Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds and remands case regarding reserved property sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but annulled the lower court's decision on procedural grounds, specifically regarding the calculation of the service deadline for foreign residents. The defendant argued the appeal was untimely based on a specific service rule, while the plaintiff claimed documents were not properly communicated. The court ruled that the correct legal provisions determined the service date, rendering the defendant's timing argument invalid and the appeal receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155 and 156 of the Civil Procedure Code; Regulation (EC) No 1393/2007: The date of service for the purpose of exercising remedies is determined by the specific provisions governing service, and the court must ensure the principle of contradiction is observed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 60 / 14. du 3.7.2014.
Numéro 3362 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois juillet deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
A.), chauffeur de bus, demeurant à D-(…), (…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
B.), mécanicien d’avion, demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 octobre 2013 sous le numéro 36771 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 février 2014 par A.) à B, déposé au greffe de la Cour le 13 février 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 mars 2014 par B.) à A.), déposé le 18 mars 2014 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée la demande dirigée par B.) contre A.) et tendant à sa condamnation à réparer le préjudice subi par le requérant du fait que A.) ne lui avait pas vendu l'appartement visé dans un acte de réservation du 22 décembre 2004 ; que sur appel, la Cour d'appel avait confirmé le jugement lui déféré ; que sur pourvoi en cassation de B.), l'arrêt de la Cour d'appel a été cassé et, sur renvoi, la Cour d'appel a, par réformation du jugement de première instance, dit la demande de B.) fondée ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le défendeur en cassation soulève l'irrecevabilité du pourvoi en cassation pour être intervenu en dehors du délai de deux mois et quinze jours à partir de la signification de l'arrêt attaqué, prévu pour les personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, tel qu’en l'espèce; qu'il se base à l'appui de son moyen sur l'article 156 (2) du Nouveau code de procédure civile selon lequel la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ;
Mais attendu que c'est l'article 155 du même code, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, qui détermine la date de signification en vue de l'exercice des voies de recours et qui dispose que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à la personne du destinataire, à son domicile ou à sa résidence ;
Attendu qu'il ressort de l'acte de signification de l'arrêt attaqué, versé par le demandeur en cassation, que la copie de l'arrêt a été remise à destinataire le 30 novembre 2013 ;
Que le pourvoi en cassation, signifié le 7 février 2014, est dès lors intervenu dans le délai légal ;
Attendu que le dépôt, à l'appui du pourvoi, de pièces qui n'avaient pas été versées lors des procédures antérieures n'affecte pas la recevabilité du pourvoi ;
Qu’il s’en suit que les moyens d’irrecevabilité ne sont pas fondés ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 87 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges d'appel ont déclaré l'acte d'appel du 22 octobre 2010 introduit par B.) fondé et par conséquent implicitement recevable, alors que le jugement du 14 juin 2006 n°189/2006, par défaut à l'égard du demandeur en cassation et contre lequel appel a été interjeté le 22 octobre 2010 n'a jamais fait l'objet d'une quelconque signification dans les six mois de sa date et aurait dû être déclaré non avenu par les juges d'appel qui auraient dû conclure à l'irrecevabilité de l'acte d'appel. »
le deuxième, « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 583 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges d'appel ont déclaré l'acte d'appel du 22 octobre 2010 interjeté par B.) contre le jugement du 14 juin 2006 fondé et par conséquent implicitement recevable,
alors que les juges d'appel auraient dû conclure à l'irrecevabilité de l'acte d'appel du 22 octobre 2010 pour avoir été introduit pendant la durée du délai d'opposition conformément à l'article 583 du Nouveau code de procédure civile. »
le troisième, « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 571 alinéas 1 et 2 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que les juges d'appel ont déclaré l'acte d'appel du 22 octobre 2010 introduit par B.) contre le jugement du 14 juin 2006 fondé et par conséquent implicitement recevable,
alors que les juges d'appel auraient dû conclure à l'irrecevabilité de l'acte d'appel du 22 octobre 2010 pour avoir été interjeté pendant la durée du délai d'opposition conformément à l'article 571 alinéas 1 et 2 du Nouveau code de procédure civile. »
Attendu que les trois moyens constituent des moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit ;
Qu'ils sont dès lors irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation l'article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision de refus de la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 mai 2013 (pièce n°8) dans son courrier du 10 juin 2013 (pièce n°10) suite à la demande introduite par le mandataire de la partie demanderesse en cassation en date du 6 juin 2013 (pièce n°7) et s'est contentée de préciser que << l'affaire a été remise à deux reprises et vous ne vous êtes jamais présenté et n'avez pas conclu. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. >> alors qu'à l'audience de mise en état du 22 mai 2013, date à laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée par le juge de la mise en état, l'état de l'instruction ne permettait pas de clôturer cette dernière ceci d'autant plus que le mandataire de la partie demanderesse en cassation, à qui aucune injonction de conclure n'avait été au préalable délivrée, avait sollicité un ultime délai afin de finaliser ses conclusions eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de l'affaire et aux circonstances personnelles qui le concernaient liées à l'hospitalisation de sa mère alors en phase terminale d'un cancer. »
Attendu que la décision de refus du magistrat de la mise en état, critiquée par le moyen, ne fait pas l'objet du pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de l'insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l'arrêt attaqué,
en ce que l'arrêt attaqué a << condamné A.) à payer à B.) le montant de 143.222.- € avec les intérêts à compter du jour de la demande en justice jusqu'à solde >> en motivant cette disposition par les motifs repris page 3 dudit arrêt et reproduits ci-après en ce qu'<< Il résulte des explications et des pièces du dossier fournies par l'appelant que la vente de l'immeuble réservé n'a pas eu lieu en raison du fait que l'intimé a revendu à (…) et à (…) le terrain ayant appartenu à l'appelant et sur lequel une copropriété devait être réalisée par l'intimé et dont l'appelant s'est vu réserver une partie. La faute contractuelle de l'intimé pour inexécution fautive de son obligation de délivrance est dès lors manifeste. >> et qu' << Au vu des pièces du dossier et en l'absence de toute contestation généralement quelconque de l'intimé quant au bien-fondé de la demande en indemnisation, il y a lieu par réformation du jugement entrepris de déclarer la demande de B.) fondée pour le montant de 143.222.- €. >>, alors que les juges d'appel, qui ont retenu que la responsabilité contractuelle de la partie demanderesse en cassation était engagée, n'ont pas établi à suffisance de droit la faute qui engagerait la responsabilité contractuelle de cette dernière, ni le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. »
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une faute et d'une relation causale entre cette faute et le préjudice allégué, cette appréciation ne doit toutefois pas être déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés en droit ;
Attendu que la Cour d'appel, après avoir, par des motifs suffisants, constaté les faits constitutifs de la faute contractuelle de A.), s'est bornée à dire qu'au vu des pièces versées et en l'absence de toute contestation, la demande de B.) est à déclarer fondée pour tel montant, sans examiner la relation causale entre la faute retenue et le préjudice allégué ;
Qu'elle n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que l'arrêt encourt la cassation ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges de la Cour d'appel ont déclaré l'appel fondé en retenant la responsabilité contractuelle de l'intimé au motif que << la faute contractuelle de l'intimé pour inexécution fautive de son obligation de délivrance est dès lors manifeste >>,
alors que les juges d'appel auraient dû statuer en respectant les dispositions de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que << Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat >> ».
Mais attendu que la Cour d'appel a pu retenir la qualification de faute contractuelle proposée par le défendeur en cassation sans encourir le reproche d'une violation de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile ;
Sur le septième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, in specie par non application sinon par fausse interprétation des dispositions des articles 64 et 65 du Nouveau code de procédure civile, respectivement de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
en ce que l'arrêt attaqué a méconnu le principe du contradictoire qui prévoit notamment que le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, aux motifs que les juges d'appel ont fondé leur décision sur des pièces qui n'ont pas été débattues de façon contradictoire, qu'ainsi, la décision critiquée retient :
<< Au vu des pièces du dossier et en l'absence de toute contestation généralement quelconque de l'intimé quant au bien-fondé de la demande en indemnisation, il y a lieu par réformation du jugement entrepris de déclarer la demande de B.) fondée pour le montant de 143.222.- €. >>, alors que l'article 65 du prédit Code rappelle par ailleurs que le juge, en tant que garant des principes du procès, doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Attendu que, dans la discussion de son moyen, le demandeur en cassation affirme que les pièces sur lesquelles la Cour d'appel s'est basée pour fonder sa décision ne lui auraient pas été communiquées, que seulement quatre pièces auraient fait l'objet d'une communication en instance d'appel ;
Attendu qu'à défaut par le demandeur en cassation de préciser sur quelles pièces non communiquées la Cour d'appel se serait basée, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure de vérifier le reproche soulevé par lui ;
que le moyen est dès lors irrecevable ;
Sur le huitième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 1601-5 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a qualifié la faute contractuelle de l'intimé << d'inexécution fautive de son obligation de délivrance >> et a qualifié le contrat de << vente d'immeuble réservé >>
alors qu'aux termes de l'article 1601-5, << en cas de vente visée à l'article 1601-4, les contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 ne peuvent être conclus qu'à partir du moment où les autorisations administratives requises pour la construction envisagée auront été obtenues. >>
Ils doivent être conclus par acte authentique... »
Attendu que ce moyen est nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur les demandes en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu que le défendeur en cassation, succombant en instance de cassation, ne peut prétendre à une indemnité de procédure ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur en cassation l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par lui en instance de cassation ;
qu'il y a lieu de fixer à 1.500.- euros l'indemnité de procédure à payer par le défendeur en cassation.
Par ces motifs :
dit le pourvoi recevable ;
casse et annule l’arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 36771 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;
condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
déboute B.) de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure ;
condamne B.) aux frais de l’instance en cassation ;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.