Court orders expert appraisal of building defects in senior care center under Article 350 of Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg granted a provisional order for an expert appraisal regarding structural defects at a senior care facility. The plaintiff, a public hospital, argued that the building's facade and habitability required immediate technical assessment, while the defendants contested the necessity of the measure. The court ruled in favor of the plaintiff, mandating the expert to determine the nature of the defects, assess habitability, and estimate repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 du Nouveau Code de procédure civile; When a party requests an expert opinion to establish facts essential to the case, the court may order such an appraisal provisionally to facilitate the resolution of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. rôle: 161134
Référé no. 389/2014
du 1er juillet 2014
Audience publique extraordinaire des référés du mardi 1er juillet 2014, tenue par
Nous Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, assistée
du greffier assumé Loïc PAVANT.
________________________________________________________________
DANS LA CAUSE
E N T R E
l'établissement public
CENTRE HOSPITALIER NEURO-PSYCHIATRIQUE
D'ETTELBRUCK, sis à L-9002 Ettelbruck, 17 Avenue des Alliés, représenté par
PERSONNE1.), président du conseil d’administration,
élisant domicile en l'étude de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, demeurant
à Luxembourg,
partie
demanderesse
comparant
par
Maître
Audrey
SEBE,
avocat,
en remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg,
E T
1. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant
à Luxembourg,
2. la société anonyme SOCIETE2.) S.A. anciennement SOCIETE3.) S.à r.l,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat, demeurant
à Diekirch
3. la société anonyme SOCIETE4.) S.A. établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions,
partie défenderesse
comparant par Maître
Emeline DEQUEKER, avocat,
en remplacement de Maître
Robert
LOOS, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg,
4. la société anonyme SOCIETE5.) S.A. établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions
partie défenderesse
comparant par Maître
Caroline MULLER, avocat,
en remplacement de Maître
François
TURK, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg,
5. l’association sans but lucratif SOCIETE6.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE5.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée par ses dirigeants
actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Christine JACOBERGER, avocat,
en remplacement de Maître
Marc KLEYER, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg,
6. la société anonyme SOCIETE7.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), immatriculée au registre de Commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO6.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat, demeurant
à Luxembourg, assisté par Maître André LAMALLE, avocat, demeurant à Liège
7. la société à responsabilité limitée SOCIETE8.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE7.), immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), représentée par son ou ses
gérant(s) en fonctions,
partie
défenderesse
comparant
par
Maître
Daniel
SCHON,
avocat,
en remplacement de Maître Pierre THIELEN, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg,
8. la société anonyme SOCIETE9.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE8.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO8.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant
à Luxembourg,
9. la société anonyme SOCIETE10.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE9.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO9.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions,
partie
défenderesse
comparant
par
Maître
Pierre
HEDOUIN,
avocat,
en remplacement de Maître Christian POINT, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg,
F A I T S :
A l'audience publique des référés du 12 juin 2014, Maître Audrey SEBE donna
lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendue en ses explications et
moyens.
Les mandataires des parties défenderesses furent entendus en leurs conclusions
respectives.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Prétentions et moyens des parties
Suivant exploits d'huissier de justice du 4 avril 2013, l’établissement public CENTRE
HOSPITALIER NEURO-PSYCHIATRIQUE D'ETTELBRUCK (ci-après CHNP) fait
donner assignation aux sociétés SOCIETE1.) SA, SOCIETE2.) SA, SOCIETE4.)
SA, SOCIETE5.) SA (ci-après SOCIETE5.) SA), à l'association SOCIETE6.) asbl
(ci-après l’asbl SOCIETE6.)) et aux sociétés SOCIETE7.) SA, SOCIETE8.) SARL,
SOCIETE9.) SA (ci-après SOCIETE9.) SA) et SOCIETE10.) SA (ci-après la
compagnie d'assurances ou SOCIETE10.) SA) à comparaître devant le président
du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir
nommer un expert avec la mission suivante :
1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont
sont affectés les travaux réalisés par les assignées au Centre de Services
Intégrés de Soins pour Seniors à Ettelbruck, « Centre Pontalize », CHNP,
2. rechercher les causes des désordres et proposer les travaux ou autres moyens
pour y remédier,
3. proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires et/ou urgentes qu’il y a
lieu d’entreprendre afin d’éviter une aggravation des désordres,
4. dire si, des suites des vices, inexécutions, malfaçons et non-conformités,
l’immeuble est partiellement ou totalement inhabitable, et si oui, depuis quand,
5. évaluer le coût des travaux, d’une part, dans l’hypothèse où les assignées
s’exécuteraient en nature, et d’autre part, dans celle où les travaux seraient
effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers,
6. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état,
7. dire si, comme suite des travaux de réfection, l’immeuble et ses annexes seront
inhabitables, sinon inutilisables, et dans l’affirmative, pendant combien de
temps,
8. évaluer le coût des travaux de déménagement, de stockage et de
réaménagement des meubles, de même que le coût de la location de chambres
et logements avec annexes similaires sinon de locaux de remplacement
pendant la durée des travaux,
9. évaluer la perte financière éprouvée et/ou le manque à gagner subi par la partie
requérante depuis la mise en service du bâtiment dont question,
10. chiffrer le trouble de jouissance subi par la partie requérante,
Le CHNP demande en outre à voir nommer, le cas échéant, un second expert, sinon
un consultant avec la mission suivante :
1. évaluer la perte et/ou le manque à gagner subi par la partie requérante
depuis la mise en service du bâtiment dont question,
2. chiffrer le trouble de jouissance subi par la partie requérante
La demande est basée, principalement, sur l'article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, et subsidiairement sur les articles 932 alinéa 1 et 933 alinéa 1 du
même Code.
A l'appui de sa demande, le CHNP expose que les travaux de construction du
Centre de Services Intégrés de Soins pour Seniors Pontalize sont affectés de
nombreux vices, dégâts, malfaçons, inexécutions et non-conformités, notamment
au niveau des façades isolantes et de la menuiserie extérieure métallique.
Le CHNP explique que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance
SOCIETE10.) SA a conclu à l'existence d'un simple préjudice esthétique, partant
que cette dernière refuse toute prise en charge, tandis que l'expert, mandaté par
ses soins, a retenu devoir faire des investigations supplémentaires afin de
rechercher les causes et origines des dégradations affectant la
façade ;
investigations nécessitant la destruction ponctuelle de certains éléments du
bâtiment, partant qu’il importe qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Faisant
valoir que la façade se dégrade de plus en plus, le CHNP conclut qu’il y a urgence
à nommer un expert.
La société SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité
de la demande. La société ne s'oppose pas à voir ordonner une expertise, ce sous
toutes réserves et sans reconnaissance aucune de responsabilité.
La société SOCIETE2.) SA ne s'oppose pas à voir ordonner une expertise. Faisant
valoir qu'il n'appartient pas à l'expert d'évaluer les pertes et le dommage invoqués
par la partie requérante, la société s'oppose aux points 8, 9 et 10 de la mission
d'expertise ; ainsi qu'aux points 1 et 2 de la seconde mission.
Faisant valoir avoir été chargé des travaux de génie civil et de statique, travaux
étrangers aux problèmes invoqués, la société SOCIETE4.) SA conclut à se voir
mettre hors cause. A titre subsidiaire, la société s'oppose aux points 7 à 10 de la
mission d'expertise sollicitée, ainsi qu'à la seconde mission, pour dépasser les
pouvoirs de l'expert.
La société SOCIETE5.) SA conclut également à se voir mettre hors cause au motif
qu'elle fut chargée de la surveillance des installations et équipements électriques et
sanitaires ; les problèmes invoqués étant étrangers à sa mission. A titre subsidiaire,
la société s'oppose aux points 4 et 7 à 10 de la mission telle que libellée par la
requérante, ainsi qu'à la nomination d'un second expert avec la mission sollicitée,
au motif qu'il appartient aux juges du fond de trancher ces questions.
L’asbl SOCIETE6.) soulève en premier lieu la nullité de l'assignation pour libellé
obscur. A l'appui de ses conclusions, l'association fait valoir que l'assignation
comprend une « surabondance de détails », détails qui ne sont pas tous repris dans
la mission d'expertise, laquelle n'est, selon elle, pas claire et précise. Faisant valoir
qu'il existe déjà deux rapports d'expertise, l'association conteste tout intérêt
probatoire et conclut à l'irrecevabilité de la demande pour autant qu'elle est basée
sur l'article 350 du Nouveau Code de procédure civile. Contestant toute urgence et
tout risque de dépérissement des preuves, l'association conclut encore à
l'irrecevabilité de la demande pour autant qu'elle est basée sur des articles 932
alinéa 1 et 933 alinéa 1 du même Code. A titre subsidiaire, l'association s'oppose
aux ponts 7 à 10 de la première mission d'expertise, ainsi qu'à l'intégralité de la
seconde mission.
Faisant valoir que l'urgence n'est pas établie, la société SOCIETE7.) SA conclut à
l'irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle est basée sur l'article 932 alinéa 1
du Nouveau Code de procédure civile. Elle reproche en outre à la partie requérante
de ne lui avoir transmis aucun « dossier ». Faisant valoir qu'elle n'est intervenue au
chantier qu'en sa qualité de coordinateur en matière de sécurité et de santé du
personnel occupé aux travaux de construction, qu'aucune critique n'est formulée à
son encontre et que les plaintes de la requérante ne concernent que les travaux de
construction, la société conclut à se voir mettre hors cause.
A titre subsidiaire, la société s'oppose à la mission d'expertise telle que libellée. Elle
sollicite finalement l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE8.) SARL ne s'oppose pas à voir nommer un expert. Elle se
rapporte à prudence de justice quant à la mission libellée par la partie requérante.
Contestant avoir repris les travaux de menuiserie extérieure dont était chargée la
société SOCIETE11.), actuellement déclarée en état de faillite, la société
SOCIETE9.) SA conclut à se voir mettre hors cause. La société précise avoir été
charge de la pose des stores de fenêtres, travaux qui ne sont, selon elle, pas en
relation causale avec les problèmes actuellement invoqués. A titre subsidiaire, la
société s'oppose aux points 4 et 7 à 10 de la première mission d'expertise, ainsi
qu'à l'intégralité de la seconde mission sollicitée. Elle sollicite finalement l'allocation
d'une indemnité de 500 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La compagnie d'assurances ne s'oppose pas au principe d'une expertise, ce sous
toutes réserves. Elle conclut à voir supprimer les ponts 9 et 10 de la première
mission d’expertise et à rejeter la seconde mission.
Toutes les parties défenderesses s'opposent à voir nommer l'expert Christophe Noel
au motif que l’expert a déjà dressé un rapport sur demande de la partie requérante.
Le CHNP explique avoir proposé de nommer cet expert dans le but de faire avancer
le dossier, ce dernier connaissant la problématique. Faisant exposer que seul un
technicien est à même de déterminer si l'immeuble demeure habitable durant les
travaux de réfection, le CHNP maintient la mission telle que libellée, ce surtout qu'il
n'est pas à exclure que des travaux importants soient nécessaires et que le bâtiment
ne puisse pas être occupé. Faisant valoir que seul un expert-comptable peut chiffrer
la perte éprouvée ou le manque à gagner, respectivement le trouble de jouissance,
le CHNP maintient encore sa demande tendant à voir nommer un second expert
avec la mission telle que proposée.
Le CHNP s'oppose aux différentes demandes de mise hors cause. A l'appui de ses
conclusions, le CHNP fait valoir que la société SOCIETE4.) SA était chargée d’une
mission large d'ingénieur civil, comprenant également le volet façade ; que d'après
le contrat conclut entre parties, la société SOCIETE5.) SA s'occupait encore du volet
« thermique », dont l'isolation de façade ; que la société SOCIETE7.) SA est
intervenue dès la conception du projet, notamment au niveau de la conception du
bâtiment et plus particulièrement du choix des matériaux concernant les fenêtres et
la façade ; que la société SOCIETE9.) SA est intervenue comme sous-traitant de la
société SOCIETE11.), actuellement en état de faillite, et qu'il n'est pas à exclure que
l'installation des stores soit à l'origine des désordres affectant le bâtiment.
Faisant valoir que les deux experts intervenus viennent à des conclusions
contradictoires, et qu'il est donc difficile d'introduire une demande au fond, partant
qu'il importe qu'une expertise judiciaire soit diligentée, le CHNP conteste que la
condition de « l'intérêt probatoire » ne soit pas donnée en l'espèce. L'établissement
conteste encore qu'il y ait libellé obscur, la mission sollicitée correspondant à une
mission standard. Faisant valoir que la façade se dégrade de jour en jour, le CHNP
conclut que la condition d'urgence est également donnée. Le CHNP s'oppose
finalement aux demandes en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il est de principe qu’en vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile,
l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La
description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de
déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur
se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens
de défense appropriés1.
1 J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290
Au vu des explications fournies par la partie requérante à l'appui de sa demande en
nomination d'un expert, il faut retenir que l’asbl SOCIETE6.) ne pouvait se
méprendre sur l'objet de la demande. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité tiré du
libellé obscur est à rejeter comme non fondé.
Aux termes de cette même disposition, l'assignation comprend aussi l'indication des
pièces sur lesquelles la demande est fondée. En l’occurrence, l'assignation énonce
les pièces que la partie requérante entend invoquer. L’asbl SOCIETE6.) ne tirant
aucune conclusion juridique de la prétendue non-communication du « dossier » par
la partie requérante, et à défaut d’éléments permettant de conclure qu’elle n’a pas
eu communication des pièces invoquées, le moyen tendant à voir dire que les droits
de la défense n'ont pas été respectés est à rejeter.
L'article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit: « S’il existe
un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement
admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou
en référé».
La disposition précitée institue un référé qui est tout autant préventif, en ce qu’il tend
à éviter tout procès au fond, que probatoire, en ce qu’il tend à établir ou à conserver
des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain établis de
façon contradictoire2.
En l’occurrence il est constant en cause que le CHNP agit en sa qualité de maître
d’ouvrage du Centre de services intégrés de soins pour seniors Pontalize (ci-après
centre Pontalize). Il n’est pas autrement contesté que, suite aux doléances du
CHNP, la compagnie d’assurances SOCIETE10.) a chargé l’expert Gilles Kintzelé
aux fins de déterminer l’origine des taches apparues au niveau de la façade de
l’immeuble. Dans son rapport du 25 juillet 2012, l’expert commis note que la façade
est affectée d’algues et/ou champignons (taches noirâtres) se manifestant aux
endroits où l’absorption d’eau de l’enduit de façade est plus importante. L’expert
conclut qu’il en résulte un dommage esthétique et non technique. L’expert retient
encore qu’il n’y a pas d’absorption d’eau anormale de l’enduit de façade, un enduit
minéral non peint ayant une absorbation d’eau plus importante qu’un enduit peint.
L’expert conclut que le dégât d’algues/champignons n’entraîne pas de nuisance
pour l’enduit ou pour le bâtiment, et que le problème se résout par le lavage de la
façade et la mise en peinture.
L’expert Christophe Noel, commis par le maître de l’ouvrage suite au rapport de
l’expert Gilles Kintzelé, observe qu’il y a un développement de mousses en partie
2 Cour, 12 février 2014, rôle n° 40221
haute des châssis métalliques avec dégradations consécutives de crépis en relation
avec l’eau naturelle. L’expert conclut que des zones d’humidité dans les crépis de
façades isolantes laissent sous-entendre un défaut d’étanchéité en périphérie de la
menuiserie extérieure métallique ; un défaut d’étanchéité des baguettes de jonction
crépi-menuiserie extérieure ; une dégradation importante du crépis au contact avec
la baguette de finition supérieure du châssis métallique, ainsi que l’absence de
goutte d’eau fonctionnelle et de joints d’étanchéité. L’expert conclut que la
dégradation du crépis de façade isolante est due à des infiltrations d’eau en
périphérie des châssis métalliques mettant au jour une non-conformité des
étanchéités au contact du crépi isolant - menuiserie extérieure ; partant que
l’étanchéité de la façade isolante extérieure n’est plus assurée. L’expert est d’avis
qu’il est nécessaire de vérifier la présence et l’efficacité du dispositif d’étanchéité
mis en place en périphérie des châssis, vérifications entraînant la destruction
ponctuelle des crépis isolants en périphérie des châssis, partant que ces travaux
nécessitent l’accord de l’assureur en garantie décennale (rapport du 6 décembre
2013).
Les rapports d’expertise respectifs n’étant pas contradictoires et comme les avis
des experts consultés sont diamétralement opposés, et ne permettent donc pas de
déterminer avec certitude les causes des désordres affectant la façade isolante, il
faut retenir que le CHNP a un intérêt légitime à faire constater les causes et origines
exactes des désordres affectant la façade du centre Pontalize dans le cadre d’une
expertise contradictoire, ce surtout où l’expert mandaté par le CHNP conclut à la
nécessité d’investigations supplémentaires. Il s’ensuit que la demande en institution
d’une expertise est recevable sur base de l'article 350 du Nouveau Code de
procédure civile.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE4.) SA tendant à se voir
mettre hors cause, il faut constater que, suivant contrat du 18 novembre 2004, le
maître de l’ouvrage a chargé la société d’une mission d’études de génie civil. Au vu
de la mission lui confiée, l’on ne saurait - à ce stade de la procédure - exclure que
la responsabilité de la société puisse être mise en cause. Il s’ensuit que la demande
est à rejeter.
Il en est de même en ce qui concerne la société SOCIETE5.) SA, laquelle fut
chargée, suivant « contrat d’ingénieur génie technique » du 25 août 2004, de la
surveillance technique des installations sanitaires, de cuisine et de buanderie, ainsi
que des installations thermiques et aérauliques, électriques et ascenseurs. Il résulte
en effet de l’annexe au contrat que le budget autorisé comprend les honoraires des
installations thermiques et aérauliques.
La société SOCIETE9.) SA ayant fourni et installé les stores, il faut admettre qu’elle
est intervenue au niveau des châssis des fenêtres, partant que sa responsabilité ne
saurait pas être exclue à ce stade de la procédure. Il n’y a partant pas lieu de faire
droit à la demande de de la société tendant à se voir mettre hors cause.
En ce qui concerne la société SOCIETE7.) SA, il faut constater que la pièce
renseignée par la partie CHNP comme « copie du contrat de coordination en
matière de sécurité et de santé conclu avec la société SOCIETE7.) SA », concerne
en réalité le « Manuel des dispositions de sécurité pour les interventions
ultérieures ». Il ne résulte ni de cette pièce, ni de la proposition de mission de
coordination en matière de sécurité et de santé versée par la partie SOCIETE7.)
SA, que la société soit intervenue dès la conception du projet et que les avis donnés
aient dépassé la mission de sécurité et de santé des ouvriers du chantier. Dans ces
conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE7.) SA et de
la mettre hors cause.
En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il convient de rappeler que le juge peut
commettre l'expert de son choix et qu'il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer
l’étendue de la mission à confier à l'expert.
Le CHNP se prévalant d’importantes dégradations au niveau de la façade du centre
Pontalize, le premier point de l’expertise est à préciser en ce sens. La question de
savoir si l’immeuble est ou non habitable au vu des dégradations affectant la façade
étant pertinente, il n’y a pas lieu de supprimer le point quatre de la mission
d’expertise. Il en est de même en ce qui concerne la question de savoir si l’immeuble
et ses annexes demeurent habitables durant les travaux de réfection. Il n’appartient
cependant pas à l’expert de déterminer les frais en relation avec un éventuel
dommage, ainsi que le manque à gagner et de chiffrer les troubles de jouissance,
ceci appartenant, le cas échéant, aux juges du fond.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de nommer expert Sebastian KREUSCH
du
bureau
d’expertises
RIGO
&
PARTNERS
LUX
SARL,
demeurant
professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon 1er avec la
mission précisée au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile
ayant un caractère probatoire dans l’intérêt de la partie demanderesse, il lui
appartient de faire l’avance des frais et dépens de l’instance, y compris les frais
d’expertise.
P A R C E S M O T I F S
Nous Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant
contradictoirement;
recevons la demande en la forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
disons la demande recevable sur base de l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision,
ordonnons
une
expertise
et
commettons
pour
y
procéder
l’expert
Sebastian KREUSCH du bureau d’expertises RIGO & PARTNERS LUX SARL,
demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1er
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé de:
1. déterminer et décrire les vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions
affectant la façade du Centre de Services Intégrés de Soins pour Seniors à
Ettelbruck, dit « Centre Pontalize »,
2. rechercher les causes et origines des désordres constatés et proposer les
travaux ou autres moyens pour y remédier,
3. proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires et/ou urgentes qu’il y a
lieu d’entreprendre afin d’éviter une aggravation des désordres,
4. dire si, au vu des vices, inexécutions, malfaçons et non-conformités constatés,
l’immeuble est partiellement ou totalement inhabitable, et le cas échéant, à
partir de quelle date,
5. évaluer le coût des travaux ou autres mesures de remise en état,
6. déterminer la durée prévisible des travaux ou mesures de remise en état,
7. dire si durant les travaux ou mesures de remise en état, l’immeuble et ses
annexes seront inhabitables et/ou sinon inutilisables et, dans l’affirmative, en
déterminer la durée,
disons que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à
l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces
personnes,
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera
fait rapport,
ordonnons
à
l’établissement
public
CENTRE
HOSPITALIER
NEURO-PSYCHIATRIQUE D'ETTELBRUCK de payer à l'expert la somme de 2.500
euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération, ce au plus tard le 15
août 2014 et d'en justifier au greffe du tribunal,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l'expert devra Nous en avertir,
disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard, le
15 février 2015,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son
remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet,
mettons la société anonyme SOCIETE7.) SA hors cause,
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et
sans caution,
laissons les frais et dépens de à charge de l’établissement public CENTRE
HOSPITALIER NEURO-PSYCHIATRIQUE D'ETTELBRUCK.