Court allows appeal against detention order, replacing prison with judicial control due to changed risk factors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal against the first-instance rejection of a request for provisional release. The defendant argued that the conditions for maintaining preventive detention under Article 94 of the Code of Criminal Investigation were no longer met. The court agreed, noting that while the risk of flight and reoffending persisted, the specific circumstances required a change in measure. Consequently, the court replaced the prison sentence with judicial control obligations to ensure proper representation and prevent new offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 94 du code d'instruction criminelle; Article 116 du code d'instruction criminelle: When conditions for maintaining preventive detention cease to be fulfilled, the court must replace the measure with judicial control if it serves the interests of justice and guarantees procedural representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 479/14 Ch.c.C. du 7 juillet 2014. (Not.: 2798/13/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le sept juillet deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
X.), né le (...) à (...) (Cameroun), demeurant à L-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,
Vu les ordonnances n° 1521/14 rendue le 11 juin 2014 et n° 1648/14 rendue le 25 juin 2014 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiées le 16 juin 2014 respectivement le 27 juin 2014 à l’inculpé;
Vu les appels relevés de ces ordonnances le 17 juin 2014 par déclaration de l’inculpé reçue au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg et le 26 juin 2014 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 1er juillet 2014 et par télécopie le 3 juillet 2014 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du lundi 7 juillet 2014;
Entendus en cette séance:
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé, en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
L’inculpé X.) ayant eu la parole le dernier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations du 17 juin 2014 au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg et du 26 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, l’inculpé et son mandataire ont régulièrement relevé appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 juin 2014 et du 25 juin
2014 qui ont rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. Les ordonnances entreprises sont jointes au présent arrêt.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux appels pour y voir statuer par un seul et même arrêt.
Les recours sont fondés.
En effet, les conditions exigées par l'article 94 du code d'instruction criminelle pour motiver le maintien de la détention préventive ne se trouvent plus remplies dans le chef de l’inculpé.
Pour garantir la représentation de X.) aux actes de procédure futurs et pour éviter qu’il n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions, la Cour considère toutefois qu’un placement sous contrôle judiciaire s’impose en l’espèce.
L’inculpé est dès lors à soumettre aux obligations suivantes :
1) habiter à L-(...),
2) répondre aux convocations de toutes autorités policières ou du juge d’instruction,
3) se présenter à toutes les convocations et tous les actes de procédure, aussitôt qu’il en sera requis,
4) exercer une activité professionnelle régulière, ou s’inscrire auprès de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
5) se présenter deux fois par mois, à savoir le 1er et le 15 de chaque mois, ou le prochain jour ouvrable, auprès de la police, Centre d’Intervention principal de Luxembourg, 60, rue Glesener, L-1630 Luxembourg et cela pour la première fois le 15 juillet 2014,
6) remettre au greffe du cabinet d’instruction tous les documents justificatifs de l’identité et, notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité,
7) ne pas sortir des limites territoriales du Grand-Duché de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t les appels;
o r d o n n e la jonction des appels introduits pour y statuer par une seule et même ordonnance ;
les d i t fondés;
o r d o n n e que X.) sera mis provisoirement en liberté à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis;
p l a c e X.) sous contrôle judiciaire et soumet celui-ci aux obligations ci-avant énoncées;
r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Brigitte COLLING.
N° 1521/14 Not. 2798/13/CD
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 juin 2014, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Anne CONTER, juge-déléguée Jean-Paul KNEIP, greffier
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par
X.), né le (...) à (...) (Cameroun), demeurant à L-(...), actuellement en détention préventive.
Vu le rapport du juge d’instruction, lequel a été mis à la disposition de l’inculpé.
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 10 juin 2014 l’inculpé, lequel s’est exprimé en langue française, Colette LORANG, représentante du Ministère public
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
O R D O N N A N C E
qui suit, au vu du dossier lui soumis:
Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé, résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment des déclarations des témoins des constatations des autorités policières luxembourgeoises et belges du résultat des saisies
Les faits lui reprochés emportent une peine d’emprisonnement correctionnel d’un maximum supérieur à deux ans.
Le danger de fuite existe en fait au vu : de la gravité des faits reprochés à l’inculpé de l’absence d’attaches suffisamment stables de l’inculpé au Luxembourg
Il y a lieu de craindre, au vu de la pluralité de faits similaires reprochés à l’inculpé de la situation personnelle de l’inculpé de la spécificité des faits reprochés à l’inculpé que l’inculpé n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire, r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Dans le cas où la présente ordonnance fait l’objet d’une traduction au titre des dispositions de la directive 1064/10/UE, seule la version signée en langue française fera autorité.
N° 1648/14 Not. 2798/13/CD
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 25 juin 2014, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Anne CONTER, juge-déléguée, Mireille REMESCH, greffier.
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par Maître Eric SAYS, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
X.), né le (...) à (...) (Cameroun), demeurant à L-(...), actuellement en détention préventive.
Vu le rapport du juge d’instruction, lequel a été mis à la disposition de l’inculpé.
Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 24 juin 2014
• Maître Eric SAYS,
• l’inculpé, lequel s’est exprimé en langue française,
• Claude HIRSCH, représentant du Ministère public.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
O R D O N N A N C E
qui suit, au vu du dossier lui soumis:
La demande de mise en liberté ayant été déposée au greffe de la chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 116 (1) et (2) du Code d’instruction criminelle, elle est à déclarer recevable et ce contrairement à ce qui a été soutenu par le représentant du procureur d’Etat.
Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé, résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment des déclarations des témoins des constatations des autorités policières luxembourgeoises et belges du résultat des saisies
Les faits lui reprochés emportent une peine d’emprisonnement correctionnel d’un maximum supérieur à deux ans.
Le danger de fuite existe en fait au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpé.
Il y a lieu de craindre, au vu de la pluralité de faits similaires reprochés à l’inculpé de la spécificité des faits reprochés à l’inculpé que l’inculpé n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit ni à la requête ni à la demande subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire, r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Dans le cas où la présente ordonnance fait l’objet d’une traduction au titre des dispositions de la directive 1064/10/UE, seule la version signée en langue française fera autorité.