Court of Appeal remands labor contract dispute regarding salary claim in bankruptcy to labor court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the bankruptcy court's jurisdiction to decide on the nature of a salary claim filed by a company director. While the court acknowledged the bankruptcy judge's authority to determine privilege status, it held that the substantive question of whether a labor contract existed required a full examination by the labor court. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remanded to the competent labor tribunal to resolve the factual dispute regarding the director's employment status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 545 Code de commerce; Art. 504 al. 2 Code de commerce: While the commercial court may decide on the privilege of a salary claim in bankruptcy proceedings, it must remand the substantive contestation regarding the existence of a labor contract to the competent labor court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du deux juillet deux mille quatorze
Numéro 38884 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, dirigeant de sociétés, demeurant à F-….. U, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 18 juillet 2012, comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à Luxembourg ;
e t :
la masse des créanciers de la faillite de la société anonyme B, établie et ayant eu son siège social à L-….. V, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 mars 2011, cette masse représentée par son curateur Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté du passif de la faillite de la société anonyme B la déclaration de créance numéro
53 y produite par A aux termes de la motivation suivante :
« si le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, est tenu de renvoyer devant le juge compétent les contestations relatives aux contrats de travail entre employeurs et leurs salariés, il est cependant compétent pour, dans le cadre de l’action en admission tendant à l’inscription de la créance au passif, décider du caractère privilégié ou non de la créance et par voie de conséquence pour connaître de l’existence d’un lien de subordination et partant de la réalité d’un contrat de travail.
En effet, la présente contestation de créance est née par le fait de la déclaration de faillite et trouve ses éléments de la décision dans les textes propres de cette institution, en l’occurrence l’article 545 du Code de commerce qui règle le privilège des salariés. »
et retenu que n’ayant pas eu la qualité de salarié de la société, mais de dirigeant social, le déclarant ne pouvait faire valoir une créance de salaire de 26.449,84 €.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2012, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui ne lui a pas été signifié. Il conclut, par réformation, à voir admettre sa créance au passif de la faillite.
Le curateur conclut à la confirmation du jugement.
Les parties ont été invitées, par bulletin du magistrat de la mise en état du 29 avril 2014 portant révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2013, de conclure sur la compétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pour statuer sur une prétendue créance de salaire résultant d’un contrat de travail.
L’appelant conclut à la compétence du tribunal d’arrondissement pour connaître des litiges relatifs aux faillites et notamment sur la question de savoir si un lien de subordination a existé entre l’appelant et la société.
Le curateur se rapporte à la motivation du jugement du 30 avril 2012 et conclut à la compétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement. Il conclut encore à la compétence du tribunal de la faillite qui, saisi le premier, devrait se livrer à une analyse comparable à celle à laquelle pourrait se livrer la juridiction du travail.
Les règles de compétence matérielle relèvent de l’organisation judiciaire, elles doivent au besoin être soulevées d’office par le juge et sont à soumettre à débat contradictoire.
L’article 25 du NCPC dispose que le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part.
Cependant et avant de décider s’il y a lieu de renvoyer la contestation devant une autre juridiction, le tribunal de la faillite doit vérifier la compétence de cette juridiction : celui qui se prétend salarié ne peut se contenter de l’affirmer et doit établir l’existence du contrat de travail, à tout le moins produire des indices sérieux permettant de conclure à l’existence d’un tel contrat.
Le déclarant soutient avoir été lié à la société par un contrat de travail écrit du 1er mars 2007. La lettre de licenciement avec préavis de A date du 17 janvier 2011 avec effet au 30 avril 2011. La faillite a été prononcée le 21 mars 2011.
La contestation soumise au tribunal d’arrondissement concernait la question de savoir si l’appelant se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société, dès lors qu’il y occupait les fonctions de directeur commercial et qu’il semble également avoir occupé les fonctions d’administrateur-délégué à partir d’un certain moment. Selon l’appelant, l’administrateur-délégué qui l’a engagé en 2007 aurait démissionné par la suite, mais serait resté en fait le dirigeant de la société auquel il aurait dû rendre des comptes.
Les parties restent en défaut de verser les pièces pertinentes.
D’un côté, le contrat de travail du 1er mars 2007 n’est pas versé, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer les fonctions exactes que l’appelant devait exercer en sa qualité de directeur commercial. Il ne ressort, d’autre part, d’aucun élément versé à la Cour que l’appelant ait exercé les fonctions d’administrateurdélégué et notamment à partir de quel moment. La Cour tient cependant à relever que l’appelant ne conteste pas avoir exercé ce mandat, mais il soutient qu’il se trouvait sous la dépendance juridique du « dirigeant de fait » C.
Il n’est pas non plus établi à partir de quel moment ce dernier aurait démissionné de sa fonction d’administrateur - délégué et continué à oeuvrer en tant qu’administrateur. Toujours estil que ce dernier a signé en sa qualité d’administrateur de la société - les statuts ne sont pas versés, ni d’éventuels procès-verbaux d’assemblée générale - la lettre de résiliation concernant le contrat de travail de l’appelant.
Il est certes vrai, ainsi que le soutient l’appelant, qu’il appartient à celui qui conteste l’existence du contrat de travail d’établir son caractère fictif, charge qui, en l’espèce, revient au curateur. Il appartient cependant à A qui était l’administrateur-délégué d’établir avoir exercé en sa qualité de salarié des fonctions distinctes de celles d’administrateur-délégué.
La Cour n’entend pas à ce stade actuel prendre position plutôt dans un sens que dans un autre sous peine de devoir examiner au fond l’existence du contrat de travail allégué, cet examen étant du ressort du tribunal du travail.
Il suffit de constater que les allégations de l’appelant et les pièces versées ne sont pas de nature à exclure d’ores et déjà qu’il ait été lié par un contrat de travail et exercé des fonctions distinctes de celles d’administrateur-délégué, les fonctions de l’« administrateur » C restant à être déterminées.
Il ressort, en effet, notamment des rapports commerciaux que ces derniers ont été signés par le commercial ( i.e. A) et par le « responsable » ( il s’agit de la signature de C). Dans un message électronique du 10 février 2011, C écrit que « Vincent » (i.e. appelant) étant indisponible, il (i.e. le dénommé C emploie le pluriel : nous) a(vons) décidé de confier la gestion quotidienne à une autre personne.
A a produit au passif de la faillite en déposant une déclaration de créance, conformément à l’article 496 du Code de commerce. Il y demande à être admis à titre privilégié au passif de la faillite à hauteur de 26.449,84 € du chef d’arriérés de salaire et d’indemnités pour les mois de mars à juin 2011 redus en vertu dudit contrat de travail.
L’article 504 alinéa 2 du Code de commerce dispose que « les contestations qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent ».
Il revient au tribunal du travail territorialement compétent de connaître de la contestation.
Le jugement est partant à réformer quoique pour des motifs différents de ceux invoqués par l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
renvoie les contestations relatives à la déclaration de créance de A devant le tribunal du travail compétent, met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite.