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40075_ARRET_a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's appeal for dismissal but partially allows employer's counterclaim for damages.

Numéro de cause 40075_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal challenging his immediate dismissal for alleged stock misappropriation but partially allowed the employer's counterclaim. While the court confirmed the dismissal was justified, it found the employer failed to prove specific damages for missing tools or moral prejudice caused by the employee's alleged activities abroad. Consequently, the judgment was reformed to award the employer procedural costs of 500 euros for each instance while confirming the dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 NCPC; Art. 1000 k.r.s.: The employer must prove specific causation and damage for counterclaims regarding employee misconduct; failure to do so results in dismissal of the counterclaim despite the validity of the dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dismissal misappropriation of goods counterclaim damages burden of proof procedural costs moral prejudice employee misconduct licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 NCPC
à lui payer à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC une indemnité de 3.000 € pour la première instance et pour l’instance d’appel.
Art. 1000 k.r.s.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

Numéro 40075 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES de Luxembourg du 21 juin 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Benjamin BODIG, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,

e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, appelant par incident,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 mars 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été au service de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en vertu d’un contrat à durée indéterminée du 13 mai 2018 en qualité de magasinier.

Suivant lettre recommandée du 21 décembre 2010, il a été licencié avec effet immédiat pour motifs graves en rapport notamment avec différentes « malversations » quant au stock de marchandises auquel il avait accès.

Par requête du 2 mars 2011, A a fait convoquer son employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour entendre déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu oralement à son égard le 13 décembre 2010, sinon déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu par lettre recommandée le 21 décembre 2010.

Il réclama les montants suivants, à savoir :

- Préjudice moral

4.139,54 euros - Préjudice matériel

24.837,24 euros - Salaire de décembre 2010

1.675,52 euros -

15 jours de congé non pris

1.478,40 euros

avec les intérêts légaux à partir de la résiliation du contrat de travail, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demanda encore la condamnation de son ancien employeur à lui remettre le certificat de travail, la carte de retenue d’impôt et la fiche de salaire du mois de décembre 2010, sous peine d’astreinte.

Il réclama finalement une indemnité de procédure de 1.500.- euros et demanda au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries, A ne s’est pas présenté pour conclure. La société B a formulé une demande reconventionnelle en paiement de la somme 4.384,92 euros du chef de préjudice matériel subi suite aux agissements d’A et en paiement de la somme de 2.500 euros du chef de préjudice moral subi.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2013, le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 21 décembre 2010, a :

- déclaré non fondée la demande d’A en indemnisation de préjudices matériel et moral ;

- déclaré non fondée la demande d’A en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de décembre 2010 ;

- déclaré non fondée la demande d’A en paiement d’une indemnité de congé non pris ;

- déclaré non fondée la demande d’A en remise du certificat de travail, de la carte d’impôt et de la fiche de salaire du mois de décembre 2010 ;

- donné acte à la société à responsabilité limitée B s.à r.l. de sa demande reconventionnelle ;

- déclaré non fondée la demande de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en indemnisation d’un préjudice moral ;

- déclaré fondée la demande de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 427,20 euros ;

- condamné A à payer à la société B s.à r.l. le montant de 427,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 octobre 2012, jusqu’à solde ;

- déclaré non fondée la demande d’A en paiement d’une indemnité de procédure ;

- déclaré non fondée la demande de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en paiement d’une indemnité de procédure et a condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu qu’A n’a ni prouvé, ni offert en preuve avoir été licencié oralement le 13 décembre 2010, mais qu’il résulte de son propre récit des évènements du 13 décembre 2010 dans sa requête introductive d’instance qu’il a lui-même pris l’initiative de rentrer chez lui.

En ce qui concerne la précision et le bien-fondé des motifs à la base du licenciement du 21 décembre 2010, le tribunal du travail a retenu que ceux-ci étaient indiqués de façon circonstanciée, mais que le reproche de s’être prévalu de fausses qualifications professionnelles, de même que les reproches en relation avec la disparition d’un article portant la référence EG555BC, de quatre jantes sur la voiture de C et avec l’établissement de bulletins de livraison inexacts n’étaient pas suffisamment établis.

Le tribunal a, en revanche, considéré que les faits relatifs à la soustraction frauduleuse par le requérant de quatre jantes et d’un coffret appartenant à son employeur, l’abandon de poste et l’absence injustifiée du requérant à partir du 13 décembre 2010 sont établis et constituent des fautes graves de nature à ébranler irrémédiablement la confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié.

Le tribunal a par voie de conséquence déclaré non fondées la demande d’A en indemnisation de son préjudice matériel et moral et ses demandes accessoires.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société B, le tribunal a déclaré la demande du chef de dommage matériel partiellement fondée pour les montants en relation avec les motifs de licenciement justifiés et non fondée pour le surplus et non fondée la demande en relation avec le dommage moral.

Suivant exploit d’huissier du 21 juin 2013, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il conclut principalement de déclarer le licenciement du 13 décembre 2010 abusif; subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que le licenciement était intervenu le 21 décembre 2010, de déclarer le licenciement abusif en raison d’une imprécision respectivement en raison de l’absence du caractère réel et sérieux des motifs ; partant, de déclarer fondées l’ensemble de ses demandes d’indemnisation :

1. à titre d’indemnité pro préjudice moral pour rupture illégale et injustifié du contrat de travail la somme de 4.139,54 € équivalent à deux mois de salaire ;

2. à titre d’indemnité pour préjudices matériels subis, la somme de 24.834,24 € équivalent à douze mois de salaires ;

3. à titre de salaires non-payés pour le mois de décembre 2010 la somme de 1.675,52 € ;

4. à titre d’indemnité pour les congés non pris la somme de 1.474,04 € ; le tout avec les intérêts au taux légal à partir de la date de résiliation du contrat de travail sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.

Il demande de condamner B s.à r.l. à lui remettre un certificat de travail, la carte de retenue d’impôt, la fiche de salaire du mois de décembre 2010, conformément aux dispositions légales en vigueur, le tout sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir. Il demande également de condamner B s.à r.l. à lui payer à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC une indemnité de 3.000 € pour la première instance et pour l’instance d’appel.

La société B interjette appel incident du jugement en ce que le tribunal n’a que partiellement fait droit à sa demande reconventionnelle. Il conclut par réformation à l’entendre dire fondée pour le montant de 3.950,14 euros du chef de préjudice matériel occasionné par les agissements de son ancien salarié et 2.500 euros du chef de dommage moral.

Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement.

- quant au licenciement :

A fait d’abord grief aux premiers juges d’avoir considéré que le licenciement est intervenu par lettre du 21 décembre 2010. Il soutient que, contrairement à la motivation du jugement entrepris, il n’a pas pris l’initiative de rentrer chez lui, mais qu’il a été poussé à ce faire par l’employeur lors de l’entretien qu’il a eu le 13 décembre 2010 avec ce dernier au sujet des accusations de vol. A la maison, ensemble son épouse, ils auraient tenté de contacter l’employeur, mais celui-ci n’aurait pas réagi.

La société B conteste ces dires.

En l’espèce, force est de constater qu’A n’établit pas et n’offre pas en preuve qu’il a fait l’objet d’un licenciement oral le 13 décembre 2010. Le moyen n’est dès lors pas fondé.

A conteste ensuite la précision de la lettre de licenciement.

Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal du travail, la lettre de licenciement énonce de façon circonstanciée les faits reprochés au salarié, de sorte que ce moyen n’est pas non plus fondé.

A conteste encore les motifs du licenciement au motif qu’ils sont basés sur des allégations fausses et sans fondement, l’accusant gratuitement de vols et de faux. D’une part, les procès-verbaux de perquisition ne permettraient pas d’affirmer que les marchandises retrouvées à Geichlingen en Allemagne sont des objets appartenant à la société B. D’autre part, les allégations de l’employeur reposeraient uniquement sur des attestations testimoniales d’employés à son service qui ne renseigneraient ni le lieu ni la date des prétendus faits lui reprochés et qui ne seraient pas objectives en raison du lien de subordination de leurs auteurs. Il conteste formellement le prétendu vol de jantes du 20 avril 2010 et fait valoir que ce fait à le supposer même établi serait trop ancien pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

La société B de son côté se réfère aux diverses attestations desquelles résulterait que les objets recensés lors de la perquisition effectuée par les forces de l’ordre à Geichlingen lui appartiennent. En ce qui concerne la relative ancienneté des vols reprochés, elle fait valoir que la date à prendre en considération en l’espèce n’est pas la date des vols mais celle à laquelle elle a été en mesure d’avoir connaissance des vols. Par ailleurs, il y aurait lieu d’en tenir compte dans la mesure où il y a eu en l’espèce survenance de nouvelles fautes.

En ordre plus subsidiaire, l’intimée formule une offre de preuve par témoins tendant à établir la réalité des faits par elle invoqués.

Il y a lieu d’abord de relever que c’est à bon escient que le tribunal du travail a relevé que l’abandon de poste du 13 décembre 2010 et l’absence injustifiée d’A à partir de cette date sont suffisamment établis au vu des éléments du dossier et notamment du fait qu’il n’a pas contesté avoir quitté son travail le 13 décembre 2010 et ne plus y être retourné par la suite.

En ce qui concerne le reproche de s’être prévalu de fausses qualifications professionnelles, c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que ce grief n’était pas suffisamment établi au vu des courriers de la Chambre des métiers du 21 juillet 2008 et du Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle du 4 août 2008.

En ce qui concerne les faits reprochés à A en relation avec l’appréhension frauduleuse de différents objets et ustensiles appartenant à son employeur, il ne saurait être reproché à la société B d’avoir agi tardivement, alors qu’il n’est pas établi qu’elle avait déjà connaissance des faits longtemps avant la lettre de licenciement.

Il résulte des pièces versées en cause que suite à une plainte pénale de la société B, une perquisition avait eu lieu dans un atelier exploité par A à Geichlingen en Allemagne lors de laquelle certain nombre d’ustensiles avaient pu, en raison de leur numéros individuels, être identifiés comme appartenant à la société B et pu par la suite être restitués à leur légitime propriétaire. Il est constant en cause que l’affaire pénale a été classée sans suite.

A conteste pour l’ensemble des objets retrouvés chez lui qu’il les ait volés.

Les attestations versées par l’employeur pour établir qu’il y a eu vol ne sont pas à écarter au seul motif qu’elles émanent de personnes à son service.

En ce qui concerne la disparition en date du 20 avril 2010 au profit d’A de quatre jantes en aluminium (Nogaro 8.0x18) de marque Rial, cette disparition a été constatée de visu et relatée par D dans son attestation du 14 avril 2011.

La disparition de la meuleuse en coffret et accessoires référencées RC380BC2 sans acquittement du prix au profit de A résulte à suffisance des attestations testimoniales d’E et de F desquelles il résulte que la meuleuse a été retrouvée chez A mais que celui-ci ne l’avait pas comptabilisée ni payée.

Le prétendu vol en date du 2 décembre 2010 d’un article référencé EG55BC n’est cependant pas établi à suffisance au vu des attestations testimoniales versées en cause. L’offre de preuve n’est pas pertinente dès lors qu’elle ne tend pas à établir que ledit objet a été retrouvé chez A.

En ce qui concerne le fait du prétendu vol du 2 décembre 2010 en relation avec quatre pneus et jantes acquis par le client C et non facturés à celui-ci, ce fait n’est pas établi à suffisance au vu des déclarations du témoin G et l’offre de preuve par témoins manque de précision quant aux circonstances exactes de cet incident.

La preuve du vol n’est pas non plus rapportée en ce qui concerne les marchandises ayant disparu des stocks sans avoir fait l’objet d’une livraison à de prétendus clients et qui ont fait l’objet des bons de livraison du 3 septembre 2009 et du 2 juillet 2010.

Il résulte des considérations qui précèdent que même si tous les vols reprochés à A n’ont pu être établis, son abandon de poste le 13 décembre 2010, son absence injustifiée à partir de cette date ainsi que l’appropriation frauduleuse de quatre jantes et d’un coffret appartenant à son employeur sont avérés et ont été de nature à ébranler, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, irrémédiablement la confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 21 décembre 2012 et débouté A de ses demandes en indemnisation du chef de licenciement abusif.

- quant au salaire de décembre 2010, l’indemnité de congés non pris et la remise de documents.

A conteste avoir reçu le salaire de décembre 2010.

Cette contestation est sans fondement. Il résulte en effet des pièces versées en cause que le 27 décembre 2010 la société B a donné à sa banque l’ordre de virer le montant de 1.349 euros au compte d’A avec la mention salaire décembre 2010.

A réclame par ailleurs à son ancien employeur le paiement d’une indemnité pour quinze jours de congés non pris.

La société s’y oppose au motif qu’A ne verse aucune pièce susceptible de déterminer la période à laquelle cette demande se rapporte.

Il ne résulte pas de la fiche de salaire de décembre 2010 qu’A ait encore eu droit à des jours de congés. A défaut de plus amples précisions, cette demande n’est pas non plus fondée.

En ce qui concerne la demande d’A tendant à la remise de certains documents, il résulte du jugement entrepris qu’en première instance les documents sollicités avaient été versés au tribunal et envoyés en copie au requérant par la défenderesse, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à cette demande.

- quant à la demande reconventionnelle :

La société B réitère sa demande reconventionnelle en faisant valoir qu’A lui a notamment soustrait le matériel suivant :

-

4 jantes en aluminium (NOGARO 8.0 x 18) de marque RIAL (84,45 x 4) : 427,20 € - l’article référencé 5193042537 livré en date du 2 décembre 2010 -

4 jantes prétendument facturés au sieur SOARES : 82,50 € - facture n° 131438 : 15,56 € - facture n° 131437 : 20,42 € - facture n° 131436 : 28,75 € - facture n° 131435 : 40,32 € - facture n° 131434 : 169,51 € - facture n° 131433 : 12,90 € - facture n° 131432 : 69,53 € - facture n° 131431 : 82,11 € - facture n° 131430 : 65,41 € - gys/Spark bordereau 29574372 : 93,75 € - spot drill + accessoires, bordereau 29578061 : 614,00 € - facture n° 260719 : 315,96 € - facture n° 273362 : 86,05 € - facture n° 279302 : 4,52 € - articles trouvés au domicile du sieur TOTH par les forces de l’ordre allemande 2.156,43 € TOTAL sous réserves d’augmentation : 4.384,92 € + pm ;

Elle soutient que les articles trouvés au domicile d’A par les forces de l’ordre allemande étaient tous dégradés et inutilisables, de sorte qu’elle n’a pas eu d’autres alternatives que de consentir à vendre le tout en bloc pour le prix forfaitaire dérisoire de 434,78 euros HT. Son préjudice matériel s’élèverait dès lors à 4.384,92

– 434,78 = 3.950,14 euros.

A de son côté conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle pour le montant de 427,20 euros du chef d’indemnisation du préjudice subi du fait de la disparition des quatre jantes de la marque Rial. Il conteste un quelconque préjudice dans le chef de l’employeur au motif notamment qu’il s’agit de choses de genre dont l’employeur ne prouve pas qu’il s’agit des mêmes jantes.

Il conclut de même au rejet de la demande reconventionnelle pour le surplus au motif que le préjudice estimé par l’employeur n’a aucun fondement et que ce dernier n’a fourni aucune preuve.

Les quatre jantes en aluminium (Nogaro 8.0 x 18) de la marque Rial, dont la disparition au préjudice de l’employeur a été retenue ci-avant ne s’y trouvaient pas.

Comme le vol de ces objets est établi, le moyen tiré de ce qu’il s’agit d’une chose de genre ne saurait valoir. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a dit la demande en indemnisation de ce chef fondée pour le montant 427,20 euros.

Il résulte des pièces versées en cause et notamment du procès-verbal de perquisition ensemble les attestations testimoniales et photos versées en cause que certains outils de travail qui ont été identifiés comme appartenant à la société B ont été restitués à leur légitime propriétaire après la perquisition.

En ce qui concerne le coffret avec la meuleuse référencé RC380BC2 qui se trouvait parmi les objets retrouvés, force est de constater que la société B n’établit pas en quoi la dégradation de l’objet soit imputable à A, de sorte que sa demande en indemnisation de ce chef n’est pas fondée.

En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice résultant de la disparition respectivement de la détérioration des autres objets figurant sur la liste de l’intimée, la preuve qu’A était à l’origine de leur disparition n’a pas été rapportée au vu des développements qui précèdent.

Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.

A l’appui de sa demande en indemnisation du chef de dommage moral, la société B fait valoir qu’A a trompé sa confiance en subtilisant du matériel pour s’adonner également à des activités non déclarées dans un garage en Allemagne.

Or, au vu des développements qui précèdent, la société B n’établit pas en quoi elle a subi un préjudice moral du chef des agissements fautifs de son salarié.

Cette demande n’est partant pas fondée et il y a lieu encore de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

La société B conclut enfin à la réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail n’a pas fait droit à sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.

Elle demande également une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Au vu des éléments de la cause, il paraît inéquitable de laisser à charge de la société B l’ensemble des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance.

Pour l’instance d’appel, il convient aussi de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.

A étant à condamner aux frais, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

par réformation :

condamne A à payer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne A à payer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel ;

condamne A à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.