cour plus remplies dans le chef de l’inculpé.
Pour garantir la représentation d’X.) aux actes de procédure futurs et pour éviter qu’il n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions, la chambre du conseil de la Cour considère toutefois qu’un placement sous contrôle judiciaire s’impose en l’espèce.
L’inculpé est dès lors à soumettre aux obligations suivantes :
1. habiter auprès de son épouse à L-(...),
2. répondre aux convocations de toutes autorités policières ou du juge d’instruction,
3. se présenter à toutes les convocations et tous les actes de procédure, aussitôt qu’il en sera requis.
4. exercer une activité professionnelle régulière, ou s’inscrire auprès de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
5. se présenter une fois par mois, à savoir le 1er de chaque mois, ou le prochain jour ouvrable, au commissariat de proximité de L-4756 Pétange, 13, Place du Marché,
6. remettre au greffe du cabinet d’instruction tous documents justificatifs de l’identité et, notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité,
7. ne pas sortir des limites territoriales du Grand-Duché de Luxembourg,
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel;
dit non fondée la demande en annulation de l’ordonnance entreprise ;
d i t l’appel fondé en partie;
réformant :
o r d o n n e qu’ X.) sera mis provisoirement en liberté à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis;
p l a c e X.) sous contrôle judiciaire et soumet celui-ci aux obligations ci-avant énoncées;
r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Brigitte COLLING.
N° 1582/14 Not. 6972/13/CD
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 juin 2014, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Annick DENNEWALD, juge et Jackie MAROLDT, juge-déléguée Elia DUARTE, greffier
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par Maître Sam RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
X.), né le (...) à (...) (Montenegro), demeurant à L-(...), actuellement en détention préventive.
Vu le rapport du juge d’instruction, lequel a été mis à la disposition de l'inculpé.
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 16 juin 2014 Maître Sam RIES, avocat, l’inculpé, lequel s’est exprimé en langues serbo-croate et française, assisté de l’interprète assermenté Bosko DRAMICANIN, Gabriel SEIXAS, représentant du Ministère public
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
O R D O N N A N C E
qui suit, au vu du dossier lui soumis:
Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpé, résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses aveux partiels des déclarations de co-inculpés des constatations des autorités policières du résultat des perquisitions du résultat des écoutes téléphoniques
Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle.
Le danger de fuite est légalement présumé. Le danger de fuite existe en fait au vu : de la gravité des faits reprochés à l'inculpé
Il y a lieu de craindre, au vu de la situation personnelle de l'inculpé de la spécificité des faits reprochés à l'inculpé que l'inculpé n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit ni à la requête ni aux demandes subsidiaires.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire, r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit
être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant
d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du
greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut
déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Dans le cas où la présente ordonnance fait l’objet d’une traduction au titre des dispositions de la directive 1064/10/UE, seule la
version signée en langue française fera autorité.