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TAL14_155828 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on alimony reduction but allows incident appeal for procedural costs due to procedural defects.

Numéro de cause TAL14_155828
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to reduce alimony, ruling that retirement and relocation were foreseeable events not constituting new facts. While the main appeal was rejected as unfounded, the court partially allowed the incident appeal regarding procedural costs, awarding 300 euros to the respondent. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent 500 euros total for procedural expenses.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 274; art. 275: Retirement and relocation are foreseeable events and do not constitute new facts justifying a reduction in alimony; procedural costs are allocated based on the outcome of the incident appeal.

Mots-clés

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alimony reduction new facts requirement foreseeable events procedural costs incident appeal retirement impact relocation consequences réduction de la rente

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 165/2014

Audience publique du mardi, premier juillet deux mille quatorze

Numéro 155828 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 1er août 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée

de Maître Pascale HANSEN, avocat, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimeé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 juin 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pascale HANSEN,

avocat, demeurant à Diekirch, assistant Maître Barbara KOOPS, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître Isabelle

CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage en date du 22 décembre

1978, deux enfants entretemps majeurs étant issus de leur union. Suivant convention

de divorce par consentement mutuel du 17 avril 2002, PERSONNE1.) s’est engagé à

verser à PERSONNE2.) un montant indexé de 1.115,52 euros à titre de pension

alimentaire à titre personnel à partir du premier du mois qui suivra le déménagement

de l’épouse de l’ancien domicile conjugal sis à ADRESSE3.). Suivant jugement de

divorce par consentement mutuel du 19 décembre 2002, cette convention a été

homologuée.

Faisant valoir que sa situation financière personnelle s’est dégradée par rapport à celle

ayant existé lors de la conclusion de la convention préalable au divorce par

consentement mutuel, en relevant i) que depuis le 1er avril 2012, il touche une pension

de vieillesse de 3.700,00 euros nets par mois au lieu du salaire mensuel de 4.887,00

euros, ii) qu’il n’a plus droit à un treizième mois, ni à d’autres avantages en nature, tels

voiture de service, frais d’essence etc., iii) que ses dépenses mensuelles

incompressibles s’élèvent au montant de 1.817,00 euros, y non compris le secours

alimentaire à titre personnel à prester pour le compte de PERSONNE2.), iv) que son

épouse actuelle, PERSONNE3.), exerce une activité rémunérée à mi-temps qui lui

procure un salaire mensuel net de 1.650,55 euros (février 2012) et v) que les deux

revenus (salaire et pension de vieillesse) sont grevés d’un impôt de 17,85%, sa

pension nette réelle s’élevant dès lors au montant de 3.559,69 euros, de manière à lui

avoir fait subir une perte de revenu nette de 689,85 euros, tout en ajoutant qu’il a dû

s’acheter une voiture ne disposant plus du véhicule de service du temps qu’il travaillait

et qu’il rembourse le prêt conclu pour financer cet achat, par un montant mensuel de

418,59 euros, alors que vi) PERSONNE2.) disposerait de moyens financiers suffisants

afin de couvrir ses besoins, ayant touché la somme de 140.000,00 euros lors de la

vente de la maison commune, ainsi qu’un autre montant de 140.000,00 euros, du chef

d’une vente immobilière en 2008, PERSONNE1.) a, suivant exploit d'huissier du 1er

juin 2012, fait donner citation à PERSONNE2.) pour voir réduire la contribution qu’il

doit lui régler à titre de pension alimentaire à titre personnel, au montant mensuel de

500,00 euros, sinon à tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.

PERSONNE1.) a en outre demandé à voir assortir le jugement à intervenir de

l’exécution provisoire.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité, sinon

au débouté de la demande en i) faisant valoir l’absence d’élément nouveau permettant

de réviser la pension alimentaire telle que conventionnellement fixée en 2002 et ii)

précisant que déjà par jugement du Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette du 8

novembre 2004 (rép. n° 2438/04), une demande introduite par PERSONNE1.) en vue

d’une réduction du secours alimentaire à titre personnel a été déclarée non fondée.

PERSONNE2.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu la demande en la forme, l’a déclarée irrecevable pour défaut de

preuve d’un élément nouveau, a dit non fondée la demande en obtention d’une

indemnité de procédure, a laissé les frais et dépens de l’instance à charge de

PERSONNE1.) et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, rappelant la teneur de l’article 277, point 4, du code civil ainsi que

le principe que le secours pécuniaire de l’article 300 du code civil (ou de l’article 277

4° du code civil) a un caractère purement alimentaire, son seul but étant d’assurer la

subsistance du conjoint divorcé, le premier juge a constaté que PERSONNE1.) restait

en défaut d’établir l’existence d’un élément nouveau par rapport à la situation existant

en 2002, en soulignant que i) la pension de vieillesse était sensiblement identique au

salaire mensuel net moyen dont il disposait lors de la signature de la convention de

divorce par consentement mutuel (3.300,00 euros en 2002 et 3.559,69 euros en 2012),

ii) son épouse actuelle travaille à mi-temps, en gagnant un salaire de l’ordre de

1.650,00 euros et devant dès lors prendre en charge pour moitié les dépenses

mensuelles incompressibles,

iii) la mensualité de 418,59 euros,

à titre de

remboursement du prêt conclu par PERSONNE1.) pour l’acquisition d’un véhicule,

constitue une dépense somptuaire, le couple GROUPE1.) disposant suivant pièces

versées de deux voitures et PERSONNE1.) n’ayant pas expliqué pour quelle raison il

aurait besoin de ce véhicule, cette dépense n’étant dès lors pas à prendre en

considération afin d’évaluer les capacités contributives de PERSONNE1.) et iv) la

situation financière de PERSONNE2.) ne s’était par ailleurs pas améliorée.

De ce jugement lui signifié le 24 juin 2013, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 1er août 2013.

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) demande à voir faire droit à

sa demande en réduction du secours alimentaire à titre personnel pour le compte de

son ex-épouse, ce avec effet au 1er juin 2012, date de la demande introductive de

première instance.

Outre la réformation du susdit jugement, PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui restituer les montants trop perçus entre le 1er juin 2012 et le

prononcé du jugement à rendre en instance d’appel. Il conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour les deux instances.

A noter qu’en tout état de cause, quel que soit l’issue du présent litige, à défaut d’avoir

formulé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure en première

instance, pareille demande présentée en instance d’appel est irrecevable.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) reprend les faits dont il a fait état en première

instance, en soulignant que si en 2002, il gagnait un salaire brut de 4.887,00 euros,

soit un salaire net de 3.260,15 euros, il touche actuellement une pension de vieillesse

de l’ordre de 3.700,00 euros (cf. 2e page de l’acte d’appel), respectivement de 4.333,16

euros (cf. 3e page de l’acte d’appel). Il ne faudrait pas s’arrêter tel quel au montant de

son salaire, étant donné que depuis 2002, il y a eu plusieurs indexations, de sorte

qu’en 2013, compte tenu des indexations, le salaire net de PERSONNE1.) s’élèverait

à 4.071,45 euros. En y ajoutant le 13e mois, on arriverait à un montant mensuel de

4.410,73 euros. L’appelant fait relever qu’à la fin de sa vie professionnelle, il touchait

d’ailleurs un salaire de l’ordre de 4.422,00 euros, auquel s’est ajouté i) une voiture de

service (d’une valeur mensuelle de 310,86 euros) et le 13e mois, soit en tout un

montant de 4.721,67 euros.

Ce serait ce montant, « comparable au salaire qu’il touchait en 2002 » qui serait à

prendre en considération pour apprécier si sa situation financière s’est ou non

dégradée.

Par ailleurs, il serait tributaire d’un impôt de l’ordre de 17,85%, de manière à ramener

le net dont il dispose à titre de pension au montant de 3.559,69 euros. PERSONNE1.)

fait partant valoir une perte de revenu nette de (4.410,73 – 3.559,69 =) 851,04 euros

par rapport à 2002 et de (4.721,67 – 3.559,67 =) 1.162,00 euros par rapport à la fin de

sa carrière professionnelle.

Le fait de se retrouver à la retraite serait indépendant de la volonté de l’appelant.

PERSONNE1.) reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la dépense

liée au remboursement du prêt lié à l’achat d’une nouvelle voiture, en soulignant que

du fait de ne plus disposer d’une voiture de fonction, cette acquisition s’est révélée

indispensable, lui permettant de faire ses courses et de se rendre par exemple chez

le médecin. Aux frais du prêt s’ajouteraient en outre l’assurance et l’essence, ceci

engendrant encore une diminution de son net disponible.

Même si son épouse actuelle s’adonne à un travail partiel et touche un salaire net de

l’ordre de 1.650,00 euros, il n’en resterait pas moins qu’après déduction des dépenses

incompressibles, y inclus le secours alimentaire à prester pour PERSONNE2.), il ne

resterait aux époux GROUPE1.) qu’un disponible de 1.911,00 euros, ce pour faire face

à toutes les dépenses courantes.

PERSONNE1.) fait encore état de l’amélioration de la situation financière dans le chef

de PERSONNE2.), en réitérant les arguments avancés en première instance. Rien

que par le fait de toucher le secours alimentaire, elle aurait un disponible supérieur à

celui de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement, sauf à interjeter appel

incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure non allouée par le premier juge

et demande l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première

instance.

PERSONNE2.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

En rappelant l’article 277, point 4, du code civil et en soulignant que la jurisprudence

ne permet la révision du secours à titre personnel fixé par voie de convention de

divorce par consentement mutuel que dans des circonstances graves, exceptionnelles

et imprévisibles au moment de la conclusion de cette convention, PERSONNE2.) fait

relever que le fait d’entrer en retraite n’était pas imprévisible au moment de la signature

de la convention.

Quant à sa situation financière et à la prétendue amélioration dont l’appelant fait état,

PERSONNE2.) donne à considérer que cela est irrelevant, le législateur ne permettant

la révision du secours alimentaire à prester sur base d’une convention de divorce par

consentement mutuel que dans l’hypothèse d’une détérioration de la situation

financière du créancier ou du débiteur d’aliments.

La demande adverse serait partant à déclarer irrecevable faute d’élément nouveau.

Motifs de la décision

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277-4 du code civil, les époux entendant

divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur

convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,

pendant le temps des épreuves et après le divorce. Cette pension ne sera plus due

d'office en cas de remariage du créancier d'aliments à partir du 1er du mois suivant

celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie

du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration

de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que

cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a

lieu.

La jurisprudence rendue dans le cadre du susdit texte se montre sévère et rigoureuse

et ne cesse de rappeler qu’il faut interpréter l’article 277-4 du code civil très

restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du divorce par

consentement mutuel qui est avant tout un contrat issu de la libre volonté des parties

et qui doit dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles et

imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des

drames personnels inacceptables, être respecté en tout état de cause. La convention

conclue par deux époux divorçant par consentement mutuel doit être analysée comme

librement convenue et comme tenant lieu de loi à ceux qui y ont adhéré, conformément

à l’article 1134 du code civil (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édit,

n° 119).

A noter que si la détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments permet

une modification du secours alimentaire à prester au profit de l’ex-époux, en revanche

l’augmentation des ressources du créancier ne constitue pas une cause de révision

du secours alimentaire (Gaston VOGEL, op cit, n° 119).

A la supposer établie, une amélioration de la situation financière dans le chef du

créancier d’aliments PERSONNE2.) est partant sans incidence sur le fond du litige et

le tribunal ne s’attardera dès lors pas sur l’argumentation faite en ce sens par

PERSONNE1.).

Amené à appliquer l’article 277, point 4, du code civil, le tribunal doit comparer la

situation financière du débiteur d’aliments au moment où il s’est engagé à prester son

obligation alimentaire avec celle telle qu’elle existe au moment où il statue. S’il constate

une détérioration de cette situation financière, le juge devra s’attacher aux causes de

celle-ci, à savoir rechercher si la situation est imputable au débiteur d’aliments, auquel

cas il n’y aura pas lieu à modification de la pension alimentaire, ou si elle est

indépendante de sa volonté, auquel cas le tribunal en tiendra compte pour modifier la

pension alimentaire vers le bas, étant toutefois précisé que la détérioration de la

situation financière du débiteur d’aliments doit être significative. Il ne suffit dès lors pas

que le débiteur d’aliments fasse état de n’importe quelle nouvelle circonstance

modifiant quelque peu vers le bas ses facultés contributives pour solliciter une

réduction de la pension alimentaire, seules des circonstances exceptionnelles étant

prises en considération (G. VOGEL ibidem op cit, n° 119).

Tel que le premier juge l’a retenu à juste titre, la comparaison entre le montant du

revenu touché par PERSONNE1.) lors de la signature de divorce et celui de sa retraite

ne fait pas apparaître de détérioration de la situation financière de l’appelant, les pièces

versées en cause renseignant i) qu’à l’époque de la signature du divorce,

PERSONNE1.) gagnait un salaire brut de l’ordre de 3.928,00 euros, qui correspond à

un net de 3.118,00 euros et ii) qu’à l’heure des débats, il touche une retraite d’un

montant brut de l’ordre de 4.516,55 euros, soit un net de 4.333,00 euros, duquel il y

aurait encore lieu, suivant conclusions de PERSONNE1.), de déduire un impôt de

l’ordre de 17,85%. A noter qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que le

prédit impôt soit dû, respectivement qu’il soit réglé par PERSONNE1.), celui-ci ne

versant qu’un extrait intitulé « Einkommenssteuerrechner Online », sans autre pièce

probante à l’appui. Le tribunal ne tiendra dès lors pas compte de cet impôt non

documenté.

A noter en outre, que le tribunal ne saurait se rallier à l’argumentation de

PERSONNE1.) consistant à dire qu’il faudrait procéder à une indexation théorique de

son salaire et à comparer son salaire théorique de 2013 au montant de sa retraite,

étant donné que par définition, seul le revenu, au moment de la signature de la

convention de divorce est à prendre en considération et à comparer au revenu actuel,

pour apprécier si une détérioration de la situation financière du débiteur d‘aliments est

ou non donnée.

Il n’y a partant pas de détérioration de la situation financière de PERSONNE1.) ouvrant

le droit à une réduction du secours alimentaire. C’est partant d‘ores et déjà à bon droit

que le premier juge a dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour défaut

d’élément nouveau.

A toutes fins utiles et afin d’être complet, le tribunal tient à préciser que la mise à la

retraite ne constitue à l’évidence pas un événement imprévisible, toute personne

s’adonnant à une activité rémunérée se retrouvant tôt ou tard à la retraite. Le fait d’être

imposé en Allemagne ne constitue par ailleurs pas un événement indépendant de la

volonté de PERSONNE1.), qui a délibérément choisi d’aller habiter en Allemagne en

se faisant dès lors imposer dans ce pays.

La demande tendant à voir condamner l’intimée à payer à l’appelant les montants trop

perçus au titre du secours alimentaire, dont la recevabilité n’est pas contestée par

l’intimée, est à rejeter comme n’étant pas fondée.

C’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande en indemnité de

procédure formulée par PERSONNE2.) lors des débats de première instance et, par

réformation, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 200,00 euros étant donné

qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non

comprises dans les dépens.

L’appel n’est dès lors pas fondé, tandis que l’appel incident est à dire fondé.

Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance

d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros étant donné qu’il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non

comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance fondée à concurrence du montant de 200,00 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200,00

euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

reçoit en la forme et dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir

condamner PERSONNE2.) à lui rembourser les montants trop perçus au titre du

secours alimentaire,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 300,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.