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CA10-323a Généré par l'IA

Court confirms criminal and civil penalties for fraud despite excessive investigation delay under ECHR Article 6.1.

Numéro de cause CA10-323a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment against him for fraud and civil damages. The court acknowledged that the investigation period between December 2009 and December 2012 exceeded the reasonable time required by Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. Despite this procedural flaw, the judges ruled that the resulting sentence was not excessive and remained appropriate given the defendant's calculated conduct and lack of restitution.

Regeste Legislator

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Articles 6.1 CEDH; Articles 199, 202, 203, 209, 211 CIC: A reasonable delay in judicial proceedings may justify a reduction in sentence, but the court retains discretion to confirm penalties if the overall punishment remains proportionate to the gravity of the offense and the defendant's culpability.

Mots-clés

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reasonable time requirement excessive investigation delay proportionality of sentence Article 6.1 ECHR civil damages confirmation fraudulent misappropriation criminal appeal dismissal interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the European Convention on Human Rights
X.) fait encore valoir que l’article 638 du code d’instruction criminelle tel qu’applicable au moment des faits portait
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 196 du code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments
article 60 du code pénal
y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°323/14 X

du 02 juillet 2014

not 2245/07/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit juin deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

la société SOC1.) SICAV, établie et ayant son siège social à L-(…),

demanderesse au civil, intimée

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 15 juillet 2013 sous le numéro

2313/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la plainte déposée par la société anonyme SOC1.) SICAV datée au 29 janvier 2007 entre les mains du

procureur d’Etat en date du même jour, ensemble les pièces y jointes.

Vu le courrier du 21 février 2007 émanant du mandataire judiciaire de la plaignante.

Vu le réquisitoire du ministère public aux fins d’ouverture d’une instruction du chef des infractions d’abus de

confiance, vol domestique, vol simple, escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux du 9 mars

2007.

Vu le procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/2179/12/SCIS du 3 mai 2007 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes, ensemble les procès-verbaux de

perquisition et de saisie y joints.

Vu le procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/150/2/SCIS du 4 juin 2007 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le rapport numéro JDA2179/24 du 26 juillet 2007 dressé par la police grand-ducale, service de police

judiciaire, section nouvelles technologies.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/2179/27/SCIS du 9 août 2007 de la police grand-ducale, service de police

judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/2179/12/SCIS du 3 mai 2007 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/2179/40-SCIS du 19 juin 2009 de la police grand-ducale, service de police

judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/2179/42-SCIS du 30 juin 2009 de la police grand-ducale, service de police

judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/2179/44-SCIS du 15 juillet 2009 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/2179/46-SCIS du 23 juillet 2009 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/2179/48-SCIS du 22 septembre 2009 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/2179/50-SCIS du 17 novembre 2009 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2009/7795/1/SCIS du 12 novembre 2009 de la police grand-ducale,

service de police judiciaire, sections infractions économiques et financières courantes.

Vu le réquisitoire additionnel du ministère public du 18 novembre 2009 aux fins d’extinction de l’instruction

diligentée du chef d’infractions à la loi du 28 décembre 1988 concernant l’accès aux professions.

Vu l’instruction diligentée et plus particulièrement les interrogatoires de X.) en date des 4 mai 2007, 7 octobre

2009 et 7 décembre 2009.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil numéro 298/13 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6

février 2013 renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal correctionnel de

Luxembourg pour y répondre de faits de faux et d’usage de faux, renvoyant encore X.) devant une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement, pour y répondre de divers faits qualifiés d’abus de biens sociaux,

sinon d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, et ordonnant finalement un non-lieu à poursuivre du chef de vol

domestique, de vol simple et d’infraction aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Vu la citation à prévenu du 18 avril 2013 régulièrement notifiée à X.).

Au pénal :

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) les

infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de directeur administratif et financier de la

société anonyme SOC1.) sicav, avec siège à L-(…), (…);

depuis un temps non prescrit entre 2000 et 2006, à moins que des indications de temps plus précises ne sont

fournies ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège de la société SOC1.) à

Luxembourg, (…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

I. depuis un temps non prescrit entre le 8.4.2003 et le 4 août 2003, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

principalement,

en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la

suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de

la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs

qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la

société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement ;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’ SOC1.), de mauvaise foi, à des fins personnelles,

obtenu de cette société à son insu, le paiement de la somme de 175.000 euros, par l’intermédiaire d’une société

SOC2.) Overseas, représentant 1% du prix de vente d’un immeuble sis à Neuilly-sur-Seine ayant appartenu à

SOC1.), en prétendant que cette somme représentait une compensation pour services rendus en tant qu’agent

immobilier,

subsidiairement

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par l’intermédiaire de

la société SOC2.) Overseas et son bénéficiaire économique T2.), la somme totale de 175.000 euros,

représentant 1% du prix de vente d’un immeuble sis à Neuilly-sur-Seine et ayant appartenu à SOC1.), en usant

de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de soumettre le recours à l’entremise de T2.) et son agence

immobilière à la condition du paiement de la somme de 175.000 euros,

encore plus subsidiairement

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’SOC1.) des fonds qui lui avaient été remis à la

condition de les employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en utilisant ces fonds aux fins de

paiement d’une commission cachée à son profit personnel en ayant recours à l’entremise de la société SOC2.)

Overseas et à son bénéficiaire économique T2.),

II. principalement

en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la

suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de

la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs

qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la

société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement ;

-

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer un montant total de 3.697,47 euros sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais (à les

supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés par cette société suite à l’utilisation par X.) d’une

carte de crédit visa professionnelle mise à disposition par SOC1.),

-

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer une deuxième fois un montant total de 1.335,60 euros

sans aucune contrepartie, en soumettant une deuxième fois des demandes de remboursement à la

société pour des frais (à les supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés par cette société suite

à un premier décompte de frais présentés par X.),

-

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer une troisième fois un montant total 314,67 eurosi sans

aucune contrepartie, en soumettant une deuxième fois des demandes de remboursement à la société

pour des frais (à les supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés une première fois par cette

société suite à l’utilisation par X.) d’une carte de crédit visa professionnelle mise à disposition par

SOC1.), et qui avaient été réglés une deuxième fois par cette société suite à un premier décompte de

frais présentés par X.),

subsidiairement,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

-

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par la

société SOC1.), la somme totale de 3.697,47 euros, sans aucune contrepartie, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de soumettre des demandes de remboursement à la

société pour des frais (à les supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés par cette société suite

à l’utilisation par X.) d’une carte de crédit visa professionnelle mise à disposition par SOC1.),

-

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par la

société SOC1.), la somme totale de 1.335,60 euros, sans aucune contrepartie, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de soumettre une deuxième fois des demandes de

remboursement à la société pour des frais (à les supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés

par cette société suite à un premier décompte de frais présentés par X.),

-

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par la

société SOC1.), la somme totale de 314,67 euros, sans aucune contrepartie, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de en soumettant une deuxième fois des demandes de

remboursement à la société pour des frais (à les supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés

une première fois par cette société suite à l’utilisation par X.) d’une carte de crédit visa professionnelle

mise à disposition par SOC1.), et qui avaient été réglés une deuxième fois par cette société suite à un

premier décompte de frais présentés par X.),

encore plus subsidiairement

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

-

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1.), la somme totale de

3.697,47 euros, qui lui avait été remise à condition de l’employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en

soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais (à les supposer) professionnels, qui

avaient déjà été réglés par cette société suite à l’utilisation par X.) d’une carte de crédit visa professionnelle mise

à disposition par SOC1.),

-

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1.), la somme totale de

1.335,60 euros, qui lui avait été remise à condition de l’employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en

soumettant une deuxième fois des demandes de remboursement à la société pour des frais (à les supposer)

professionnels, qui avaient déjà été réglés par cette société suite à un premier décompte de frais présentés par

X.),

-

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1.), la somme totale de

314,67 euros, en soumettant une deuxième fois des demandes de remboursement à la société pour des frais (à

les supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés une première fois par cette société suite à l’utilisation

par X.) d’une carte de crédit visa professionnelle mise à disposition par SOC1.), et qui avaient été réglés une

deuxième fois par cette société suite à un premier décompte de frais présentés par X.),

III. principalement

en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la

suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de

la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs

qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la

société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement ;

-

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer un montant total de 5.515,65 euros, sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés ou en

les payant avec la carte de crédit Visa mise à sa disposition par SOC1.), les frais étant notamment en

relation avec l’entretien des immeubles privés et les temps de loisir passés dans ces immeubles,

-

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer un montant total de 1.342,23 euros, sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés après

avoir altéré les factures afin de faire disparaître le caractère privé des dépenses, les frais étant

notamment en relation avec l’entretien des immeubles privés et les temps de loisir passés dans ces

immeubles

subsidiairement,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

-

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par la

société SOC1.), la somme totale de 5.515,65 euros, sans aucune contrepartie, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de soumettre des demandes de remboursement à la

société pour des frais privés ou en les payant avec la carte de crédit Visa mis à sa disposition par

SOC1.), les frais étant notamment en relation avec l’entretien des immeubles privés et les temps de

loisir passés dans ces immeubles,

-

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par la

société SOC1.), la somme totale de 1.342,23 euros, sans aucune contrepartie, en employant des

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de soumettre des demandes de remboursement à la

société pour des frais privés après avoir altéré les factures afin de faire disparaître le caractère privé

des dépenses, les frais étant notamment en relation avec l’entretien des immeubles privés et les temps

de loisir passés dans ces immeubles

encore plus subsidiairement

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

-

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1.), la somme totale de

5.515,65 euros, qui lui avait été remise à condition de l’employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en

soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés ou en les payant avec la carte de

crédit Visa mise à sa disposition par SOC1.), les frais étant notamment en relation avec l’entretien des

immeubles privés et les temps de loisir passés dans ces immeubles,

-

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1.), la somme totale de

1.342,23 euros, qui lui avait été remise à condition de l’employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en

soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés, après avoir altéré les factures

afin de faire disparaître le caractère privé des dépenses, les frais étant notamment en relation avec l’entretien

des immeubles privés et les temps de loisir passés dans ces immeubles,

IV. principalement

En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la

suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de

la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs

qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la

société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement ;

-

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer au moins un montant total de 92.976,43 euros, sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés ou en les

payant avec la carte de crédit Visa mis à sa disposition par SOC1.) dont notamment, à titre d’illustration

o

6.998,04 euros en relation avec les contrats d’assurance et frais d’entretien des véhicules privés et de

la moto de X.),

o

17.709,40 euros lors de ses voyages privés à l’étranger (Belgique, Paris, Singapur, Dublin, Nice,

Cannes et Grande-Bretagne),

o

12.210,02 euros lors des séjours de sport d’hiver, y compris 3.931 euros pour des remontées

mécaniques,

o

16.947 euros dans des magasins de sport et de vêtements,

o

10.357 euros pour le paiement d’honoraires d’une société de gestion de patrimoine SOC3.)

Vermögensverwaltung,

-

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer au moins un montant total de 4.491,10 euros, sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés ou en les

payant avec la carte de crédit Visa mis à sa disposition par SOC1.) dont notamment des abonnements et

communications téléphoniques d’ordre privé,

subsidiairement,

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

-

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par la société

SOC1.), la somme totale de 92.976,43 euros, sans aucune contrepartie, en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de soumettre des demandes de remboursement à la société pour des

frais privés ou en les payant avec la carte de crédit Visa mis à sa disposition par SOC1.), dont notamment, à

titre d’illustration

o

6.998,04 euros en relation avec les contrats d’assurance et frais d’entretien des véhicules privés et de

la moto de X.)7,

o

17.709,40 euros lors de ses voyages privés à l’étranger (Belgique, Paris, Singapour, Dublin, Nice,

Cannes et Grande-Bretagne),

o

12.210,02 euros lors des séjours de sport d’hiver, y compris 3.931 euros pour des remontées

mécaniques,

o

16.947 euros dans des magasins de sport et de vêtements,

o

10.357 euros pour le paiement d’honoraires d’une société de gestion de patrimoine SOC3.)

Vermögensverwaltung,

-

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par la société

SOC1.), la somme totale de 4.491,10 euros, sans aucune contrepartie, en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de soumettre des demandes de remboursement à la société pour des

frais privés ou en les payant avec la carte de crédit Visa mis à sa disposition par SOC1.), dont notamment

des abonnements et communications téléphoniques d’ordre privé,

encore plus subsidiairement

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

-

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1.), la somme totale de

92.976,43 euros6,, qui lui avait été remise à condition de l’employer exclusivement dans l’intérêt de cette société,

en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés ou en les payant avec la carte

de crédit Visa mise à sa disposition par SOC1.), dont notamment, à titre d’illustration

o

6.998,04 euros en relation avec les contrats d’assurance et frais d’entretien des véhicules privés et de

la moto de X.)7,

o

17.709,40 euros lors de ses voyages privés à l’étranger (Belgique, Paris, Singapour, Dublin, Nice,

Cannes et Grande-Bretagne)8,

o

12.210,02 euros lors des séjours de sport d’hiver, y compris 3.931 euros pour des remontées

mécaniques9,

o

16.947 euros dans des magasins de sport et de vêtements10,

o

10.357 euros pour le paiement d’honoraires d’une société de gestion de patrimoine SOC3.)

Vermögensverwaltung11,

-

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1.), la somme totale de

4.491,10 euros12, qui lui avait été remise à condition de l’employer exclusivement dans l’intérêt de cette société,

en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés, après avoir altéré les

factures afin de faire disparaître le caractère privé des dépenses, dont notamment des abonnements et

communications téléphoniques d’ordre privé,

V. faux et usage de faux

-

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques

ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de

recevoir ou de constater,

en l’espèce avoir établi des faux en écriture de commerce, en apportant des modifications à au moins

trois factures (Muller Pneus, De Verband, Miele) pour supprimer le destinataire réel de ces factures en

vue de leur production comme pièce justificative pour une demande de remboursement de frais

professionnels soumise à SOC1.),

-

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les

actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet

de recevoir ou de constater,

en l’espèce avoir fait usage des documents cités au point précédent, notamment en les produisant

comme pièce justificative pour une demande de remboursement de frais professionnels soumise à

SOC1.). »

Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :

Par contrat de louage de service du 27 avril 1993, X.) a été engagé par la société anonyme SOC1.) SICAV à

partir du 1er juin 1993 en tant qu’employé à raison de 30 heures par semaine ; le traitement de base initialement

prévu était de 34.347 francs luxembourgeois, indice 100.

Il était encore de convention entre les parties « que l’octroi de toutes formes de gratification venant en sus du

traitement de base constitue de la part de SOC1.) SICAV une allocation essentiellement bénévole, temporaire et

facultative. L’employé accepte le caractère essentiellement bénévole, facultatif et temporaire de la gratification et

reconnaît qu’elle n’est pas susceptible de créer un quelconque droit à son profit » (article 4 du contrat de louage

de service).

Il est constant en cause que X.) remplissait les fonctions de directeur administratif et financier de la société

anonyme SOC1.) SICAV.

Conformément à une résolution du conseil d’administration de la société anonyme SOC1.) SICAV du 23

septembre 2008, le directeur administratif bénéficiait d’une délégation de pouvoirs, et plus particulièrement d’un

pouvoir de signature conjointe avec l’un des membres du conseil d’administration « dans le cadre des affaires

courantes ayant trait à l’entretien du parc immobilier de la SICAV et aux démarches administratives y afférentes,

à l’exclusion de toute opération de cession ou d’acquisition de biens immobiliers ».

Suivant résolution du conseil d’administration de la société anonyme SOC1.) SICAV du 12 juillet 1993, X.), en

tant que nouveau directeur administratif, s’était vu octroyer les pouvoirs tels que prévus dans la résolution

précitée. Par résolution du même jour, le conseil d’administration avait encore accordé à X.) une indemnité

kilométrique annuelle de 21.000 francs luxembourgeois. Cette indemnité devait couvrir « à la fois les

déplacements à l’étranger et au Grand-duché de Luxembourg dans le cadre de la gestion et de la recherche

d’investissements pour SOC1.) » (résolution numéro 13 du procès-verbal de réunion du conseil d’administration

du 12 juillet 1993).

L’actif de la société anonyme SOC1.) SICAV était constitué de divers immeubles, se situant tant au Luxembourg,

en Allemagne, en France et en Belgique. Aux termes de la plainte, les immeubles situés à l’étranger étaient des

immeubles administratifs gérés par des sociétés de gestion de biens immobiliers. Il en était de même de tous les

immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg, gérés par une société de gestion de biens immobiliers ou

par le preneur, à l’exception des appartements dans l’immeuble sis à Luxembourg, 22, (…), entièrement

aménagés et exploités sous forme d’appart-hôtel, dont la gestion avait été confiée à l’épouse de X.) contre

payement d’une indemnité mensuelle de 991,57 euros. Le tribunal tient à préciser que si les parties s’accordent

sur la réalité de cette gestion, il ne ressort pas des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du

tribunal quand et par qui, Madame Y.) avait été chargée de la gestion dudit immeuble, ni même qu’elle avait été

sa mission exacte.

Dans le cadre de ses missions, X.) était essentiellement en charge de la gestion financière et de la surveillance

du patrimoine immobilier de la société anonyme SOC1.) SICAV, se trouvant ainsi amené à surveiller les

constructions en cours, à trouver et à présenter, le cas échéant, des acquéreurs potentiels d’immeubles au

conseil d’administration de la société anonyme SOC1.) SICAV.

X.) se faisait rembourser régulièrement (en général tous les deux à trois mois) les frais professionnels qu’il

alléguait avoir exposés dans l’intérêt de la société. A cet effet, il présentait à l’un des administrateurs

(généralement A.)) un décompte des frais par lui exposés en y joignant diverses pièces justificatives.

En principe, l’administrateur devait prendre inspection de ces pièces et vérifier le bien-fondé du décompte lui

présenté.

Ensuite, la société envoyait à la banque BQUE1.) un ordre de virement signé par l’administrateur en question et

X.) (en vertu du pouvoir de la double signature lui attribué) avec l’ordre de payer les frais professionnels ainsi

approuvés sur le compte privé de X.) auprès de la banque BQUE2.) (reprise ensuite par la BQUE2’.)).

Parallèlement, X.) disposait d’une carte de crédit VISA émise au nom de la société anonyme SOC1.) SICAV et

qui lui avait été mise à disposition par la société anonyme SOC1.) SICAV ; les montants portés au débit de ladite

carte étaient automatiquement débités du compte détenu par la société anonyme SOC1.) SICAV auprès de la

Banque BQUE1.).

Aux termes de la plainte de la société anonyme SOC1.) SICAV datée au 29 janvier 2007, la plaignante avait

découvert au moment du départ en retraite de X.) divers éléments lui permettant d’émettre des doutes quant à la

gestion de X.) et plus particulièrement des soupçons que X.) avait utilisé les deniers de la société anonyme

SOC1.) SICAV ainsi que sa position au sein de ladite société, afin de procurer à soi-même, mais encore à

d’autres personnes, des biens ou avantages personnels au détriment des intérêts et du patrimoine de la société

anonyme SOC1.) SICAV. Aux termes de la plainte, ces soupçons auraient été corroborés par un rapport réalisé

par le service « Inspection » de la banque BQUE1.), chargée à cet effet par les administrateurs de la plaignante

ainsi que par le nouveau directeur administratif, B.).

Aux termes de la plainte, la plaignante aurait ainsi découvert que X.) avait fait supporter à la société anonyme

SOC1.) SICAV des dépenses importantes d’ordre privé. La plaignante reprochait ainsi plus particulièrement à X.)

les faits suivants (page 2 de la plainte) :

«

-

X.) s’est fait rembourser des dépenses pourtant effectuées au moyen de sa carte Visa business… càd

des dépenses qui dès l’ingrès n’ont pas été payées par X.), mais par SOC1.). Malgré cela, X.) en

demande (et obtient) le remboursement de la part d’SOC1.) ;

-

X.) s’est fait rembourser par SOC1.) deux fois les mêmes factures ;

-

X.) s’est fait rembourser par SOC1.) près de 16.000.-€ au titre de dépenses de carburant sur une

période d’environ 16 mois ;

-

X.) a fait passer dans la comptabilité d’SOC1.) de très nombreuses dépenses à caractère privé ;

-

….. »

En date du 3 mai 2007, les enquêteurs de la police grand-ducale, service de police judiciaire, muni d’une

ordonnance du juge d’instruction, ont procédé à une perquisition au domicile de X.).

Lors de cette perquisition, les enquêteurs ont trouvé d’une part un document intitulé « Reconnaissance

d’honoraires » dans lequel une société SOC2.) OVERSEAS INC., établie au BELIZE, reconnaît « devoir à

Monsieur X.) la somme de 175.000 € …. à titre de paiement de commissions que ce dernier est appelé à

percevoir » sous certaines conditions. Audit document est annexé une facture datée au 4 août 2003 émise par

SOC2.) OVERSEAS INC et adressée à la société anonyme SOC1.) SICAV pour « prestations de recherches et

assistance à la négociation de la vente de l’immeuble sis avenue Charles de Gaulle et rue d’Orléans à Neuilly

sur Seine », portant sur un montant de 525.000 euros.

Lors de ladite perquisition, les enquêteurs ont encore trouvé diverses factures portant sur des prestations

diverses sur lesquelles avaient été portées des mentions manuscrites telles que « Nerviens », « Arlon »,

« Junglinster » ou « De Haan/LeCoq ». Il s’est avéré que X.) était propriétaire d’immeubles dans lesdites villes.

Les mêmes factures figuraient également dans les documents remis par X.) à son employeur à titre de

remboursement de frais professionnels.

Les enquêteurs ont finalement retrouvé au domicile de X.) diverses factures établies à son nom. Il est à noter

que X.) avait introduit aux fins de remboursement par la société anonyme SOC1.) SICAV une copie de ces

factures sur lesquelles soit le nom du destinataire, soit les prestations facturées, avait été supprimés ou cachés

afin d’en réclamer le remboursement à titre de frais personnels.

En date du 22 mai 2007, les enquêteurs ont procédé à l’audition de A.), administrateur de la société anonyme

SOC1.) SICAV de 1990 à 2005. En cette qualité, celui-ci disposait du pouvoir de signature conjoint pour engager

la société anonyme SOC1.) SICAV avec un autre administrateur, respectivement avec le directeur administratif.

Lors de son audition, A.) déclarait que X.) avait pour mission, en tant que directeur administratif, de s’occuper de

la gestion des sociétés par lesquelles la société anonyme SOC1.) SICAV contrôlait certains immeubles à

l’étranger, la gestion courante des immeubles, la gestion administrative de la société et la surveillance des

nouveaux chantiers. Il précisait que le contrôle financier des nouveaux chantiers avait été subdélégué à une

tierce société. Il précisait encore que la tenue de la comptabilité de la société anonyme SOC1.) SICAV avait été

« confiée à BQUE1.)».

Concernant la gestion des immeubles, A.) précisait que X.) était uniquement chargé de la surveillance du bon

fonctionnement des immeubles, mais ne devait pas exécuter lui-même des travaux de concierge alors que des

gérances avaient en charge les différents menus travaux. En ce qui concernait cependant l’immeuble sis à

Luxembourg, 22, (…), le témoin a précisé que la société y disposait de 5 appartements entièrement équipés,

donnés en location pour des périodes pouvant atteindre jusqu’à 12 mois, et que l’épouse de X.) avait été

engagée pour servir de personne de contact avec les différents locataires. A.) concédait que l’épouse de X.)

devait notamment pourvoir au remplacement des équipements défectueux. Il indiquait ignorer qui avait engagé

Madame Y.).

A.) affirmait à cet égard que lors d’un contrôle de factures, il avait été rendu attentif à une facture du fabricant

Miele, adressée à X.) à son adresse privée. Sur question, celui-ci lui aurait répondu qu’il avait dû remplacer un

lave-vaisselle dans l’un des appartements indiqués ci-dessus, mais que la firme s’était trompée d’adresse de

livraison.

A.) a encore indiqué se souvenir vaguement que X.) lui avait raconté à une ou deux reprises, qu’il avait dû

remplacer le matelas dans l’un des appartements, dont notamment un matelas brûlé par l’un des clients, sans

pourtant pouvoir fournir de plus amples détails.

Interrogé quant à la carte Visa mise à disposition de X.) par la société anonyme SOC1.) SICAV, A.) indiquait qu’il

ignorait qui avait autorisé l’émission d’une telle carte ; il affirmait ne jamais avoir vu de décompte Visa.

Le témoin confirmait encore que l’usage des véhicules de services était uniquement toléré dans une finalité

professionnelle ; tout en concédant que l’usage fait par X.) n’a jamais été vérifié.

En ce qui concerne le remboursement des avances et frais, A.) a indiqué que X.) devait lui présenter un

bordereau récapitulatif, ensemble les pièces justificatives. Il devait alors parapher tant le récapitulatif ainsi que

l’ensemble des pièces justificatives, avant de signer l’ordre de virement en faveur de X.). Le témoin a indiqué

qu’il paraphait en principe toutes les factures afin d’éviter que X.) ne puisse présenter une quelconque facture

une deuxième fois aux fins de remboursement.

Si A.) admet avoir vérifié les décomptes et les pièces justificatives, il admet ne pas avoir fait attention au volume

des dépenses de X.) ; il estime que toute anomalie aurait dû être détectée par le comptable ou par le réviseur

d’entreprise.

Confronté par les enquêteurs avec diverses factures présentées au remboursement mais non paraphées par lui,

A.) n’a pas pu s’expliquer cet état de fait. Il a précisé que X.) passait régulièrement chez lui et lui présentait un

classeur de pièces justificatives et de factures ayant trait non seulement à ses dépenses professionnelles, mais

encore aux constructions engagées par la société anonyme SOC1.) SICAV.

Concernant les frais de restaurant, le témoin a indiqué qu’il avait interpelé X.) quant aux frais de restaurant

exposés dans les Alpes ; celui-ci lui aurait expliqué qu’au lieu de manger à Lyon, où il avait été en déplacement

professionnel, il avait préféré aller manger dans les Alpes. A.) affirmait avoir constaté ce qu’il qualifiait de

« certaines largesses » de X.) en ce qui concernait les frais de restauration, raison pour laquelle il avait soumis

la proposition au conseil d’administration d’allouer un montant forfaitaire à X.) ; elle n’aurait cependant pas été

acceptée.

A.) affirmait encore pouvoir se souvenir qu’il avait rappelé à X.) que les factures devaient toujours être établies

au nom de la société.

A.) admet qu’il a accordé trop de confiance à X.) et aux organismes de contrôle.

B.), appelé à succéder à X.) dans ses fonctions de directeur administratif, a déclaré lors de son audition par les

enquêteurs que lors de sa prise de fonctions, il avait été interpelé par l’importance des frais professionnels

engagés par X.). Il indiquait notamment avoir été informé par la secrétaire de X.) que seul X.) avait connaissance

des relevés Visa.

B.) confirmait que l’entretien des immeubles appartenant à la société anonyme SOC1.) SICAV avait été confié à

diverses sociétés de gestion d’immeubles. Il concédait néanmoins qu’en ce qui concernait l’immeuble sis à

Luxembourg, 22 (…), X.) et son épouse s’occupaient dudit entretien. Il précisait néanmoins que c’était la société

PEDUS qui s’occupait du nettoyage des appartements, y inclus le repassage du linge, le rôle de l’épouse de X.)

se confinant aux relations avec les éventuels locataires.

B.) confirmait encore que X.) avait accordé de sa propre initiative des avantages à sa secrétaire et à son

assistante, notamment des frais de restaurant, des frais de déplacement et les frais d’une assurance-maladie

complémentaire. Le témoin estimait que X.) devait déclarer ces frais comme étant des frais professionnels

propres et en demander le remboursement à titre de frais professionnels.

C.) a été auditionnée le 8 juin 2007 par les enquêteurs ; elle a indiqué qu’elle travaillait auprès de la société

PEDUS et qu’elle s’occupait depuis 2003 à raison de quatre jours par semaine des tâches ménagères dans les

appartements sis à Luxembourg, (…). En tant que telle, elle s’occupait aussi du repassage du linge. Elle a

confirmé que deux ans plus tôt, soit en 2005, le fer à repasser, défectueux, avait dû être remplacé. Elle

confirmait encore que X.) avait effectué divers menus travaux, tels poncer une planche à bois et la remettre en

vernis.

C.) confirmait qu’il y avait eu un changement de matelas, sans pouvoir en indiquer le fournisseur, ni la date.

T3.), travaillant auprès du service Inspection de la banque BQUE1.) et, en tant que tel, chargé de la révision des

comptes de la société anonyme SOC1.) SICAV suite aux observations de B.), confirmait que l’examen des

documents comptables avait permis de déceler un certain nombre d’irrégularités. Il a précisé qu’aucune

procédure n’était prévue en ce qui concerne la vérification des dépenses professionnelles, sauf à prévoir que les

décomptes accompagnés des justificatifs devaient être soumis à un administrateur.

Sur question des enquêteurs, le témoin a précisé que l’épouse de X.) n’avait pas été engagée pour effectuer le

repassage au profit des locataires.

A. Quant à la prescription

X.) soulève en premier lieu la prescription des faits qui lui sont reprochés.

Il fait valoir à cet égard que le point de départ de la prescription en matière d’abus de biens sociaux, délit

instantané, doit être fixé au jour où le délit est apparu ou a pu être constaté. Il fait argumenter qu’en l’espèce, il

n’y a pas eu d’acte de dissimulation. Il soutient au contraire que tout a été fait dans la plus grande transparence

vis-à-vis de son employeur : ainsi les relevés de frais présentés par lui ont été soumis à l’un des administrateurs

de son employeur (en règle générale A.)) et ont été approuvés par son employeur. Ses décomptes auraient été

soumis ensuite au comptable puis au réviseur d’entreprise, qui avaient ainsi pu prendre connaissance de

l’ensemble des dépenses dont il réclamait le remboursement. Il fait encore valoir qu’en ce qui concerne les

paiements effectués par carte Visa, d’éventuels faits délictueux auraient dû être découverts dès la réception du

relevé de ladite carte de crédit, partant dans le mois de la dépense au plus tard.

X.) fait valoir que l’absence de dissimulation est établie par le fait que les relevés de frais tels que présentés par

lui, ont été paraphés par A.), ce qui établit que son employeur avait connaissance des dépenses engagées par

lui, et dont il réclamait le remboursement.

Il estime pour le surplus que les faits lui reprochés actuellement auraient dû être découverts au plus tard lors de

la révision des comptes.

X.) fait encore valoir que l’article 638 du code d’instruction criminelle tel qu’applicable au moment des faits portait

un délai de prescription en matière délictuelle de trois ans.

Il fait valoir que les dispositions de l’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des victimes tel

que modifié par la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, portant le délai de prescription pour

les faits qualifiés de délit à cinq ans, ne trouveraient à s’appliquer qu’aux faits commis avant l’entrée en vigueur

desdites dispositions légales et dont la prescription ne serait pas encore acquise.

Il estime en conséquence qu’en ce qui concerne les faits commis avant le 9 mars 2004, partant plus de trois ans

avant le 1er acte d’instruction (correspondant à son inculpation), la prescription de l’action publique serait éteinte.

X.) relève qu’entre son dernier interrogatoire par le juge d’instruction et le réquisitoire adressé par le ministère

public à la chambre du conseil aux fins de renvoi en date du 12 décembre 2012, plus de trois ans se sont

écoulés et partant que la prescription serait acquise.

Le ministère publique estime pour sa part que les infractions reprochées à X.) constituent des infractions dites

clandestines et que le délai de prescription ne commence par conséquent à courir qu’à partir du moment où ces

infractions ont pu être découvertes, à savoir en l’espèce à partir du 29 janvier 2007, date de la plainte de la

société anonyme SOC1.) SICAV. Il insiste sur le caractère clandestin des agissements de X.), soutenant, d’une

part, que X.) cachait des informations à A.) et, d’autre part, que l’examen de ses documents ne se faisait que de

manière accessoire lors de réunions dans le champ de discussion était beaucoup plus large. Il fait encore valoir

que le fait que d’éventuels détournements auraient pu être connus par un auditeur ou par un réviseur externe,

n’enlève rien à leur clandestinité.

A titre subsidiaire, le ministère public soutient que le point de départ de la prescription envers les parties civiles

n’équivaut pas nécessairement au point de départ de la prescription à l’égard du parquet ; la prescription ne

commencerait à courir à l’égard du ministère public qu’à partir du moment où les faits ont été portés à sa

connaissance.

A titre encore plus subsidiaire, le représentant du ministère public soutient que les faits reprochés au prévenu

constituent une infraction collective, se caractérisant par l’unicité d’intention de la part du prévenu pour détourner

les avoirs de la société anonyme SOC1.) SICAV. Il estime dès lors que l’infraction ne serait consommée qu’avec

le dernier acte, se situant peu avant le départ en retraite de X.) en 2006.

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même

devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Le tribunal doit examiner si l'action

publique n'est pas éteinte par la prescription bien que, suivant ordonnance de renvoi numéro 298/13 du 6 février

2013, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ait décidé que l’action publique n’est en l’espèce pas

prescrite.

La jurisprudence luxembourgeoise, faisant sienne la jurisprudence ainsi que la doctrine française, retient que les

délits d’abus de biens sociaux, comme les délits d’abus de confiance dont ils sont dérivés, sont des délits

astucieux, souvent clandestins et donc consciencieusement dissimulés. La pratique des comptes occultes, des

fausses factures, rend difficile la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les coupables

sont généralement en bonne place au sein de la société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour

s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé que

le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (Cass.

crim. Fr. 10 août 1981, Bull. crim. n°244 ; Cour, 9 décembre 2003, n°370/03 ; Cour 16 mai 2007, n°253/07).

La jurisprudence et la doctrine précisent même que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où

le délit est apparu « et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».

La jurisprudence française récente s’attache à se concentrer sur le concept de dissimulation ; la sauvegarde de

l’action publique est préservée en cas de clandestinité de l’infraction.

Ainsi, lorsque le délit est occulte, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu dissimulation, le point de départ du délai de

prescription est retardé au jour où cesse cette dissimulation, ou, si l’on préfère, au jour de la révélation de

l’infraction, ce qui peut conduire à un allongement considérable du temps écoulé depuis la perpétration du délit.

Encore faut-il qu’il y ait dissimulation, concept laissé à la libre appréciation des juges du fond, pourvu qu’ils

motivent leur décision de manière cohérente, c’est-à-dire réelle, non contradictoire, et non hypothétique, et toute

contradiction ou insuffisance exposera logiquement leur décision à la censure (voir Jurisclasseur Sociétés fasc.

132-10 numéro 98).

En l’espèce, le tribunal constate que le prévenu a eu recours en partie à des faux afin de dissimuler le caractère

privé de certaines dépenses dont il réclamait le remboursement à la société. Ainsi, il a versé à l’appui de ses

demandes de remboursement des factures qu’il avait au préalable altérées par le jeu de photocopies. Ainsi,

•

sur la facture « Arma » du 18 juin 2005, le prévenu avait supprimé l’adresse du destinataire des

prestations ainsi que le détail des achats ;

•

sur la facture « Verband » du 22 septembre 2005, une page avec le détail des prestations ainsi que le

nom du destinataire de la facture avait été supprimé ;

•

sur une facture « Muller » du 2 novembre 2005, le destinataire a été supprimé ;

•

sur une facture Miele du 29 décembre 2005, le lieu de fourniture des prestations a été supprimé.

Le caractère frauduleux de l’ensemble de ces agissements n’a pu être découvert que suite à des vérifications

des organes de contrôle mandatés par la société anonyme SOC1.) SICAV (en ce qui concerne la facture ARMA)

respectivement aux vérifications de la police et plus particulièrement à la perquisition, permettant de retrouver les

originaux des factures et permettant de mettre ainsi en évidence que le prévenu a essayé de dissimuler ses

agissements.

Le caractère clandestin est encore évident en ce qui concerne les faits lui reprochés sub1), à savoir la

rétrocession à X.) d’une partie de la commission que la société anonyme SOC1.) SICAV avait payée à l’une des

sociétés de l’agent immobilier T2.) en vertu d’un accord intervenu en date du 8 avril 2003 et dont la société

anonyme SOC1.) SICAV avait été laissée dans l’ignorance. Ce document n’a été découvert que lors de la

perquisition au domicile de X.).

Il s’avéra encore que sur nombre de souches de cartes de crédit soumis par X.) à l’appui de ses demandes en

remboursement des frais argués de professionnels, le prévenu avait pris soin de couper le haut desdites

souches, rendant beaucoup plus difficile de se rendre compte d’une éventuelle double ou triple demande de

remboursement.

Certains remboursements furent réclamés plusieurs mois plus tard.

Il

ressort

encore

des

déclarations

de

A.)

telles

qu’actées

dans

le

procès-verbal

numéro

SPJ/IEFC72009/2179/40/SCIS du 22 mai 2007 précité que le contrôle exercé par celui-ci ne s’exerçait que de

manière sommaire. Ainsi, A.) déclarait qu’il ignorait que X.) avait une carte de crédit à sa disposition ; il était, en

tout état de cause, formel pour affirmer qu’il n’avait jamais autorisé l’émission d’une telle carte de crédit.

Le témoin a encore indiqué que X.) avait pour habitude de présenter un grand nombre de factures (représentant

souvent selon les dires de A.) le volume d’un classeur), regroupant non seulement les factures relatives aux

dépenses dont X.) réclamait le remboursement, mais encore des factures relatives aux constructions que X.)

était chargé de superviser.

A.) a encore précisé que lorsqu’il demandait des renseignements complémentaires à X.), celui-ci argumentait

que les dépenses dont il réclamait le remboursement étaient des frais liés au patrimoine de la société (ainsi par

exemple la facture de remplacement d’un lave-linge où était indiqué l’adresse personnelle du prévenu, au sujet

de laquelle X.) lui expliqua que le fournisseur s’était trompé d’adresse).

Il s’est avéré lors de l’examen des pièces que les dépenses dont le remboursement avait été réclamé, n’avaient

pas été toutes paraphées par A.). Tel fut le cas également pour les relevés de la carte Visa.

A.) déclara lors de son audition : « Sur question je n’ai jamais plus fait attention au volume et au montant global

des factures. Je tiens à signaler que l’agent comptable de SOC1.) ainsi que le réviseur d’entreprise auraient dû

constater les anomalies ».

En l’espèce, le tribunal se doit de constater que le prévenu disposait des pouvoirs les plus larges au sein de la

société anonyme SOC1.) SICAV et s’occupait de la gestion courante de ladite société.

Concernant divers frais, X.) introduira deux pièces différentes (ainsi, en ce qui concerne la visite d’un restaurant

en Belgique, il remit la facture et ensuite l’attestation fiscale obligatoire en Belgique), rendant ainsi très difficile

tout contrôle efficace.

S’il est vrai que X.) a profité de l’inefficacité de méthodes de contrôle mises en place au sein de la société

SOC1.), toujours est-il que le prévenu, connaissant parfaitement les failles et les faiblesses du système, en a

profité pour glisser dans les dépenses professionnelles des dépenses dont il ne pouvait ignorer qu’elles étaient

d’ordre privé.

Ainsi, il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que les dépenses personnelles dont X.)

réclamait le remboursement n’étaient qu’un poste parmi un grand nombre de documents à vérifier par le

prévenu, rendant ainsi inefficace tout contrôle plus poussé de la part de l’administrateur A.). Il ressort d’ailleurs

des explications de A.) lui-même qu’il devait se satisfaire des explications de X.), faute de pièces justificatives

détaillées, mais aussi qu’il s’en remettait au comptable ou aux réviseurs d’entreprise. D’autre part, A.) se fiait

également aux inscriptions portées sur diverses factures, selon lesquelles lesdites factures concernaient des

dépenses exposées au bénéfice d’un immeuble appartenant à la société.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient que le prévenu a fait usage d’artifices pour

dissimuler les faits qui lui sont actuellement reprochés. Conformément à la jurisprudence constante en cause, il

échet dès lors de retarder le point de départ du délit de prescription à novembre 2006, moment du départ en

retraite de X.) ; en effet, c’est son successeur B.) qui avertira les responsables de SOC1.) de certaines

irrégularités qu’il avait pu constater.

Conformément aux dispositions des articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle tels qu’applicables au

moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrivait par trois ans.

Les articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les

délits de 3 à 5 ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle

n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y

mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive

internationale, par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement

applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription

de ces infractions ne soit pas acquise. »

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012.

Il s’agit dès lors d’apprécier si la prescription était acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du

24 février 2012, soit le 9 mars 2012.

Aussi, après l’écoulement du délai de prescription, à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est

éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de prescription interrompt cependant ce

délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période de prescription pendant laquelle le délit peut être

poursuivi.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en

mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est

réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte

d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.

Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir

ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant

pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a

pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, Procédure pénale,

tome 1, volume 1, n° 42).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à

la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou

pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8

mars 1982, Pas. 25, p. 226).

En l’espèce, il y a lieu de retenir, conformément aux développements ci-dessus, comme point de départ du délai

de prescription le départ en retraite de X.).

Le délai de prescription a été valablement interrompu par le réquisitoire du ministère public aux fins d’ouverture

d’une instruction du 9 mars 2007.

Le délai de prescription a ensuite été interrompu valablement par les différents procès-verbaux dressés en cause

ainsi que par les ordonnances du juge d’instruction.

X.) a été inculpé en date du 4 mai 2007 du chef d’abus de confiance, de vol domestique, de vol simple,

d’escroquerie, d’abus de biens sociaux, de faux et d’usage de faux.

Il a encore été entendu par le juge d’instruction en date du 7 octobre 2007 ; lors de cet interrogatoire, il fut

encore inculpé d’abus de biens sociaux en relation avec les faits lui reprochés actuellement sub 1), à savoir la

rétrocession partielle d’une commission sur une vente d’un immeuble à Paris.

Des procès-verbaux additionnels furent dressés contre X.) en date des 19 juin 2009, 30 juin 2009, 15 juillet 2009,

23 juillet 2009, 22 septembre 2009 et 17 novembre 2009 par la police grand-ducale, service de police judiciaire,

sections infractions économiques et financières courantes, dans lesquelles les enquêteurs ont analysé en détail

l’ensemble des remboursements obtenus respectivement des paiements effectués par X.).

Par réquisitoire additionnel du 18 novembre 2009, le ministère public a conclu à l’inculpation de X.) du chef

d’infractions aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 concernant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

X.) fut inculpé du chef de ces faits en date du 7 décembre 2009 ; lors de cet interrogatoire, X.) fut de nouveau

entendu quant aux faits du chef desquels il avait déjà été inculpé antérieurement.

Le tribunal constate que les différents procès-verbaux, les réquisitoires même additionnels ainsi que les

différents interrogatoires constituent des actes de procédure pénale de nature à maintenir l’action publique en

mouvement. En effet, lesdits actes ont clairement exprimé l’intention du juge d’instruction et du ministère public

de pourvoir à la continuation de l’action publique, et en tant que tel, ont un effet interruptif de la prescription de

l’action publique ; ils ont de même été accomplis par une autorité qualifiée de sorte à ce qu’ils peuvent être

considérés comme actes d’instruction interruptifs de la prescription.

Le dernier acte interruptif de prescription a ainsi été posé en date du 7 décembre 2009, date du troisième

interrogatoire par le juge d’instruction.

Il se dégage de ces développements qu’entre le dernier acte d’instruction, à savoir ledit interrogatoire, ainsi que

l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, fixée au 9 mars 2012, un délai inférieur à trois ans s’était écoulé,

de sorte que la prescription triennale n’était pas encore acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi précitée du 24 février 2012, il y dès lors lieu à application

rétrospective de la prescription quinquennale.

Eu égard aux développements qui précèdent, et eu égard notamment au fait que le délai de prescription n’a

couru qu’à partir de la mise en retraite de X.) courant 2006, que le délai de prescription applicable est le délai

quinquennal et que le délai de prescription a été valablement interrompu par les actes détaillés ci-dessus, le

tribunal retient que les infractions reprochées à X.) ne sont pas prescrites.

Le moyen tiré de la prescription tel que soulevé par X.) est partant à rejeter.

B. Quant au fond :

1) quant à l’abus de biens sociaux

Le ministère public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais entre le 8

avril 2003 et le 4 août 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un abus de biens sociaux

pour avoir, en tant que dirigeant social, de mauvaise foi et à des fins personnelles, obtenu de la société

anonyme SOC1.) SICAV le paiement de 175.000 euros par l’intermédiaire d’une société SOC2.) OVERSEAS,

représentant 1% du prix de vente d’un immeuble sis à Neuilly-sur-Seine ayant appartenu à SOC1.), en

prétendant que cette somme représentait une compensation pour services rendus en tant qu’agent immobilier.

A titre subsidiaire, le ministère public reproche à X.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu d’avoir

escroqué ladite somme d’argent notamment en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de

soumettre le recours à l’entremise de T2.) et son agence immobilière à la condition du paiement de la somme de

175.000 euros.

En dernier ordre de subsidiarité, le ministère public reproche à X.) d’avoir détourné ladite somme d’argent qui lui

avait été confiée à condition de l’employer exclusivement dans l’intérêt de la société, en utilisant ladite somme

d’argent aux fins de paiement d’une commission cachée à son profit personnel en ayant recours à l’entremise de

la société SOC2.) OVERSEAS et à son bénéficiaire économique T2.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub II), à titre

principal, au prévenu X.) d’avoir commis un abus de biens sociaux en ayant, dans sa qualité de dirigeant

responsable de la société anonyme SOC1.) SICAV,

-

amené ladite société à lui payer le montant de 3.697,47 euros sans contrepartie en soumettant à la

société des demandes de remboursement de dépenses présentées comme étant des frais

professionnels ou de représentation, alors que ces dépenses avaient déjà été payées via la carte de

crédit de la société ;

-

amené ladite société à lui rembourser de nouveau le montant de 1.335,60 euros en soumettant une

deuxième fois à la société des demandes de remboursement de dépenses présentées comme étant

des frais professionnels ou de représentation, alors que ces dépenses avaient déjà été remboursés par

la société suite à un premier décompte de frais ;

-

amené ladite société à lui payer le montant de 314,67 euros sans contrepartie en soumettant une

deuxième fois à la société des demandes de remboursement de dépenses présentées comme étant

des frais professionnels ou de représentation, alors que ces dépenses avaient déjà été payées via la

carte de crédit de la société et que lesdites dépenses avaient déjà été remboursées suite à un premier

décompte de frais.

A titre subsidiaire, le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis une escroquerie en relation avec ces

faits, sinon, en ordre encore plus subsidiaire, d’avoir commis un abus de confiance en relation avec les faits.

Le ministère public reproche ensuite sub III) de l’ordonnance de renvoi au prévenu d’avoir, à titre principal,

commis un abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme SOC1.) SICAV, notamment :

•

en ayant amené ladite société à lui payer le montant total de 5.515,65 euros en soumettant à son

employeur des demandes de remboursement de frais relatifs à l’entretien d’immeubles privés ou aux

loisirs, respectivement en les payant moyennant la carte de crédit mise à disposition par la société

anonyme SOC1.) SICAV, et

•

en ayant amené ladite société à lui payer le montant de 1.342,23 euros en soumettant à son employeur

des demandes de remboursement de factures relatives à des frais d’entretien des immeubles privés en

ayant, au préalable, altéré les factures afin d’occulter le caractère privé des dépenses,

sinon d’avoir commis une escroquerie sinon un abus de confiance quant à ces faits.

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis un abus de biens sociaux en se faisant payer

par la société anonyme SOC1.) SICAV des dépenses d’ordre privé en soumettant des demandes de

remboursement aux administrateurs respectivement, en les payant à l’aide de la carte de crédit mise à sa

disposition par la société anonyme SOC1.) SICAV, ainsi qu’en se faisant payer par la société anonyme SOC1.)

SICAV des frais d’abonnement téléphonique et de communications téléphoniques d’ordre privé, également en

soumettant des demandes de remboursement aux administrateurs respectivement, en payant ces achats ou

dépenses à l’aide de la carte de crédit mise à disposition par la société anonyme SOC1.) SICAV.

A titre d’illustration, le ministère public indique dans le réquisitoire aux fins de renvoi que X.) aurait ainsi détourné

6.998,04 euros en relation avec les contrats d’assurance et frais d’entretien de véhicules privés et de la moto de

X.), 17.709,40 euros lors de voyages privés à l’étranger (dont la Belgique, Paris, Singapour, Dublin, Nice,

Cannes et la Grande-Bretagne), 12.210,02 euros lors de séjours de sport d’hiver, dont 3.931 euros pour des

remontées mécaniques, 16.947 euros dans des magasins de sport et de vêtements ainsi que 10.357 euros pour

le paiement d’honoraires d’une société de gestion de patrimoine SOC3.) VERMÖGENSVERWALTUNG.

A titre subsidiaire, le ministère public reproche à X.) d’avoir commis, en relation avec les mêmes faits, une

escroquerie, sinon, à titre encore plus subsidiaire, un abus de confiance.

L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de

société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils

savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise

dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Le délit d'abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:

- la qualité de dirigeant,

- un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

- un usage contraire à l'intérêt social,

- l'élément moral: un usage conscient de mauvaise foi et la recherche d'un intérêt personnel.

-

la qualité de dirigeant

L’article 171-1 précité vise tous les dirigeants de sociétés, tant civiles que commerciales, dotées de la

personnalité juridique, dès lors qu’ils gèrent, en fait, cette personne morale sans égard au fait qu’il s’agirait ou

non d’organes de la société.

Il appartient au juge répressif de déterminer qui, dans la réalité concrète du fonctionnement de la personne

morale concernée gère en fait la société et si l’infraction a été commise, avec l’intention requise, par ce dirigeant

dans l’exercice de sa gestion. Rien n’empêche qu’un dirigeant de fait coexiste avec un dirigeant de droit en se

faisant déléguer par ce dernier les pouvoirs qui lui confère sa fonction (cf. Droit pénal et procédure pénale, Ed.

Kluwer, abus de confiance et infractions assimilées).

Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de fait. Il lui incombe, de

rechercher quel a été le rôle effectif de l’individu dont la responsabilité pénale est recherchée. Il ne peut se

limiter à constater les qualités formelles de celui qui est, ou n’est pas, dirigeant de droit. C’est la participation

criminelle effective qui prime sur la distinction pouvoir légal/pouvoir de fait (Marie-Christine SORDINO, Le délit de

banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec 1996, n° 153).

Pour retenir la direction de fait, il convient d’établir que la personne incriminée a accompli des actes positifs de

direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la société. Il s’agit de se fonder sur un

faisceau d’indices pertinents, précis et concordants et des actes démontrant que leur auteur est en mesure de

décider du sort commercial et financier de l’entreprise ( JCL Pénal des affaires, Fasc. 10, Banqueroute et autres

infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la constitution de l’infraction). Il faut partant établir en quoi

le prévenu a pris une part essentielle dans des fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise et de

manière indépendante (Cass. com. 12 juillet 2005, n° 03-14.045 : JurisData n° 2005-029479).

Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience que X.) disposait, conformément à

une résolution du conseil d’administration de la société anonyme SOC1.) SICAV du 23 septembre 2008, en tant

que directeur administratif d’une délégation de pouvoirs, et plus particulièrement d’un pouvoir de signature

conjointe avec l’un des membres du conseil d’administration « dans le cadre des affaires courantes ayant trait à

l’entretien du parc immobilier de la SICAV et aux démarches administratives y afférentes, à l’exclusion de toute

opération de cession ou d’acquisition de biens immobiliers ».

X.) disposait dès lors d’un pouvoir de signature étendu dans la société, à l’exclusion de l’acquisition ou de la

vente d’immeubles. Ce pouvoir de signature s’étendait encore sur les comptes sociaux. Ainsi, l’on peut constater

à l’examen des ordres de virement établis suite aux décomptes des frais et avances, que ceux-ci étaient signés

également par X.).

Il s’avère encore du dossier répressif que X.) s’affranchissait des limites des pouvoirs statutaires lui conférés.

Ainsi, X.) a signé seul la demande en obtention d’une carte de crédit pour le directeur de la société anonyme

SOC1.) SICAV (voir pièces jointes à l’appui de la plainte, classeur 1, farde pièces, numéro1). Pareillement, X.) a

pu accorder, de sa propre initiative, au personnel de la société anonyme SOC1.) SICAV, et plus particulièrement

à sa secrétaire et à son adjointe personnelle, des avantages sur leurs salaires, tels une participation aux frais

d’essence, des frais de restaurant ou une assurance-maladie complémentaire, décisions que la société

anonyme SOC1.) SICAV n’a pu qu’entériner suite au départ de X.).

X.) était encore, selon ses propres dires, responsable de la surveillance de chantiers et traitait avec les

cocontractants de son employeur. Il fera ainsi état d’un déjeuner d’affaires avec un entrepreneur.

Même si X.) n’était pas administrateur et partant dirigeant de droit de la société, il ressort cependant clairement

des éléments du dossier, notamment des déclarations de X.), que ce dernier était investi de pouvoirs de

direction et de décision au sein de la société qu’il s’était vu déléguer en vertu d’une décision du conseil

d’administration.

X.) doit partant être considéré comme dirigeant de fait de la société au sens de l’article 171-1 de la loi modifiée

du 10 août 1915.

-

un usage

En ce qui concerne la notion d’usage, elle est peu déterminée. Elle s’entend de toute utilisation des objets sur

lesquels ces délits doivent porter. Il en résulte qu’il n’existe pas véritablement d’acte incapable de le constituer

sur le fondement d’une irrémédiable contradiction. L’usage est en outre une notion qui se suffit à elle-même, en

ce sens qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est pourquoi le délit d’abus de biens

sociaux existe indépendamment de toute appropriation (Cass. Crim. 8 mars 1967, D. 1967.586, note A. Dalsace,

Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat).

L'usage, n'implique pas forcément que l'auteur de l'infraction ait procédé à une interversion de la possession: la

simple utilisation, le simple acte d'administration suffiront. Un arrêt de la chambre criminelle de la cour de

cassation française du 8 mars 1967 (Cass. crim., 8 mars 1967, n° 65-93.757 : Bull. crim. 1967, n° 94 ; D. 1967,

jurispr. p. 586, note A. Dalsace, Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat) déclare ainsi que la simple

utilisation abusive des biens "suffit à caractériser l'infraction, en dehors de toute volonté d'appropriation

définitive" ; et un autre arrêt, du 11 janvier 1968 (Cass. crim., 11 janv. 1968, n° 66-93.771 : Bull. crim. 1968, n°

11) énonce que « la loi réprime non seulement l'appropriation des biens sociaux par les administrateurs des

sociétés anonymes, mais aussi leur simple usage abusif » (voir Jurisclasseur Sociétés Traité, Fasc.80, Abus de

biens sociaux, du crédit, des pouvoirs ou des voix, numéro 24).

L'usage est ainsi traditionnellement analysé comme un acte instantané, la prise de la décision illicite

consommant cet usage.

Il est constant en cause que X.) a signé, ensemble avec l’un des administrateurs de la société anonyme SOC1.)

SICAV, les ordres de virement afin de se voir rembourser les dépenses qu’il présentait comme des dépenses

personnelles, respectivement qu’il a utilisé la carte de crédit de la société anonyme SOC1.) SICAV (qu’il s’était

discrétionnairement attribuée, sans que cette demande ne soit contresignée par l’un des administrateurs) pour

payer des dépenses ; ce faisant, il a fait usage des fonds de la société.

-

un usage contraire à l’intérêt social

L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se

concrétise par un appauvrissement de la société.

Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir

du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt

personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de

l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt

social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la

contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (voir.B. BOULOC, note

sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).

Ainsi un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société lorsque celle-ci doit assumer des charges

personnelles du dirigeant qui ne lui incombent pas, même si elles ont un rapport avec l’exercice de son activité

professionnelle par le dirigeant.

L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s'agit d'abord de

tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle.

L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins

personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société

éprouvera un préjudice matériel.

Mais la jurisprudence française va désormais beaucoup plus loin, car elle regarde comme délictueux tout acte

qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation

française est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un

risque auquel il ne devait pas être exposé » (Cass. crim., 10 nov. 1964 : JCP G 1965, II, 14146, note R.D.M. –

Cass. crim., 3 mai 1967 : Bull. crim. 1967, n° 350. – Cass. crim., 24 mars 1969 : Bull. crim. 1969, n° 130. – Cass.

crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107. – Cass. crim., 8 déc. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 346. – Cass. crim.,

16 déc. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 279 ; JCP G 1976, II, 18476, note M. Delmas-Marty). (voir Jurisclasseur

Sociétés Traité, Fasc.80, Abus de biens sociaux, du crédit, des pouvoirs ou des voix, numéro 24).

Le préjudice n’est ainsi pas un élément constitutif de l’infraction : la prise de risque frauduleuse peut donner lieu

à des poursuites. Ce qui est réprimé dans l’abus de biens sociaux, c’est plus un comportement que son résultat.

Ce que la loi veut c’est que les mandataires sociaux administrent les biens de la société en bons pères de

famille, dans son intérêt exclusif. Tel n’est pas le cas du comportement du dirigeant consistant à confondre le

patrimoine social avec son patrimoine propre. Par usage, il y a lieu d'entendre non seulement l'appropriation ou

la dissipation d'un bien, mais encore la simple utilisation ou administration de ce bien. Cet usage est abusif

lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte à son patrimoine social ou s'il

expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves.

Quant aux biens sociaux, il y a lieu de relever que ces biens doivent être entendus largement et qu’ils doivent

appartenir à la société pour être susceptibles d’être l’objet d’un abus de biens sociaux. En font notamment partie

toute chose matérielle susceptible d’appropriation, tous les actifs de la société, meubles, immeubles et tous les

biens incorporels (cf page 67 de l’ouvrage « L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique» de Eva Joly et

Caroline Joy-Baumgartner). La jurisprudence française a par ailleurs décidé que donne lieu à des poursuites

pour abus de biens sociaux l’utilisation, à des fins personnelles, du matériel et du personnel de la société ( T.

corr. Seine, 6 janvier 1954) ou l’emploi de salariés de la société pour les besoins personnels du président du

conseil d’administration d’une société anonyme (Cass. crim. fr. 22 novembre 1982, Favre, n°81-94.914, BRDA

28 février 1983, n°4, p.18 ; Cass. crim. fr. 13 mai 1991, n°90-84.154).

-

quant à l’élément moral

L’élément moral est double : le dol général consiste dans la connaissance par le prévenu que l’acte est

contraire à l’intérêt de la société et dans la volonté consciente et assumée d’accomplir un acte contraire à

l’intérêt social (d’avoir de mauvaise foi fait un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société), tandis que le

dol spécial consiste dans l’intention de rechercher un intérêt personnel direct ou indirect.

Le dol spécial est une intention spéciale, tendant vers un but précis. Il s’agit d’une question de mobile incluse

dans l’intention coupable, intention qui n’existe que dans la présence de ce mobile précis. L’intention délictueuse

des délits d’abus de gestion se comprend donc comme la volonté de commettre, en connaissance de cause, un

acte contraire à l’intérêt de la société afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect. Le mobile tenant

à l’avantage personnel s’ajoute ainsi à la connaissance et à la mauvaise foi comme une troisième composante

de l’intention coupable.

Il y a intérêt personnel direct chaque foi que l’usage observé sert directement les intérêts du dirigeant. Il est le

plus souvent matériel, ce qui est le cas lorsque le dirigeant poursuivait un enrichissement ou, à tout le moins,

une absence d’appauvrissement par l’imputation d’une dépense personnelle à sa société. Il peut être

professionnel (cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° Abus de Biens Sociaux, no.109 et suiv).

Un « usage à des fins personnelles » vise un usage qui lui profite individuellement, la loi n’exigeant pas que

l’usage lui profite dans une qualité déterminée comme par exemple uniquement en sa qualité de gérant. Le

prévenu doit agir en qualité de gérant, mais l’intérêt peut être un intérêt privé.

La notion d’intérêt personnel est une notion entendue largement par la jurisprudence. Il peut s’agir d’un intérêt

pécuniaire soit par un enrichissement direct, soit par une absence d’appauvrissement lorsque la société prend

indument en charge les dépenses personnelles du dirigeant, soit d’un intérêt moral (cf. Joly op.cité, 137-144 et

166-170 et nombreuses décisions citées).

Commet ainsi le délit d’abus de biens sociaux, le dirigeant qui a employé à son profit, notamment pour

désintéresser ses créanciers personnels, des effets et des sommes qui revenaient à la société ou le dirigeant qui

s’est fait consentir par la société un découvert en compte courant même non dissimulé, pour effectuer des

dépenses personnelles, même lorsque le solde ne présente que momentanément un solde débiteur.

Il échet dès lors d’examiner pour chacun des groupes de faits libellés par le ministère public sub I) à IV), si ces

agissements sont constitutifs d’un usage contraire à l’intérêt de la société et s’ils ont été effectués de mauvaise

foi dans l’intérêt du prévenu.

1) quant à la rétrocession (faits libellés sub 1)

Il est constant en cause qu’en 2002, la société anonyme SOC1.) SICAV était propriétaire d’un ensemble

immobilier sis à Neuilly-Sur-Seine, boulevard Charles de Gaulle et 14, rue d’Orléans, via une société holding

dénommée SOC4.). Suivant déclarations de T3.) de l’unité inspection de la banque BQUE1.), il avait pu

constater en épluchant les documents de la plaignante qu’en 2001, le conseil d’administration de la société

anonyme SOC1.) SICAV avait pris la décision de céder ledit ensemble immobilier. C’est à cet effet que X.) avait

pris contact avec la société SOC5.), sise à Luxembourg, (…), afin de trouver un acquéreur pour ledit ensemble

immobilier. T3.) a précisé qu’il n’avait pas pu constater dans les différents procès-verbaux d’assemblée générale

que le conseil d’administration de la société anonyme SOC1.) SICAV avait confié un quelconque mandat à

SOC5.).

Le témoin précise encore qu’il avait découvert dans les documents retrouvés un courrier émanant d’SOC5.)

adressé à la société anonyme SOC1.) SICAV, en la personne de X.), daté au 3 avril 2002, mais entré au

secrétariat d’SOC1.) (suivant tampon apposé sur ledit courrier) en date du 5 février 2003. Dans ledit courrier,

SOC5.) confirme l’intérêt de l’un de ses clients pour l’acquisition de l’ensemble immobilier sis à Neuilly-sur-

Seine, boulevard Charles de Gaulle et 14, rue d’Orléans ; elle demande encore confirmation de l’engagement

contractuel à verser, dans l’hypothèse de la réalisation de la vente, une commission de 3% hors taxes sur le prix

de vente desdits immeubles.

Suivant déclarations de T3.), X.) aurait disposé à la même époque d’une offre concurrente d’un autre cabinet

immobilier, à savoir le cabinet immobilier « SOC6.) », qui aurait uniquement réclamé une commission de 2%.

Ledit cabinet aurait encore proposé une réduction de 50% si l’immeuble était racheté par un acheteur potentiel

déjà connu, proposition que X.) aurait néanmoins refusé.

A l’audition de T3.) est joint en effet – par extraits- un document intitulé « Analyse immobilière et financière de

l’immeuble 58-60 boulevard Charles de Gaulle et 14, rue d’Orléans à 92200 Neuilly-Sur-Seine ». Il ne ressort

néanmoins pas dudit document quelle était la commission réclamée par le cabinet « SOC6.) ».

Dans les documents de la société, T3.) a encore trouvé un courrier émanant de SOC5.) daté au 10 novembre

2002, dans lequel, ladite société confirme de nouveau l’intérêt de l’un de ses clients à se porter acquéreur de

l’ensemble immobilier et dans lequel SOC5.) sollicite de nouveau confirmation de l’engagement contractuel de

payer une commission de 3% sur le prix de vente, hors droit de mutation et frais de notaire. Ledit courrier porte

en bas de page la mention « Bon pour accord », suivi de la signature de X.). T3.) a encore trouvé dans les

archives de la société anonyme SOC1.) SICAV un courrier conçu dans des termes identiques, mais émanant

cette fois-ci de la société SOC2.) OVERSEAS Inc., établie à Belize. Ledit document est également contresigné

par X.) avec la mention bon pour accord.

La vente a finalement pu se faire avec l’acquéreur présenté par l’une des sociétés de T2.).

Il ressort encore du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations du T3.), ensemble les documents

joints en annexe, que deux factures établies par SOC2.) OVERSEAS à l’attention d’SOC1.), portant chacune sur

un montant de 525.000 euros, ont été établies en date des 31 juillet 2003 respectivement 4 août 2003 pour des

prestations « de recherches et assistance à la négociation de la vente de l’immeuble sis boulevard Charles de

Gaulle et rue d’Orléans à Neuilly-Sur-Seine ».

Par ordre de virement signé par X.) et par l’un des administrateurs, à savoir Monsieur D.), du 5 août 2003, ordre

a été donné à la banque de la société anonyme SOC1.) SICAV de virer la somme de 525.000 euros sur les

comptes de SOC2.) OVERSEAS.

Lors de la perquisition au domicile de X.), les enquêteurs ont découvert un document conçu dans les termes

suivants :

« Reconnaissance d’honoraires

Par la présente, la soussignée

SOC2.) OVERSEAS INC, société de droit du Belize…..

Reconnaît par la présente

Devoir à X.) la somme de 175.000 € (cent soixante-quinze mille euros) à titre de payement de commissions que

ce dernier est appelé à percevoir si et uniquement si les conditions ci-après énumérées sont réunies :

•

le versement de la commission est subordonné au versement et à la perception par la société SOC2.)

OVERSEAS INC prénommée de sa propre commission.

•

Le montant de la commission tel que précité dans la présente reconnaissance est valable uniquement si

la société SOC2.) OVERSEAS INC précitée perçoit le montant initialement convenu de sa commission.

•

Le bénéficiaire de la présente reconnaissance reconnaît expressément par sa propre signature sur la

présente les conditions de validité et d’existence de ladite reconnaissance.

•

…… »

Ladite reconnaissance est contresignée par X.), sa signature étant précédée de la date du 8 avril 2003. Elle est

encore contresignée par le mandataire judiciaire de T2.) de l’époque.

Lors de son interrogatoire par les enquêteurs en date du 27 mai 2008, T2.) a confirmé être le bénéficiaire

économique tant de la société SOC5.) que de la société SOC2.) OVERSEAS. Il expliquait que X.) l’avait contacté

lorsque la société anonyme SOC1.) SICAV voulait vendre l’immeuble dont s’agit. Il aurait alors cherché divers

acquéreurs potentiels. La commission convenue aurait été de 3% du prix de vente.

T2.) indiquait que dès avant que la vente n’ait pu se réaliser, X.) l’avait contacté et avait exigé que T2.) lui

rétrocède un tiers de la commission qu’il devait toucher ; X.) lui aurait expliqué que s’il refusait, la vente n’allait

pas se faire. T2.) précisait qu’étant donné qu’il avait déjà travaillé pendant un an et demi sur la vente et qu’il avait

besoin de la commission, et étant donné qu’il pensait que X.) disposait du pouvoir et de l’autorité d’annuler la

vente, il n’aurait eu d’autre choix que d’accepter. Il aurait alors décidé de faire, pour des raisons fiscales, la

transaction par le biais de sa structure établie au Belize, à savoir la société SOC2.) OVERSEAS INC. T2.)

expliquait qu’après avoir reçu la commission de la part de la société anonyme SOC1.) SICAV, il avait prélevé

175.000 euros qu’il avait ensuite remis en liquide à X.).

A l’audience du 5 juin 2013, après des hésitations initiales, T2.) maintient ses déclarations antérieures. Il soutient

ainsi que lors d’un déjeuner d’affaires, X.) lui avait fait comprendre que s’il n’acceptait pas les nouvelles

conditions posées par lui, il allait lui retirer le mandat pour la vente. Ayant besoin d’argent (et au vu du travail

presté), il aurait ainsi consenti à voir baisser in fine ses revenus. Le témoin indique encore que pour lui, X.) était

la société anonyme SOC1.) SICAV, de sorte qu’il n’avait aucune raison de douter du sérieux des menaces de X.)

de lui retirer le marché.

Le témoin confirme que la façon de procéder n’était pas habituelle, mais que c’était X.) qui lui avait expliqué le

mécanisme.

Lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction, X.) a confirmé avoir reçu 1% du prix de vente de

l’ensemble immobilier. Il affirmait avoir touché ledit argent à titre de compensation pour des services rendus de

part et d’autre et les informations échangées sur le marché immobilier. Il affirmait néanmoins ne jamais avoir

exercé de pressions sur T2.).

Il confirmait encore que son employeur, la société anonyme SOC1.) SICAV, ignorait qu’il avait touché une

commission de 1%.

A l’audience du 6 juin 2013, le prévenu soutient que T2.) lui avait fait parvenir la somme de 175.000 euros en

échange de renseignements sur le marché immobilier luxembourgeois. Il soutient qu’il n’a jamais rien demandé

à T2.), mais que c’est ce dernier, se sentant sans doute obligé, qui avait pris l’initiative de lui faire parvenir ladite

somme en guise de remerciement.

Le mandataire du prévenu conteste que des pressions auraient été exercées sur T2.), qui avait eu la possibilité

de se faire conseiller par un avocat (qui a finalement signé la reconnaissance de dette) et qui était

conventionnellement en droit de toucher une commission de 3%.

Il soutient qu’il ne saurait y avoir détournement dans le chef de son client alors qu’il n’avait pas seul pouvoir

d’engager la société anonyme SOC1.) SICAV. Il soutient d’autre part, qu’il n’y a pas eu remise d’argent et

partant, pas de détournement de la part de X.). Il estime encore que les intérêts de la société n’ont pas été lésés

alors qu’elle n’a dû payer que la commission de 3% initialement prévue ; tout préjudice dans le chef de la société

anonyme SOC1.) SICAV ferait ainsi défaut.

Il conclut dès lors à l’acquittement de son mandant du chef des infractions d’abus de biens sociaux.

Il est constant en cause que X.) a mandaté, sur autorisation afférente du conseil d’administration, l’une des

sociétés de T2.) pour rechercher des acquéreurs potentiels pour un immeuble sis à Neuilly. Il est encore

constant en cause pour ne pas être contesté que la commission accordée à l’agent immobilier était de 3% du

prix de vente.

Il est établi en cause que par la suite, T2.), agissant par l’intermédiaire des sociétés SOC5.), puis SOC2.)

OVERSEAS Inc., a consenti à une rétrocession d’une partie de la commission, à savoir 1%, à X.) lui-même.

Cette opération s’est faite par le biais d’une reconnaissance de dette qui, de l’aveu du prévenu, n’avait pas été

portée à la connaissance de son employeur.

Le tribunal constate que par le biais de cette reconnaissance de dette, X.) s’est vu verser sur son compte

personnel une partie de la commission déboursée par la société anonyme SOC1.) SICAV.

Au vu des explications de T2.), le tribunal se doit de constater que c’est X.) qui a pris l’initiative de réclamer à

celui-ci de lui continuer une partie de la commission qu’il venait de toucher.

Contrairement aux dires de X.), T2.) n’a pas entendu le gratifier d’un cadeau de 175.000 euros afin de le

remercier de quelques conseils sur le marché immobilier luxembourgeois. Au contraire, T2.), entendu sous la foi

du serment, a réaffirmé que X.) l’avait menacé de refuser de conclure la vente ; confronté à la crainte de ne pas

voir rémunérés les efforts consentis pour trouver un acquéreur potentiel, il se serait plié aux exigences de X.).

L’allégation du prévenu selon laquelle il se serait agi d’un cadeau librement consenti se trouve d’ailleurs

contredite par les termes de la reconnaissance de dette, subordonnant le versement de la commission de 1% à

la réalisation de la vente et au paiement de la commission à SOC2.) OVERSEAS Inc..

Il ressort des considérations qui précèdent que X.) s’est fait payer sur les avoirs de la société anonyme SOC1.)

SICAV, une somme de 175.000 euros, correspondant à 1% du prix de vente des immeubles sis à Neuilly.

Il y a dès lors eu usage de la somme de 175.000 euros contraire à l’intérêt social. En effet, X.) avait consenti à

SOC5.) (remplacé ensuite par SOC2.) OVERSEAS Inc.) une commission de 3%. En parallèle et en tout état de

cause avant la conclusion du contrat de vente par la société anonyme SOC1.) SICAV, il sollicita (et obtint) de

SOC2.) OVERSEAS Inc. la cession d’1% de ladite commission ; cette opération fut soigneusement cachée à la

société anonyme SOC1.) SICAV. Un tiers de la commission que la société SOC1.) SICAV était amenée à payer

était dès lors destinée, dès avant la signature du contrat de vente, au dirigeant social, sans que ce fait ne soit

porté à la connaissance de la société.

Contrairement à l’argumentation du prévenu, il y dès lors bien eu appauvrissement dans le chef de la société, qui

a payé une commission de 3% sur le prix de vente alors que l’agent immobilier se satisfaisait d’une commission

de 2%. Une éventuelle remise sur le prix de ses prestations aurait dû bénéficier à la société anonyme SOC1.).

L’élément matériel de l’abus de biens sociaux est dès lors établi.

En ce qui concerne le dol général, le plus souvent il s'agit d'une faute intentionnelle classique, ce que la lettre

des textes implique. La jurisprudence vise ainsi simultanément " la mauvaise foi " du dirigeant et sa

"connaissance" ou sa "conscience" du caractère contraire à l'intérêt de la société de ses agissements. Le dol

général peut également consister dans une négligence consciente.

S'il s'agit d'une faute intentionnelle, l'intention délictueuse apparaît évidente dans la plupart des circonstances :

tel est le cas, par exemple, lorsque l'acte a été commis clandestinement.

Tel est le cas en l’espèce.

En ce qui concerne le dol spécial, il ressort des faits que le but du montage mis en place était de conférer un

avantage matériel à X.), soit 175.000 euros, qui a donc directement bénéficié du montage mis en place.

L’élément moral de l’abus de biens sociaux est pareillement établi.

X.) doit dès lors être retenu dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui concerne les faits

libellés sub 1) à son encontre.

2) quant aux doublons (sub II) du renvoi)

Les faits libellés sub II) de l’ordonnance de renvoi ont trait au double, voire triple, paiement et remboursement de

certaines dépenses engagées par X.).

Il ressort ainsi de l’analyse des demandes de remboursement présentées par X.) et remises aux autorités

judiciaires par la société anonyme SOC1.) SICAV à l’appui de sa plainte, ensemble les relevés de cartes Visa

ainsi que des pièces justificatives jointes auxdites demandes de remboursement, ce qui suit :

X.) a présenté des demandes de remboursement pour des dépenses qu’il avait déjà payées avec la carte de

crédit Visa de la société anonyme SOC1.) SICAV dont il disposait. Ces payements étaient dès lors débités

immédiatement du compte de la plaignante. Malgré ce fait, X.) a réclamé (et obtenu) ultérieurement le

remboursement des dépenses ainsi réglées, prétendant qu’il avait avancé l’argent sur ses propres fonds. A

l’appui des demandes de remboursement et à titre de justificatif, il versait des tickets de caisse, respectivement

des factures.

Il est à noter qu’en ce qui concerne certaines opérations, le montant réclamé à titre de remboursement par X.)

était inférieur au montant payé par carte bancaire. Dans cette hypothèse, X.) avait pris soin, lors de sa demande

de remboursement, de ne pas réclamer le remboursement de certains achats, manifestement de nature privée,

tels des boissons ou des produits surgelés, qu’il avait pourtant payés avec la carte de la société.

Le détail de ces opérations se présente comme suit :

Il en ressort que X.) s’est fait rembourser à titre de frais professionnels ou de représentation des achats d’un

montant total de 3.697,47 euros qu’il avait déjà précédemment payés à l’aide de la carte de crédit VISA de la

société.

Il ressort encore de l’analyse des documents précités que X.) a réclamé le remboursement de certaines

dépenses arguées par lui de professionnelles à deux reprises, en soumettant à deux reprises des pièces

justificatives relatives aux mêmes dépenses. En ce qui concerne certaines dépenses, X.) en a réclamé (et

obtenu) le remboursement dans des décomptes différents, tandis que dans d’autres cas, le remboursement a

été réclamé dans le même décompte ; dans pareil cas, X.) a joint au décompte des pièces justificatives

différentes.

A titre d’exemple, il y a lieu de constater que des frais de papeterie auprès de la « Papeterie Ernster », d’un

montant de 38 euros, ont été repris à deux reprises, sur le décompte présenté au mois de décembre 2005 (relatif

aux avances et frais des mois d’octobre à décembre 2005) sous la rubrique « divers ». Audit décompte étaient

joints d’une part un ticket de caisse du 29 novembre 2005 (pièce JU18-51) ainsi qu’un relevé d’un paiement

Bancomat effectué le même jour dans la même papeterie (pièce JU 18-52).

En ce qui concerne certains restaurants situés en Belgique (tel par exemple le restaurant « Enzo Milano » à

Arlon en date du 17 décembre 2005), le prévenu a joint à ses demandes de remboursement des avances d’une

part un ticket de caisse (JU24-112) et d’autre part une attestation TVA obligatoire en Belgique.

L’analyse des documents comptables a ainsi permis de déterminer que X.) a réclamé à deux reprises le

remboursement des avances suivantes :

•

CFM du 16 décembre 2004 portant sur un montant de 80,50 euros ;

•

Batichimie du 15 février 2005 portant sur un montant de 192,42 euros ;

•

EDEN du 22 juillet 2005 portant sur un montant de 25 euros ;

•

Polo Lounge du 10 novembre 2005 portant sur un montant de 34,40 euros ;

•

Canterbury du 15 novembre 2005 portant sur un montant de 87,25 euros ;

•

Samse du 23 novembre 2005 portant sur un montant de 246,69 euros ;

•

Papeterie Hoffmann du 29 novembre 2005 pour un montant de 38 euros ;

•

Aral Gonderange du 1er décembre 2005 pour un montant de 64 euros ;

•

restaurant « Enzo Milano » du 17 décembre 2005 portant sur un montant de 44,30 euros ;

•

WORLD TRAVEL BTI du 23 décembre 2005 portant sur un montant de 285,79 euros ;

•

Total Letellier du 1er janvier 2006 portant sur un montant de 81,76 euros ;

•

« Le Royal Paris » du 13 janvier 2006 pour un montant de 5 euros ;

•

Aral Gonderange du 18 janvier 2006 : il est à noter que le remboursement de cette avance a été

réclamé dans un premier temps dans un décompte présenté en mars 2006 pour un montant de 28,74

euros, le prévenu ayant retiré du ticket de caisse les aliments qu’il avait acquis et réclamant uniquement

le remboursement de l’essence; le prévenu joignait ensuite la souche de payement Visa au décompte

présenté au mois d’avril 2006 où il réclama le remboursement du montant total des achats, soit 42,49

euros

•

Aral Gonderange du 13 mars 2006 portant sur un montant de 74 euros ;

•

Total Martelange du 30 mars 2006, portant sur un montant total de 28 euros.

Il échet de préciser dès à présent que le montant total des avances dont X.) a obtenu le paiement une deuxième

fois (en prenant en compte pour l’opération du 18 janvier 2006 le montant de 28,74 euros) s’élève à 1.315,85

euros et non pas à 1.335,60 euros comme indiqué erronément dans le renvoi du ministère public.

Finalement, l’analyse comparative des décomptes des avances et frais, des relevés de carte Visa et des pièces

justificatives jointes aux décomptes d’avances et de frais, telle que détaillée à l’annexe 3 du rapport numéro

SPJ/IEFC/2009/2179/44-SCIS du 15 juillet 2009 précité, a établi que certaines dépenses ont été payées non

seulement à l’aide de la carte de crédit, mais que leur remboursement a ensuite été réclamé (et obtenu) à deux

reprises.

Ainsi, en date du 21 mars 2005, X.) a payé un montant de 74,30 euros dans le restaurant « Le Perce-Neige » à

Oz-en-Oisans. X.) joignait la facture du restaurant à deux reprises au décompte des avances et des frais relatif

aux mois de janvier à avril 2005, présenté au mois de mai 2005, sous le titre de frais de restauration.

En date du 1er février 2006, X.) payait moyennant la carte de crédit de la société anonyme SOC1.) SICAV du

carburant, un bidon de lave-glace et des boissons à la station-service Total à Gasperich pour un montant de

35,83 euros. Par la suite, X.) joignait le ticket de caisse à deux reprises au décompte des frais et avances pour

les mois de décembre 2005 à janvier 2006, réclamant chaque fois 30,24 euros (23,65 + 6,59) à titre de

remboursement du carburant et du lave-glace acheté.

Finalement, en date du 3 février 2006, X.) payait moyennant la carte de crédit VISA de la plaignante des

dépenses de parking à Paris d’un import de 50 euros. A l’appui de son décompte des frais et avances pour les

mois de décembre 2005 à janvier 2006, présenté au mois de mars 2006, le prévenu présentait d’une part copie

du ticket de parking et d’autre part copie d’une souche pour justifier du paiement et pour réclamer à deux

reprises le remboursement du montant de 50 euros qu’il prétendait avoir avancé.

Il ressort des développements qui précèdent que par ce biais, X.) a réclamé (et obtenu) remboursement d’un

montant total de (74,30 + 74,30 + 30,24 + 30,24 + 50 + 50 =) 309,08 euros (et non pas 314,67 euros comme

indiqué dans le renvoi du ministère public).

Interrogé quant à ces faits, X.) a déclaré lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction qu’il n’excluait

pas qu’il y a pu y avoir des doublons, sans qu’il ne s’en soit rendu compte. Il réitéra ses explications lors de son

interrogatoire en date du 7 octobre 2009.

A l’audience, le prévenu admet qu’il y a pu y avoir certaines négligences de sa part. Il explique à ce sujet qu’il

avait pour habitude de rassembler toutes les pièces justificatives dans une enveloppe et d’en faire le tri

ultérieurement. Il n’exclut pas qu’il y a pu y avoir, par inadvertance, certains doubles emplois.

Il échet de constater que l’ensemble des ordres de virement dressés par la société anonyme SOC1.) SICAV et

adressés à la banque BQUE1.) suite aux décomptes des frais et avances remis par X.) ont été signés par un

administrateur et par X.). En donnant l’ordre à la banque gestionnaire des avoirs de la société anonyme SOC1.)

SICAV de lui payer le montant réclamé à titre de remboursement, X.) a fait dès lors usage des fonds de la

société.

D’autre part, en utilisant la carte de crédit de la société (et dont il avait fait lui-même la demande sans

contresignature d’un administrateur), le prévenu a encore engagé les avoirs de la société.

Il y a dès lors eu usage des fonds de la société au sens des dispositions de l’article 171-1 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Le tribunal constate encore que l’usage qui a été fait était contraire à l’intérêt social, alors que la société

anonyme SOC1.) SICAV a été amenée à une, respectivement à deux reprises, à rembourser des dépenses

arguées de professionnelles déjà payées ou déjà remboursées.

Le tribunal retient encore que lesdits paiements ont procuré un avantage matériel à X.) qui s’est vu rembourser à

deux, respectivement à trois, reprises des dépenses qui soit, en cas de paiement par la carte Visa, avaient déjà

été imputées à la société anonyme SOC1.) SICAV, soit avaient déjà été remboursées dans un précédent

décompte ou dont le remboursement avait été sollicité dans le même décompte.

En ce qui concerne l’élément intentionnel, le tribunal se doit de constater qu’au vu de la multiplicité des faits

qualifiés de doublons, il ne saurait accorder aucun crédit aux explications de X.) qui impute les doubles

demandes de remboursement à des erreurs de classement de factures ou de souches.

La multiplicité des faits tel que relevé ci-dessus traduit au contraire d’un recours systématique au procédé

consistant à demander deux voire trois fois le remboursement des mêmes factures.

Le tribunal retient dès lors que X.) a agi à dessein et avec l’intention de se procurer à soi-même un avantage

matériel.

Il échet dès lors de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux libellé sub II) à

titre principal à son encontre, sauf à préciser, conformément aux développements ci-dessus, que X.) a amené la

société anonyme SOC1.) SICAV à lui rembourser les montants de :

-

3.697,47 euros en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais argués de

professionnels qui avaient déjà été réglés par la société suite à l’utilisation par X.) de la carte de crédit

Visa mise à disposition par SOC1.) SICAV;

-

1.315,85 euros en soumettant une deuxième fois des demandes de remboursement à la société pour

des frais argués de professionnels qui avaient déjà été réglés par cette société suite à un premier

décompte de frais présenté par X.) respectivement dont il s’est fait rembourser le montant en l’incluant

à deux reprises dans le même décompte ;

-

309,08 euros en soumettant une deuxième fois des demandes de remboursement à la société

anonyme SOC1.) SICAV pour des frais argués de professionnels qui avaient déjà été réglés une

première fois par cette société suite à l’utilisation par X.) de la carte de crédit Visa mise à disposition

par la société anonyme SOC1.) SICAV, et qui avaient été réglés une deuxième fois par cette société

suite à un premier décompte de frais présenté par X.).

3) Quant aux dépenses relatives aux immeubles privés

Il ressort des éléments recueillis par les enquêteurs, ensemble les déclarations de X.), que celui-ci était

propriétaire de divers immeubles, notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, d’une maison privative à

(…) (et qui lui servait de domicile), mais encore d’un immeuble de rapport à Arlon, d’un chalet à Oz-en Oisans

dans le département de l’Isère en France, d’une maison à De Haan en Belgique et d’au moins un appartement

dans la banlieue de Bruxelles.

Lors de la perquisition effectuée au domicile de X.), les enquêteurs y ont trouvé un certain nombre de factures,

tel que détaillées à l’annexe 1 au rapport SPJ/IEFC/2009/2179/46-SCIS du 23 juillet 2009. Sur grand nombre de

ces factures se trouvaient des mentions manuscrites, tels « Junglinster », « Le Coq », « Nerviens » ou « Arlon ».

Lesdites factures étaient adressées soit à X.) lui-même, soit à la société anonyme SOC1.) SICAV. Il échet

néanmoins de préciser que sur la facture INTRALUX du 29 mars 2004, pareille mention fait défaut : les

enquêteurs ont néanmoins retrouvé ladite facture dans une pile documents marquée « De Haan ». Pareille

précision vaut également pour la facture du 23 décembre 2004 émise par la société Autolux.

A l’audience du 6 juin 2013, le témoin T1.) confirme les constatations consignées à cet égard dans le procès-

verbal SPJ/IEFC/2009/2179/46-SCIS du 23 juillet 2009 précité.

Il ressort de l’analyse des enquêteurs, telle que détaillée dans le rapport SPJ/IEFC/2009/2179/46-SCIS du 23

juillet 2009 précité, que X.) avait joint copie de ces factures aux décomptes des frais et remboursement

présentés à son employeur et en avait obtenu remboursement respectivement qu’il avait payé certaines de ces

dépenses à l’aide de la carte de crédit de son employeur et qui lui avait été mise à disposition.

Ainsi il s’avère que :

•

l’original de la facture Intralux du 29 mars 2004, portant sur un montant de 343,31 euros, jointe aux

décompte des avances et frais présenté en janvier 2005, a été retrouvé dans un paquet de documents

annoté « De Haan » ;

•

l’original de la facture CFM du 16 février 2004 portant sur un montant de 80,50 euros a été jointe aux

décomptes de frais et avances présentés le 4 janvier 2005 et en mai 2005, partant remboursés à deux

reprises ; ladite facture portait en original la mention manuscrite « Le Coq » ;

•

l’original de la facture Autolux du 23 décembre 2004, payée moyennant la carte Visa en date du 4

janvier 2005, a été retrouvée au domicile de X.) dans un paquet de documents en relation avec la

maison du prévenu sise à De Haan ;

•

l’original de la facture DIDDEN du 11 mars 2005, portant sur un montant de 237,03 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Le Coq », tandis qu’elle avait également été jointe au

décompte des avances et frais relatif au mois de janvier à avril 2005 ;

•

l’original de la facture CFM du 15 avril 2005, portant sur un montant de 402,02 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Nerviens », tandis qu’elle avait également été jointe au

décompte des avances et frais relatif au mois de février à avril 2005 ;

•

l’original de la facture Miele du 21 avril 2005, portant sur un montant de 236,90 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Nerviens », tandis qu’elle avait également été jointe au

décompte des avances et frais relatif au mois de février à avril 2005 ;

•

l’original de la facture Miele du 29 avril 2005, portant sur un montant de 29,67 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Le Coq », tandis qu’elle avait également été jointe au

décompte des avances et frais relatif au mois de février à avril 2005 ;

•

l’original de la facture CFM du 4 mai 2005, portant sur un montant de 89,62 euros, retrouvé au domicile

du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait également été jointe au décompte des

avances et frais relatif au mois de mars à juin 2005 ;

•

l’original de la facture Carrosserie Comes du 4 mai 2005, portant sur un montant de 278,78 euros,

retrouvé au domicile du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait été réglée via la carte

VISA mise à disposition par la plaignante ;

•

l’original de la facture CFM du 7 mai 2005, portant sur un montant de 78,58 euros, retrouvé au domicile

du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait également été jointe au décompte des

avances et frais relatif au mois de mars à juin 2005 ;

•

l’original de la facture DIDDEN du 20 mai 2005, portant sur un montant de 690,28 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Nerviens », tandis qu’elle avait également été jointe au

décompte des avances et frais relatif au mois de mars à juin 2005 ;

•

l’original de la facture Clement du 23 mai 2005, portant sur un montant de 132,25 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait également été jointe au décompte

des avances et frais relatif au mois de mars à juin 2005 ;

•

l’original de la facture CFM du 18 juillet 2005, portant sur un montant de 305,92 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait également été jointe au décompte

des avances et frais relatif au mois de juin à août 2005 ;

•

l’original de la facture NCR du 4 août 2005, portant sur un montant de 349 euros, retrouvé au domicile

du prévenu, portait la mention « Nerviens », tandis qu’elle avait également été jointe au décompte des

avances et frais relatif au mois de juin à août 2005 ;

•

l’original de la facture Autolux du 15 avril 2005, portant sur un montant de 205,68 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Nerviens », tandis qu’elle avait été payée via la carte de crédit

mise à disposition par la société ;

•

l’original de la facture Hornbach du 2 septembre 2005, portant sur un montant de 75,72 euros, retrouvé

au domicile du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait été payée via la carte de crédit

mise à disposition par l’employeur;

•

l’original de la facture Van Den Borre du 9 septembre 2005, portant sur un montant de 679,82 euros,

retrouvé au domicile du prévenu, portait la mention « Nerviens », tandis qu’elle avait été payée à l’aide

de la carte de crédit mise à disposition par la plaignante ;

•

l’original de la facture CFM du 20 septembre 2005, portant sur un montant de 36,65 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Junglinster », tandis qu’elle avait également été jointe au

décompte des avances et frais relatif au mois de septembre à octobre 2005 ;

•

l’original de la facture CFM du 5 novembre 2005, portant sur un montant de 96,60 euros, retrouvé au

domicile du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait également été jointe au décompte

des avances et frais relatif au mois d’octobre à décembre 2005 ;

•

l’original de la facture Batichimie du 5 décembre 2005, portant sur un montant de 15,01 euros, retrouvé

au domicile du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait également été jointe au

décompte des avances et frais relatif au mois d’octobre à décembre 2005 ;

•

l’original de la facture BRICO du 17 décembre2005, portant sur un montant de 165,43 euros, retrouvé

au domicile du prévenu, portait la mention « Arlon », tandis qu’elle avait été payée moyennant la carte

de crédit mise à disposition par l’employeur ;

•

l’original de la facture Euromatelas du 31 décembre 2005, portant sur un montant de 340 euros,

retrouvé au domicile du prévenu, portait la mention « Nerviens », tandis qu’elle avait également été

jointe au décompte des avances et frais relatif au mois de novembre 2005 à janvier 2006.

Il échet de préciser dès à présent que l’ensemble de ces opérations porte sur montant de 5.130,15 euros et non

pas sur un montant de 5.515,65 euros comme indiqué par le ministère publique dans son réquisitoire aux fins de

renvoi.

Il s’est encore avéré, en procédant à la comparaison de certaines copies de factures soumises par X.) aux fins

de remboursement avec les originaux obtenus auprès du fournisseur (facture Arma) respectivement les originaux

trouvés au domicile de X.) (factures Verband, Muller et Miele), que X.) avait altéré les copies de ces factures afin

de cacher la nature privée des dépenses, probablement en recouvrant certaines parties des originaux lorsqu’il

confectionnait les photocopies.

Ainsi,

conformément

au

récapitulatif

dressé

par

les

enquêteurs

dans

le

procès-verbal

numéro

SPJ/IEFC/2009/2179/46-SCIS du 23 juillet 2009,

•

sur la facture Arma du 18 juin 2005, le prévenu avait supprimé l’adresse du destinataire des prestations

ainsi que le détail des achats ; la copie altérée de ladite facture avait été jointe au décompte relatif aux

mois de juin à août 2005 aux fins de remboursement.

•

sur la facture Verband du 22 septembre 2005, une page avec le détail des prestations ainsi que le nom

du destinataire de la facture avait été supprimé ; la copie altérée de ladite facture avait été jointe au

décompte relatif aux mois de septembre et octobre 2005 aux fins de remboursement ;

•

sur une facture Muller du 2 novembre 2005, le destinataire a été supprimé ; la copie altérée de ladite

facture avait été jointe au décompte relatif aux mois d’octobre à décembre 2005 aux fins de

remboursement ;

•

sur une facture Miele du 29 décembre 2005, le lieu de fourniture des prestations a été supprimé ; la

copie altérée de ladite facture avait été jointe au décompte relatif aux mois de décembre 2005 et

janvier 2006 aux fins de remboursement.

Le total de ces factures s’élève à 1.342,23 euros.

Lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction, X.) a indiqué que les dépenses de matériel de

bricolage et d’aménagement intérieur avaient été exposées pour la société anonyme SOC1.) SICAV et plus

particulièrement pour l’immeuble sis 22, (…) à Luxembourg. Il expliquait qu’il s’agissait de petites réparations

dans l’immeuble qu’il effectuait lui-même. Confronté avec la facture Autolux relative à la location d’une

camionnette du 29 mars 2004, le prévenu a admis qu’il avait loué ledit véhicule alors qu’il ne voulait pas abîmer

sa voiture de service en l’utilisant. Interrogé quant à la facture Arma du 18 juin 2005 ayant trait à un

déménagement à Etterbeek, le prévenu n’a pas su fournir de plus amples renseignements.

Lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction, et sur question spéciale du juge d’instruction quant

à la facturation de travaux/acquisitions pour des immeubles lui appartenant à titre privé, le prévenu déclara de

manière générale qu’il était « d’accord à admettre…. que certaines dépenses relatives à des voitures privées ont

été remboursées par SOC1.), sans que ces frais aient eu trait à un travail presté pour le compte d’SOC1.) ».

A l’audience du 6 juin 2013, X.) admet qu’il y a pu y avoir des erreurs de sa part. Il admet ainsi que l’une des

factures Didden, relative à l’acquisition de luminaires, concerne la rénovation d’un immeuble à Bruxelles qui lui

appartient. Il admet encore la facture de location d’un véhicule utilitaire à De Haan a été exposée à des fins

privées (il avait expliqué lors de son audition par le juge d’instruction ne pas avoir voulu abîmer son véhicule de

fonction). Il soutient néanmoins que la plus grande partie des dépenses ont été effectuées dans l’intérêt de la

société anonyme SOC1.) SICAV. Ainsi les matelas (cf. facture Euromatelas du 31 décembre 2005) ont été

installés dans l’appart-hôtel sis 22, (…) à Luxembourg. Il maintient qu’il a été régulièrement amené à effectuer

des réparations dans ledit immeuble.

Interrogé quant aux mentions manuscrites portées sur lesdites factures, X.) soutient désormais qu’il avait eu

l’intention de joindre lesdites factures, bien que les prestations aient été effectuées dans l’intérêt de la société

anonyme SOC1.) SICAV, à ses propres déclarations fiscales dans le but évident de les déduire ; ainsi, les

mentions manuscrites ne sauraient être interprétées comme indication de l’immeuble dans lequel les prestations

facturées ont été réalisées ou fournies.

Le tribunal constate qu’il ressort des déclarations de C.) que X.) a en effet réalisé divers travaux de réfection

dans l’immeuble sis à Luxembourg, 22, (…) ; elle donne comme exemple le fait que X.) a poncé une planche en

bois et qu’il l’a repeinte. La femme de charge a encore confirmé qu’elle a connaissance d’un changement de

matelas, sans pourtant pouvoir fournir de plus amples renseignements quant au fournisseur. Elle confirme

encore avoir su que le fer à repasser avait été remplacé.

Il se dégage encore des déclarations de A.), telle que détaillées ci-avant, confirmé en cela par B.), qu’au

moment des faits dont le tribunal est appelé à connaître, l’immeuble sis à Luxembourg, 22, (…) n’était pas géré

par une société de gestion, mais que cette responsabilité incombait en effet à X.) respectivement à son épouse

qui, selon les dires de A.), « lorsque les affaires sont cassées elle a organisé le remplacement ».

A.) a encore confirmé se rappeler que X.) lui avait « raconté une à deux fois quelque chose en relation avec le

remplacement de matelas ».

Le tribunal ne saurait cependant accorder aucun crédit aux déclarations de X.) en ce qui concerne les frais que

le ministère public lui reproche d’avoir engagé pour ses propres immeubles. En effet, il ressort des propres

annotations de X.) sur les factures que les prestations facturées étaient destinées à des immeubles privés. En ce

qui concerne plus particulièrement la facture de la location d’un véhicule utilitaire auprès d’Intralux, le prévenu

est par ailleurs en aveu que cette location a été faite dans le cadre d’un déménagement fait à Junglinster.

L’affirmation de X.) qu’il n’aurait porté les mentions des lieux sur les originaux des factures que dans le but de

pouvoir les déduire de sa propre déclaration fiscale ne saurait emporter la conviction du tribunal, mais traduit de

manière flagrante la volonté de X.) de contourner non seulement des dispositions légales, mais encore fiscales.

Contrairement aux dires de X.), les travaux renseignés dans les factures dont s’agit et telles que détaillées ci-

avant dépassent le cadre de simples réparations ; ainsi la facture Clement du 23 mai 2005 porte sur l’acquisition

d’une fenêtre Velux ; la facture du comptoir des fers et métaux du 15 avril 2005 porte sur l’acquisition d’un

meuble de salle de bain.

En ce qui concerne la facture Euromatelas du 31 décembre 2005, portant sur l’acquisition d’un matelas, le

tribunal constate que ladite facture, portant sur l’acquisition d’un matelas double (140 cm de large), est établie au

nom de X.) à (…). X.) reste par contre en défaut de rapporter la preuve que ledit matelas aurait été installé dans

l’un des appartements de l’immeuble sis à Luxembourg, 22, (…). Le tribunal retient dès lors que cette dépense

était destinée à un immeuble privatif. Cette constatation ne saurait être énervée par les déclarations de C.) ou de

A.) selon lesquelles ils pensaient se souvenir d’un ou de plusieurs changements de matelas dans l’immeuble sis

à Luxembourg, 22, (…), faute de précisions quant à la date des changements.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation française que « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés

dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont

nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de

la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n°21 ; Dr. pén. 1996, comm. 108 ; Rev. sociétés 1996, p.

586, obs. B. Bouloc. Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim., n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442,

Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).

La même juridiction a par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 ( Serfini, n°94-81.818, D. 1995, p.505) qu’est

caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce

dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception ainsi que

des frais de transport et de déplacement.

Cette solution a été réitérée à de multiples reprises par la jurisprudence française (v. dans ce sens Cass. crim.,

24 sept. 2008, n° 08-80.872, obs. J-H Robert, Abus de biens sociaux et présomption, La Semaine Juridique

Entreprise et Affaires n° 4, 22 Janvier 2009, 1073). L'action du dirigeant est la cause de la perte des biens si elle

n'est pas expliquée d'une façon qui décharge l'organe social de tout soupçon

La jurisprudence opère ainsi un revirement de la charge de la preuve et il incombe dès lors à X.) de rapporter la

preuve que les dépenses sont en relation avec sa profession.

Au vu de ces considérations, le tribunal retient que l’ensemble des factures détaillées ci-avant et telles que

reprises dans le procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2009/2179/46-SCIS (annexe 1) ont été exposées dans l’intérêt

exclusif d’immeubles appartenant à X.) lui-même, sauf à préciser que le total desdites factures se chiffre à

5.130,15 euros et non pas à 5.515,65 euros comme soutenu par erreur par le ministère public.

En ce qui concerne les factures qualifiées de faux que le prévenu a réalisé en faisant des photocopies de

l’original tout en cachant une partie de l’original, le prévenu est en aveu que ces dépenses concernaient des

immeubles lui appartenant.

Le tribunal constate qu’en signant les ordres de virement en sa faveur, certes ensemble avec un administrateur,

après avoir présenté le décompte aux fins de remboursement des frais respectivement en utilisant la carte de

crédit mise à sa disposition par la société anonyme SOC1.) SICAV, le prévenu a commis un usage des avoirs de

la société anonyme SOC1.) SICAV au sens des dispositions de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales telle que modifiée.

Les dépenses ainsi réalisées ont été faites non pas dans l’intérêt d’immeubles faisant partie du patrimoine de la

société anonyme SOC1.) SICAV, mais dans l’intérêt exclusif d’immeubles appartenant à X.), partant au détriment

d’SOC1.).

L’élément matériel du délit d’abus de biens sociaux est ainsi réalisé.

Au vu du fait que X.) a gardé à son domicile une copie des factures en y indiquant la localisation de l’immeuble

lui appartenant, tout en soumettant à la société anonyme SOC1.) SICAV aux fins de remboursement des copies

des factures où cette mention ne figurait pas, le tribunal retient que X.) savait qu’il soumettait aux fins de

remboursement des factures dont il savait pertinemment qu’elles ne concernaient pas la gestion des immeubles

appartenant à la société anonyme SOC1.) SICAV. Au contraire, dans certains cas, X.) a confectionné des faux

afin de cacher le caractère privé des dépenses et les a soumis aux fins de remboursement à la société anonyme

SOC1.) SICAV.

La mauvaise foi du prévenu est dès lors établie.

Il ressort encore des développements qui précèdent que l’ensemble des dépenses ainsi remboursées par la

société anonyme SOC1.) SICAV, respectivement payées à l’aide de la carte de crédit, ont été faites dans l’intérêt

exclusif des immeubles appartenant à X.).

L’élément intentionnel de l’abus de biens sociaux est ainsi établi.

Au vu de ces considérations, X.) doit être retenu dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui

concerne les faits libellés à sa charge sub 3) , sauf à rectifier les montants détournés conformément aux

développements ci-dessus.

4) Quant aux dépenses privées

L’exploitation des relevés de cartes bancaires tels que fournis par la société anonyme SOC1.) SICAV à l’appui

de sa plainte a permis de mettre en évidence un certain nombre de paiements par carte bancaire et un grand

nombre d’opérations dont l’utilité sociale échappait aux enquêteurs. L’ensemble de ces opérations est détaillé

dans l’annexe 13-a au rapport SPJ/IEFC/2009/2179/48/SCIS du 22 septembre 2009 et se détaille comme suit :

Un examen plus détaillé (tel qu’il ressort du tableau joint en annexe 1.a. au rapport numéro

SPJ/IEFC/2009/2179/48/SCIS du 22 septembre 2009 cité ci-dessus) de ces dépenses permet de constater

que X.) a payé moyennant la carte Visa mise à sa disposition, respectivement a réclamé et obtenu, le

remboursement des dépenses suivantes :

•

2.889,90 euros lors de séjours à De Haan, Zeebrugge, Oostende, Blankenberghe et Knokke ;

•

22.550 euros à Paris, dont 1.033 euros dans des parfumeries ou des magasins vendant des produits

parapharmaceutiques, 6.279 euros dans de magasins de vêtement, de chaussures ou de sport ainsi

que 520 euros pour les spectacles divers ;

•

2.300 euros à Singapour ;

•

547 euros à Dublin ;

•

845 euros à Nice ;

•

3.213 euros à Cannes ainsi que 82,50 euros et 166,56 livres britanniques en Grande-Bretagne,

•

12.210,02 dans le département français portant le numéro 38, à savoir l’Isère, dont 3.931 euros pour

des remontées mécaniques.

Il échet de rappeler à cet égard que X.) est propriétaire d’un logement dans une station de ski située dans ledit

département.

Il ressort encore de la liste jointe en annexe que X.) a utilisé la carte de crédit afin de payer diverses dépenses

lors d’un voyage en Chine au mois d’octobre 2005, mais également lors d’un voyage à New York, à Prague ou à

Singapour.

Il appert à l’examen des différentes dépenses que X.) a payé à l’aide de la carte de crédit VISA, respectivement

a demandé le remboursement, de frais de restaurant exposés les samedis pour un montant de 2.885 euros, les

dimanches pour un montant de 1.515 euros et les jours fériés pour le montant de 106 euros.

Il appert encore de l’examen des différentes dépenses que X.) s’est fait rembourser, respectivement a dépensé,

le montant de 5.061 euros dans des magasins de jardinage, tels Gamm Vert, ainsi que 16.380 euros dans

différents magasins de bricolage.

Suivant constatations des policiers, X.) a encore dépensé 7.515 euros dans des magasins de décoration et d’art,

dont notamment 154 euros dans une galerie d’art à Ostende.

Il appert du rapport du service de police judiciaire que X.) a encore dépensé 2.398,74 euros dans différents

magasins de beauté, de parfumerie et de vente de produits parapharmaceutiques, qu’il s’est fait rembourser le

montant de 2.345 euros à titre de frais exposés dans des magasins de photographie, 6.780 euros dans

différentes libraires à Luxembourg, Bruxelles, Cannes, Nice et Paris et 684 euros pour l’abonnement à deux

quotidiens.

Il ressort encore de l’analyse effectuée par les enquêteurs que X.) a payé à l’aide de la carte de crédit de son

employeur, respectivement a obtenu de la part de son employeur le paiement de diverses dépenses

vestimentaires, y inclus les dépenses faites dans les magasins de sport et de chaussures, pour un montant total

de 16.947 euros.

Il ressort finalement de l’analyse effectuée par les enquêteurs que X.) a fait payer par son employeur:

•

1.027 euros pour des alcools ;

•

101 euros à l’ambassade de Belgique ;

•

869 euros à titre de primes d’assurance ;

•

116 euros dans une bijouterie ;

•

100 euros pour des cadeaux ;

•

87 euros chez des chocolatiers ;

•

290 euros pour des cigares ;

•

127 euros pour refaire des clés ;

•

1.880 euros dans des magasins d’électro-ménager ;

•

291 euros en frais postaux (envoi de colis)

•

805 euros chez des fleuristes ;

•

6.149 euros dans des magasins de produits hifi ;

•

1.473 euros pour la location de véhicules ;

•

684 euros dans des magasins de jouets ;

•

2.720 euros pour l’achat de matelas ;

•

507 euros dans des magasins de vente de matériel de bureau ;

•

41 euros pour le nettoyage à sec ;

•

157 euros chez un pâtissier ;

•

118 euros dans un magasin de ventes de remorques ;

•

187 euros concernant une intervention d’une société de gardiennage ;

•

682 euros à titre de frais de participation à des séminaires ;

•

67 euros pour la société Servitec ;

•

78 euros auprès d’un médecin à Paris ;

•

201 euros à titre de don respectivement de sponsoring,

•

466 euros dans un magasin de vélos situé à la côte belge,

•

1.981 euros à titre de produits d’entretien de voitures ;

•

2.282 euros à titres cotisations auprès de l’ACL et de de la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste ;

•

10.357 euros dans des sociétés de gestion de fortune, dont SOC7.) ainsi que SOC3.)

Vermögensgesellschaft ;

•

378 euros à une société de déménagement,

•

2.413 euros pour des tickets de vol,

•

5.419 euros à titre de frais de péage.

Les enquêteurs relèvent que pour l’ensemble des dépenses reprises dans l’annexe 13-a au rapport

SPJ/IEFC/2009/2179/48-SCIS du 22 septembre 2009, ils n’ont pas trouvé de justificatif permettant d’établir que

lesdits opérations avaient un lien avec les activités professionnelles du prévenu.

Les enquêteurs ont encore pu constater que certaines des dépenses dont X.) a réclamé le remboursement,

respectivement qu’il a payées moyennant la carte de crédit mise à disposition par la société anonyme SOC1.)

SICAV, avaient trait au parc automobile privé de X.).

Ainsi, des factures du 21 décembre 2004, du 2 juin 2005, du 29 août 2005, du 15 novembre 2005 et du 10 février

2006 avaient trait au véhicule portant les plaques d’immatriculation (…)(L). Suivant vérifications des enquêteurs,

ces plaques d’immatriculation correspondaient à une voiture de type BMW X5. Cette voiture avait été initialement

prise en leasing par la société anonyme SOC1.) SICAV auprès de AUTOLUX s.àr.l. et mise à disposition de X.) ;

ce dernier avait finalement racheté le véhicule et l’immatriculé à son nom en date du 30 avril 2004, partant dès

avant la date d’établissement des factures.

Pareillement, X.) s’était fait rembourser une facture Marsh du 14 mars 2006 portant sur un montant de 47,97

euros relative au véhicule immatriculé (…)(L) ; or, ledit véhicule avait été immatriculé dès le 2 février 2006 au

nom de X.) après avoir été pris en leasing par la société anonyme SOC1.) SICAV.

Il ressort encore de l’analyse des documents soumis à l’appréciation des enquêteurs que X.) s’était fait

rembourser un stage de conduite auprès de BMW en date du 12 juin 2005 au prix de 295 euros.

Finalement, X.) a payé moyennant la carte de crédit de son employeur diverses dépenses en relation avec la

moto dont il était le propriétaire, respectivement il a réclamé et obtenu le remboursement des primes

d’assurances relatives à la moto d’un import de 201,32 euros.

Le total des dépenses relatives à l’entretien des voitures privées (y compris stage de conduite et certaines

primes d’assurance) de X.) s’élève, suivant détail des enquêteurs dressé dans le procès-verbal numéro

SPJ/IEFC/2009/2179/46-SCIS du 23 juillet 2009, à 6.998,04 euros.

En ce qui concerne les frais de carburant, les enquêteurs ont pu constater que X.) s’est fait rembourser,

respectivement a payé moyennant la carte de crédit de son employeur, en tout 3.621 euros en frais de

carburant. Il ressort de l’examen détaillé des pièces (tel que résumé dans l’annexe 20 au procès-verbal numéro

SPJ/IEFC/2009/2179/50-SCIS du 17 novembre 2009) que X.) aurait pris quotidiennement du carburant. Il se

dégage encore de l’annexe 21 audit rapport que X.) a pris jusqu’à trois fois par jour, à trois endroits différents, du

carburant. Ainsi, à titre d’exemple, X.) aurait pris de l’essence en date du 3 octobre 2005 en Belgique, en France

dans le département de la Côte d’Or ainsi qu’à Luxembourg-Howald. En date du 9 novembre 2005, X.) aurait

ainsi pris vers 18.17 heures 70,48 litres de carburant et à 19.46 heures encore 78,66 litres de carburant à la

même station-service.

Les frais d’essence mensuels auraient ainsi atteint 1.500 euros à partir de novembre 2005.

Les enquêteurs en ont déduit que X.) devait nécessairement faire payer par son employeur des pleins effectués

par des personnes tiers respectivement sur des véhicules privés.

L’analyse des documents a encore permis de mettre en exergue que X.) s’est fait rembourser, respectivement a

payé moyennant la carte de crédit de son employeur, diverses dépenses de téléphonie, dont le total s’élèverait,

suivant détail figurant au procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2009/2179/50-SCIS du 17 novembre 2009, à 6.526,07

euros. Parmi toutes ces dépenses, les enquêteurs ont mis en évidence les frais d’abonnement et de

communication des téléphones mobiles de son épouse souscrits tant auprès d’opérateurs luxembourgeois, d’un

import de 834,41 euros et de 197,53 euros, les frais d’un abonnement d’une ligne fixe au domicile de X.) à (…),

d’un import de 280,26 euros, les frais de deux abonnements, y compris les frais de communication, souscrits par

X.) et son épouse auprès de l’opérateur de téléphonie mobile Proximus, d’un import de 2.307,44 euros, ainsi que

les frais de communication et d’abonnement d’un abonnement souscrit par X.) auprès de Tango, d’un import de

871,46 euros.

Le total des dépenses ainsi mises en évidence s’élève à 4.491,10 euros.

Interrogé quant aux dépenses argués par le ministère public de privées, X.) a admis lors de son premier

interrogatoire que :

-

les dépenses relatives à SOC7.), société de droit de Jersey lui appartenant, correspondent à des frais

de gestion et sont étrangers à sa vie professionnelle ; il affirmait s’être trompé de carte de crédit ;

-

que les dépenses vestimentaires, de soins de corps, dans une animalerie ainsi que les frais de location

de vélos à De Haan ont été payées par inadvertance avec la carte de crédit de son employeur ;

-

que l’achat de quatre pneus de marque Goodyear concerne des pneus montés sur le véhicule de

marque Skoda de son fils ;

-

que le lave-vaisselle de la marque MIELE a été acquis à titre privatif.

Il soutenait par contre que :

-

les dépenses notamment de restaurant et de carburant exposées lors d’un séjour dans les alpes

françaises entre Noël 2005 et le 21 janvier 2006 devaient être mis au compte de son employeur alors

que durant ce séjour, il travaillait deux à trois heures quotidiennement pour le compte de son employeur

et qu’il devait se rendre parfois à Lyon alors que son employeur y était propriétaire d’un immeuble ;

-

que les dépenses de matériel Hifi ont été exposées dans l’intérêt de l’appart-hôtel sis 22, (…) à

Luxembourg et qu’il avait convenu avec un certain Monsieur (…) que les factures y relatives seraient

payées moitié-moitié ;

-

que les dépenses de bricolage et d’aménagement intérieur ont été exposées exclusivement pour

l’appart-hôtel ;

-

que le fer à vapeur acheté a servi à son épouse à repasser le linge des locataires de l’appart-hôtel.

A l’audience du 6 juin 2013, X.) revient sur ses déclarations antérieures. En ce qui concerne plus

particulièrement l’achat du lave-vaisselle Miele, le prévenu soutient désormais que ledit appareil était destiné à

l’appart-hôtel sis 22, (…) à Luxembourg. Le prévenu explique que la facture relative à cet achat est établie à son

nom personnel alors qu’il bénéficie de remises auprès du fournisseur Miele et qu’il en a voulu faire profiter son

employeur.

Il maintient que les dépenses de bricolage respectivement d’aménagement intérieur ont été exposées dans

l’intérêt exclusif de l’appart-hôtel.

Interrogé quant aux dépenses payées dans l’Isère moyennant la carte de crédit Visa de la société,

respectivement dont il a demandé le remboursement ultérieurement, le prévenu explique que dans le cadre de

ses missions professionnelles, il était amené régulièrement à se déplacer à Lyon pour s’occuper de la gestion et

de l’administration d’un immeuble qui se trouvait dans le portefeuille de son employeur. Il aurait ainsi été plus

judicieux, du point de vue de gestion de l’emploi du temps, et au lieu d’exposer inutilement des frais

d’hébergement à Lyon, de pousser ensuite jusqu’à Oz-en-Oisans dans l’Isère où il possédait, selon ses propres

aveux, d’un appartement. X.) soutient que A.) aurait marqué son accord à cette façon de faire. En ce qui

concerne les remontées mécaniques dans les stations de ski, le prévenu fait valoir qu’il s’agissait d’un avantage

en nature lui consenti par son employeur ; il affirme, en comparaison, que son employeur payait également les

cotisations de club de tennis ou de golf à d’autres personnes.

Confronté avec les dépenses exposées dans les magasins de l’enseigne A.S. Adventure, spécialisé dans les

vêtements de loisir et équipements de camping, le prévenu soutient qu’il s’y est acheté l’équipement dont il avait

besoin pour pouvoir superviser utilement les différents chantiers immobiliers engagés par son employeur ; il y

aurait acheté notamment des bottes.

Interrogé quant aux frais d’hébergement exposés à Cannes respectivement à Nice, le prévenu explique que

chaque année, il se rendait à une grande foire de l’immobilier qui se tenait dans la région Province-Côte d’Azur,

respectivement pour y assister à des conférences. Il aurait prolongé l’un de ces déplacements professionnels en

séjournant à Saint-Tropez ; cette escapade aurait eu lieu avec l’accord express de son employeur, et plus

particulièrement de A.), qui lui aurait accordé diverses libertés.

Les voyages à Prague et en Dordogne auraient également été des voyages professionnels, offerts par des

partenaires commerciaux de son employeur.

X.) explique encore que le voyage à Singapour avait également une vocation professionnelle alors qu’il y avait

suivi une formation. Afin d’étayer ses allégations, le prévenu verse une copie de son curriculum vitae,

renseignant ladite formation.

Concernant les cotisations payées notamment à l’Automobile Club et à la caisse Médico Chirurgicale Mutualiste,

X.) soutient que ces paiements auraient été effectués avec l’accord de A.).

Interrogé quant aux frais de développement de photographies, le prévenu soutient que dans le cadre de la

surveillance de différents chantiers de son employeur, il a réalisé des documentations photographiques ; il aurait

ainsi été amené à faire imprimer des photographies à Paris.

Le prévenu maintient que le matériel HIFI qu’il a pu acheter était destiné à l’appart-hôtel.

En ce qui concerne les frais de restaurant exposés les samedis et dimanche au Luxembourg, X.) expose qu’il a

souvent profité des weekends pour se rendre sur les différents chantiers de son employeur, respectivement pour

prendre inspection des différents immeubles faisant partie du portefeuille de son employeur ; il se serait ainsi

restauré durant ces déplacements. En ce qui concerne plus particulièrement un repas au restaurant « La

Bergerie », le prévenu estime se rappeler y avoir invité le dirigeant d’une entreprise de construction

luxembourgeoise, partenaire commercial de son employeur.

X.) soutient encore que les frais d’assurance et d’entretien de sa moto privée, de même que les frais d’entretien

relatifs à ses véhicules, incombaient à son employeur alors qu’il utilisait ladite moto souvent dans le cadre de

l’exercice de sa profession et notamment pour se rendre sur des chantiers, et que cela se faisait avec l’accord

exprès de A.).

Concernant les frais de carburant exposés, le prévenu explique que lesdits frais concernaient différents

véhicules ; il soutient néanmoins que son employeur ne lui avait jamais signalé que lesdits frais de carburant

étaient excessifs. Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu avait d’ailleurs signalé à cet égard que les

frais de carburant ne concernaient pas seulement son propre véhicule, mais également celui de son épouse, de

sa secrétaire et son adjointe ; il explique à cet égard que sa secrétaire et son adjointe avaient droit à une

indemnité forfaitaire de 150 euros pour leurs déplacements forfaitaires. Les administrateurs en auraient été

avertis, sans néanmoins que ces avantages aient été consignés par écrit. Pour des raisons de facilités, il aurait

payé directement les frais de carburant à ces deux personnes sur ses avoirs personnels, avant de remettre les

factures d’essence avec ses factures personnelles aux fins de remboursement. Il expliquait encore que son

épouse, en tant que responsable de l’appart-hôtel, devait se déplacer quotidiennement à Luxembourg, mais que

ses frais de carburant n’étaient pas pris en charge par son employeur, raison pour laquelle il avait inclus les

factures de carburant de son épouse dans ses décomptes.

En ce qui concerne les frais de téléphone, le prévenu maintient qu’il avait conclu un abonnement auprès d’un

opérateur de téléphonie belge afin d’éviter à son employeur des frais de roaming élevés. Il soutient à cet égard

que dans le cadre de ses fonctions, il était amené à se rendre deux fois par mois en Belgique. C’est pour des

raisons identiques qu’il aurait également souscrit un abonnement belge pour son épouse ; celle-ci étant la

personne de contact des clients de l’appart-hôtel sis à Luxembourg, 22, (…), elle aurait dû rester en permanence

joignable par les clients, même hors de ses heures de travail ; comme elle se serait souvent rendue en Belgique,

et afin de réduire les frais de roaming, elle avait également eu besoin d’un abonnement belge.

X.) admettait cependant que les frais exposés lors des voyage en Chine (en octobre 2005) et à New York, les

frais de location de vélo à De Haan, les frais de gestion à Saint Hélier (en relation avec SOC7.)) et les frais

exposés dans l’animalerie Tom&Co ont été payés par erreur à l’aide de la carte de crédit de la société anonyme

SOC1.) SICAV, respectivement soumis à son employeur aux fins de remboursement. Il impute encore les

payements effectués dans différents magasins de mode masculine à des « glissements de carte », sous-

entendant qu’il a pu se tromper de carte de crédit au moment du payement.

X.) invoque en premier lieu que les dépenses ont été faites avec l’aval exprès de son employeur ; il affirme

encore que ces dépenses avaient été nécessairement portées à la connaissance de son employeur et que, à

défaut de réaction de la part de celui-ci, il pouvait légitiment penser que les dépenses avaient été considérées

comme justifiées par son employeur.

Il échet dès à présent de préciser que l’affirmation de X.) selon laquelle, en ce qui concerne les dépenses dont

s’agit, il aurait agi avec l’aval de son employeur, est contredite par les déclarations de A.). Si celui-ci admet avoir

constaté que les frais de restauration exposés par X.) lui semblaient très importantes, voir excessives, il affirme

également être intervenu auprès des autres administrateurs afin d’encadrer les dépenses de restaurant ; il

n’aurait cependant pas été suivi par ses collègues.

Le contrat de travail de X.), ensemble les décisions de l’assemblée des administrateurs de la société anonyme

SOC1.) SICAV, confère pour seul avantage accordé en dehors du salaire, une indemnité annuelle forfaitaire

pour frais de carburant de 21.000 francs luxembourgeois, soit environ 520,57 euros.

En ce qui concerne le contrôle qui lui incombait, A.) a clairement indiqué qu’il ne disposait pas d’une vue

d’ensemble des dépenses dont X.) réclamait le remboursement à titre de dépenses prétendument

professionnelles par X.). Il affirme ainsi ne jamais avoir fait attention au volume et au montant global des

factures. Il soutient encore avoir fait trop confiance à X.), et de s’être trop fié au comptable, sinon au reviseur

d’entreprise, chargés, selon lui, de la vérification approfondie des montants réclamés par X.).

Il découle de la description de la méthode de travail telle que fournie par A.) lors de son audition par les

enquêteurs, que A.) s’est en fait borné à procéder à un contrôle de pure forme, se limitant à vérifier si les

dépenses reprises sur le décompte étaient justifiées par des pièces afférentes. Il est à noter à cet égard que le

contrôle de A.) ne saurait être qualifié de complet, alors que dans les décomptes se trouvent nombre de pièces

ou documents qui n’ont pas été contresignés par lui, sans que A.) n’ait pu fournir de plus amples explications à

ce sujet.

Le contrôle de A.) ne pouvait d’ailleurs être qu’inefficace alors que celui-ci n’avait jamais vu, selon ses propres

dires, de décompte Visa. Cette affirmation est corroborée par le fait qu’aucun des relevés VISA (joints sous RV

dans le classeur ¼ versé à l’appui de la plainte) n’a été paraphé par lui. Impossible dès lors à lui de connaître

l’ensemble des dépenses faites par X.), sinon de déceler d’éventuelles demandes de remboursement déjà

payées auparavant moyennant la carte Visa.

Le tribunal tient encore à rappeler que conformément aux développements faits au sujet de la prescription, que

le prévenu a usé d’artifices (tel des faux) pour cacher et déguiser le paiement de certaines dépenses privées en

dépenses professionnelles.

Il est admis par la doctrine française et la jurisprudence française que l’assentiment des associés est inopérant

sur la responsabilité des dirigeants.

La jurisprudence a ainsi toujours refusé tout effet aux approbations données même à l'unanimité, avant

l'opération délictueuse, ou après sous forme de quitus, par l'assemblée générale des actionnaires ou associés,

organe suprême de la société (voir Jurisclasseur Sociétés Traité, fasc. 80, abus des biens, du crédit, des

pouvoirs et des voix, numéro 37 et jurisprudences y citées, dont Cass. crim., 30 sept. 1991 : Rev. sociétés 1992,

p. 356, note. B. Bouloc). La solution est évidemment la même pour un prétendu accord tacite des associés (CA

Douai, 14 avr. 2009 : JurisData n° 2009-378225, cité dans Jurisclasseur Sociétés Traité, op. cit.numéro 36).

Plusieurs raisons sont avancées pour justifier cette solution. Premièrement toute efficacité serait ôtée à la

poursuite pénale dès lors que le dirigeant est majoritaire (comme en l’espèce). Il pourrait impunément se servir

des biens de la société étant donné qu’il dispose toujours de l’accord de la majorité.

Ensuite en deuxième lieu il est admis en droit pénal que le consentement de la victime est inopérant car la

répression pénale tend à protéger l’intérêt général derrière la victime.

En dernier lieu c’est le patrimoine de la personne morale que la loi vise à protéger, dans ces circonstances le

consentement de l’assemblée générale ne saurait de même être assimilé au consentement classique de la

victime, parce que l’intérêt des associés est différent de celui de la société.

Et dans le même ordre d'idée ont été jugées inopérantes par la jurisprudence française l'approbation donnée par

le conseil d'administration (CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2007 : JurisData n° 2007-326373) et l'absence de

réaction d'intervenants extérieurs tout comme la régularisation ultérieure des prélèvements illégaux (Cass. crim.,

22 sept. 2004 : JurisData n° 2004-025301 ; Dr. pén. 2004, comm. 117, obs. J.-H. Robert ; Rev. sociétés 2005, p.

200, note B. Bouloc. – Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 08-88.305. – CA Angers, 10 oct. 2006 : JurisData n° 2006-

323339. – CA Angers, 1er févr. 2007 : JurisData n° 2007-333745. – CA Angers, 17 avr. 2007 : JurisData n°

2007-334146, cités dans voir Jurisclasseur Sociétés Traité, fasc. 80, Abus des biens, du crédit, des pouvoirs et

des voix, numéro 37).

C’est dès lors à tort que le prévenu entend se prévaloir d’un prétendu aval ou assentiment de A.), qui laisse

d’ailleurs d’être établi en fait. De même, l’approbation à posteriori des comptes sociaux par le comptable, par le

réviseur d’entreprise ou par l’assemblée des administrateurs ou actionnaires ne saurait valoir comme

acceptation des agissements frauduleux de X.).

En ce qui concerne le bien-fondé des différentes dépenses, le prévenu affirme que la plus grande partie des

dépenses a été faite dans l’intérêt de la société, à l’exclusion de quelques rares dépenses d’ordre privé qu’il a pu

payer, par mégarde, avec les deniers de la société.

Le tribunal rappelle que conformément aux principes exposés ci-dessus quant à la charge de la preuve, la

jurisprudence opère un renversement de la charge de la preuve et il appartient à X.) de rapporter la preuve que

les dépenses dont s’agit ont été exposées dans l’intérêt social.

Or, en l’espèce, force est de contester que non seulement X.) reste en défaut de rapporter la preuve du

caractère professionnel des dépenses, mais encore, que le caractère privé de ces dépenses ressort d’éléments

objectifs.

Ainsi, il échet de constater que l’analyse détaillée des dépenses dont le remboursement a été sollicité à titre de

dépenses professionnelles, ensemble les relevés Visa, permet de constater que X.) fait état à titre de dépenses

professionnelles de dépenses exposées le même jour à divers endroits à travers l’Europe, sinon à travers le

monde, ce qui indique clairement que X.) a non seulement demandé le remboursement de dépenses faites par

lui-même, mais encore par d’autres personnes.

Il ressort ainsi de l’analyse des relevés bancaires que X.) a utilisé la carte Visa qui lui avait été mise à disposition

par son employeur pour payer diverses dépenses faites par lui en Chine, notamment entre le 11 octobre 2005 et

le 20 octobre 2005. Or, X.) a également sollicité le remboursement de diverses dépenses faites dans le même

lapse de temps en Belgique, respectivement au Luxembourg. Ainsi, il ressort de l’analyse détaillée des dépenses

que X.) a réclamé le remboursement au titre des dépenses professionnelles, de dépenses faites à Luxembourg

(le 11 et le 12 octobre 2005 dans le bar Arizona à Luxembourg, le 11 octobre 2005 dans un restaurant chinois, le

10 et le 15 octobre 2005 dans des stations-service).

L’enquête policière a encore permis de déterminer que X.) a introduit des pièces relatives à des dépenses faites

en date du 21 novembre 2005 tant dans l’Isère (dans un supermarché) que dans un restaurant à Luxembourg,

tandis que la carte de crédit mise à disposition de X.) a été utilisée à Gonderange au Luxembourg (à une station-

service).

Pareillement, en ce qui concerne la date du 22 novembre 2005, le tribunal constate que X.) a introduit des

demandes de remboursement de dépenses prétendument professionnelles exposées tant en Belgique (dont la

Fnac à Bruxelles) qu’à Luxembourg (entreprise Clement à Junglinster), alors que la carte de crédit VISA a été

utilisée en date du même jour à l’Alpe d’Huez dans l’Isère pour acheter un ou plusieurs forfaits pour un téléski.

En ce qui concerne la date du 23 novembre 2005, il échet de constater que la carte de crédit émise au nom de la

société a été utilisée à plusieurs reprises à Paris, notamment dans des grands magasins (notamment Galeries

Lafayette), mais également dans des magasins de parapharmaceutique ou pour acheter des titres de transport.

Le prévenu a également réclamé remboursement de diverses dépenses faites à Paris à titre de dépenses

professionnelles. Parallèlement, le prévenu a également introduit à l’appui de l’un des décomptes d’avances et

de frais un ticket de caisse relatif à un achat fait en date du même 23 novembre 2005 chez un traiteur à

Luxembourg.

En ce qui concerne la période comprise entre le 13 janvier 2006 et le 21 janvier 2006, le tribunal constate que :

-

la carte Visa a été utilisée dans l’Isère en date du 16 janvier 2006 pour payer des achats dans un

supermarché et dans un relais presse, en date du 22 janvier 2006 pour payer des remontées

mécaniques

-

la carte Visa a été utilisée en date du 13 janvier 2006 ainsi qu’en date du 22 janvier 2006 pour payer

des péages autoroute en France ;

-

la carte Visa a été utilisée en date du 22 janvier 2006 pour payer des achats effectués à une station-

service dans le département de la Haute-Marne ;

-

que le prévenu a demandé remboursement de divers frais de restaurant exposés dans l’Isère ;

mais que parallèlement, le prévenu a présenté aux fins de remboursement, un ticket de caisse du 16 janvier

2006 relatif à un achat effectué auprès d’un fleuriste à Luxembourg.

Le prévenu n’a dès lors pas pu exposer lui-même l’ensemble de ces frais.

Pareillement, certaines catégories de dépenses sont inconciliables avec une fin professionnelle. Il en est ainsi

des dépenses en produits de beauté et de pharmacie respectivement de parapharmacie, qui se chiffrent à 2.400

euros, et qui, au vu de leur import, ne sont pas conciliables avec l’affirmation de X.) selon lesquelles il aurait

effectué certaines de ces dépenses pour équiper les appartements sis à Luxembourg, 22, (…).

Les frais de bricolage exposés par X.) sont également de loin trop importants pour être conciliables avec les

explications de X.) selon lesquelles ces frais ont été exposés dans l’intérêt de la société. En effet, l’analyse des

documents comptables a permis de mettre en évidence des dépenses dans des magasins de bricolage d’un

import de 16.380 euros. Le tribunal tient à rappeler que X.) était amené en principe à intervenir uniquement dans

les appartements sis à Luxembourg, 22, (…). Or l’import des frais exposés dépasse les menus réparations

alléguées par X.), réparations dont X.) a par ailleurs omis de fournir le détail.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne les frais de jardinage, qui se chiffrent à 5.061 euros, alors que

l’immeuble sis 22, (…) à Luxembourg ne disposait que d’un espace vert de quelques mètres carrés.

Beaucoup de frais de restaurant dont le remboursement a été sollicité ont été exposés les samedis et

dimanches, partant hors des heures de bureau. L’affirmation de X.) selon laquelle il aurait été en déplacement

ces jours-là, non autrement étayée, reste à l’état de pure allégation.

Le tribunal ne saurait pas non plus accorder aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles certaines

des dépenses dans les magasins de vêtements de sport auraient été exposés dans l’intérêt de sa profession, et

plus particulièrement pour lui permettre d’acheter les équipements nécessaires à la visite des chantiers, les

sommes exposées dépassant de loin le prix d’une paire de bottes en caoutchouc.

Faute de précisions de la part du prévenu quant à la nature des livres achetés et à leur lieu de stockage, le

tribunal se doit pareillement de retenir que les dépenses exposées dans des librairies, d’un import de 6.780

euros, constituent des dépenses privées.

En ce qui concerne les frais de voyage et de séjour à l’étranger, le tribunal constate en premier lieu que

l’affirmation de X.) selon laquelle il se serait rendu à Singapour dans le cadre de ses activités professionnelles

reste à l’état de pure allégation. En effet, la seule mention d’une formation sur le curriculum vitae établi par le

prévenu ne saurait emporter la conviction du tribunal quant à la réalité de ladite formation ; par ailleurs, l’accord

de A.) laisse d’être établi.

La finalité professionnelle des autres voyages, notamment dans le sud de la France (Nice Cannes et Saint

Tropez) laisse également d’être établie. Les explications de X.), selon lesquelles il s’y serait rendu pour des

foires professionnelles n’est pas crédible alors qu’il ressort des décomptes que X.) s’est rendu à divers moments

de l’année dans le sud de la France.

Le caractère professionnel des différentes dépenses effectuées dans les supermarchés en France, et plus

particulièrement dans le département de l’Isère (3.577 euros), laisse pareillement d’être établi.

Le caractère privé des dépenses en remontées mécaniques ne saurait faire de doute. Les explications de X.),

qui estime que ces dépenses pourraient être supportées par la société alors qu’elle payerait également un

abonnement de golf à d’autres personnes, n’est pas fondé. Il ressort par ailleurs des déclarations de A.) qu’il

ignorait que X.) s’était fait rembourser ces frais.

Les affirmations de X.) qui affirme dorénavant à l’audience que le lave-vaisselle Miele, dont le prévenu a réclamé

le remboursement dans le décompte des frais et avances exposés en janvier et février 2006 en versant copie de

la facture, était destiné à SOC1.), se trouvent encore contredites par un courrier de Miele, aux termes duquel

ceux-ci confirment que l’installation du lave-vaisselle G1420 a été effectuée le 14 février 2006 à l’adresse privée

de X.) ; un tel lave-vaisselle a d’ailleurs été saisi par les enquêteurs au domicile du prévenu.

Il en est de même du fer à repasser payé par SOC1.), mais retrouvé au domicile du prévenu ; les explications

selon lesquelles son épouse aurait fait, à partir de leur domicile commun le repassage pour les clients de

l’appart-hôtel se trouvent infirmées par le fait que SOC1.), par le biais de la société PEDUS, employait une

femme de charge qui avait pour mission, entre autres, de faire le repassage pour les clients.

L’état d’esprit de X.) est encore caractérisé par le fait qu’il a fait rembourser par son employeur l’intervention

d’une société de gardiennage à son domicile alors qu’il était en déplacement professionnel. Or, ces frais ne

sauraient constituer en aucun cas des frais professionnels.

Il en est de même des frais d’entretien des véhicules, respectivement de la moto, alors qu’il ressort des

explications ci-dessus qu’au moment où ces frais ont été exposés, X.) avait racheté lesdits véhicules et que

parallèlement, il avait à sa disposition un véhicule de fonction dont l’entretien était pris en charge par son

employeur.

En ce qui concerne les frais d’abonnement et de téléphone exposés par X.), le tribunal se doit de constater d’une

part que X.) se voyait mettre à sa disposition un téléphone portable de fonction, mais encore qu’il se faisait

rembourser (du moins en partie) les frais d’abonnement et de communication relatives à la ligne fixe de sa

maison, mais encore les deux abonnements auprès de deux opérateurs belges. Les explications vagues du

prévenu, faisant état d’éventuelles économies de coûts de roaming, ne saurait entraîner la conviction du tribunal,

alors que lesdits contrats d’abonnement ont été souscrits manifestement sans l’accord préalable de son

employeur.

Les frais de carburant exposés et dont X.) réclame le remboursement, tels que détaillés et analysés par les

enquêteurs dans le procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2009/2179/50-SCIS précité, sont également, de loin, trop

importants pour s’expliquer par les seuls déplacements professionnels du prévenu. Il aurait appartenu le cas

échéant au prévenu de tenir un livre de route afin de justifier du caractère professionnel des déplacements

effectués.

Il ressort au contraire de l’analyse des factures de carburant telle que détaillée ci-avant, que les pleins de divers

véhicules ont été soumis aux fins de remboursement.

Il ressort par ailleurs de l’analyse des documents qu’une partie des dépenses de carburant (de même que des

frais de péage) ont été exposés immédiatement avant ou immédiatement après un séjour du prévenu dans les

Alpes, partant à des fins privés. Les explications de X.) quant aux indemnités forfaitaires de carburant accordées

à sa secrétaire et à son adjointe laissent également d’être établies au vu des explications de A.) qui affirmait

avoir ignoré cet état de fait ; en tout état de cause, il n’appartenait pas à X.) d’accorder de tels avantages aux

salariés de son employeur.

En ce qui concerne les frais d’essence de son épouse, exposés dans le cadre de son activité de salariée de la

société anonyme SOC1.) SICAV, il aurait le cas échéant appartenu à celle-ci d’en réclamer le remboursement à

son employeur.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient que les dépenses reprises et détaillées dans

l’annexe 13-a au procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2009/2179/48-SCIS précité, ensemble les frais de téléphone,

sont en fait des dépenses non pas faites dans l’intérêt de la profession de X.) ou de la société anonyme SOC1.)

SICAV, mais exposées dans le seul intérêt privé de X.).

Il échet toutefois de préciser que les frais d’honoraires de sociétés de gestion de patrimoine ne sont pas

seulement en relation avec la société SOC3.) Vemögensverwaltung, mais essentiellement la société SOC7.),

établie à Jersey, et dont X.) convient qu’il s’agissait de dépenses privées.

L’élément matériel de l’abus de biens sociaux est dès lors établi.

Il ressort des explications de X.) qu’il considérait la société comme étant la sienne (il dira auprès du juge

d’instruction qu’il gérait, dans sa philosophie, la société anonyme SOC1.) SICAV comme son entreprise). X.)

puisait dans les fonds de son employeur, profitant d’une inefficacité des mécanismes de contrôle, en faisant

passer, respectivement en se faisant rembourser comme dépenses professionnelles, des dépenses exposées

manifestement dans un intérêt privé.

X.) a par ailleurs réaffirmé qu’il considérait sa rémunération comme insuffisante, au vu de son travail fourni et au

vu de son abnégation.

L’élément intentionnel des infractions ressort à suffisance du comportement du prévenu qui s’est accordé des

compléments de rémunération (telle l’essence où il dépassait allégrement le forfait annuel de 21.000 francs

luxembourgeois, et les frais de restaurant) ou en faisant supporter par la société anonyme SOC1.) SICAV des

dépenses exposées dans un intérêt purement privé.

Il échet dès lors de retenir X.) dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui concerne les faits

libellés sub IV) à son encontre.

2) Quant aux faux et usage de faux

Le ministère public reproche encore au prévenu X.) d’avoir commis des faux en écritures de commerce en

apportant des modifications à au moins trois factures pour supprimer le destinataire réel de ces factures en vue

de leur production comme pièce justificative pour une demande de remboursement de frais professionnels,

soumise à la société anonyme SOC1.) SICAV.

Le ministère public reproche encore à X.) d’avoir fait usage des documents prédécrits en les produisant comme

pièce justificative pour une demande de remboursement de frais professionnels, soumise à la société anonyme

SOC1.) SICAV.

Le ministère public vise plus particulièrement des faits en relation avec une facture Muller Pneus du 2 novembre

2005, une facture Verband du 22 septembre 2005 ainsi qu’une facture Miele du 29 décembre 2005.

Il ressort de l’examen des documents que X.) a soumis aux fins de remboursement, des factures sur lesquelles

le nom du véritable destinataire des prestations facturées n’apparaissait plus. A cet effet, il avait confectionné à

partir des originaux des factures, des photocopies, tout en prenant soin de cacher sur les originaux le nom du

destinataire.

X.) est en aveu quant à ces faits ; il affirme avoir agi avec légèreté.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments

constitutifs:

une écriture prévue par la loi pénale,

un acte de falsification,

une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de

faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6).

En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets

juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux

tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en

raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Le tribunal retient que les trois factures contrefaites dont s’agit constituent des écritures privées. En raison de

leur contenu et de leur forme, ces documents disposaient d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de

sincérité, puisqu’elles ont pour objet de constater la fourniture de certaines prestations.

Ces documents, falsifiés par le procédé tel que décrit ci-dessus, avaient pour objet de persuader les

administrateurs de la société anonyme SOC1.) SICAV que les prestations y renseignées avaient été fournies à

ladite société, l’amenant à rembourser les montants y repris à X.) qui affirmait en avoir fait l’avance.

Quant à l’infraction d’usage de faux, il y a lieu de rappeler que pour être punissable, l’usage de faux doit

comporter trois éléments constitutifs :

•

un faux tel que prévu par l’article 196 du code pénal,

•

un usage,

•

une intention frauduleuse ou une intention de nuire et

•

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Comme cela a été analysé précédemment, les copies des factures constituent bien des faux dont X.) a fait

usage en les versant à l’appui de demandes de remboursement d’avances faites par lui.

Quant au préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité, il peut être de nature soit matérielle, soit morale et

affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (NYPELS et SERVAIS, Code pénal

interprété, p.557, n°14).

La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les

tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur

attitude sur le contenu (Trib. d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce, l’usage des factures ainsi falsifiées a déterminé la société anonyme SOC1.) SICAV à rembourser à

X.) les montants y repris et dont X.) affirmait avoir fait l’avance.

L’élément intentionnel découle à suffisance de ces agissements.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux sont partant réunis, de sorte que le prévenu est

convaincu de cette infraction.

Au vu des développements qui précèdent, X.) doit être retenu dans le lien des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de directeur administratif et

financier de la société anonyme SOC1.) SICAV, avec le siège à (...), (...),

depuis un temps non prescrit entre 2000 et 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment au siège de la société SOC1.) SICAV à Luxembourg, (...),

I. depuis un temps non prescrit entre le 8 avril 2003 et le 4 août 2003, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée

par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société

un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ;

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.) SICAV, de mauvaise foi, à des fins

personnelle, obtenu de cette société à son insu, le paiement de la somme de 175.000 euros, par

l’intermédiaire d’une société SOC2.) Overseas, représentant 1% du prix de vente d’un immeuble sis à

Neuilly-sur-Seine ayant appartenu à SOC1.) SICAV, en prétendant que cette somme représentait une

compensation pour services rendus en tant qu’agent immobilier,

II. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée

par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société

un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ;

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.) SICAV, de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer un montant total de 3.697,47 euros sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais (à les

supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés par cette société suite à l’utilisation par X.) d’une

carte de crédit Visa professionnelle mise à disposition par SOC1.),

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer une deuxième fois un montant total de 1.315,85 euros sans

aucune contrepartie, en soumettant une deuxième fois des demandes de remboursement à la société

pour des frais (à les supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés par cette société suite à un

premier décompte de frais présentés par X.),

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer une troisième fois un montant total de 309,08 euros sans

aucune contrepartie, en soumettant une troisième fois des demandes de remboursement à la société

pour des frais (à les supposer) professionnels, qui avaient déjà été réglés une première fois par cette

société suite à l’utilisation par X.) d’une carte de crédit Visa professionnelle mise à disposition par

SOC1.), et qui avaient été réglés une deuxième fois par cette société suite à un premier décompte de frais

présentés par X.).

III. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la

société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ;

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.) SICAV, de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer un montant total de 5.130,15 euros sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés ou en les

payant avec la carte de crédit Visa mise à sa disposition par SOC1.), les frais étant notamment en relation

avec l’entretien des immeubles privés et les temps de loisir passés dans ces immeubles,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer un montant total de 1.342,23 euros sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés après

avoir altéré les factures afin de faire disparaître le caractère privé des dépenses, les frais étant

notamment en relation avec l’entretien des immeubles privés et les temps de loisir passés dans ces

immeubles ;

IV. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la

société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ;

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer au moins un montant total de 92.976,43 euros, sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés ou en les

payant avec la carte de crédit Visa mise à sa disposition par SOC1.),

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable d’SOC1.), de mauvaise foi, à des fins

personnelles, amené cette société à lui payer au moins un montant total de 4.491,10 euros, sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à la société pour des frais privés ou en les

payant avec la carte de crédit Visa mise à sa disposition par SOC1.) dont notamment des abonnements

et communications téléphoniques d’ordre privé,

V. dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées par

fabrication de conventions et par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce, d’avoir établi des faux en écriture de commerce, en apportant des modifications à au moins

trois factures (Muller Pneus, De Verband, Miele) pour supprimer le destinataire réel de ces factures en

vue de leur production comme pièce justificative pour une demande de remboursement de frais

professionnels soumise à SOC1.),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures

privées, par fabrication de conventions et par altération de faits que ces actes ont pour objet de

constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage des documents cités au point précédent, notamment en les produisant

comme pièce justificative pour une demande de remboursement de frais professionnels soumise à

SOC1.). »

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation

du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique,

mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant

de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et

unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (Jean CONSTANT,

Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte

de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet

qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle

(Cour, 6 juillet 1972, P.22.167).

Il y a lieu de constater que X.) est convaincu, en ce qui concerne les faits d’abus de biens sociaux, d’une

pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour

tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que

cette multiplicité de faits ait été réunie en quatre préventions, n’a pas pour effet d’en faire quatre faits uniques. Il

y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.

Ces infractions sont encore en concours réel avec l’infraction de faux et d’usage de faux retenue sub 4) à charge

du prévenu.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la

plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

L’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales prévoit que l’abus de biens sociaux est puni d’un

emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour

l’usage d’un faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d'emprisonnement de 3

mois à 5 ans et/ou une amende de 251 à 10.000 euros (articles 74 et 77 du code pénal).

La peine la plus lourde est dès lors comminée par les dispositions incriminant l’abus de biens sociaux.

Le mandataire du prévenu demande à voir réduire la peine à prononcer à l’encontre du prévenu en raison d’un

dépassement du délai raisonnable. Il fait valoir à cet égard que les faits dont le tribunal est appelé à connaître

remontent à avant l’année 2006 et que les autorités judiciaires disposaient de tous les éléments nécessaires dès

l’année 2007. Son mandant aurait d’ailleurs été inculpé des faits lui reprochés actuellement dès l’année 2007. Il

fait encore valoir que dès l’année 2009, le dossier n’aurait plus plus avancé.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce

que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai

raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la

cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en

particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai

raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, le tribunal se doit de constater que la plainte de la société anonyme SOC1.) SICAV est datée au 29

janvier 2007, qu’une information a été ouverte par réquisitoire du 9 mars 2007, que X.) a été inculpé en date du 4

mai 2007, qu’il a été inculpé de nouveau en date du 7 décembre 2009, que suite à un réquisitoire additionnel du

19 novembre 2009, X.) a encore été inculpé en date du 7 décembre 2009 pour des faits pour lesquels il a

bénéficié ultérieurement d’un non-lieu. L’instruction a été clôturée en date du 29 décembre 2009.

Le réquisitoire du ministère public aux fins de renvoi de X.) est daté au 12 décembre 2012, le renvoi ayant

finalement été ordonné en date du 6 février 2013.

En l’espèce, le tribunal se doit de constater qu’aucune cause ne peut justifier la période d’inaction entre le 29

décembre 2009 et le 12 décembre 2012. Le tribunal retient dès lors qu’il y a manifestement dépassement du

délai raisonnable prévu à l’article 6.1 précité.

Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il

conviendra d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, qui reste convaincu des infractions retenues à son

encontre, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de

presque trois ans.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tiendra compte de la multiplicité des faits reprochés au

prévenu, de la persévérance du prévenu, les faits s’inscrivant sur une période de plusieurs années, ainsi que du

fait que le prévenu a procédé de manière méthodique.

Le tribunal se devra encore de tenir compte de l’absence de prise de conscience affichée par le prévenu tant au

cours de l’instruction qu’à l’audience, qualifiant notamment les faux commis par lui de légèreté blâmable.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, ensemble le dépassement du délai raisonnable, le tribunal

condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 10.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du

tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement.

Le tribunal ordonne encore la confiscation d’un fer à repasser, de quatre pneus de marque Goodyear ainsi que

d’un lave-vaisselle de marque Miele, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/2179/11 du 3 mai 2007

de la police grand-ducale, service de police judiciaire, comme produit des infractions retenues à charge du

prévenu.

Le tribunal ordonne encore la confiscation des originaux de la facture Intralux du 29 mars 2004, portant sur un

montant de 343,31 euros, de la facture CFM du 16 février 2004 portant sur un montant de 80,50 euros, de la

facture Autolux du 23 décembre 2004, de la facture DIDDEN du 11 mars 2005, portant sur un montant de 237,03

euros, de la facture CFM du 15 avril 2005, portant sur un montant de 402,02 euros, de la facture Miele du 21

avril 2005, portant sur un montant de 236,90 euros, de la facture Miele du 29 avril 2005, portant sur un montant

de 29,67 euros, de la facture CFM du 4 mai 2005, portant sur un montant de 89,62 euros, de la facture

Carrosserie Comes du 4 mai 2005, portant sur un montant de 278,78 euros, de la facture CFM du 7 mai 2005,

portant sur un montant de 78,58 euros, de la facture DIDDEN du 20 mai 2005, portant sur un montant de 690,28

euros, de la facture Clement du 23 mai 2005, portant sur un montant de 132,25 euros, de la facture CFM du 18

juillet 2005, portant sur un montant de 305,92 euros, de la facture NCR du 4 août 2005, portant sur un montant

de 349 euros, de la facture Autolux du 15 avril 2005, portant sur un montant de 205,68 euros, de la facture

Hornbach du 2 septembre 2005, portant sur un montant de 75,72 euros, de la facture Van Den Borre du 9

septembre 2005, portant sur un montant de 679,82 euros, de la facture CFM du 20 septembre 2005, portant sur

un montant de 36,65 euros, de la facture CFM du 5 novembre 2005, portant sur un montant de 96,60 euros, de

la facture Batichimie du 5 décembre 2005, portant sur un montant de 15,01 euros, de la facture BRICO du 17

décembre 2005, portant sur un montant de 165,43 euros, de la facture Euromatelas du 31 décembre 2005,

portant sur un montant de 340 euros, de la facture Verband du 22 septembre 2005, de la facture Muller du 2

novembre 2005, de la facture Miele du 29 décembre 2005 et de la reconnaissance de dette de SOC2.)

OVERSEAS Inc., saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/IEFC/2007/2179/9 du 3 mai 2007 de la

police grand-ducale, service de police judiciaire, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues

à charge du prévenu.

Le tribunal ordonne finalement la restitution à X.) des documents et classeurs saisis suivant procès-verbal de

saisie numéro SPJ/IEFC/2007/2179/9 du 3 mai 2007 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, à

l’exclusion des documents dont la confiscation vient d’être ordonnée, ainsi que de deux ordinateurs de marque

Compaq Presario, de l’ordinateur de marque Dell et de l’ordinateur de marque Fujitsu Lifebook, ensemble sa

sacoche, alors qu’il n’est pas établi que lesdits objets puissent être mis en relation avec les faits retenus à

charge du prévenu.

Le tribunal ordonne encore la restitution du téléviseur de la marque LOEWE, saisi au domicile de X.), alors qu’il

ne ressort pas du dossier répressif que ledit téléviseur a été payé moyennant les avoirs de la société, alors qu’il

ressort de la facture versée par le mandataire du prévenu que ledit téléviseur a été payé en liquide.

Au civil :

A l'audience du 6 juin 2013, Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom de la société anonyme SOC1.) SICAV, préqualifiée, demanderesse au civil, contre

X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La société anonyme SOC1.) SICAV demande à titre d’indemnisation du préjudice matériel lui accru le montant

de 284.661,56 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits respectifs, sinon une date majeure, sinon à

partir de la plainte du 29 janvier 2007, jusqu’à solde.

Au vu des développements ci-dessus et eu égard à la décision à intervenir au pénal, la demande est à déclarer

fondée pour les montants suivants :

•

175.000 euros à titre d’indemnisation du montant détourné en relation avec la commission payée à

SOC2.) Overseas Inc. ;

•

3.697,47 euros à titre d’indemnisation du préjudice accru en raison du détournement de fonds de la

société remboursés malgré le fait qu’ils avaient été payés moyennant la carte de crédit professionnelle ;

•

1.329,85 euros à titre d’indemnisation du préjudice accru en raison du détournement de fonds de la

société des montants remboursés une seconde fois malgré un remboursement antérieur ;

•

309,08 euros à titre d’indemnisation du préjudice accru en raison du détournement de fonds de la

société remboursés à deux reprises malgré le fait que les dépenses avaient été initialement payées

moyennant la carte de crédit professionnelle ;

•

5.130,15 euros à titre d’indemnisation du préjudice accru en raison du détournement de fonds de la

société pour payer des dépenses faites pour l’entretien de ses immeubles privés, ensemble les frais de

loisir ;

•

1.342,23 euros à titre d’indemnisation du préjudice accru en raison du détournement de fonds de la

société pour payer des dépenses faites pour l’entretien de ses immeubles privés, y compris les frais de

loisir,

•

92.976,43 euros à titre d’indemnisation du préjudice accru en raison du détournement de fonds de la

société pour payer, sinon pour se faire rembourser des dépenses d’ordre privé ;

•

4.491,10 euros à titre d’indemnisation du préjudice accru en raison du détournement de fonds de la

société pour payer, sinon pour se faire rembourser des frais d’abonnement téléphonique et des frais de

communication d’ordre privé ;

soit pour un montant total de 284.276,31 euros, avec les intérêts légaux pour chacun des faits à partir des

décaissements respectifs des comptes bancaires de la société anonyme SOC1.) SICAV.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant

au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

AU PÉNAL

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12)

mois, à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

131,57 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours;

o r d o n n e la confiscation d’un fer à repasser, de quatre pneus de marque Goodyear ainsi que d’un lave-

vaisselle de marque Miele, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/2179/11 du 3 mai 2007 de la

police grand-ducale, service de police judiciaire,

o r d o n n e la confiscation des originaux de la facture Intralux du 29 mars 2004, portant sur un montant de

343,31 euros, de la facture CFM du 16 février 2004 portant sur un montant de 80,50 euros, de la facture Autolux

du 23 décembre 2004, de la facture DIDDEN du 11 mars 2005, portant sur un montant de 237,03 euros, de la

facture CFM du 15 avril 2005, portant sur un montant de 402,02 euros, de la facture Miele du 21 avril 2005,

portant sur un montant de 236,90 euros, de la facture Miele du 29 avril 2005, portant sur un montant de 29,67

euros, de la facture CFM du 4 mai 2005, portant sur un montant de 89,62 euros, de la facture Carrosserie

Comes du 4 mai 2005, portant sur un montant de 278,78 euros, de la facture CFM du 7 mai 2005, portant sur un

montant de 78,58 euros, de la facture DIDDEN du 20 mai 2005, portant sur un montant de 690,28 euros, de la

facture Clement du 23 mai 2005, portant sur un montant de 132,25 euros, de la facture CFM du 18 juillet 2005,

portant sur un montant de 305,92 euros, de la facture NCR du 4 août 2005, portant sur un montant de 349 euros,

de la facture Autolux du 15 avril 2005, portant sur un montant de 205,68 euros, de la facture Hornbach du 2

septembre 2005, portant sur un montant de 75,72 euros, de la facture Van Den Borre du 9 septembre 2005,

portant sur un montant de 679,82 euros, de la facture CFM du 20 septembre 2005, portant sur un montant de

36,65 euros, de la facture CFM du 5 novembre 2005, portant sur un montant de 96,60 euros, de la facture

Batichimie du 5 décembre 2005, portant sur un montant de 15,01 euros, de la facture BRICO du 17 décembre

2005, portant sur un montant de 165,43 euros, de la facture Euromatelas du 31 décembre 2005, portant sur un

montant de 340 euros, de la facture Verband du 22 septembre 2005, de la facture Muller du 2 novembre 2005,

de la facture Miele du 29 décembre 2005 et de la reconnaissance de dette de SOC2.) OVERSEAS Inc., saisis

suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/IEFC/2007/2179/9 du 3 mai 2007 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire ;

o r d o n n e la restitution à X.) des documents et classeurs saisis suivant procès-verbal de saisie numéro

SPJ/IEFC/2007/2179/9 du 3 mai 2007 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, à l’exclusion des

documents dont la confiscation vient d’être ordonnée, ainsi que de deux ordinateurs de marque Compaq

Presario, de l’ordinateur de marque Dell et de l’ordinateur de marque Fujitsu Lifebook, ensemble sa sacoche,

alors qu’il n’est pas établi que lesdits objets puissent être mis en relation avec les faits retenus à charge du

prévenu ;

o r d o n n e la restitution du téléviseur de la marque LOEWE, saisi au domicile de X.), alors qu’il ne ressort

pas du dossier répressif que ledit téléviseur a été payé moyennant les avoirs de la société ; alors qu’il ressort de

la facture versée par le mandataire du prévenu que ledit téléviseur a été payé en liquide,

AU CIVIL

d o n n e acte à la société anonyme SOC1.) SICAV de sa constitution de partie civile contre X.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable,

d i t la demande civile fondée et justifiée pour un montant total de 284.276,31 euros, avec les intérêts légaux

pour chacun des faits à partir des décaissements respectifs des comptes bancaires de la société anonyme

SOC1.) SICAV,

c o n d a m n e X.) à payer à la société anonyme SOC1.) SICAV le montant de deux cent quatre-vingt-

quatre mille deux cent soixante-sept euros et trente-et-un cents (284.267,31), avec les intérêts légaux pour

chacun des faits à partir des décaissements respectifs des comptes bancaires de la société anonyme SOC1.)

SICAV,

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 73, 74, 77, 196, 197 et 214 du code pénal,

des articles 3, 127, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du code d’instruction criminelle, de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui furent désignés à l'audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle

JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, en présence de Colette LORANG, substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH,

greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 20 août 2013 par Maître Julien

KONSBRUCK, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et

défendeur au civil X.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 avril 2014, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2014 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil X.).

Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 12 mai 2014 pour

la continuation des débats.

A cette audience Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil la société SOC1.)

SICAV, fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 juillet 2014, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 août 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, X.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement

rendu contradictoirement à son encontre le 15 juillet 2013 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement, dont la motivation et le dispositif

se trouvent reproduits qualités du présent arrêt.

Par déclaration introduite le même jour au même greffe, le procureur d'Etat a

relevé à son tour appel dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

X.) avait été engagé suivant contrat de louage de service, signé le 27 avril 1993

par la société anonyme SOC1.) SICAV, ci-après SOC1.), à partir du 1er juin

1993 jusqu'à son licenciement avec effet immédiat intervenu le 14 juillet 2006,

en tant qu'employé, remplissant les fonctions de directeur administratif et

financier.

Il n'était ni administrateur-délégué, ni administrateur, mais il s'était vu accorder,

suivant une résolution prise par le conseil d'administration d' SOC1.) le 12 juillet

1993, une délégation de pouvoirs, plus particulièrement un pouvoir de signature

conjointe avec un des administrateurs, dans le cadre des affaires courantes

ayant trait à l'entretien du parc immobilier d' SOC1.), et aux démarches

administratives y afférentes, à l'exclusion de toute opération de cession ou

d'acquisition de biens immobiliers.

L'actif d'SOC1.) était constitué d'immeubles situés à Luxembourg, en

Allemagne, en France et en Belgique.

Le prévenu était engagé principalement à assurer la gestion financière et la

surveillance

du

patrimoine

immobilier,

notamment

de

surveiller

les

constructions en cours, de trouver et présenter, le cas échéant, au conseil

d'administration d'SOC1.), des acquéreurs potentiels d'immeubles.

B.), devant succéder à X.) dans ses fonctions de directeur administratif et

financier, et voulant s'assurer que la gestion faite par son prédécesseur était

régulière, afin d'éviter qu'une quelconque responsabilité ne rejaillisse sur lui,

prit connaissance des détails des dossiers traités par X.). Il constata des

anomalies au niveau des frais professionnels engagés par X.) et il eut des

soupçons quant à la régularité de la gestion faite par le prévenu.

Par la suite, T3.), affecté au service Inspection de la Banque BQUE1.), laquelle

était un des trois promoteurs d' SOC1.), fut chargé d'une révision plus

approfondie des comptes d' SOC1.) et constata de nombreuses irrégularités.

Le 29 janvier 2007, SOC1.) déposa plainte contre son ancien collaborateur

entre les mains du procureur d' Etat de Luxembourg.

Au pénal

Par jugement dont appel, X.) a été condamné à une peine d'emprisonnement

de 12 mois, assortie du sursis intégral et à une amende de 10.000 euros, du

chef d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux.

En instance d'appel, X.) réitère son moyen de défense basé sur la prescription,

rejeté par les juges de première instance.

Il fait rappeler que le délit d'abus de biens sociaux est un délit instantané et que

normalement le point de départ de la prescription triennale est le jour de la

commission de l'infraction, sinon, par application d'une jurisprudence bien

établie, à partir du moment où l'infraction a été découverte et a pu être

constatée. Or, en l'espèce, les infractions auraient pu être découvertes au fur et

à mesure de leur commission, chaque fois que les dépenses ont été avalisées

par l'administrateur A.), sinon par l'administrateur D.), ensuite par le comptable,

puis le réviseur d'entreprise, étant donné qu'il n'aurait rien dissimulé. Or, le

premier acte d'instruction, à savoir le réquisitoire du ministère public aux fins

d'ouverture d'une instruction du chef de diverses infractions à charge de X.) a

eu lieu le 9 mars 2007, de sorte que les faits retenus à charge du prévenu et

remontant à plus de trois ans au-delà du 9 mars 2004 seraient prescrits.

Tant le représentant du ministère public que la demanderesse au civil

concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen

basé sur la prescription extinctive.

Le représentant du ministère public conclut encore à la confirmation du

jugement entrepris quant aux préventions retenues en première instance.

La Cour examinera le moyen de la prescription dans le cadre de l'analyse des

différentes préventions libellées à charge de X.).

Il y a toutefois lieu de préciser d'emblée que les juges de première instance ont

rejeté à bon droit, par une correcte application de l’article 4 de la loi du 24

février 2012 relative à la récidive internationale, entrée en vigueur le 9 mars

2012, le moyen de la prescription pour cause d’inaction du ministère public

entre le dernier interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction en date du 7

décembre 2009 et le réquisitoire adressé par le ministère public à la chambre

du conseil aux fins de renvoi en date du 12 décembre 2012, la prescription

étant de cinq ans.

Quant à la prévention d'abus de biens sociaux- rétrocession de la commission

de 1%

X.) a été déclaré convaincu d'avoir, entre le 8 avril 2003 et le 4 août 2003, en

sa qualité de dirigeant responsable d' SOC1.), en infraction à l'article 171-1 de

la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de mauvaise foi

et à des fins personnelles, obtenu de cette dernière, à son insu, le paiement de

la somme de 175.000 euros, par l'intermédiaire d'une société SOC2.)-

OVERSEAS, représentant 1% du prix de vente d'un immeuble sis à Neuilly-sur-

Seine, ayant appartenu à SOC1.), en prétendant que cette somme représentait

une compensation pour services rendus en tant qu'agent immobilier.

Le prévenu, qui s'est vu confier par le conseil d'administration d' SOC1.) le

pouvoir de négocier la vente d'un immeuble appartenant à la société et situé à

Neuilly-sur-Seine, chargea la société SOC5.), sise à Luxembourg, de lui

trouver un acquéreur.

Par courrier du 10 novembre 2002, la société SOC5.), établie à Luxembourg,

représentée par T2.), a reconfirmé l'intérêt d'un de ses clients à se porter

acquéreur de l'ensemble immobilier et X.) s'est engagé contractuellement au

nom d' SOC1.) de payer une commission de 3% sur le prix de vente convenu

de 17.500.000 euros en signant « un bon pour accord ». Il a signé le même

accord le même jour au profit de la société SOC2.) OVERSEAS Inc. établie à

Belize, T2.), bénéficiaire économique des deux sociétés, ayant déclaré qu'il

préférait traiter par l'intermédiaire de SOC2.)-OVERSEAS.

Suivant reconnaissance d'honoraires signée le 8 avril 2003 au nom de SOC2.)-

OVERSEAS, T2.) s'est engagé à verser 1% de la commission de 3% à X.) au

cas où SOC2.)-OVERSEAS touchera la commission convenue de 525.000

euros.

Par ordre de virement du 5 août 2003, signé par X.) et par l'administrateur D.),

la commission de 525.000 euros fut virée par SOC1.) sur un des comptes de

SOC2.)-OVERSEAS.

A une date rapprochée du 5 août 2003, X.) a touché la somme de 175.000

euros en liquide, à l'insu d' SOC1.).

L'existence de la reconnaissance d'honoraires fut découverte lors de la

perquisition, ordonnée par le juge d'instruction au domicile du prévenu, le 4 avril

2007.

La question de la prescription ne se pose pas.

En instance d'appel, le prévenu maintient ses contestations quant à une

prétendue rétrocession en sa faveur et au préjudice d' SOC1.), de 1% de la

commission de vente convenue de 3%. Sur la commission de 3% versée par

SOC1.) à SOC2.)-OVERSEAS, T2.) aurait prélevé un tiers, soit 1% du prix de

vente réalisé et l'aurait remis à X.) en rémunération des informations sur le

marché immobilier lui fournies tout au long des pourparlers en vue de la vente

du susdit immeuble, lesquelles auraient été très utiles à T2.). Il n'aurait exercé

aucune pression sur T2.), bien au contraire, ce dernier aurait pris l'initiative de

le gratifier. Il n'aurait pas détourné des fonds appartenant à SOC1.) de l'usage

qu'il devait en faire, car il aurait transféré la valeur correspondant à 3% du prix

de vente négocié, soit le montant de 525.000 euros, sur le compte de SOC2.)-

OVERSEAS, lui indiqué par T2.).

La demanderesse au civil fait valoir qu' elle aurait économisé 1%, soit 175.000

euros, si dès le départ il avait été convenu entre X.) et T2.) le paiement d'une

commission de 2% au profit de SOC2.)-OVERSEAS, celle-ci s'étant déclarée

d'accord avec une commission de seulement 2%, telle qu'elle avait été

proposée également par SOC6.) dans son rapport d'évaluation de janvier 2003.

Par ailleurs, le prix de vente offert par SOC6.) aurait été supérieur à 18 millions.

La demanderesse est d'avis que X.) aurait utilisé cette offre pour exercer une

pression sur T2.), afin qu'il se déclare d'accord à lui rétrocéder 1% sur la

commission de vente.

Le prévenu justifie son choix par le fait que T2.) aurait fait une offre plus

intéressante pour un des deux bâtiments composant l'immeuble offert en vente,

à savoir celui occupé par M6. Par ailleurs, il n'aurait pas voulu soutenir le

« dumping » de SOC6.), celui-ci ayant déclaré pouvant aller dans certaines

conditions en-dessous des 2%.

Il est établi sur base des dépositions faites par T2.) sous la foi du serment en

première instance qu'il n'a signé la reconnaissance d'honoraires que sur

pression de X.), qui l'a menacé de ce que la vente n'aurait pas lieu s'il n'était

pas d'accord à lui rétrocéder 1% de la commission convenue. Il se serait

déclaré d'accord, en dépit de l'engagement ferme de X.) de le faire bénéficier

d'une commission de 3%, puisqu'il avait travaillé sur cette affaire depuis plus

d'un an et qu'il avait besoin d'argent.

Il n'existe aucune raison de mettre en doute ce témoignage, T2.) ayant été

constant en ses déclarations tout au long de l'instruction. X.) n'a pas précisé

quels auraient été les services rendus à T2.) ou les informations échangées sur

le marché immobilier luxembourgeois si précieux que T2.) aurait voulu

spontanément le gratifier, tel qu'il est soutenu par le prévenu. Si tel avait été le

cas, il n' aurait existé le moindre besoin de signer une reconnaissance

d'honoraires. Le prévenu n'a en outre pas suffisamment justifié sa décision de

refus d'une collaboration avec SOC6.).

Tout porte à croire que X.) a contracté avec T2.) en lui promettant une

commission s'élevant à 3% du prix de vente, avec l'arrière pensée de

persuader son cocontractant ultérieurement à lui « rétrocéder » 1%.

Pour retenir X.) dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux, les

juges de première instance ont constaté que le prévenu s'est fait payer sur les

avoirs d' SOC1.) une somme de 175.000 euros, correspondant à 1% du prix de

vente de l'immeuble, qu'il y a dès lors eu usage de la somme de 175.000 euros

contraire à l'intérêt social, qu'une éventuelle remise sur le prix des prestations

aurait dû bénéficier à SOC1.).

Ils ont également retenu l'élément moral, le prévenu ayant dissimulé l'opération

incriminée à son employeur SOC1.).

Or, c'est précisément par rapport à l'usage fait par X.) de la somme de 175.000

euros, que le prévenu fait valoir en instance d'appel que par l'exécution du

virement sur le compte de SOC2.)-OVERSEAS le 5 août 2003, la somme virée

de 525.000 euros est entrée dans le patrimoine de SOC2.)-OVERSEAS. Dès

lors, un usage des fonds appartenant à SOC1.), contraire à l'intérêt social de

cette dernière, ne saurait pas lui être reproché.

Il résulte de la reconnaissance d'honoraires que par le biais de la société

SOC2.)-OVERSEAS, T2.) s'est déclaré d'accord à verser à X.) 1% sur la

commission de vente, à condition que la commission de 3% soit versée sur le

compte de SOC2.)-OVERSEAS.

Il existe suffisamment d'indices au dossier pour admettre qu'il existait un accord

entre X.) et T2.) en vertu duquel 1% de la commission, soit le montant de

175.000 euros, devait transiter par le compte bancaire (compte de passage) de

la société off-shore SOC2.)-OVERSEAS, pour être reversé immédiatement en

liquide à X.).

Le payement du montant de 175.000 euros à SOC2.)-OVERSEAS étant dès

lors à considérer comme une remise précaire, c'est à bon droit que les juges de

première instance ont retenu un usage des fonds appartenant à SOC1.)

contraire à l'intérêt social de cette dernière.

Le jugement de première instance est à confirmer, sauf à préciser le libellé de

la prévention retenue et de dire que les faits se situent au 5 août 2003.

Quant à la prévention d'abus de biens sociaux-doublons

Les faits en eux-mêmes ne sont pas contestés par X.), à savoir de s'être fait

rembourser par SOC1.) les montants de:

1. -3.697,47 euros, en soumettant à de nombreuses reprises des demandes de

remboursement pour des frais argués de professionnels qui avaient déjà été

réglés par SOC1.) suite à l'utilisation par le prévenu de la carte de crédit VISA

professionnelle se trouvant à sa disposition,

2. 1.315,85 euros, en soumettant à de multiples reprises une deuxième fois des

demandes de remboursement à la société pour des frais argués de

professionnels qui avaient déjà été réglés par SOC1.) suite à un premier

décompte de frais présenté par le prévenu respectivement dont il s'est fait

rembourser le montant en l'incluant à deux reprises dans le même décompte,

X.) joignant dans cette hypothèse des pièces justificatives différentes,

3. -309,08 euros, en soumettant à plusieurs reprises, deux fois les demandes

de remboursement à SOC1.) pour des frais argués de professionnels, lesquels

avaient déjà été réglés auparavant moyennant utilisation de sa carte de crédit

VISA professionnelle.

Les factures s'échelonnant du 21.11.2004 au 09.04.2006, la plus ancienne en

date étant dès lors postérieure au 9 mars 2004, un problème de prescription ne

se pose pas.

En première instance, le prévenu avait reconnu « quelques cas » de doublons,

dus à des négligences de sa part. En instance d'appel, X.) ne fait plus valoir de

contestations.

C'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le prévenu

n'est pas crédible en ses explications. La multiplicité des faits révèle en effet un

recours systématique à un procédé bien précis et réfléchi et n'est pas

imputable à des erreurs commises dans le classement des factures et souches

VISA. Le prévenu a agi avec une intention frauduleuse, celle de s'enrichir au

détriment de son employeur.

En donnant l'ordre à la Banque BQUE1.) de lui payer les montants à titre de

remboursement des frais avancés sur ses avoirs personnels, X.) a fait un

usage des fonds appartenant à SOC1.) dans son seul intérêt personnel, partant

contraire à l'intérêt social de son employeur.

Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu'il a retenu X.) dans

les liens de la prévention d'abus de biens sociaux.

Quant à la prévention d'abus de biens sociaux-dépenses relatives aux

immeubles privés

Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, les enquêteurs ont

trouvé des originaux de factures portant les mentions manuscrites

« Junglinster », « Le Coq », « Nerviens » et « Arlon », soit des références à des

immeubles appartenant à X.) (annexe 1 au rapport du 23 juillet 2009).

Ils ont trouvé encore d'autres factures lesquelles n'ont pas été annotées par X.)

mais se trouvant néanmoins en relation avec les immeubles dont il est

propriétaire.

Les juges de première instance ont procédé à un examen exhaustif des

factures découvertes par les enquêteurs, auquel la Cour renvoie.

Il est établi que X.) s'est fait payer ces factures par SOC1.), soit en utilisant la

carte de crédit VISA d' SOC1.), soit moyennant remboursement par son

employeur sur base de décomptes de frais.

Toutes les factures énumérées au jugement entrepris, telles que figurant au

rapport de la police judiciaire du 23 juillet 2009, se sont échelonnées du 29

mars 2004 au 31 décembre 2005, y compris celle du 16 décembre 2004, datée

erronément au 16 février 2004 par les juges de première instance.

Il n'y a partant pas lieu à prescription.

Le montant total des factures ainsi réglées par l'intermédiaire d'SOC1.) a été

chiffré par les juges de première instance à 5.130,15 euros, montant non

contesté par le prévenu.

Les factures litigieuses, établies du chef de frais de réparation, d'équipement et

de déménagement, se rapportent directement aux immeubles appartenant au

prévenu en privé.

C'est à bon droit que les juges ont rejeté l'argumentation du prévenu suivant

laquelle les mentions manuscrites auraient été portées sur les factures

litigieuses avec l'intention de les joindre à ses propres déclarations fiscales afin

d'économiser des impôts.

En se faisant rembourser par son employeur les montants déboursés, sans

établir qu'ils ont été exposés dans l'intérêt exclusif de son employeur, X.) a agi

dans une intention frauduleuse et a commis un abus de biens sociaux

caractérisé.

S'agissant de quatre factures pour un montant total de 1.342,23 euros, établies

par ARMA le 18 juin 2005, par VERBAND le 22 septembre 2005, par MULLER

le 2 novembre 2005 et par MIELE le 29 décembre 2005, n'ayant également

aucun lien avec l'activité professionnelle du prévenu, constituant pour le surplus

des faux, l'action publique n'est pas prescrite, puisque non seulement les

factures datent de moins de trois ans avant le premier acte de poursuite du 9

mars 2004, mais encore parce que le point de départ de la prescription se situe

au jour de la découverte des faux, les faux et usage de faux commis pour

dissimuler des détournements étant à considérer comme des infractions

clandestines.

Au vu des aveux du prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce

qu'il a en outre retenu X.) dans les liens de la prévention libellée sous III)

d'avoir détourné au préjudice de son employeur un montant de 1.342,23 euros.

Quant à l'abus de biens sociaux-dépenses privées

La Cour renvoie à l'annexe 13-a au rapport du 22 septembre 2009 de la police

judiciaire, comprenant le détail des factures s'échelonnant du 20 décembre

2000 jusqu'au 29 décembre 2006.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d'examiner la question de la

prescription par rapport aux factures datées du 20 décembre 2000 au 8 mars

2004 inclus.

X.) réaffirme en instance d'appel que toutes les factures dont le

remboursement a été réclamé et obtenu, ont été soumises au contrôle d'un

administrateur, normalement A.), lequel a paraphé la facture et les justificatifs

annexés avant de les transmettre au service de comptabilité. Il aurait facilement

pu s'apercevoir d'éventuelles irrégularités commises par le prévenu et les

dénoncer au conseil d'administration. Or, A.) aurait fait régner une certaine

tolérance que le prévenu se serait expliquée par le fait qu'il fournissait du bon

travail lequel n'était pas correctement rémunéré.

La preuve que A.) vérifiait sérieusement les factures résulterait du fait que

l'administrateur lui avait demandé parfois des explications. Par ailleurs, les

pièces versées à l'appui de ses demandes en remboursement auraient passé

un contrôle supplémentaire, à savoir celui du comptable et du réviseur

d'entreprise, lesquels auraient pu découvrir d'éventuelles irrégularités.

La demanderesse au civil réplique que A.) n'a pu faire qu'un contrôle

superficiel, au vu de la quantité de factures lui soumises toutes les cinq à six

semaines, rassemblées dans un classeur ; en outre, A.) n'aurait pas contrôlé

les extraits VISA, ayant déclaré lors de son audition devant la police judiciaire

qu'il n'a jamais autorisé une carte VISA au profit du prévenu, qu'il ignore qui en

a donné l'autorisation et qu'il n'a jamais vu de décompte VISA, le prévenu ayant

interdit à sa secrétaire E.), épouse (…), d'ouvrir les enveloppes contenant les

relevés de la carte VISA (déclarations de la secrétaire aux enquêteurs et à B.)).

Elle conclut que A.) est crédible en ses déclarations qu'il n'a pas pu découvrir

les irrégularités commises par le prévenu.

Quant au comptable, la demanderesse au civil précise qu'il passe les écritures

comptables sur base des pièces comptables qu'on lui transmet et le réviseur

quant à lui contrôlerait la présentation globale des chiffres et la correspondance

entre les écritures et les factures. Aucun des deux n'aurait eu pour mission de

vérifier si les justificatifs produits par X.) concernaient des dépenses servant

l'intérêt social.

S'il paraît a priori invraisemblable que A.), même en procédant à un contrôle

sommaire des factures, tickets de caisse, etc. lui soumis , ne se soit pas rendu

compte, au vu du fournisseur, du lieu et/ou du jour de la semaine, de ce que

d'innombrables montants facturés ne pouvaient avoir un quelconque lien avec

la gestion de patrimoine immobilier d' SOC1.) dont était chargé X.), plus

précisément ceux se rapportant aux postes : vêtements, librairies, beauté,

remontées, achats au supermarché le samedi, alcool, spectacle, hifi, jardinage,

décoration, animalerie, pour n'énumérer que quelques-uns, toujours est-il que

les justificatifs se trouvaient enfouis parmi un tas d'autres pièces concernant

directement les activités en relation avec la gestion du patrimoine immobilier d'

SOC1.), que A.) n'a pas contrôlé et paraphé toutes les pièces et que de

nombreuses dépenses peuvent à première vue être mises en relation avec son

activité professionnelle, tels les postes vêtements, librairies, photos, voire

supermarché, à moins que l'administrateur ne se soit adonné à des

investigations très poussées pour chaque facture ou ticket de caisse.

Or, si le caractère injustifié des remboursements demandés n'est détecté que

grâce à une expertise, ou comme en l'espèce, dans le cadre d'une enquête

policière, la raison en est qu'il y a eu dissimulation du caractère privé des

dépenses.

Concernant les dépenses privées réglées à l'aide de la carte VISA d' SOC1.), le

mandataire de X.) fait valoir que les déclarations de A.) seraient contredites par

les cachets d'entrée apposés par le secrétariat sur la plupart des extraits VISA

et par un échange de courrier en 2005 avec SOC7.) au sujet de la carte VISA.

Il n'est pas établi pour autant que les décomptes VISA fussent soumis à A.) ou

à un autre administrateur pour contrôle, ni que le courrier d’SOC7.), adressé à

X.), fût porté à la connaissance d’un des administrateurs.

Dans tous les cas, que ce soit pour les paiements intervenus à l'aide de la carte

VISA d' SOC1.) ou pour les remboursements injustifiés, il n'est pas établi que

lors des assemblées générales annuelles, les actionnaires d'SOC1.) aient été

informés des irrégularités commises par X.).

Il s'ensuit qu'SOC1.) a pris connaissance des agissements frauduleux de son

ancien directeur au moment où son successeur B.) a eu des soupçons quant à

la régularité de la gestion faite par X.) et a chargé le service Inspection de

BQUE1.) d'une vérification approfondie des pièces justificatives.

Les infractions libellées sous IV) ne sont partant pas prescrites.

X.) a été déclaré convaincu d'avoir amené son employeur à lui payer au moins

les montants de 92.976,43 euros et de 4.491,10 euros, sans aucune

contrepartie, en soumettant des demandes de remboursement à SOC1.) pour

des frais privés ou en réglant les factures avec la carte de crédit VISA mise à

sa disposition par SOC1.).

Les juges de première instance ont procédé à une analyse détaillée des

dépenses effectuées par X.) en se basant sur les différentes catégories de

dépenses telles qu'elles résultent du rapport de la police judiciaire du 22

septembre 2009, à savoir : restaurants, jardinage, beauté, librairie, vêtements

et chaussures jouets, électro-ménager, cigares, , soins, cotisations (ACL,

Caisse médico-chirurgicale), spectacles, essence (plusieurs pleins par jour),

vacances et séjours en Chine, en Belgique et dans les Alpes Françaises et à

de nombreux autres endroits, supermarchés, bijouteries, fleuristes, achat de

matelas, nettoyage à sec, frais de déménagement, voitures privées et moto,

Proximus , Télé2, etc.

Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.

X.) se défend en invoquant le laxisme de l'ancienne équipe (administrateurs),

tous les membres du conseil d'administration ayant entre temps changé,

laquelle aurait « tout laissé passer ». Il reconnaît qu'il en a profité, mais il aurait

toujours remis ses décomptes avec tous les justificatifs sans rien dissimuler.

Personne n'aurait protesté. De cette façon il se serait senti encouragé à

continuer.

Si X.) a encore contesté, en première instance, le caractère privé des factures,

sinon invoqué des erreurs de sa part, notamment la confusion de sa carte de

carte de crédit privée avec celle d’SOC1.), il n'insiste plus que légèrement sur

quelques-unes de ces factures en instance d'appel. Il maintient ses explications

en relation avec l’appart-hôtel, sis à (...), qu’il aurait géré un peu comme sa

propre « boîte » ( par exemple factures Euromatelas, Eden).

Il aurait d'ailleurs été normal pour lui de se faire rembourser les frais de

remontée mécanique, car lorsqu'il se trouvait dans les alpes françaises pour

faire du ski, il aurait toujours travaillé le matin pendant 2-3 heures, serait resté

en contact avec sa secrétaire et se serait même rendu à Lyon où SOC1.) était

propriétaire d’un immeuble. Il maintient ses contestations par rapport aux

reproches concernant les frais liés à son séjour à Singapour. Il y aurait suivi

une formation de plusieurs semaines sans avoir été accompagné de sa famille.

C’est à bon droit et par des motifs des juges de première instance que la Cour

adopte, que X.) a été retenu dans les liens de la prévention libellée sous IV.

La tolérance invoquée , l’ayant fait croire qu’il était en droit de s’accorder une

certaine largesse, n’a créé aucun droit à son profit. Par ailleurs, les

agissements frauduleux commis par le défendeur sur une durée de six ans,

dépassent très largement une certaine tolérance.

Il y a lieu de relever encore dans cet ordre d’idées que X.) a fait profiter de sa

« générosité » également les membres de sa famille et même sa secrétaire et

son assistante, ne serait-ce que pour les frais d’essence. Il a lui-même abusé

en demandant le remboursement des frais d’essence, bien qu’il bénéficiât d’un

forfait mensuel de plus ou moins 500 euros pour l’essence consommée dans le

cadre de son travail.

Le jugement de première instance est à confirmer.

Quant à la prévention de faux et d'usage de faux

Sont visées les factures Muller Pneus,Verband et Miele, datant de l'année

2005, dont question sous la prévention relative aux doublons et libellée sub II)

et par rapport auxquelles le moyen de la prescription n'a pas été retenu.

Le prévenu a fait l'aveu d' avoir confectionné à partir des originaux des

factures, des photocopies, tout en prenant soin que le nom du véritable

destinataire n'apparaisse plus, ceci pour amener SOC1.) à lui rembourser des

frais exposés à titre privé.

Il reconnaît devant la Cour que les faux commis dans les factures et les usages

de faux étaient de trop, que c'était arrivé dans un moment de faiblesse.

C'est par une analyse correcte des éléments constitutifs des infractions de faux

et d'usage de faux à laquelle ont procédé les juges de première instance et à

laquelle la Cour se rapporte, que les préventions de faux et d'usage de faux

libellées sous V) ont été retenues en première instance, de sorte qu'il y a lieu à

confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Les règles sur le concours d'infractions ont été correctement appliquées par le

tribunal quant aux préventions d'abus de biens sociaux libellées sous I à IV et

la prévention de faux et d'usage de faux libellée sous V, les juges de première

instance ayant retenu l'article 60 du code pénal et décidé qu'il y a lieu à

prononciation de la peine la plus forte.

Concernant la peine à appliquer, X.) fait appel à la clémence de la Cour. Il

estime que la peine d'emprisonnement prononcée, même assortie du sursis

intégral, et l'amende prononcée, sont trop sévères.

Le mandataire du prévenu fait valoir en outre qu'il y a lieu à réduction de la

peine en raison d'un dépassement du délai raisonnable, le réquisitoire aux fins

d'information du Parquet datant du 9 mars 2007, le dernier interrogatoire du 7

octobre 2009, le réquisitoire de clôture de l'instruction du 29 décembre 2009, le

réquisitoire du ministère public aux fins de renvoi du 12 décembre 2012 et

l'ordonnance de renvoi du 6 février 2013.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation des peines

prononcées en première instance.

Les juges de première instance ont retenu à bon droit qu'il n'existe aucune

justification pour la période d'inaction entre le 29 décembre 2009 et le 12

décembre 2012 et qu'il y a par conséquent eu dépassement du délai

raisonnable prévu à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de

l'Homme, pour en tenir compte dans la fixation de la peine.

La demanderesse au civil a décrit correctement l'état d'esprit du prévenu en

relevant ses déclarations faites devant le juge d'instruction, « c'était une

question de compensation », ou encore « j'étais frustré de voir que mon travail

n'était pas apprécié du point de vue salaire » et celle faite devant la Cour

d'appel « je voulais me faire plaisir ».

Le prévenu a agi avec un sang-froid admirable et ne paraît toujours pas, vu

son attitude devant la Cour d'appel, avoir réalisé la gravité des faits, consistant

à se servir sans retenue dans la caisse de son employeur pendant des années

et de commettre des faux et usage de faux.

Le mandataire de la demanderesse au civil a précisé encore que jusqu'à

aujourd'hui X.) n'a remboursé le moindre centime.

Au vu de ces considérations d'une part, et du dépassement du délai

raisonnable d'autre part, les peines prononcées en première instance sont loin

d'être excessives. Elles sont adéquates et partant à confirmer.

Les confiscations et restitutions prononcées en première instance sont

également à confirmer.

Au civil

SOC1.) réitère sa partie civile présentée en première instance et conclut à la

confirmation de la décision entreprise.

En tenant compte de quelques redressements mineurs opérés, les juges de

première instance ont condamné X.) à payer à SOC1.) le montant de

284.276,31 euros avec les intérêts légaux pour chacun des faits à partir des

décaissements respectifs des comptes bancaires d'SOC1.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications

et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil, sauf à préciser le

libellé de la prévention sous I quant à la date, en remplaçant les mots « depuis

un temps non prescrit entre le 8 avril 2003 et le 4 août 2003 » par « en date du

5 août 2003 » ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 44,30 euros ;

condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeannot NIES, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.