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39445_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed: Mutual termination agreement precludes claims for abusive dismissal damages and late payment compensation.

Numéro de cause 39445_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded, confirming the lower court's judgment against the employee. The employee argued that a January 2011 agreement was a void transaction rather than a mutual termination, seeking damages for abusive dismissal and late salary payments. The court held that the document constituted a valid mutual termination agreement without any underlying dispute or reciprocal concessions, thereby negating the employee's claims for damages.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code du travail; In the absence of a genuine dispute or reciprocal concessions, a written agreement terminating employment constitutes a mutual termination rather than a voidable transaction, precluding claims for abusive dismissal damages.

Mots-clés

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mutual termination agreement abusive dismissal damages void transaction claim late salary compensation labor law appeal reciprocal concessions employment contract end licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

Numéro 39445 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 décembre 2012,

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 novembre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré, dans la cause entre A et la société B s.à r.l., cette dernière représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER, non fondées les demandes de A en dommagesintérêts et en indemnité compensatoire de préavis du chef de licenciement abusivement intervenu avec effet immédiat le 28 janvier 2011 et en dommagesintérêts en raison des versements tardifs de salaire et en raison de la remise tardive du formulaire E 301.

Par exploit d’huissier du 16 décembre 2012, A a relevé appel de ce jugement.

La notification du jugement n’ayant pas pu avoir lieu et le jugement n’ayant pas été signifié par voie d’huissier, l’appel n’a pas pu être interjeté tardivement, comme soutenu par la partie intimée.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le 28 janvier 2011, les parties ont signé un écrit intitulé « Résiliation d’un commun accord » qui à la teneur suivante : « Les parties soussignées : Mademoiselle A demeurant (…) Et la société B (…).

Résilie leur contrat de travail d’un commun accord et avec effet au 31.01.2011. Chacune des parties doit comprendre le sens et la portée de la présente convention et que son consentement n’a été soumis à aucune contrainte. Les parties reonnaissent qu’elles se sont acquittées mutuellement de toutes les obligations qui ont pu résulter leur contrat de travail. Par la présente la société B accepte de verser la somme de 882,24 HT euros à titre d’un commun accord afin que cette présente convention soit valable. »

Pour se voir allouer en raison du caractère abusif de son licenciement des dommages-intérêts du chef de préjudice subi et une indemnité compensatoire, A expose qu’il n’y a pas eu résiliation de commun accord du contrat de travail, mais que la convention du 28 janvier 2011 s’analyse en réalité en une transaction qui est nulle en l’absence de concessions réciproques et que la résiliation du contrat avec effet immédiat est, pour ne pas énoncer les motifs de la résiliation, abusive.

A titre subsidiaire, A soutient que le licenciement est irrégulier et qu’elle peut dès lors prétendre à un mois de salaire.

La société B s.à r.l. objecte qu’il y a bien eu résiliation de commun accord et qu’il n’y a donc pas eu licenciement abusif.

La transactoin est un contrat synallagmatique par lequel les contractants terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, en renonçant chacun à une partie de leurs prétentions, ou en se faisant des concessions réciproques.

Il n’y a pas transaction en l’absence de tout litige.

L’écrit du 28 janvier 2011, bien que rédigé d’une façon inusitée par son recours à des formules superflues, documente l’accord de A et de la société B s.à r.l. de mettre fin au contrat de travail les liant et l’engagement de la société B s.à r.l. de payer le montant de 882,24 € à A.

Il ne contient pas d’élément permettant de dire qu’il y ait litige né ou à naître. Il ne contient pas non plus d’éléments pouvant faire conclure à une renonciation de chacune des parties à ses prétentions ou à des concessions réciproques.

La société B s.à r.l. se prévaut donc à tort de l’existence d’une transaction.

A défaut de transaction, celle-ci ne peut pas être nulle pour des raisons spécifiques à la transaction.

En présence d’une résiliation d’un commun accord, les demandes de A en dommages-intérêts du chef de préjudice subi, en indemnité compensatoire de préavis ne sont pas fondées.

Sa demande en réparation du préjudice subi en raison d’un paiement tardif de salaires et d’une remise tardive du formulaire E 31 n’est également pas fondée, aucun retard et aucun préjudice consécutifs à un tel retard n’étant établis.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de A n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.