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TAL16_1850_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Luxembourg court convicts a company for workplace safety violations and orders a 5,000 euro fine.

Numéro de cause TAL16_1850_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant company for four distinct offenses related to workplace safety and the employment of a minor. The court found that the company failed to provide adequate instructions regarding risk assessments before assigning the 17-year-old employee to a hazardous packaging machine. Consequently, the court imposed a fine of 5,000 euros as the most severe penalty among the competing charges.

Regeste Legislator

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Articles 420 du code pénal; L.343-3, L.312-2, L.312-8 du code du travail: A legal entity is criminally liable for offenses committed by its agents resulting in injury or safety violations if the entity failed to ensure proper risk assessments and instructions were given to employees.

Mots-clés

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correctional liability workplace safety employment of minors hazardous machinery criminal fine risk assessment legal entity offense accidents de travail

Dispositions légales citées

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Article 420 du code pénal
infraction à l'article 420 du code pénal,
Article L.343-3 du code du travail
infraction à l'article L.343-3 du code du travail,
Article L.312-2 (3) du code du travail
infraction à l'article L.312-2 (3) du code du travail
Article L.312-8 (2) du code du travail
infraction à l'article L.312-8 (2) du code du travail.
Article 65 du code pénal
En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera seule
Article 35 du Code pénal
L’article 35 du Code pénal prévoit que les peines criminelles ou correctionnelles
Article 36 du code pénal
Selon l’article 36 du code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle
Article 155 du code d'instruction criminelle
l’article 155 du code d’instruction criminelle.
article 420 du code pénal
infraction à l'article 420 du code pénal,
article L.343-3 du code du travail
infraction à l'article L.343-3 du code du travail,
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Texte complet

Jugt no 1850/2014

not. 9841/12/CD

cs/16

étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2014

Le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

seizième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du ministère public contre

La société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège sociale à L-ADRESSE1.),

représentée par son administrateur-délégué PERSONNE1.),

- p r é v e n u e -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 7 mai 2014, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 17

juin 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

1) infraction à l'article 420 du code pénal,

2) infraction à l'article L.343-3 du code du travail,

3) infraction à l'article L.312-2 (3) du code du travail

4) infraction à l'article L.312-8 (2) du code du travail.

A cette audience la vice-présidente constata l’identité de la représentante de la

société SOCIETE1.) S.A, PERSONNE1.), et lui donna connaissance des actes qui

ont saisi le tribunal.

Les témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du code d’instruction criminelle.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., représentée par PERSONNE1.), en sa

qualité d’administrateur-délégué de la société, fut entendue en ses explications et

moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Bob PIRON, premier substitut du procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 10379 du 23 mars 2012, dressé par la police grand-

ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette.

Vu le procès-verbal numéro JDA 2012/25884/3/MK du 3 décembre 2012, dressé

par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, unité SRPS

Esch/Alzette.

Vu le procès-verbal d’accident du travail grave de l’inspection du travail et des mines

du 31 août 2012.

Vu la citation à prévenue du 7 mai 2014, régulièrement notifiée à la société

SOCIETE1.) S.A..

Le ministère public reproche à la société SOCIETE1.) S.A. (ci-après, « la société

SOCIETE1.) »), en date du 23 mars 2012 vers 08.40 heures à ADRESSE1.) :

1) d'avoir involontairement fait des blessures à PERSONNE3.), né le DATE1.),

notamment par l'effet des infractions ci-dessous libellées,

2) d’avoir employé PERSONNE3.), âgé de 17 ans au moment des faits, sur le poste

de travail "emballeuse automatique (...), N° (...)" déclaré en tant que poste à risque

sur l'inventaire du 19 décembre 2005 des postes à risques, établi conformément à

l'article L.326-4 du Code du travail, et comportant notamment un risque de coupure

au niveau des couteaux de l'équipement de travail, aggravé par la circonstance que

la victime, qui travaillait seul sur ladite machine, n'avait que peu d'expérience au

sein de l'entreprise (du 20 au 26 février 2012 et du 5 mars 2012 jusqu'au jour de

l'accident) respectivement sur le poste de travail en question (moins de deux

semaines) et que ledit risque ne pouvait être identifié par lui en raison de son jeune

âge et du manque de sens de la sécurité en résultant,

3) de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs

occupés au poste de travail "emballeuse automatique (...), N° (...)", notamment les

risques de coupure aux couteaux de l'équipement de travail, en tenant compte de

l'état de l'équipement de travail et notamment de l'absence de protecteurs (pourtant

exigés par l'article 4 et l'annexe I, point 2.8. du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour

l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail), autour des

couteaux et du blocage occasionnel dudit équipement de travail, et d'avoir, à la suite

de cette évaluation, prévu et imposé une procédure de travail garantissant la

sécurité des travailleurs,

4) ne pas avoir assuré - notamment par un accompagnement efficace et

suffisamment prolongé à organiser au sein même de son établissement - que le

travailleur intérimaire PERSONNE3.), préqualifié, employé notamment au poste de

travail "emballeuse automatique (...), N°(...)", déclaré comme poste à risque sur

l’inventaire du 19 décembre 2005 des postes à risques, ait bien reçu l’ensemble des

instructions découlant de l’évaluation des risques à effectuer conformément au point

sub 3) avant de l’employer.

En premier lieu, le représentant du ministère public demande à ce que la citation du

7 mai 2014 soit rectifiée en ce sens que la citation vise la société SOCIETE1.) S.A.,

prise en la personne de son représentant légal. De l’accord du mandataire de la

société SOCIETE1.), il échet de lui en donner acte.

La société SOCIETE1.) fait plaider que la responsabilité pénale de la société

SOCIETE1.) ne peut être engagée, alors que les conditions de l’article 34 du code

pénal ne seraient pas remplies, c’est-à-dire qu’aucun crime ou délit n’aurait été

commis au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.).

Il résulte de l’ensemble du dossier répressif et notamment du procès-verbal numéro

10379 précité qu’un accident du travail s’est produit le 23 mars 2012, vers 8.40

heures, dans les locaux de la société SOCIETE1.) dans le cadre de la manipulation

de l’emballeuse "emballeuse automatique (...), N°(...)". Lors d’un blocage de cette

emballeuse, l’ouvrier intérimaire PERSONNE3.), né le DATE1.), s’est blessé assez

gravement à la main en essayant de débloquer la machine.

Il résulte

encore

d’un avis médical annexé au susdit procès-verbal que

PERSONNE3.) souffrait d’une plaie sur la face dorsale de sa main droite, avec 2

lésions tendineuses.

PERSONNE3.) était un travailleur intérimaire, engagé auprès de la société

SOCIETE1.) du 20 au 26 février 2012 ainsi que du 5 mars 2012 jusqu’au 15 avril

2012.

Il découle des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE3.) ainsi que de

celles des autres ouvriers entendus par les agents de police que PERSONNE3.) a

eu une formation sur la machine litigieuse le premier jour de travail, qu’il était

supervisé de manière constante le deuxième jour de travail et qu’il devait travailler

de manière autonome sur la machine dès le troisième jour, avec la possibilité, voire

même l’obligation de demander de l’aide aux autres ouvriers lors du moindre

problème.

Etant donné que le procureur d’Etat reproche à la société SOCIETE1.) une infraction

à l’article 420 du code pénal résultant d’une violation de différentes dispositions du

Code du travail, elles-mêmes sanctionnées pénalement, il y a lieu d’analyser en

premier lieu si des dispositions du code du travail ont été violées, et, dans

l’affirmative, si la société SOCIETE1.) peut en être tenue pénalement responsable.

Quant à la violation de l’article L.343-3 du code du travail :

Aux termes de cet article, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les

exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité ou leur santé, résultant d’un

manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou

virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes. Ainsi sont notamment

interdits les travaux des jeunes qui présentent des risques d’accidents dont on peut

supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur

manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir.

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE3.) était affecté à un poste de travail

consistant à manipuler une emballeuse de ballons. Cette machine était constituée

d’éléments mobiles, dirigés aussi bien par énergie électrique que par énergie

pneumatique. Elle contenait notamment une lame tranchante afin de couper le

plastique servant à emballer des ballons. Cette lame tranchante était mue par

pression et non pas électriquement, et un arrêt d’urgence de l’emballeuse n’avait

pas pour conséquence de bloquer définitivement la lame et d’éliminer la pression

des pistons qui faisaient bouger la lame.

La société SOCIETE1.) a évalué, dans l’inventaire des postes à risque, le risque de

coupure au niveau des « couteaux » à un niveau 2/5, c’est-à-dire comme étant

« tolérable ».

PERSONNE3.) s’est blessé en essayant de débloquer le couteau bloqué, après

avoir poussé le bouton d’arrêt d’urgence.

A l’audience, il a confirmé sous la foi du serment qu’on lui aurait certes expliqué qu’il

devait appeler un autre salarié en cas de blocage du couteau ainsi que pour

remplacer le rouleau de plastique,

mais qu’il a procédé quand-même

personnellement à cette manipulation parce que le salarié qui devrait l’aider n’était

pas immédiatement disponible et qu’il « fallait avancer dans les travaux ». Lors de

son audition par les agents de police, il a déclaré qu’il n’était pas au courant que le

bouton d’arrêt d’urgence n’assurait que l’immobilisation des éléments mus

électriquement et non pas celle des bras pneumatiques et notamment du couteau.

Ces déclarations de PERSONNE3.) ne sont pas autrement contestées par la société

SOCIETE1.).

PERSONNE3.) n’était manifestement pas conscient que le couteau était, malgré

l’arrêt d’urgence de la machine, encore sous pression, et qu’il y avait partant un

risque considérable de blessure en cas de manipulation du couteau, notamment en

raison de son jeune âge, de son manque d’expérience (il avait travaillé moins de 2

semaines à ce poste) et de son manque de formation (il a eu une formation d’un

jour, a travaillé un seul jour sous surveillance constante d’un travailleur plus

expérimenté et a dû travailler de manière autonome dès le 3ième jour). De plus, vu

que la machine litigieuse présentait un risque de coupure évalué par la société

SOCIETE1.) comme étant tolérable, donc bien existant, la société SOCIETE1.),

notamment lors de la formation initiale, aurait dû rendre

PERSONNE3.)

spécialement attentif à ce risque. Il n’y a cependant pas été rendu attentif.

Finalement, la déclaration de PERSONNE3.) qu’il n’a pas attendu l’arrivée d’un

autre ouvrier vu qu’il fallait « avancer dans les travaux » témoigne de l’insouciance

du jeune ouvrier pour qui des considérations de productivité étaient plus importantes

que des considérations de sécurité sur le lieu de travail. En instaurant les

interdictions prévues à l’article 343-3 du code du travail, le législateur a précisément

voulu empêcher des accidents de travail liés à de telles considérations.

Le tribunal retient par conséquent que les dispositions de l’article 343-3 du code du

travail ont été violées.

Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux

conditions cumulatives doivent être remplies.

Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de

la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un

crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être

caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex de

l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de

fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des articles, p.14 ; no 5718/00,

amendements gouvernementaux p. 3).

L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans

son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être

considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les

infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne

morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou

encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes »

(cf. doc. parl. no 5718/00 id p.14).

Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la

personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève.

L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale

à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette

responsabilité (cf. J-L.SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement

responsables, J.T.Lux. no 11, p.169). « L’intérêt » de la personne morale peut ainsi

se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) que PERSONNE3.) a

été engagé par elle-même, en son nom, par l’intermédiaire d’une société de travail

temporaire.

Connaissant le risque de réalisation d’un accident de travail pour ce poste de travail,

en recourant néanmoins à un jeune pour réaliser ce travail et en négligeant de

prévoir des mesures de sécurité suffisantes pour éviter tout accident, la société

SOCIETE1.) a pu réaliser des économies en sa faveur, respectivement éviter des

pertes.

Or, ce défaut de prévoyance dans l’exécution et la surveillance des travaux sur le

chantier, lié à une organisation interne déficiente est imputable au chef d’entreprise.

La responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) est dès lors à retenir en ce qui

concerne la violation de l’article L.343-3 du code du travail.

Quant à la violation de l’article 312-2 du code du travail :

Sur demande du représentant du ministère public, la citation est à rectifier en ce

sens que l’article visé est l’article L.312-2 (4) 1. et non pas l’article L.312-2 (3)1.

Aux termes de cet article, toute société doit évaluer, compte tenu de la nature des

activités de l’entreprise, les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, y

compris dans le choix des équipements de travail. A la suite de l’évaluation, les

activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en

œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la

sécurité et de la santé des salariés.

En l’espèce, il résulte du rapport de l’inspection du travail et des mines susvisé du

31 août 2012 que la société SOCIETE1.) n’a pas encore procédé à une évaluation

des risques et à la prise de mesures adéquates de prévention. Cette évaluation

serait en cours.

L’évaluation des risques liés à un outil de travail et les aménagements éventuels qui

en découlent doivent cependant être effectués avant l’utilisation de cet outil de

travail.

L’obligation posée par l’article L.312-2 (4) 1. a partant été violée.

La société SOCIETE1.) peut en être pénalement responsable. En effet, il appartient

aux dirigeants de droit ou de fait d’une société de veiller à ce que les normes légales

relatives à la sécurité au travail soient respectées, respectivement de mettre en

place des structures internes de façon à garantir le respect de ses normes.

L’évaluation des risques et, le cas échéant, les adaptations aux outils de travail, ont

un coût certain. En violant les obligations de l’article L.312-2 (4) 1. du code du travail,

la société SOCIETE1.) a partant pu réaliser des économies (du moins à court

terme).

La responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) est dès lors à retenir en ce qui

concerne la violation de l’article L.312-2 (4) 1. du code du travail.

Quant à la violation de l’article L.312-8 (2) du code du travail :

Cet article impose à l’employeur de s’assurer que les travailleurs des entreprises ou

établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement

aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la

sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.

Il résulte des développements ci-dessus qu’en l’espèce, la formation reçue par

PERSONNE3.) était manifestement insuffisante. Ainsi il ignorait que le bouton

d’arrêt d’urgence n’enlevait pas toute pression des pistons, et que le couteau pouvait

encore bouger automatiquement en cas de manipulation manuelle.

De plus, il résulte des déclarations du salarié de la société SOCIETE1.),

PERSONNE4.), auprès des agents de police qu’il a reçu une formation de plus d’un

mois pendant lequel un autre salarié de l’entreprise était toujours à ses côtés pour

le surveiller et l’aider. PERSONNE3.) a dû travailler cependant de façon autonome

dès son 3ième jour de travail.

Le fait que les supérieurs de PERSONNE3.) lui aient indiqué de les contacter lors

du moindre problème rencontré dans l’exécution des travaux ne saurait remplacer

une formation initiale et complète.

La société SOCIETE1.), en application des développements qui précèdent, est

également pénalement responsable de cette infraction. Au lieu d’embaucher des

salariés supplémentaires, de les former convenablement et de les sensibiliser aux

risques et dangers de leur poste de travail, la société SOCIETE1.) a eu recours à

une société de travail temporaire afin de faire face à un « accroissement temporaire

de l’activité ». Ainsi elle n’a dû ni renoncer à faire un chiffre d’affaire et un bénéfice

supplémentaires, ni engager et payer un salarié à durée indéterminée, même en

cas d’insuffisance de travail, et partant faire des pertes.

Quant à la violation de l’article 420 du code pénal :

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires,

celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui.

Aux termes de l’article 420 du code pénal, s'il n'est résulté du défaut de prévoyance

ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un

emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000

euros, ou d'une de ces peines seulement.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) a subi une blessure à la main, certifiée

par l’avis médical sus-indiqué.

Les expressions de “défaut de prévoyance” et “défaut de précaution” embrassent

tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par

le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été

la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa

négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité

pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette condition dès que

l’auteur a commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même

pas nécessaire que les conséquences dommageables de la faute aient été

prévisibles pour l’auteur.

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action

qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires.

Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions,

négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à

l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes

selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz

v° Coups et Blessures, no 156)

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et

la santé des salariés constitue une telle faute.

En l’espèce, il a été retenu que la société SOCIETE1.) a commis les trois délits

libellés aux articles L.343-3, L.312-2 (4) 1 et L.312-8 (2) du code du travail.

Finalement, la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de

cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité

corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait

contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16

février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il est incontestable que si la société SOCIETE1.) n’avait pas engagé

un jeune pour réaliser ce type de travail, si elle avait pris les mesures de sécurité et

d’adaptation s’imposant après une évaluation des risques de ce poste de travail et

si le travailleur avait bénéficié d’une formation suffisante et adaptée, l’accident aurait

pu être évité.

Il en découle qu’un lien de cause à effet existe entre la faute de précaution et de

prévoyance et les coups et blessures.

La prévenue doit partant être retenue dans les liens de l’infraction mise à sa charge

sub 1) de la citation.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A est partant convaincue :

« comme auteur, l’infraction ayant été commise en son nom et dans son

intérêt,

en date du 23 mars 2012 vers 08.40 heures à ADRESSE1.),

1) en infraction à l'article 420 du Code pénal,

d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement fait des blessures à

la personne d'autrui,

en l'espèce, d'avoir involontairement fait des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE1.), notamment par l'effet des infractions ci-dessous libellées;

2) en infraction à l'article L.343-3 du code du travail,

d’avoir employé des jeunes à des travaux les exposant à des risques

spécifiques

pour leur sécurité, leur santé, résultant d'un manque

d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou virtuels,

ou du développement non encore achevé des jeunes;

en l'espèce, d’avoir employé PERSONNE3.), âgé de 17 ans au moment des

faits, sur le poste de travail "emballeuse automatique (...), N° (...)" déclaré en

tant que poste à risque sur l'inventaire du 19 décembre 2005 des postes à

risques, établi conformément à l'article L.326-4 du Code du travail, et

comportant notamment un risque de coupure au niveau des couteaux de

l'équipement de travail, aggravé par la circonstance que la victime, qui

travaillait seul sur ladite machine, n'avait que peu d'expérience au sein de

l'entreprise (du 20 au 26 février 2012 et du 5 mars 2012 jusqu'au jour de

l'accident) respectivement sur le poste de travail en question (moins de deux

semaines) et que ledit risque ne pouvait être identifié par lui en raison de son

jeune âge et du manque de sens de la sécurité en résultant ;

3) en infraction à l'article L.312-2 (4) 1. du code du travail,

en sa qualité d'employeur, de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité

et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail

et dans l'aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation ne

pas avoir mis en oeuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes

de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la

sécurité et de la santé des travailleurs,

en l'espèce, de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des

travailleurs occupés au poste de travail "emballeuse automatique (...), N° (...)",

notamment les risques de coupure aux couteaux de l'équipement de travail,

en tenant compte de l'état de l'équipement de travail et notamment de

l'absence de protecteurs (pourtant exigés par l'article 4 et l'annexe I, point 2.8.

du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au

travail d'équipements de travail), autour des couteaux et du blocage

occasionnel dudit équipement de travail, et de ne pas avoir, à la suite de cette

évaluation, prévu et imposé une procédure de travail garantissant la sécurité

des travailleurs ;

4) en infraction à l'article L.312-8 (2) du Code du travail,

en sa qualité d'employeur, ne pas s'être assuré que les travailleurs des

entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou

son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui

concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans

son entreprise ou son établissement,

en l'espèce, ne pas avoir assuré - notamment par un accompagnement

efficace et suffisamment prolongé à organiser au sein même de son

établissement - que le travailleur intérimaire PERSONNE3.), préqualifié,

employé notamment au poste de travail "emballeuse automatique (...), N°(...)",

déclaré comme poste à risque sur l’inventaire du 19 décembre 2005 des

postes à risques, ait bien reçu l’ensemble des instructions découlant de

l’évaluation des risques à effectuer conformément au point sub 3) avant de

l’employer».

Quant aux peines

Les infractions retenues sub 1) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles.

En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

L’article 35 du Code pénal prévoit que les peines criminelles ou correctionnelles

encourues par les personnes morales sont:

1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36;

2) la confiscation spéciale;

3) l’exclusion de la participation à des marchés publics;

4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article

38. Selon l’article 36 du code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle

applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. L’alinéa 3 du même

article dispose qu’en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende

applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des

personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

L’article 420 du code pénal prévoit une peine d’amende de 500 euros à 5.000 euros,

l’article L.345-2 du code du travail prévoit une amende de 251 à 25.000 euros en

cas d’infraction à l’article L.343-3 du code du travail, et l’article L.314-4 du code du

travail prévoit la même amende en cas d’infraction aux articles L.312-2 (4) 1. et

L.312-8 (2) du code du travail.

La peine la plus forte est dès lors une amende de 500 euros à 50.000 euros.

Au vu de la gravité des blessures subies par PERSONNE3.) et du risque des autres

salariés de la société SOCIETE1.) en raison de l’infraction sub 3), tout en prenant

en compte l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue, le Tribunal décide de

condamner la société SOCIETE1.) à une amende de 5.000 euros.

P A R

C E S

M O T I F S ,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

la

prévenue, par

l’intermédiaire de son administrateur délégué, et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu

en ses réquisitions,

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) S.A. du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,87 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 65, 66, 418 et 420 du code

pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

code d'instruction criminelle et des articles, L.312-2, L.312-8, L.314-4, L.343-3 et

L.345-2 du code du travail dont mention fut faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS,

premier juge, et Gilles MATHAY, juge, et prononcé par la vice-présidente en

audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence

de Nicole MARQUES, attachée de justice, et de Daniel ZANON, greffier assumé,

qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent

jugement.