Contractor dismissed appeal for failing to timely contest invoices under commercial code acceptance rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment against it. The appellant failed to prove timely objections to the invoices issued by the appellee, which were deemed accepted under commercial law principles. Consequently, the court rejected the appellant's evidence and awarded procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 et 110 du code de commerce; A commercial invoice is deemed accepted unless a timely objection is raised, and such objection must be brief to avoid uncertainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 164/2014
Audience publique du mardi, premier juillet deux mille quatorze
Numéro 158066 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 15 novembre 2013,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représenté par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 juin 2014.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, en remplacement de Maître
Richard STURM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Béatrice GHIOCA, avocat, en remplacement de Maître Claude
GEIBEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le 2 mai 2012, un devis (2012/55a) portant sur des travaux à réaliser dans le cadre
d’un chantier « Projet 1003-Verdun-lux » moyennant un prix TTC de 10.177,97 euros
est émis par SOCIETE2.) sàrl pour le compte d’SOCIETE1.) sàrl.
Le 14 mai 2012, le bon de commande pour les travaux à effectuer dans le cadre du
susdit chantier pour le prix TTC de 9.849,47 euros et, suivant bordereau y annexé, est
signé par SOCIETE1.) sàrl. Si le bordereau indique les quantités exactes et le prix
unitaire des prestations à réaliser, le bon de commande précise que les travaux sont
à réaliser sur base d’un forfait.
Le 10 juillet 2012, une première facture d’acompte (2012/84) d’un montant TTC de
5.750,00 euros et, le 14 septembre 2012, une deuxième facture d’acompte (2012/108)
d’un montant TTC de 5.750,00 euros sont émises par SOCIETE2.) sàrl à l’encontre
d’SOCIETE1.) sàrl, du chef des travaux réalisés dans le cadre du susdit chantier. Ces
factures sont acquittées par SOCIETE1.) sàrl en date des 26 et 28 septembre 2012.
Les 7 août 2012, 10 octobre 2012 et 22 octobre 2012, trois devis portant sur le « détail
des suppléments effectués » au susdit chantier (Projet 1003-Verdun-lux) pour le prix
TTC de 7.716,50 euros (devis 2012/119), respectivement de 1.391,50 euros (devis
2012/135) et de 155,25 euros (devis 2012/142) sont émis par SOCIETE2.) sàrl pour
le compte d’SOCIETE1.) sàrl, en vue de signature par celle-ci.
Le 31 octobre 2012, une facture (2012/129) reprenant l’ensemble des travaux
effectués pour le compte d’SOCIETE1.) sàrl dans le cadre du susdit chantier d’un
montant total TTC de 19.112,72 euros, duquel sont déduits les deux acomptes payés
par SOCIETE1.) sàrl, de manière à faire apparaître un solde à payer de 7.612,72
euros, est émise par SOCIETE2.) sàrl à l’encontre de SOCIETE1.) sàrl.
Par e-mail adressé en date du 12 novembre 2012 par SOCIETE2.) sàrl à SOCIETE1.)
sàrl, celle-ci est informée que « tous les travaux supplémentaires exécutés au chantier
Projet 1003-Verdun-lux, ont été demandés par l’architecte et en présence du chef-
chantier responsables dudit chantier ».
Par courriers des 4 décembre 2012 et 22 janvier 2013, des rappels de paiement de la
susdite facture sont adressés par SOCIETE2.) sàrl à SOCIETE1.) sàrl.
Par courrier du 24 janvier 2013, le montant de la facture 2012/129 est contesté au
motif de ne pas avoir « de commande signée pour les travaux figurant sur la facture
en question ».
Par courrier recommandé du 31 janvier 2013, SOCIETE2.) sàrl répond être très
étonnée de la susdite contestation, les travaux ayant été demandés et commandés
par PERSONNE1.) et par l’architecte PERSONNE2.) et qu’ils ont été effectués.
Par courrier du 5 février 2013, SOCIETE1.) sàrl réplique que i) le devis accepté n’était
que de 10.177,97 euros, ii) deux factures d’acompte d’un montant total de 11.500,00
euros ont été payées, iii) suivant décompte de SOCIETE2.) sàrl, des suppléments,
d’un montant de 7.612,72 euros, ont été effectués, iv) suivant réunion de chantier,
SOCIETE1.) sàrl a confirmé qu’elle n’allait pas prendre en charge les suppléments
sans commande signée de sa part et v) « nous croyons bien que ces travaux ont été
réalisés, mais tout de même il faut nous comprendre que nous ne pouvons pas régler
une facture qui ne correspond plus en aucun cas au devis initial ».
Procédure
Par exploit d’huissier du 4 juin 2013, SOCIETE2.) sàrl a fait citer SOCIETE1.) sàrl à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer le montant de 7.612,72 euros, sur base de la facture 2012/129
avec les intérêts légaux, et notamment les intérêts augmentés de la marge prévus par
la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard, à
calculer trente jours à partir de l’émission de la facture, sinon les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 13 février 2013, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde et le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, en prenant appui sur les pièces versées en cause,
SOCIETE2.) sàrl a exposé qu’SOCIETE1.) sàrl lui redoit la susdite somme du chef des
travaux supplémentaires réalisés sur demande d’SOCIETE1.) sàrl dans le cadre du
susdit chantier. Elle a souligné que, malgré mises en demeure, SOCIETE1.) sàrl ne
s’est pas exécutée et surtout qu’elle n’a contesté la facture litigieuse, réceptionnée le
30 octobre 2012 (selon les termes du courrier du 5 février 2013), que suivant courrier
du 24 janvier 2013, soit trois mois depuis la réception.
Il y aurait partant eu facture acceptée de la part d’SOCIETE1.) sàrl.
En tout état de cause, il y aurait eu accord implicite et accord verbal sur la commande
des travaux supplémentaires, un devis ayant été établi et SOCIETE1.) sàrl ayant payé
deux acomptes, suite à ce devis initial. Par ailleurs, en procédant au paiement des
deux factures d’acompte, SOCIETE1.) sàrl aurait déjà payé un montant dépassant
celui du devis initial, ainsi que le bon de commande. En ordre subsidiaire, SOCIETE2.)
sàrl a formulé une offre de preuve par témoins libellée comme suit : « Les travaux
supplémentaires faisant objet de la facture No. 2012/129 ont été commandés par
Monsieur PERSONNE1.), en sa qualité de représentant de la société SOCIETE1.)
s.àr.l. et par Monsieur l’architecte PERSONNE2.). Il n’est pas vrai qu’il manque
l’accord de Monsieur l’architecte PERSONNE2.) pour la réalisation de tous les travaux,
y compris ceux appelés « supplémentaires » par la société SOCIETE2.) s.àr.l. sur le
chantier situé à ADRESSE3.) à ADRESSE3.). Il est vrai que la société SOCIETE1.)
s.àr.l. était l’entrepreneur général du chantier situé à ADRESSE3.) à ADRESSE3.) et
qu’elle a sous-traité les travaux et fournitures à la partie requérante, pour le maître de
l’ouvrage. Il est donc matériellement impossible que les travaux supplémentaires
soient exécutés sans l’accord de la société SOCIETE1.) s.àr.l.. »
SOCIETE1.) sàrl résiste à la demande en donnant à considérer i) avoir valablement
contesté la facture du 31 octobre 2012 suivant courriers des 24 janvier et 5 février
2013, ii) ne pas avoir passé commande pour les travaux supplémentaires, en
invoquant l’article 1793 du code civil, le contrat conclu étant un marché de forfait, de
sorte que les travaux supplémentaires ne sauraient donner lieu à paiement que si le
maître de l’ouvrage les a autorisés par écrit, ce qui laisserait d’être le cas. Par
conséquent, SOCIETE2.) sàrl ne saurait lui réclamer le paiement de travaux
supplémentaires. En ordre subsidiaire, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un marché
à forfait et que le marché conclu échappe à une autorisation écrite pour des travaux
supplémentaires, SOCIETE1.) sàrl a donné à considérer que ces travaux ont modifié,
par leur prix, l’objet du contrat et nécessitaient donc l’accord écrit et préalable du maître
de l’ouvrage, qui ferait défaut, le maître de l’ouvrage n’ayant même pas ratifié les
travaux supplémentaires après leur exécution.
En ordre encore plus subsidiaire, pour autant que le tribunal retienne que les parties
sont liées par un marché sur devis, SOCIETE1.) sàrl a fait valoir que le décompte final
dépasse de 87% le devis initial et de 94% la commande initiale. Ce dépassement
considérable du devis initial constituerait une faute dans le chef de SOCIETE2.) sàrl
engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge la partie ayant
dépassé le devis initial.
Finalement,
SOCIETE1.)
sàrl a formulé une demande reconventionnelle en
remboursement du montant de (11.500,00 – 9.849,47 =) 1.650,53 euros, montant qui
constituerait une faute dans le chef de SOCIETE2.) sàrl engageant sa responsabilité
et permettant de laisser à sa charge la partie ayant dépassé le devis initial.
En ordre infiniment subsidiaire, elle a formulé une offre de preuve par témoins dont le
contenu est libellé comme suit : « La société SOCIETE1.) s.àr.l. a eu recours aux
services de la société SOCIETE2.) sàrl pour des travaux à réaliser dans une maison
sise à ADRESSE3.). En date du 2 mai 2012, la société SOCIETE2.) a émis un devis
No. 2012/55a pour la réalisation de travaux. Suivant un bon de commande No. SA-
CF2012-0010 du 14 mai 2012 signé par la société SOCIETE2.) s.àr.l., cette dernière
s’est engagée à réaliser des travaux suivant un bordereau pour un montant total TTC
de 9.849,47 euros. La société SOCIETE1.) s.àr.l. a réglé successivement deux
demandes d’acomptes pour un montant TTC de 11.500,00 euros. En date du 31
octobre 2012, une seule facture finale a été établie pour un montant TTC de 19.112,72
euros, soit presque le double du devis initialement prévu. Immédiatement, par
courriers successifs des 24 janvier et 5 février 2013, la société SOCIETE1.) s.àr.l. a
contesté cette somme redue. La société SOCIETE1.) s.àr.l. n’a jamais passé
commande des travaux supplémentaires litigieux. Aucune ratification des travaux
supplémentaires n’est intervenue par la société SOCIETE1.) s.àr.l., ni à fortiori par le
maître de l’ouvrage, ni par l’architecte. »
SOCIETE1.) sàrl a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande principale et la demande reconventionnelle en la forme,
a i) dit la demande principale fondée et justifiée et a partant condamné SOCIETE1.)
sàrl à payer à SOCIETE2.) sàrl la somme de 7.612,72 euros, avec les intérêts légaux
conformément aux dispositions de l’article 3 (3) a) de la loi du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, modifiée par la loi du 29 mars 2013,
jusqu’à solde, ii) dit la demande reconventionnelle non fondée et l’en a débouté, iii) dit
non fondées les demandes respectives formulées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile et iv) condamné SOCIETE1.) sàrl à tous les frais et dépens
de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir i) rappelé les faits et rétroactes transcrits ci-avant et ii)
souligné la teneur et la portée de l’article 109 du code de commerce, en prenant soin
de préciser que la facture litigieuse répond aux exigences relatives aux mentions
requises pour rentrer dans le cadre du prédit article et qu’SOCIETE1.) sàrl
reconnaissait l’avoir reçue le 30 octobre 2012, le premier juge a constaté que la
première contestation contre la facture litigieuse (reçue le 30 octobre 2012) a été
remise par SOCIETE1.) sàrl suivant courrier du 24 janvier 2013, de sorte qu’elle n’a
pas été faite dans un bref délai au sens de l’article 109 du code de commerce et qu’elle
était à considérer comme tardive.
Rejetant l’offre de preuve formulée par SOCIETE2.) sàrl comme étant superfétatoire
et celle formulée par SOCIETE1.) sàrl comme n’étant pas pertinente, le premier juge
a alloué la demande principale sur base du principe de la facture acceptée, tandis que
la demande reconventionnelle a par voie de conséquence été rejetée au motif
qu’SOCIETE1.) sàrl avait accepté non seulement la facture litigieuse 2012/129, mais
encore l’existence ainsi que les modalités du marché y précisées.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit
d’huissier du 15 novembre 2013.
Par réformation de la décision entreprise, SOCIETE1.) sàrl demande à voir débouter
SOCIETE2.) sàrl de sa demande et à se voir décharger de la condamnation prononcée
à son encontre, en constatant principalement i) que le marché conclu entre parties est
un forfait couvert par l’article 1793 du code civil, ii) que les travaux supplémentaires
réalisés, suivant devis 2012/119, 2012/135 et 2012/142, n’ont pas été autorisés par
écrit et n’ont pas été ratifiés, de sorte qu’ils seraient inopposables à l’appelante,
subsidiairement que les marchés à forfait non couverts par l’article 1793 du code civil,
sont soumis au droit commun, l’entrepreneur ne pouvant obtenir paiement de travaux
supplémentaires que pour autant qu’il prouve l’accord du maître de l’ouvrage, preuve
qui laisserait d’être donnée, plus subsidiairement que les parties sont liées par un
marché sur devis, de sorte que le dépassement du décompte final de 87% du devis
initial, respectivement de 94% du bon de commande engage la responsabilité de
SOCIETE2.) sàrl, qui devrait dès lors prendre en charge les dépenses ayant dépassé
ses prévisions. SOCIETE1.) sàrl demande en outre à voir faire droit à sa demande
reconventionnelle et à entendre condamner SOCIETE2.) sàrl à lui payer le montant de
1.650,53 euros, à titre de remboursement du trop-perçu.
SOCIETE1.) sàrl sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour la première instance et une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, après avoir exposé les faits ci-avant retranscrits, SOCIETE1.)
sàrl reprend l’ensemble des moyens et arguments déjà invoqués en première instance,
tel que décrits ci-dessus. L’appelante donne à considérer qu’en présence d’une
contestation en temps utile de la facture, l’article 109 du code de commerce ne saurait
trouver à s’appliquer, l’article 1793 du code civil étant un texte dérogatoire au droit
commun et devant dès lors prévaloir sur l’article 109 du code de commerce.
Le premier juge aurait à tort fait application de l’article 109 du code de commerce, étant
donné que ce faisant il aurait fait abstraction de l’article 1134 du code civil et à fortiori
de l’article 1793 du même code. L’article 109 du code de commerce contiendrait une
présomption réfragable, combattue en l’espèce par les courriers des 24 janvier et 5
février 2013, un délai de quatre mois étant considéré par la jurisprudence comme
rentrant dans le cadre du délai raisonnable pour protester contre une facture. Dans ce
contexte, SOCIETE1.) sàrl insiste sur le déroulement des faits, les devis émis du chef
de travaux supplémentaires, posant la question « pouvez-vous nous donner votre
accord », n’ayant précisément pas été acceptés ni signés par l’appelante. La facture
2012/129, envoyée dans des circonstances déloyales, ne saurait dès lors faire preuve
de l’accord des parties sur base du principe de la facture acceptée.
Ce serait encore à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande
reconventionnelle de l’appelante, celle-ci reprenant à ce titre les moyens invoqués en
première instance pour qu’il y soit fait droit.
SOCIETE1.) sàrl conclut à la confirmation pure et simple et du jugement entrepris, par
adoption des motifs du premier juge, et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure
de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Pour autant que de besoin, elle reformule l’offre de preuve présentée en première
instance.
En soulignant que dans le cadre de la relation avec SOCIETE1.) sàrl, l’intimée a agi
en tant qu’entrepreneur général et l’appelante en tant que sous-traitant, SOCIETE2.)
sàrl donne à considérer que la créance qui fait l’objet du recouvrement ne s’appuie
pas sur un marché à forfait régi par l’article 1793 du code civil, dans la mesure où les
travaux supplémentaires n’ont pas été effectués sur base du bon de commande du 14
mai 2012. Dans ce contexte, SOCIETE2.) sàrl souligne que la jurisprudence retient
que si le contrat de louage d’ouvrage à forfait se caractérise par l’immutabilité du prix
convenu, cette immutabilité s’applique uniquement aux travaux qui forment l’objet du
contrat forfaitaire et non aux travaux qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre parties.
Il s’agirait, en l’espèce, d’une commande de travaux supplémentaires nouvelle par
rapport au contrat initial et échappant dès lors au régime forfaitaire. Il s’agirait de
travaux dont SOCIETE1.) sàrl n’a pas pu ignorer l’exécution, SOCIETE1.) sàrl
reconnaissant d’ailleurs de manière du moins implicite leur réalisation (cf. courrier du
5 février 2013). Si les travaux sont supplémentaires, c’est bien parce qu’ils ne figuraient
pas sur l’offre initiale.
A supposer qu’il s’agisse d’un marché à forfait, SOCIETE2.) sàrl considère,
jurisprudence à l’appui, que l’article 1793 du code civil ne s’applique qu’au marché
principal, c’est-à-dire à la relation entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, et non
pas au sous-traité, à moins que les parties n’en conviennent différemment. Toujours
dans le même contexte, SOCIETE2.) sàrl fait relever qu’en tout état de cause les
commandes de travaux supplémentaires échappent au marché forfaitaire.
Du fait que la facture litigieuse a été réceptionnée par SOCIETE1.) sàrl le 30 octobre
2012 et que celle-ci a gardé le silence jusqu’au 24 janvier 2013, il y aurait lieu à allouer
la demande sur base du principe de la facture acceptée. Ce principe se trouverait
encore conforté par le fait que le propriétaire des lieux a disposé des prestations
facturées, lesquelles se trouvent toujours à sa disposition.
Motifs de la décision
Il est rappelé que les devis des 7 août 2012, 10 octobre 2012 et 22 octobre 2012
spécifient qu’ils portent sur le « détail des suppléments effectués » sur le chantier en
cause. Il est constant en cause que le premier devis pour travaux supplémentaires
réalisés a été émis après la facture du premier acompte, les deux autres devis ayant
été émis après la deuxième facture d’acompte.
Au moment de la réception de ces devis, SOCIETE1.) sàrl savait dès lors
pertinemment que des travaux supplémentaires par rapport au bon de commande
avaient déjà été effectués ; nonobstant ce fait, elle n’a fait état d’aucune réclamation
auprès de SOCIETE2.) sàrl pour s’insurger du fait que de tels travaux aient été
effectués sans accord de sa part.
L’argument d’SOCIETE1.) sàrl consistant à dire que la facture a été envoyée dans des
conditions déloyales est dépourvu de tout fondement, le tribunal ne s’y attardant dès
lors pas.
Le tribunal tient finalement encore à remarquer qu’SOCIETE1.) sàrl ne conteste pas
que les travaux supplémentaires, qui font l’objet du litige, ont été effectués, mais ne
fait état que de l’absence d’une commande écrite pour s’opposer au paiement du
montant litigieux.
Il est rappelé que la facture finale, émise en date du 31 octobre 2012 par SOCIETE2.)
sàrl à l’encontre d’SOCIETE1.) sàrl du chef de l’ensemble des travaux réalisés par
SOCIETE2.) sàrl pour le compte d’SOCIETE1.) sàrl, a été réceptionnée par celle-ci le
jour-même, tel que cela résulte du courrier du 5 février 2013 (qui fait erronément état
du décompte reçu le 30 octobre 2012, erreur manifestement d’ordre matériel).
C’est à tort qu’SOCIETE1.) sàrl considère que le mécanisme de l’article 1793 du code
civil fait obstacle à l’application de l’article 109 du code de commerce qui est le moyen
de preuve par excellence entre commerçants, étant précisé qu’indépendamment du
fait de savoir si la relation qui unit les parties est à qualifier de marché à forfait ou de
marché sur devis, celles-ci étant en tout état de cause liées par un contrat de louage
d’ouvrage, à la supposer acceptée, la facture prouve non seulement le contrat, mais
encore ses modalités. L’acceptation de la facture n’est en effet pas l’acceptation d’une
offre ou pollicitation, mais une manifestement d’accord au sujet de l’existence et des
modalités d’un marché déjà formé, et surtout une manifestation d’accord au sujet de
la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché. Une fois acquis, le
concours de l’affirmation de la dette par le fournisseur avec le silence approbateur du
client, il y a concours de volonté et la facture cesse d’être un document unilatéral (la
facture, A. CLOQUET, n° 427).
L’article 109 du code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère
commercial (Cour, 3 juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 195, 26, 316).
Tel que retenu à bon escient par le premier juge, la facture litigieuse qui a été émise
par un commerçant, et dans laquelle sont mentionnés le détail des prestations
effectuées et leur prix, ainsi que le nom du client, répond aux critères exigés pour
l’appréciation de l’article 109 du code de commerce.
C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force probante
est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement (La facture, A. CLOQUET,
n° 424 et 428).
L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce
qui concerne l’acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du
client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la facture,
et la disposition des choses facturées par le client (ibidem, n° 436).
Il existe dès lors dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation
inexacte une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement
impérieuse pour le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas
d’accord; il est d’autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la
facture dont il n’admet pas la teneur. L’obligation de protester existe quelle que soit la
partie de la facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client
conteste la conformité avec les qualités promises (ibidem n° 444, 446 et 447).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(ibidem, n° 563, 566, 567).
A noter que lorsque l’acceptation résulte du silence du client, alors celui-ci doit se
prolonger durant le temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, à
contrôler ses mentions ainsi que les prestations auxquelles elle se rapporte. C’est en
outre au client qu’il appartient de démontrer qu’il a protesté, ou, s’il a gardé le silence,
d’établir que celui-ci s’explique autrement que par son acceptation (ibidem, n° 452 et
453).
Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel d’une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (ibidem n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,
de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances
de la cause (cf. La facture A. CLOQUET, n° 586 et 587).
A l’instar du premier juge, le tribunal ne peut que constater qu’SOCIETE1.) sàrl reste
en défaut de prouver avoir émis des contestations en temps utile à l’encontre de la
facture litigieuse, les contestations contenues dans le courrier du 24 janvier 2013 étant
en tout état de cause à considérer comme étant tardives et ne mettant dès lors pas en
échec le principe de la facture acceptée.
En effet, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement d’SOCIETE1.) sàrl consistant à
dire qu’en l’espèce un délai de quatre mois serait suffisant pour contester une facture
qui ne fait que reprendre les prestations effectuées sur base du bon de commande du
14 mai 2012 et des devis complémentaires émis par SOCIETE2.) sàrl suite à la
réalisation des travaux supplémentaires.
C’est partant à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de
SOCIETE2.) sàrl sur base de l’article 109 du code de commerce et qu’il a dit que son
offre de preuve était à rejeter comme étant superfétatoire.
C’est encore à juste titre et par adoption de ses motifs que le premier juge a débouté
SOCIETE1.) sàrl de sa demande reconventionnelle non fondée, la facture acceptée
prouvant le contrat ainsi que sa bonne exécution.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Au vu du sort réservé à l’appel, il y a lieu de débouter SOCIETE1.) sàrl de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.)
sàrl pour l’instance d’appel est à dire non fondée à concurrence du montant de 500,00
euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude GEIBEN,
avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.