Court dismisses appeal on alimony reduction but allows incident appeal for procedural costs due to procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's request to reduce alimony, ruling that retirement and relocation were foreseeable events not constituting new facts. While the main appeal was rejected as unfounded, the court partially allowed the incident appeal regarding procedural costs, awarding 300 euros to the respondent. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent 500 euros total for procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 274; art. 275: Retirement and relocation are foreseeable events and do not constitute new facts justifying a reduction in alimony; procedural costs are allocated based on the outcome of the incident appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 165/2014
Audience publique du mardi, premier juillet deux mille quatorze
Numéro 155828 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 1er août 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée
de Maître Pascale HANSEN, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimeé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 juin 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pascale HANSEN,
avocat, demeurant à Diekirch, assistant Maître Barbara KOOPS, avocat constitué,
demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître Isabelle
CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage en date du 22 décembre
1978, deux enfants entretemps majeurs étant issus de leur union. Suivant convention
de divorce par consentement mutuel du 17 avril 2002, PERSONNE1.) s’est engagé à
verser à PERSONNE2.) un montant indexé de 1.115,52 euros à titre de pension
alimentaire à titre personnel à partir du premier du mois qui suivra le déménagement
de l’épouse de l’ancien domicile conjugal sis à ADRESSE3.). Suivant jugement de
divorce par consentement mutuel du 19 décembre 2002, cette convention a été
homologuée.
Faisant valoir que sa situation financière personnelle s’est dégradée par rapport à celle
ayant existé lors de la conclusion de la convention préalable au divorce par
consentement mutuel, en relevant i) que depuis le 1er avril 2012, il touche une pension
de vieillesse de 3.700,00 euros nets par mois au lieu du salaire mensuel de 4.887,00
euros, ii) qu’il n’a plus droit à un treizième mois, ni à d’autres avantages en nature, tels
voiture de service, frais d’essence etc., iii) que ses dépenses mensuelles
incompressibles s’élèvent au montant de 1.817,00 euros, y non compris le secours
alimentaire à titre personnel à prester pour le compte de PERSONNE2.), iv) que son
épouse actuelle, PERSONNE3.), exerce une activité rémunérée à mi-temps qui lui
procure un salaire mensuel net de 1.650,55 euros (février 2012) et v) que les deux
revenus (salaire et pension de vieillesse) sont grevés d’un impôt de 17,85%, sa
pension nette réelle s’élevant dès lors au montant de 3.559,69 euros, de manière à lui
avoir fait subir une perte de revenu nette de 689,85 euros, tout en ajoutant qu’il a dû
s’acheter une voiture ne disposant plus du véhicule de service du temps qu’il travaillait
et qu’il rembourse le prêt conclu pour financer cet achat, par un montant mensuel de
418,59 euros, alors que vi) PERSONNE2.) disposerait de moyens financiers suffisants
afin de couvrir ses besoins, ayant touché la somme de 140.000,00 euros lors de la
vente de la maison commune, ainsi qu’un autre montant de 140.000,00 euros, du chef
d’une vente immobilière en 2008, PERSONNE1.) a, suivant exploit d'huissier du 1er
juin 2012, fait donner citation à PERSONNE2.) pour voir réduire la contribution qu’il
doit lui régler à titre de pension alimentaire à titre personnel, au montant mensuel de
500,00 euros, sinon à tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.
PERSONNE1.) a en outre demandé à voir assortir le jugement à intervenir de
l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité, sinon
au débouté de la demande en i) faisant valoir l’absence d’élément nouveau permettant
de réviser la pension alimentaire telle que conventionnellement fixée en 2002 et ii)
précisant que déjà par jugement du Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette du 8
novembre 2004 (rép. n° 2438/04), une demande introduite par PERSONNE1.) en vue
d’une réduction du secours alimentaire à titre personnel a été déclarée non fondée.
PERSONNE2.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la forme, l’a déclarée irrecevable pour défaut de
preuve d’un élément nouveau, a dit non fondée la demande en obtention d’une
indemnité de procédure, a laissé les frais et dépens de l’instance à charge de
PERSONNE1.) et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, rappelant la teneur de l’article 277, point 4, du code civil ainsi que
le principe que le secours pécuniaire de l’article 300 du code civil (ou de l’article 277
4° du code civil) a un caractère purement alimentaire, son seul but étant d’assurer la
subsistance du conjoint divorcé, le premier juge a constaté que PERSONNE1.) restait
en défaut d’établir l’existence d’un élément nouveau par rapport à la situation existant
en 2002, en soulignant que i) la pension de vieillesse était sensiblement identique au
salaire mensuel net moyen dont il disposait lors de la signature de la convention de
divorce par consentement mutuel (3.300,00 euros en 2002 et 3.559,69 euros en 2012),
ii) son épouse actuelle travaille à mi-temps, en gagnant un salaire de l’ordre de
1.650,00 euros et devant dès lors prendre en charge pour moitié les dépenses
mensuelles incompressibles,
iii) la mensualité de 418,59 euros,
à titre de
remboursement du prêt conclu par PERSONNE1.) pour l’acquisition d’un véhicule,
constitue une dépense somptuaire, le couple GROUPE1.) disposant suivant pièces
versées de deux voitures et PERSONNE1.) n’ayant pas expliqué pour quelle raison il
aurait besoin de ce véhicule, cette dépense n’étant dès lors pas à prendre en
considération afin d’évaluer les capacités contributives de PERSONNE1.) et iv) la
situation financière de PERSONNE2.) ne s’était par ailleurs pas améliorée.
De ce jugement lui signifié le 24 juin 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 1er août 2013.
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) demande à voir faire droit à
sa demande en réduction du secours alimentaire à titre personnel pour le compte de
son ex-épouse, ce avec effet au 1er juin 2012, date de la demande introductive de
première instance.
Outre la réformation du susdit jugement, PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui restituer les montants trop perçus entre le 1er juin 2012 et le
prononcé du jugement à rendre en instance d’appel. Il conclut à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour les deux instances.
A noter qu’en tout état de cause, quel que soit l’issue du présent litige, à défaut d’avoir
formulé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure en première
instance, pareille demande présentée en instance d’appel est irrecevable.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) reprend les faits dont il a fait état en première
instance, en soulignant que si en 2002, il gagnait un salaire brut de 4.887,00 euros,
soit un salaire net de 3.260,15 euros, il touche actuellement une pension de vieillesse
de l’ordre de 3.700,00 euros (cf. 2e page de l’acte d’appel), respectivement de 4.333,16
euros (cf. 3e page de l’acte d’appel). Il ne faudrait pas s’arrêter tel quel au montant de
son salaire, étant donné que depuis 2002, il y a eu plusieurs indexations, de sorte
qu’en 2013, compte tenu des indexations, le salaire net de PERSONNE1.) s’élèverait
à 4.071,45 euros. En y ajoutant le 13e mois, on arriverait à un montant mensuel de
4.410,73 euros. L’appelant fait relever qu’à la fin de sa vie professionnelle, il touchait
d’ailleurs un salaire de l’ordre de 4.422,00 euros, auquel s’est ajouté i) une voiture de
service (d’une valeur mensuelle de 310,86 euros) et le 13e mois, soit en tout un
montant de 4.721,67 euros.
Ce serait ce montant, « comparable au salaire qu’il touchait en 2002 » qui serait à
prendre en considération pour apprécier si sa situation financière s’est ou non
dégradée.
Par ailleurs, il serait tributaire d’un impôt de l’ordre de 17,85%, de manière à ramener
le net dont il dispose à titre de pension au montant de 3.559,69 euros. PERSONNE1.)
fait partant valoir une perte de revenu nette de (4.410,73 – 3.559,69 =) 851,04 euros
par rapport à 2002 et de (4.721,67 – 3.559,67 =) 1.162,00 euros par rapport à la fin de
sa carrière professionnelle.
Le fait de se retrouver à la retraite serait indépendant de la volonté de l’appelant.
PERSONNE1.) reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la dépense
liée au remboursement du prêt lié à l’achat d’une nouvelle voiture, en soulignant que
du fait de ne plus disposer d’une voiture de fonction, cette acquisition s’est révélée
indispensable, lui permettant de faire ses courses et de se rendre par exemple chez
le médecin. Aux frais du prêt s’ajouteraient en outre l’assurance et l’essence, ceci
engendrant encore une diminution de son net disponible.
Même si son épouse actuelle s’adonne à un travail partiel et touche un salaire net de
l’ordre de 1.650,00 euros, il n’en resterait pas moins qu’après déduction des dépenses
incompressibles, y inclus le secours alimentaire à prester pour PERSONNE2.), il ne
resterait aux époux GROUPE1.) qu’un disponible de 1.911,00 euros, ce pour faire face
à toutes les dépenses courantes.
PERSONNE1.) fait encore état de l’amélioration de la situation financière dans le chef
de PERSONNE2.), en réitérant les arguments avancés en première instance. Rien
que par le fait de toucher le secours alimentaire, elle aurait un disponible supérieur à
celui de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement, sauf à interjeter appel
incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure non allouée par le premier juge
et demande l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première
instance.
PERSONNE2.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
En rappelant l’article 277, point 4, du code civil et en soulignant que la jurisprudence
ne permet la révision du secours à titre personnel fixé par voie de convention de
divorce par consentement mutuel que dans des circonstances graves, exceptionnelles
et imprévisibles au moment de la conclusion de cette convention, PERSONNE2.) fait
relever que le fait d’entrer en retraite n’était pas imprévisible au moment de la signature
de la convention.
Quant à sa situation financière et à la prétendue amélioration dont l’appelant fait état,
PERSONNE2.) donne à considérer que cela est irrelevant, le législateur ne permettant
la révision du secours alimentaire à prester sur base d’une convention de divorce par
consentement mutuel que dans l’hypothèse d’une détérioration de la situation
financière du créancier ou du débiteur d’aliments.
La demande adverse serait partant à déclarer irrecevable faute d’élément nouveau.
Motifs de la décision
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277-4 du code civil, les époux entendant
divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur
convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,
pendant le temps des épreuves et après le divorce. Cette pension ne sera plus due
d'office en cas de remariage du créancier d'aliments à partir du 1er du mois suivant
celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie
du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration
de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que
cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a
lieu.
La jurisprudence rendue dans le cadre du susdit texte se montre sévère et rigoureuse
et ne cesse de rappeler qu’il faut interpréter l’article 277-4 du code civil très
restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du divorce par
consentement mutuel qui est avant tout un contrat issu de la libre volonté des parties
et qui doit dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles et
imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des
drames personnels inacceptables, être respecté en tout état de cause. La convention
conclue par deux époux divorçant par consentement mutuel doit être analysée comme
librement convenue et comme tenant lieu de loi à ceux qui y ont adhéré, conformément
à l’article 1134 du code civil (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édit,
n° 119).
A noter que si la détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments permet
une modification du secours alimentaire à prester au profit de l’ex-époux, en revanche
l’augmentation des ressources du créancier ne constitue pas une cause de révision
du secours alimentaire (Gaston VOGEL, op cit, n° 119).
A la supposer établie, une amélioration de la situation financière dans le chef du
créancier d’aliments PERSONNE2.) est partant sans incidence sur le fond du litige et
le tribunal ne s’attardera dès lors pas sur l’argumentation faite en ce sens par
PERSONNE1.).
Amené à appliquer l’article 277, point 4, du code civil, le tribunal doit comparer la
situation financière du débiteur d’aliments au moment où il s’est engagé à prester son
obligation alimentaire avec celle telle qu’elle existe au moment où il statue. S’il constate
une détérioration de cette situation financière, le juge devra s’attacher aux causes de
celle-ci, à savoir rechercher si la situation est imputable au débiteur d’aliments, auquel
cas il n’y aura pas lieu à modification de la pension alimentaire, ou si elle est
indépendante de sa volonté, auquel cas le tribunal en tiendra compte pour modifier la
pension alimentaire vers le bas, étant toutefois précisé que la détérioration de la
situation financière du débiteur d’aliments doit être significative. Il ne suffit dès lors pas
que le débiteur d’aliments fasse état de n’importe quelle nouvelle circonstance
modifiant quelque peu vers le bas ses facultés contributives pour solliciter une
réduction de la pension alimentaire, seules des circonstances exceptionnelles étant
prises en considération (G. VOGEL ibidem op cit, n° 119).
Tel que le premier juge l’a retenu à juste titre, la comparaison entre le montant du
revenu touché par PERSONNE1.) lors de la signature de divorce et celui de sa retraite
ne fait pas apparaître de détérioration de la situation financière de l’appelant, les pièces
versées en cause renseignant i) qu’à l’époque de la signature du divorce,
PERSONNE1.) gagnait un salaire brut de l’ordre de 3.928,00 euros, qui correspond à
un net de 3.118,00 euros et ii) qu’à l’heure des débats, il touche une retraite d’un
montant brut de l’ordre de 4.516,55 euros, soit un net de 4.333,00 euros, duquel il y
aurait encore lieu, suivant conclusions de PERSONNE1.), de déduire un impôt de
l’ordre de 17,85%. A noter qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que le
prédit impôt soit dû, respectivement qu’il soit réglé par PERSONNE1.), celui-ci ne
versant qu’un extrait intitulé « Einkommenssteuerrechner Online », sans autre pièce
probante à l’appui. Le tribunal ne tiendra dès lors pas compte de cet impôt non
documenté.
A noter en outre, que le tribunal ne saurait se rallier à l’argumentation de
PERSONNE1.) consistant à dire qu’il faudrait procéder à une indexation théorique de
son salaire et à comparer son salaire théorique de 2013 au montant de sa retraite,
étant donné que par définition, seul le revenu, au moment de la signature de la
convention de divorce est à prendre en considération et à comparer au revenu actuel,
pour apprécier si une détérioration de la situation financière du débiteur d‘aliments est
ou non donnée.
Il n’y a partant pas de détérioration de la situation financière de PERSONNE1.) ouvrant
le droit à une réduction du secours alimentaire. C’est partant d‘ores et déjà à bon droit
que le premier juge a dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour défaut
d’élément nouveau.
A toutes fins utiles et afin d’être complet, le tribunal tient à préciser que la mise à la
retraite ne constitue à l’évidence pas un événement imprévisible, toute personne
s’adonnant à une activité rémunérée se retrouvant tôt ou tard à la retraite. Le fait d’être
imposé en Allemagne ne constitue par ailleurs pas un événement indépendant de la
volonté de PERSONNE1.), qui a délibérément choisi d’aller habiter en Allemagne en
se faisant dès lors imposer dans ce pays.
La demande tendant à voir condamner l’intimée à payer à l’appelant les montants trop
perçus au titre du secours alimentaire, dont la recevabilité n’est pas contestée par
l’intimée, est à rejeter comme n’étant pas fondée.
C’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande en indemnité de
procédure formulée par PERSONNE2.) lors des débats de première instance et, par
réformation, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 200,00 euros étant donné
qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non
comprises dans les dépens.
L’appel n’est dès lors pas fondé, tandis que l’appel incident est à dire fondé.
Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros étant donné qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non
comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance fondée à concurrence du montant de 200,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200,00
euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
reçoit en la forme et dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir
condamner PERSONNE2.) à lui rembourser les montants trop perçus au titre du
secours alimentaire,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 300,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.