Legislator Jurisprudence & Législation
39914a Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal regular due to accumulated professional negligence and loss of employer trust.

Numéro de cause 39914a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employer's immediate dismissal regular, overturning the first-instance judgment that found it abusive. The employer argued that the employee's accumulated negligence and failure to improve despite warnings justified the termination without requiring malicious intent or proven material damage. Consequently, the court dismissed the employee's claims for compensation and procedural fees while rejecting the employer's request to reduce the awarded damages.

Regeste Legislator

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Art. 113 et 114 du Code du travail; A dismissal with immediate effect is regular if the employee's conduct demonstrates a total lack of rigor and has irreparably broken the employer's trust, without the need for malicious intent or proven damage.

Mots-clés

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immediate dismissal professional negligence loss of trust labor law appeal compensation damages procedural fees abusive dismissal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trois juillet deux mille quatorze

Numéro 39914 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller ; Mme Monique FELTZ, conseiller ;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 12 avril 2013,

comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Antécédents de procédure

Par requête déposée le 31 mars 2011, M. A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 4 février 2011 et s’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 7.868 € ainsi que 2 x 15.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis par le licenciement et une indemnité de procédure de 1.250 €.

Par jugement du 22 février 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la société SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité compensatoire de préavis de 7.876,34 € ainsi que 8.139,19 € et 2.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis et une indemnité de procédure de 500 €.

Par exploit d’huissier de justice du 12 avril 2013, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié le 4 mars 2013. Elle demande, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de la décharger de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

M. A.) demande la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif. Il a régulièrement interjeté appel incident, qualifié erronément de demande reconventionnelle, et il demande, par réformation, à la Cour de condamner la société SOC1.) à lui payer 7.898,66 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis ainsi que 13.385,09 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis et 1.500 € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et il demande une indemnité de procédure de 3.500 € pour l’instance d’appel.

Les faits

Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2006 par la société SOC1.) en qualité de « chargé de relation clientèle », M. A.) a été en arrêt de maladie du 8 septembre 2010 au 21 janvier 2011.

Par courrier du 24 janvier 2011, il a été convoqué pour le 31 janvier 2011 à un entretien préalable en vue de l’éventualité de son licenciement pour faute grave. Par même courrier, la société SOC1.) a prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire. Ce courrier a été remis en mains propres de M. A.) le 24 janvier 2011 à 08.35 heures.

Par courrier du 31 janvier 2011, remis en mains propres à M. A.) à 16.10 heures, la société SOC1.) a, dans l’attente de la prise de décision quant à un éventuel licenciement, prolongé la mise à pied conservatoire jusqu’au 4 février 2011 inclus.

Par lettre recommandée du 4 février 2011, M. A.) a été licencié avec effet immédiat pour faute grave.

Il ressort de la lettre de licenciement qu’en tant que chargé de relation clientèle,

M. A.) était en charge du traitement des ordres de souscription/rachats sur OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs mobilières) et de toutes les opérations liées au suivi et contrôle du processus aboutissant à leur exécution sur le marché. Son périmètre recouvrait quatre clients institutionnels relevant du Groupe SOC1.) dont SOC2.) et SOC3.). Dans le cadre d’une redistribution des portefeuilles, le champ d’action de M. A.) a été ramené à deux clients et il a conservé SOC2.)auquel s’est ajouté un client extérieur au Groupe, à savoir l’assureur SOC4.). Selon M. A.) lui-même, il assurait également le back-up de son collègue de travail durant son absence.

Les faits qui ont motivé la société SOC1.) à procéder au licenciement avec effet immédiat sont des faits qu’elle affirme avoir découverts le 10 septembre 2010 alors que M. A.) était absent pour cause de maladie depuis le 8 septembre 2010.

La lettre de licenciement dit à ce propos ce qui suit :

« Le client SOC2.) que vous suivez a passé en novembre 2009 un ordre de rachat portant sur la totalité des parts souscrites par le fond (EE) QS0003011275 relevant de la classe S08.

Vous avez effectué la saisie dans l’outil banque dépositaire SITI qui via Nantes a généré automatiquement son enregistrement dans l’outil SIGMA à disposition de la cellule (…F) Luxembourg qui en assure l’exécution sur le marché.

Ce fonds a subi une conversion de la classe S08 précité à la Classe S01 correspondant au nouveau code QS0003011267 que vous avez traité le 26 mars 2010. Cet ordre recouvre 4053 parts et le montant estimé s’établit à 4.300

000 USD.

Conformément à la procédure dégradée, applicable en la circonstance que vous connaissez et avez mis en œuvre par le passé, vous procédez :

- à l’annulation de la saisie de l’ordre initial dans l’applicatif SITI sous la référence 1590900 et - à une nouvelle saisie dans cet applicatif, de l’ordre reconverti sous la référence 1724485.

Cependant cette nouvelle saisie n’entraîne pas automatiquement l’enregistrement de ce nouvel ordre dans l’outil SIGMA. Elle implique que vous interveniez activement auprès de (…F) pour faire procéder manuellement à cette saisie. Aussi, l’ordre de rachat reste inexécuté dès lors que l’outil SIGMA n’est pas actualisé sur la base des informations que vous aviez à transmettre.

Le 6 septembre 2010, un contrôle de second niveau par sondage rapprochant les saisies sur les applicatifs SITI et SIGMA, fait ressortir que l’ordre 1724485 concernant des parts de fonds (…E) « n’est pas saisi dans SIGMA » et demande « de vérifier que l’ordre est effectivement pris en compte chez le TA (agent de transfert) ce dont vous êtes expressément avisé par mail dudit jour. Vous êtes présent les 6 et 7 septembre et ne réagissez pas pour corriger cette anomalie qui est susceptible de générer un mécompte étant rappelé que la saisie remonte au 26 mars. Nous vous confirmons bien qu’à cette date l’agent de transfert n’est pas avisé et n’est pas en possession d’un ordre d’exécution.

Ni le 6 septembre ni le jour suivant vous n’apportez de réponse à ce mail qui concerne l’opération de ressaisie que vous avez engagée et qui ne peut en l’état actuel des choses aboutir à une exécution sur le marché. En l’absence de réaction de votre part, le mail précité est réitéré le 10 septembre et votre hiérarchie en est également destinataire, Dès ce moment il est procédé à des investigations qui révèlent le 13 septembre et les jours suivants, que :

- l’applicatif SIGMA n’a pas été renseigné de ce nouvel ordre suite à sa reconversion. Il n’a donc pas été transmis à l’agent de transfert pour exécution ce qui pose de plus avec acuité le problème de la détermination de la Valeur Liquidative à appliquer à cet ordre qui est pendant depuis le 26 mars 2010 date de la nouvelle saisie que vous avez effectuée dans SITI,

- vous n’avez pas dans le cadre de votre contrôle quotidien de premier niveau tant des ordres de rachats de ce client qui était en liquidation que de la mise à jour régulière du fichier du suivi de ce client qui recouvre les références SITI et SIGMA, effectué le suivi régulier et rigoureux des ordres, dont celui du 26 mars, qui vous incombait dans le cadre de vos fonctions. Pourtant vous avez été sensibilisé par un échange de mails du 5 au 15 mars sur les risques d’ordres non placés sur le marché en raison d’un défaut de saisie pour le fonds SOC2.)en liquidation qui devait faire l’objet d’un suivi très attentif.

Des deux fichiers de suivi en notre possession, l’un d’eux ne mentionne absolument pas ce nouvel ordre, alors que l’autre fait état d’un « ordre en cours » sans plus de précision.

Nous constatons :

- que la finalisation du processus dégradé dans le cadre de cette saisie par vos soins de l’ordre reconverti dont le montant portait sur 4.300.000 USD et qui vous incombait entièrement, n’a pas été poursuivie jusqu’à son terme par la transmission de l’ordre comme il se devait, à (…F) pour faire opérer la saisie dans l’application SIGMA,

- l’absence de réponse au mail du 6 septembre de relance dont il ressort qu’il vous appartenait de renseigner immédiatement l’applicatif SIGMA et de vérifier la prise en compte de l’ordre de rachat du 26 mars par l’agent de transfert,

- l’absence de tout suivi rigoureux des ordres, qui relevait expressément de vos attributions,

constituent des manquements graves. Ils ont rendu inopérant le contrôle de premier niveau de votre ressort car les fichiers à jour auraient permis de relever l’écart de position et de régulariser la situation. De plus, ils ont mis en échec celui de second niveau du Contrôle Banque Dépositaire et effectivement placé la banque en risque potentiel. »

La société SOC1.) invoque par la suite encore d’autres faits qualifiés graves « qui témoignent d’une absence de réactivité résultant d’une appréciation très personnelle des priorités, des urgences ou du risque, d’un refus manifeste de coopération et d’une volonté de vous affranchir des règles de fonctionnement de l’entité dont vous relevez » et elle cite à l’appui plusieurs exemples concrets de faits qui se sont passés entre avril 2010 et août 2010.

Le délai endéans lequel l’employeur doit invoquer la faute grave

Aux termes de l’article L.124- 10. (6) du code du travail :

« Le ou les faits susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. »

M. A.) avait opposé en première instance que la société SOC1.), tout en invoquant comme principal motif de licenciement des faits dont elle aurait eu connaissance d’ores et déjà le 6 septembre, sinon le 10 septembre 2010, n’aurait procédé à son licenciement que le 4 février 2011, partant en-dehors du délai d’un mois.

Dans la mesure où il est constant en cause que M. A.) était en congé de maladie à partir du 8 septembre 2010 jusqu’au 21 janvier 2011, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’interdiction pour l’employeur de notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, même pour motif grave, pendant son incapacité de travail, édictée par l’article L.121-6.

(3) du code du travail, ne saurait avoir pour conséquence de priver l’employeur définitivement de son droit de licenciement pour motif grave à défaut de n’avoir pu, en raison de la susdite interdiction légale, donc pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, procéder à la résiliation du contrat de travail endéans le délai d’un mois à partir des faits qui en constituent la cause ou du jour où il en a eu connaissance, conformément à l’article L.124-10. (6) du même code, de sorte qu’ils ont retenu que le délai d’un mois était suspendu jusqu’au 22 janvier 2011, date de la reprise du travail.

En instance d’appel M. A.) conteste en outre que l’employeur n’ait eu connaissance que le 6 ou le 10 septembre 2010 des faits invoqués à l’appui du licenciement qui, d’après les termes de la lettre de licenciement, se seraient produits déjà en mars 2006.

Selon les termes de l’article L.124-10. (6) du code du travail, le délai du mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance du fait qu’elle invoque. En cas de contestation, il appartient à l’employeur, qui prétend n’avoir eu connaissance que plus tard de la faute invoquée à l’appui du licenciement avec effet immédiat, de prouver quand il en a obtenu connaissance.

La société SOC1.) affirme que « le défaut d’exécution n’a été révélé que le 6 septembre 2010, par un contrôle de second niveau opéré en rapprochant les saisies sur les applicatifs SITI et SIGMA, par le Service du Contrôle Banque Dépositaire, qui procédait à des audits par sondage.

Le 6 septembre 2010, Monsieur A.) a été alerté par l’email figurant en pièce 9, dont il était le destinataire principal, de ce défaut d’exécution.

En l’absence de réponse du principal interlocuteur, cet e-mail a alors été renvoyé le 10 septembre 2010, avec en principal destinataire l’équipe de Monsieur A.) ainsi que sa hiérarchie.

La hiérarchie découvrit alors à cette date que l’ordre de rachat était toujours pendant depuis le 26 mars 2010 et qu’il existait une discordance entre la situation réelle et celle résultant des inscriptions dans le logiciel. »

La société SOC1.) verse un courrier électronique que B.), relevant, selon les données de sa carte professionnelle des « Securities Services - Contrôle Banque Dépositaire » auprès de la SOC1.), a adressé le 6 septembre 2010 à

M. A.) avec copie à C.), D.) et E.).

Ce courrier ayant pour objet le suivi des ordres OIB- Ref 1724485 dit ce qui suit :

« Bonjour A.),

l’ordre SITI 1724485 concernant une full redemption dans le Fonds (MM) pour le client SOC2.) (EE) n’est pas saisi dans Sigma. Merci de vérifier que l’ordre est effectivement pris en compte chez le TA et quelle sera la date d’exécution.

Bonne journée,

B.) »

Comme M. A.) ne répond pas à ce courrier, Mme B.) le transfert le 10 septembre 2010 à C.), D.) et E.) avec copie à M. A.) avec le contenu suivant :

« Bonjour,

Même requête que précédemment, pourriez-vous vérifier cette opération ? »

Le 13 septembre 2010, E.), de son côté Account Manager Institutional Clients du département (…F) & (…G) auprès de la société SOC1.) répond :

Bonjour B.),

Effectivement, cet ordre n’était pas placé chez l’agent de transfert.

La négo a fait le nécessaire vendredi. Je t’informe de la ref C dès que l’ordre est saisi.

Pour info, nous sommes toujours dans l’attente de l’ackno du TA qui confirme la vl de fin septembre. »

Au vu de l’échange de courrier ci-avant cité et en l’absence de preuve du contraire, la Cour retient que la société SOC1.) n’a constaté le défaut de saisie du marché SOC2.) dans l’outil SIGMA que le 6 ou 10 septembre 2010 et pouvait dès lors valablement invoquer cette faute dans la lettre de licenciement du 4 février 2011.

La précision des motifs

L’énoncé des motifs du licenciement doit être suffisamment précis pour permettre au salarié et aux juridictions de vérifier non seulement la réalité des motifs invoqués, c’est-à-dire si les motifs existent et s’ils sont exacts, mais également l’existence d’une cause sérieuse qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.

Tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance par une application correcte des principes ci-avant énoncés et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés par l’appelant en appel, le motif de licenciement relatif à une faute commise dans le traitement de l’ordre de rachat du client SOC2.) a été énoncé avec la précision requise par l’article L.124.10. (3) du code du travail.

Le caractère réel et sérieux du motif relatif à l’affaire SOC2.)

M. A.) conteste la réalité d’une faute commise en relation avec l’ordre de rachat SOC2.) (erronément qualifiée SOC5.) tant par le mandataire de M. A.) que par le tribunal) en soutenant que « dès que l’ordre de rachat est réceptionné par l’administrateur du fonds, ce dernier, à l’échéance de la période d’évaluation du fonds en question, va calculer un prix à part afin de pouvoir rembourser le client et de lui envoyer une confirmation d’exécution par l’intermédiaire de l’équipe (…F) laquelle va être en charge d’introduire les détails de confirmation (prix par nombre de parts remboursées, montant à rembourser et date de paiement ) dans le système SIGMA lequel va automatiquement générer une comptabilisation au back office à Nantes et finalement dans l’outil banque dépositaire SITI via cette interface ».

Selon M. A.), la saisine par le système SIGMA serait donc automatique.

La Cour note que le processus ci-avant décrit - et M. A.) l’admet lui-même dans ses conclusions du 19 juin 2013 (page 3, en bas) - n’est applicable qu’en cas de traitement d’une transaction sans conversion.

Selon les termes de la lettre de licenciement cependant, et cela n’est pas contesté par M. A.), le fonds SOC2.) a subi une conversion de la classe S08 avec le code QS0003011275 à la classe S01 avec le nouveau code QS0003011267 de sorte que, conformément à la « procédure dégradée », M. A.) a procédé :

- à l’annulation de la saisie de l’ordre initial dans l’applicatif SITI sous la référence 1590900 et - à une nouvelle saisie dans cet applicatif, de l’ordre reconverti sous la référence 1724485. »

Cette nouvelle saisie n’entraîne cependant pas automatiquement l’enregistrement de ce nouvel ordre dans l’outil SIGMA.

Afin que cet enregistrement se fasse, M. A.) aurait en outre dû intervenir activement auprès de (…F) pour faire procéder manuellement à cette saisie. Tant que l’outil SIGMA n’est pas actualisé sur la base des informations que M. A.) aurait dû transmettre au (…F), l’ordre de rachat reste inexécuté.

Il découle du courrier électronique que E.), Account Manager Institutionnel Clients auprès du (…F) & (…G) a adressé le 13 septembre 2010 à B) en réponse à sa question si l’ordre de rachat avait été transmis au (…F) que tel n’a pas été le cas, M. E.) s’étant exprimé ainsi :

« Effectivement, cet ordre n’était pas placé chez l’agent de transfert. »

Il est dès lors établi que la dernière étape afin que l’ordre puisse être exécuté n’a pas été accomplie en l’espèce.

La Cour constate que M. A.) persiste dans ses divers corps de conclusions pour affirmer que «la saisie a été effectuée dans l’outil banque dépositaire SITI qui via Nantes a généré automatiquement son enregistrement dans l’outil banque SIGMA à disposition de la cellule « (…F) » qui en assure l’exécution sur le marché (…) » et « que donc, (…F) Luxembourg ne pouvait absolument pas ignorer l’existence de cette opération ».

Dans la mesure où il affirme donc que la cellule (…F) est informée automatiquement, il ne soutient même pas qu’il ait effectivement transmis l’information de la conversion du fonds SOC2.) au département (…F) Luxembourg.

Il en suit, et cela découle de l’échange de courriers électroniques entre B.) et E.), que l’ordre de rachat est resté inexécuté entre le mois de mars 2010 et le mois de septembre 2010.

La société SOC1.) reproche encore à M. A.) de ne pas avoir, dans le cadre de son contrôle quotidien de premier niveau tant des ordres de rachat du client SOC2.) qui était en liquidation que de la mise à jour régulière du fichier du suivi de ce client qui recouvre les références SITI et SIGMA, effectué le suivi régulier et rigoureux des ordres qui lui incombait dans le cadre de ses fonctions.

Pour prouver qu’il a fait le contrôle, M. A.) verse une pièce intitulée « Suivi des check-lists du lundi au vendredi » Dans la mesure où il s’agit ici d’un simple formulaire-type d’une « check-list » qui n’a ni date ni aucune inscription, cette pièce ne prouve pas que M. A.) ait contrôlé si l’information de la conversion du fonds SOC2.) a effectivement été réceptionnée par le (…F) et saisie dans l’outil SIGMA.

Il en est de même de l’attestation testimoniale de M. F.) selon laquelle : « de plus une procédure de contrôle des ordres encore en suspens dans le système était effectuée chaque fin de journée pour éviter tout oubli d’envois aux agents de transfert et ainsi réduire les risques opérationnels. Il était donc impossible qu’un ordre puisse rester plus d’une journée dans le système sans que sa présence ne soit justifiée par un agent », le fait qu’il était d’usage de procéder chaque jour au contrôle des opérations faites durant la journée ne prouvant pas que M. A.) ait effectivement procédé à ce contrôle le jour en question.

A noter encore que M. A.) n’a aucun moment soutenu qu’il aurait bien transmis les informations au (…F) et que ce seraient les agents de ce département qui auraient omis de transcrire l’opération dans le système SIGMA.

Finalement, bien qu’alerté le 6 septembre 2010 par le courrier électronique de B.) que la conversion des fonds n’avait pas été saisie dans SIGMA, il n’a pas réagi, ni le 6 septembre ni le 7 septembre 2010, alors pourtant qu’il était encore à son poste de travail ces deux jours-là, son congé de maladie n’ayant débuté que le 8 septembre 2010, de sorte que B.) a dû s’adresser à E.) qui s’est alors occupé du suivi de l’affaire.

Les pièces du dossier établissent dès lors à suffisance les fautes commises par

M. A.) en relation avec le dossier SOC2.), à savoir d’une part son défaut d’informer le (…F) de la transaction en question et d’autre part, dans le cadre de son contrôle quotidien de premier niveau tant des ordres de rachat du client que de la mise à jour régulière du ficher du suivi de ce client qui recouvre les références SITI et SIGMA, de ne pas avoir effectué le suivi régulier et rigoureux des ordres qui lui incombait dans le cadre de ses fonctions.

Ceci est d’autant plus grave qu’il avait été sensibilisé sur les risques d’ordres non placés sur le marché en raison d’un défaut de saisie pour le fonds SOC2.) en liquidation qui devait faire l’objet d’un suivi très attentif (cf. échange de courriers électroniques entre le 5 et le 15 mars 2010, pièces sub) 9 de Me ELVINGER).

Le caractère réel et sérieux de la faute qui a déclenché le licenciement ayant été établi, la Cour peut dès lors également tenir compte des autres fautes invoquées à l’appui du licenciement qui remontent aux mois d’avril à août 2010. C’est d’abord par une application correcte des principes ci-avant développés par rapport à la précision des motifs que le tribunal du travail a retenu que seuls les reproches en relation avec les sociétés SOC3.) et SOC6.) étaient libellés de façon suffisamment précise tandis que les reproches en relation avec les dossiers SOC4.) et un autre dossier SOC2.) manquent de précision.

Ainsi la société SOC1.) reproche-t-elle à M. A.) de n’avoir pas réservé les suites nécessaires aux « demandes de SOC1.) Nantes de ressaisir plusieurs ordres SOC2.) qui s’inscrivaient dans le cadre de régularisations indispensables à l’alignement des positions enregistrées dans les différentes applications. Cette requête est rappelée quatre fois sans le moindre début d’exécution. Cette situation conduit à alerter votre hiérarchie le 7 mai 2010. Suivent de nouvelles relances jusqu’à obtention d’une réponse de votre part le

13 mai. ». Cette formulation lacunaire ne permet ni au salarié de savoir ce qui lui est reproché ni aux juridictions de contrôler si le motif est exact.

Il en est de même du reproche formulé en relation avec le dossier SOC4.), dans lequel il lui est reproché d’avoir provoqué, par le fait de ramener la périodicité du rapport à client d’un envoi hebdomadaire à une fréquence mensuelle, un « incident clientèle ». En ne précisant pas quel aurait été cet incident clientèle, ni quelles conséquences cela a entraînées pour l’employeur, ce motif manque également de la précision nécessaire.

En ce qui concerne les fautes qui sont reprochées à M. A.) en relation avec la succursale SOC3.) et la société SOC6.), la Cour constate que ces faits ne sont pas contestés.

En se référant à la lettre de licenciement entièrement transcrite dans le jugement dont appel et à laquelle il est renvoyé pour le détail, la Cour retient que dans les deux dossiers il est reproché à M. A.) de ne pas avoir soigné les dossiers avec la diligence requise.

Dans le dossier en relation avec la succursale SOC3.), celle-ci lui a transmis le

7 avril 2010 une demande d’indemnisation d’un client aux fins de traitement. Malgré le fait que le back-office compétent lui eut adressé les renseignements nécessaires dès le 16 avril 2010 il ne les a pas continués à SOC3.) et cela malgré demandes répétées de son responsable et c’est en définitive un collègue de travail, suite à plusieurs relances postérieures, qui a communiqué la réponse le 14 mai 2010 à SOC3.).

Un manque de diligences similaire lui est reproché en relation avec SOC6.). Dans ce dossier un fichier des suspens titres et cash lui avait été confié le 2 juin 2010 pour vérification et commentaires. Malgré relances des 28 juin, 8 et

26 juillet 2010 il n’y a réservé aucune réponse, de sorte que le dossier a dû être confié à un autre chargé de compte opérationnel.

Les pièces remises à la Cour (pièces 14, 15 et 16 de Me ELVINGER) témoignent des nombreuses relances dont M. A.) a fait l’objet.

Finalement la Cour peut tenir compte d’un avertissement dont il a fait l’objet le

26 août 2010 pour non-respect des horaires et de la durée de travail se traduisant par des arrivées tardives et des départs anticipés ainsi que pour des absences répétées troublant l’organisation du travail, avertissement qui n’a pas non plus été contesté quant à son contenu.

Il suit de ce qui précède que depuis le mois de mars 2010 et jusqu’au mois de septembre 2010, M. A.) a accumulé les négligences et fautes professionnelles.

Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, il n’est pas nécessaire, pour justifier un licenciement avec effet immédiat, que le salarié transgresse volontairement les règles et qu’il fasse preuve d’une mauvaise foi ou d’une volonté manifeste de saper l’autorité de l’employeur. Il n’est pas non plus nécessaire que les fautes professionnelles aient causé préjudice à l’employeur.

La Cour retient que le comportement de M. A.) témoigne d’une absence de rigueur totale dans l’exécution de son travail. Ce comportement ne s’est pas amélioré malgré les observations répétées de ses supérieurs hiérarchiques et du service de contrôle, de sorte que la confiance de l’employeur était définitivement et irrémédiablement rompue et justifiait un licenciement avec effet immédiat.

Par réformation du jugement entrepris, le licenciement est donc à déclarer régulier, les demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral subis par le licenciement sont à abjuger et il convient de décharger la société SOC1.) de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Dans ces conditions, il y a lieu à rejet de l’appel incident qui tend à une augmentation des montants que le tribunal du travail avait alloués à titre de réparation des préjudices matériel et moral.

L’indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de M. A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel incident ;

dit fondé l’appel principal :

réformant :

déclare régulier le licenciement avec effet immédiat du 4 février 2011 de M. A.) ;

décharge la société anonyme SOC1.) de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 2 février 2013 ;

dit non fondée la demande de M. A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance ce d’appel ;

condamne M. A.) aux frais et dépens des deux instances.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier .