Legislator Jurisprudence & Législation
38455_ARRET_a Généré par l'IA

Labor law appeal dismissed as inadmissible because the tribunal's competence ruling did not end the dispute.

Numéro de cause 38455_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal filed by association A against the labor tribunal's judgment inadmissible. The tribunal had declared itself competent but did not rule on the merits or issue a provisional measure. The court held that such a judgment does not allow an immediate appeal under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 579 and 580 of the Code of Civil Procedure: An appeal is immediately admissible only if the judgment disposes of a part of the main claim or orders an investigative measure; a judgment declaring competence without ending the dispute is not immediately appealable.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law appeal immediate appeal competence ruling procedural inadmissibility Code of Civil Procedure travail sur appel recevabilité du recours incident requête interétatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 579 of the Code of Civil Procedure
A conclut à voir statuer conformément à l’article 579 alinéa 2 du NCPC quant à la recevabilité de l’appel.
Article 580 of the Code of Civil Procedure
L’article 580 du NCPC dit que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 240 of the Code of Civil Procedure
A étant à condamner aux frais, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal, 6 February 2014
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

Numéro 38455 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

l’association sans but lucratif A a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 30 mars 2012, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 octobre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal du travail a reçu la requête de B en la pure forme, s’est déclaré compétent en raison de la matière pour en connaître, a renvoyé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi 8 mai 2012 (…), a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant l’exercice d’un recours légal et sans caution et a réservé les dépens.

Revu l’acte d’appel du 30 mars 2012 interjeté par l’a.s.b.l. A contre ce jugement.

Vu l’arrêt du 6 février 2014 par lequel la Cour a ordonné la révocation de clôture du 3 octobre 2013 et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel.

Suite à cet arrêt, l’a.s.b.l. A conclut à voir statuer conformément à l’article 579 alinéa 2 du NCPC quant à la recevabilité de l’appel.

B conclut à voir déclarer irrecevable l’appel conformément aux articles 579 et 580 eu NCPC au motif que le tribunal du travail n’a pas tranché une partie du principal respectivement a pris position sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

L’article 579 du NCPC dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »

L’article 580 du NCPC dit que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

La règle résultant des articles 579 et 580 du NCPC que le droit d’appel contre les jugements avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond, est d’ordre public et l’irrecevabilité découlant de ces articles doit être soulevée d’office par le juge.

Il résulte à contrario de l’alinéa 2 de l’article 579 du NCPC, combiné à l’article 580 du NCPC, que le jugement qui statue sur une exception de compétence mais qui ne met pas fin au litige n’est pas immédiatement appelable.

La notion de jugement tranchant une partie du principal est spécifique à l’alinéa 1 de l’article 579 du NCPC et ne trouve pas application dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 579 du NCPC.

Seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction.

Le critère de l’appel immédiat étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte, ni des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même.

Comme en l’espèce le tribunal s’est déclaré compétent sans mettre fin au litige et qu’il n’a pas tranché dans le dispositif de son jugement une partie du principal, l’appel de l’a.s.b.l. A est irrecevable.

L’a.s.b.l. A étant à condamner aux frais, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.

Comme il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de B l’entièreté des frais par lui exposés pour se défendre contre un appel irrecevable, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de

800 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 6 février 2014;

déclare l’appel irrecevable;

dit non fondée la demande de l’a.s.b.l. A sur base de l’article 240 du NCPC;

dit fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC;

condamne l’a.s.b.l. A à payer à B une indemnité de procédure de 800 euros.

condamne l’a.s.b.l. A à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nathalie BARTHELEMY qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.