Luxembourg court dismisses civil claims for damages and procedural fees against a defendant found guilty of copyright infringement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of fraudulent access to a computer system and copyright infringement, imposing a fine and detention. While the civil claims were admitted, the court declared them unfounded because the plaintiffs failed to prove they suffered actual material or moral damage. Consequently, the civil requests for compensation and procedural fees were dismissed, with costs borne by the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-1 du code pénal; Article 194 du code d'instruction criminelle: Civil claims for damages in criminal proceedings are inadmissible if the plaintiff cannot demonstrate actual material or moral damage, as hypothetical harm remains mere allegation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1912/2014 not. 17494/12/CD
Audience publique du 3 juillet 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.),
née le (…) à (…) (France),
demeurant à F-(…), (…) ;
- p r é v e n u e -
en présence de
1) la société à responsabilité limitée SOC1.) FIDUCIAIRE SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOC1.) CONSULTING SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3) A.), demeurant à L-(…), (…),
parties civiles constituées contre la prévenu préqualifié ;
les trois comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
F A I T S :
Par citation du 7 mai 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Accès frauduleux à un système de traitement informatique, infraction à l’article
84 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l., la société anonyme SOC1.) CONSULTING SA et A.) contre la prévenue X.).
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Isabelle GIRAULT développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.
La prévenue X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 7 mai 2014, régulièrement notifiée à la prévenue X.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1221/13 rendue en date du 23 mai 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant du chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions à l’article
509-1 du code pénal et à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport numéro 2012/30352/612/RP dressé en date du 20 décembre 2012 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, CP Ville Haute.
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du Juge d’instruction en date du 27 juin 2012.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre décembre 2010 et janvier 2011, dans les locaux de la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. à L-(…), (…), commis une infraction à l’article 509-1 du code pénal en accédant frauduleusement au système de traitement informatique de données de cette société afin de réaliser une copie de fichiers y inclus des fichiers concernant des clients.
Il est encore reproché à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis une infraction à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en copiant sur une clé USB externe ces fichiers sans autorisation de la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 27 juin 2012 la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. a déposé plainte auprès du Juge d’instruction par l’intermédiaire de son mandataire contre X.).
La plaignante explique qu’elle a embauché X.) aux termes d’un contrat de travail du
16 octobtre 2006 en qualité de comptable et que cette dernière a démissionné de ses fonctions au courant du mois de décembre 2011.
Au courant du préavis de démission, X.) a recopié des données informatiques sensibles internes à la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. sur une clé USB qu’elle a emmenée avec elle pour recopier ses données sur un disque dur externe de son nouvel employeur, la société SOC2.) & ASSOCIES S.A. dans laquelle elle tenait également environ 20 % des parts sociales.
Les données litigieuses contenaient notamment des informations comptables d’un certain nombre de clients de la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l.
Le 29 janvier 2012, X.) a quitté cette deuxième société pour s’installer à son propre compte.
Après ce départ, B.), administrateur-déléguée de la société SOC2.) & ASSOCIES S.A. a retrouvé sur le disque dur externe de la société les données recopiées par X.) et en a informé la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. qui a déposé plainte.
La société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. verse en annexe de sa plainte un rapport d’expertise du 9 mai 2012 faisant état des différents documents sauvegardés par X.) sur le disque dur de la société SOC2.) & ASSOCIES S.A.
Lors de son audition policière du 10 décembre 2012, devant le Juge d’instruction le 8 février 2013 ainsi qu’à l’audience du 17 juin 2014, X.) est en aveu des faits mis à sa charge.
Elle confirme plus particulièrement avoir recopié des données comptables de deux clients de la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l.. à savoir un certain CL1.) et un certain Monsieur CL2.) sur une clé USB. B.), son nouvel employeur lui aurait alors mis à disposition le disque dur externe de l’entreprise afin de recopier ces données.
X.) explique son geste par un manque de confiance dans la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. qui l’aurait motivé à s’accaparer des données litigieuses, « en cas de besoin ». La prévenue n’aurait cependant jamais utilisé ces données.
En droit
Aux termes de l’article 509-1 du code pénal est puni celui qui « frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traiement ou de transmission automatisé de données. »
Au vu de ce qui précède et des aveux de X.) cette infraction libellée par le Ministère Public sub 1) dans son réquisitoire est établie.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), le Tribunal relève que Ministère Public avait libellé dans son réquisitoire soumis à la Chambre du conseil la qualification de vol domestique sinon de vol simple sinon d’infraction à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Dans son ordonnance numéro 1221/13 du 23 mai 2013, la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a procédé à la requalification des faits en indiquant que le vol de droits ou de biens incorporels était juridiquement exclu. La Chambre du conseil a ainsi retenu la qualification d’infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Il résulte cependant d’un arrêt numéro 17/2014 rendu le 3 avril 2014 par la Cour de Cassation que « les données électroniques enregistrées sur le serveur de la banque et qui sont juridiquement sa propriété exclusive constituent des biens incorporels qui peuvent faire l’objet d’une appréhension par voie de téléchargement ».
Par cette décision, la Cour de Cassation a dès lors retenu que le fait de télécharger des données électroniques à partir d’un serveur peut constituer l’élément matériel de l’infraction de vol.
Dès lors, la qualification provisoire indiquée par la Chambre du conseil pour l’infraction libellée sub 2) n’est pas à retenir, la qualification initiale des faits par le Ministère Public dans son réquisitoire ayant été correcte.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue X.) que l’infraction de vol est établie dans son chef.
En ce qui concerne la circonstancte aggravante, le vol domestique tel que prévu à l’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits, à savoir ; a) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître, ou dans celle où il l’accompagnait ; b) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître ; c) le vol commis par l’individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé (R.P.D.B., verbo : vol, No 341).
En l’espèce, il est constant que X.) a téléchargé les données litigieuses sur sa clé USB au courant de son préavis, de sorte à ce que la circonstance aggravante de domesticité est à retenir dans son chef.
Au vu de ce qui précède, l’infraction libellée par le Ministère Public sub 2) à l’encontre de X.) est établie dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux circonstanciés de la prévenue, X.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le entre décembre 2010 et janvier 2011, dans les locaux de la société SOC1.) FIDUCIAIRE SARL à L-(…), (…),
1) d’avoir frauduleusement accédé à un système de traitement automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé au système de traitement informatique de données de la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. afin de réaliser une copie de nombreux fichiers informatiques de cette société y inclus des fichiers concernant des clients ;
2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas avec la circonstance que le voleur est un homme de services à gages dans la maison de son maître, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. des fichiers informatiques y inclus des fichiers concernant des clients avec la circonstance qu’au moment du vol, la prévenue était au service de la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. en tant que salariée. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Suivant l’article 509-1 du code pénal, quiconque, aura frauduleusement accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Aux termes des articles 463 et 464 du code pénal, le vol domestique est puni de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 463 et 464 du code pénal.
Alors que X.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du code pénal et de ne prononcer qu’une peine d’amende à son encontre.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne X.) à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Au civil
1) La demande civile de la société à responsabilité limitée SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. contre X.)
A l’audience publique du 17 juin 2014, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l., demanderesse au civil, contre la prévenue X.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est conçue comme suit :
La société à responsabilité limitée SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. réclame à titre de son dommage moral la somme de 5.000 euros ainsi qu’à titre de son dommage matériel la somme de 31.300 euros.
Ce dommage matériel serait issu de la perte du chiffre d’affaires subi par la demanderesse au civil suite aux agissements de X.) qui auraient provoqué le départ des sociétés SOC3.) S.A., SOC4.) S.A., SOC5.) S.A. et SOC6.) S.àr.l.. Ces sociétés auraient été démarchées par X.) à l’aide des données informatiques litigieuses volées auprès de la demanderesse au civil.
X.) conteste cette demande civile en son principe et en son quantum.
Il appartient à celui qui invoque un dommage de le prouver.
Le Tribunal constate cependant que la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. reste en défaut de prouver la réalité du dommage dont elle réclame à présent indemnisation, alors qu’il ne ressort ni des éléments du dossier répressif ni des pièces versées à l’appui de sa demande qu’elle ait effectivement subi un dommage en relation avec les infractions retenues à charge de X.).
En effet, tant le dommage moral que le dommage matériel consistant dans une perte du chiffre d’affaires restent purement hypothétique et partant à l’état de pure allégation.
Dès lors, la demande civile de la société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. contre X.) est à déclarer non fondée.
La société SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle à hauteur de 2.000 euros.
Au vu de l’issue de sa demande civile, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.
2) La demande civile de la société anonyme SOC1.) CONSULTING S.A. contre X.)
A l’audience publique du 17 juin 2014, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) FIDUCIAIRE S.A., demanderesse au civil, contre la prévenue X.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est conçue comme suit :
La société anonyme SOC1.) CONSULTING S.A. réclame à titre de son dommage moral la somme de 5.000 euros ainsi qu’à titre de son dommage matériel la somme de 6.460 euros.
Ce dommage matériel serait issu de la perte du chiffre d’affaires subi par la demanderesse au civil suite aux agissements de X.) qui auraient provoqué le départ des sociétés SOC3.) S.A., SOC4.) S.A. et SOC5.) S.A.
Ces sociétés auraient été démarchées par X.) à l’aide des données informatiques litigieuses volées auprès de la demanderesse au civil.
X.) conteste cette demande civile en son principe et en son quantum.
Il appartient à celui qui invoque un dommage de le prouver.
Le Tribunal constate cependant que la société anonyme SOC1.) CONSULTING S.A. reste en défaut de prouver la réalité du dommage dont elle réclame à présent indemnisation, alors qu’il ne ressort ni des éléments du dossier répressif ni des pièces versées à l’appui de sa demande qu’elle ait effectivement subi un quelconque dommage en relation avec les infractions retenues à charge de X.).
En effet, tant le dommage moral que le dommage matériel consistant dans une perte du chiffre d’affaires, restent purement hypothétique et partant à l’état de pure allégation.
Dès lors, la demande civile de la société SOC1.) CONSULTING S.A. contre X.) est à déclarer non fondée.
La société SOC1.) CONSULTING S.A. réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle à hauteur de 2.000 euros.
Au vu de l’issue de sa demande civile, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.
3) La demande civile de A.) contre X.)
A l’audience publique du 17 juin 2014, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), demandeur au civil, contre la prévenue X.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est conçue comme suit :
A.) réclame à titre de son dommage moral la somme de 10.000 euros.
X.) conteste cette demande civile en son principe et en son quantum.
Il appartient à celui qui invoque un dommage de le prouver.
Le Tribunal constate cependant que A.) reste en défaut de prouver la réalité du dommage dont il réclame à présent indemnisation, alors qu’il ne ressort ni des éléments du dossier répressif ni des pièces versées à l’appui de sa demande qu’il ait effectivement subi un quelconque dommage en relation avec les infractions retenus à charge de X.).
En effet, le dommage moral reste purement hypothétique et partant à l’état de pure allégation.
Dès lors, la demande civile de A.) contre X.) est à déclarer non fondée.
A.) réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article
194 du code d’instruction criminelle à hauteur de 2.000 euros.
Au vu de l’issue de sa demande principale, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, au pénal
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 57,27 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente
(30) jours;
au civil
1) La demande civile de la société à responsabilité limitée SOC1.) FIDUCIAIRE S.àr.l. contre X.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOC1.) FIDUCIAIRE SARL de sa constitution de partie civile contre X.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
la d i t non fondée ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
2) La demande civile de la société anonyme SOC1.) CONSULTING S.A. contre X.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil la société anonyme SOC1.) CONSULTING S.A. de sa constitution de partie civile contre X.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
la d i t non fondée ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
3) La demande civile de A.) contre X.)
d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile contre X.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
la d i t non fondée ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
l a i s s e les frais de ces demandes civiles à charge des demandeurs au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 463, 464 et 509-1 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et
196 du code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le viceprésident.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Anouk BAUER, substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.