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TAL14_154485 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against copropriété debt judgment, upholding mandatory payment of approved accounts.

Numéro de cause TAL14_154485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal non-founded and confirmed the lower court's judgment ordering the owner to pay the condominium association's approved accounts. The association argued that late payments incurred recovery costs, while the owner contested the necessity of legal fees and the debt amount. The court ruled that the general assembly's approval of the accounts created a binding obligation to pay, rejecting both parties' claims for procedural abuse indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The approval of condominium accounts by the general assembly creates a binding obligation for owners to pay their share, and neither party may claim procedural abuse indemnity if no inequity is demonstrated.

Mots-clés

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condominium accounts general assembly approval procedural abuse indemnity condominium debt Civil Procedure Code recovery costs binding obligation action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
fonctions, la société SOCIETE1.) S.A., basée sur l’article 240 du nouveau code de
Article 76 du nouveau code de procédure civile
lors des débats, de sorte qu’en application de l’article 76 du nouveau code procédure
Article 12 alinéa 3 du règlement de copropriété
vertu de l’article 12 alinéa 3 du règlement de copropriété « le copropriétaire qui
article 1351 du code civil
prévue par l’article 1351 du code civil, l’identité de cause faisant défaut, étant donné

Jurisprudence citée

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G. KRIEGER, La Copropriété, Ed. Promoculture, 3e mise à jour, 1999, n° 131
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 162/2014

Audience publique du mardi, premier juillet deux mille quatorze

Numéro 154485 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 12 juin 2013,

comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.),

représenté par son syndic en fonctions, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant initialement par Maître Yilmaz David YURTMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 juin 2014.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Alexanne

BOUVIGNIES, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Exposant que (i) PERSONNE1.) est propriétaire d’un lot dans la Résidence

ENSEIGNE1.), sise à L-ADRESSE1.), (ii) qu’en cette qualité, il redevait des avances

sur charges mensuelles, (iii) que si le règlement des charges est intervenu

tardivement, les frais de recouvrement y afférents sont restés impayés, alors même

que les avances sur charges requises par la copropriété sont indispensables à une

bonne gestion de celle-ci, (iv) que ce comportement n’a laissé aucune autre alternative

au syndic en fonctions, que de recourir à une procédure de recouvrement, (v) qu’en

vertu de l’article 12 alinéa 3 du règlement de copropriété « le copropriétaire qui

augmenterait les charges communes de son propre fait doit en supporter les frais »,

(vi) que la procédure de recouvrement a engendré un coût important, dont des frais et

honoraires d’avocat, pour un montant total de 2.497,70 euros et (vii) que le décompte

s’établit comme suit : solde débiteur au 31 décembre 2010 : 2.053,37 euros, solde

débiteur au 31 décembre 2011 : 267,34 euros et solde débiteur au 28 septembre

2012 : 1.193,90 euros, soit un montant débiteur total de 3.514,61 euros, le Syndicat

des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), a, par exploit d’huissier du 3

octobre 2012, donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner à payer à la partie demanderesse le

montant de 3.514,61 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

A l’audience publique du 22 octobre 2012, le Syndicat des Copropriétaires de la

Résidence ENSEIGNE1.) a augmenté sa demande en condamnation au montant de

3.532,89 euros, la mensualité de 201,39 euros du mois d’octobre 2012 étant échue et

le défendeur ayant réglé un montant de 183,11 euros.

PERSONNE1.) s’est opposé à la demande et a fait valoir que le Syndicat des

Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) aurait déjà été débouté de sa

demande par un jugement du Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette rendu en date du 13

juillet 2011 ( rép. n° 1868/2011 ) et qu’il aurait réglé l’intégralité des avances sur

charges redues pour les exercices incriminés, tout en contestant être redevable des

montants réclamés à titre de frais de recouvrement et d’honoraires d’avocat.

PERSONNE1.) a demandé reconventionnellement la condamnation de la partie

demanderesse au paiement du montant de 2.000,00 euros à titre de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Constatant que par jugement du 13 juillet 2011 du Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

intervenu dans le cadre d’une procédure de validation de saisie-arrêt spéciale, coulé

en force de chose jugée, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence

ENSEIGNE1.) a été débouté de sa demande en condamnation portant sur des frais

de copropriété couvrant partiellement les mêmes périodes que celles dont il avait à

connaître, que dès lors l’autorité de chose jugée était invoquée du moins implicitement,

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 4 décembre 2012, sursis à

statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande introductive d’instance et

invité les parties à prendre des conclusions quant à la recevabilité de la prédite

demande au vu du jugement du 13 juillet 2011 (rép. n° 1868/2011), coulé en force de

chose jugée.

Lors de la continuation des débats, à l’audience publique du 19 février 2013, le

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) a augmenté sa demande

en condamnation au montant de 3.843,08 euros, les mensualités des mois de

novembre 2012 à février 2013 à 201,39 euros étant échues, ainsi que les montants de

114,30 euros à titre de frais de la citation du 3 octobre 2012 et de 122,77 euros à titre

de frais de gestion du contentieux, le défendeur ayant réglé trois fois le montant de

183,11 euros à titre d’avances sur charges des mois de novembre 2012, de décembre

2012 et de janvier 2013.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) a par ailleurs conclu

à la recevabilité de sa demande en condamnation, celle-ci ne se heurtant pas au

principe de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juillet 2011, telle que

prévue par l’article 1351 du code civil, l’identité de cause faisant défaut, étant donné

que les montants réclamés suivant citation introductive d’instance du 3 octobre 2012

ne se confondraient pas avec les montants requis lors de la procédure en saisie-arrêt

spéciale ayant abouti au jugement précité du 13 juillet 2011.

PERSONNE1.), de son côté, a fait valoir que la partie demanderesse aurait déjà été

déboutée de sa demande par un jugement du Tribunal de paix de céans rendu en date

du 13 juillet 2011 (rép. n° 1868/2011), et qu’il aurait réglé l’intégralité des avances sur

charges redues pour les exercices incriminés, tout en contestant être redevable des

montants réclamés à titre de frais de recouvrement et d’honoraires d’avocat.

Retenant que pour que l’autorité de chose jugée soit retenue comme fin de non-

recevoir à une demande ultérieure, il faut que la triple identité d’objet, de cause et de

parties soit établie, que l’identité de cause n’était cependant pas établie en l’espèce

alors que les montants réclamés sont « distincts les uns des autres », que le syndicat

demandeur a dû engager des procédures judiciaires contre le défendeur aux fins de

recouvrement dans l’intérêt de la copropriété, que les montants réclamés à titre de

solde des avances sur charges de copropriété des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013

(jusqu’au 4 février 2013), des frais de recouvrement et des honoraires d’avocat se

trouvent établis par pièces justificatives et notamment au regard de l’article 12, alinéa

3, du règlement général de copropriété de la Copropriété Résidence ENSEIGNE1.) du

21 juillet 2005, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 16 avril 2013 :

-

déclaré la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en

fonctions, la société SOCIETE1.) S.A., en condamnation du montant de 3.843,08

euros recevable et fondée ;

-

condamné PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE

LA RESIDENCE ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic

actuellement en fonctions, la société SOCIETE1.) S.A., le montant de 3.843,08

euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2012 - date de la demande en

justice - sur le montant de 3.514,61 euros, à partir du 22 octobre 2012 – date de la

demande en justice – sur le montant de 18,28 euros et à partir du 19 février 2013 –

date de la demande en justice – sur le montant de 310,19 euros, jusqu’à solde ;

-

dit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en

fonctions, la société SOCIETE1.) S.A., basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile non fondée ;

-

déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en condamnation du

montant de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire non fondée.

De ce dernier jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 12 juin 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé de

la condamnation prononcée par le jugement a quo et à voir condamner le Syndicat

des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) à lui payer la somme de 2.000,00

euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 1.000,00 euros au

titre d’indemnité de procédure pour la première instance.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) fait une distinction entre deux périodes successives.

Pour la période de janvier 2010 à avril 2011, PERSONNE1.) affirme, en se référant

aux pièces et au jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2011

dont il invoque l’autorité de chose jugée, avoir payé toutes les avances sur charges de

copropriété.

Ayant ainsi payé « volontairement et spontanément » les avances en question,

PERSONNE1.) n’aurait pas à supporter les honoraires d’avocat et les autres frais

(totalisant 1.520,20 euros) en relation avec le recouvrement desdites avances.

Pour la période postérieure, PERSONNE1.) fait plaider qu’il se serait « acquitté

volontairement et spontanément de l’ensemble des charges communes pour l’exercice

2012 et 2013 jusqu’au 4 février 2013 » et que sans imputation abusive des frais de

recouvrement de 1.520,20 euros en relation avec la période précédente, son solde

serait largement créditeur envers la copropriété.

Dès lors, les frais et honoraires de recouvrement pour cette seconde période ne

seraient pas dus non plus.

PERSONNE1.) estime encore que les honoraires de recouvrement seraient en tout

état de cause surfaits dans la mesure où les prestations de l’avocat n’auraient impliqué

aucun travail juridique poussé et il ajoute qu’en définitive, la présente procédure,

qualifiée d’abusive, aurait uniquement pour finalité le recouvrement de frais d’avocat

exposés à tort.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) conclut à la

confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu’entre août et décembre 2010

PERSONNE1.) aurait arrêté sans aucune justification de payer les avances sur

charges de copropriété. Ce ne serait qu’après mise en demeure qu’il aurait payé un

montant de 700,48 euros qui n’aurait pas suffi à régulariser son compte de sorte que

le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) n’avait d’autres

alternatives que d’agir judiciairement, notamment par voie de saisie-arrêt spéciale.

Même si cette procédure ainsi que le présent litige ont trait au recouvrement de

charges de copropriété, l’identité de cause, et partant l’autorité de chose jugée, ferait

défaut dans la mesure où les montant réclamés ne se confondent pas.

Ainsi, si la procédure de saisie-arrêt concernait « exclusivement les impayés sur la

période de janvier 2010 à avril 2011 », la présente procédure aurait trait au solde

débiteur du compte de PERSONNE1.) suite à la clôture de l’exercice 2010, ainsi

qu’aux frais de recouvrement et les honoraires d’avocat pour la période de janvier 2010

à aujourd’hui.

Par autant que le tribunal devait considérer qu’il y a identité de cause entre les deux

procédures, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) estime

que les motifs du jugement de saisie-arrêt, qui se limiterait dans son dispositif à

l’annulation de la saisie, seraient sans aucune incidence quant à l’autorité de chose

jugée.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), ce dernier ne se serait pas acquitté

« de l’intégralité des montants auxquels il a été condamné par le jugement dont

appel ». Ainsi, le solde débiteur de l’exercice 2010 de 2.053,37 euros n’aurait jamais

été apuré malgré les paiements intervenus dans la suite.

Dans ces conditions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.)

aurait été dans « l’obligation de poursuivre le copropriétaire défaillant » et les frais

afférents seraient à charge de PERSONNE1.) conformément à l’article 12 alinéa 3 du

règlement de copropriété.

D’ailleurs, depuis juillet 2012, PERSONNE1.) aurait, de son propre gré, diminué le

montant des avances payées, ceci sans aucune justification.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) conteste encore que

les factures d’avocat seraient surfaites. Celles-ci correspondraient à la réalité des

prestations fournies.

PERSONNE1.) réplique que s’il y a eu des retards de paiement, cela serait dû au fait

qu’il aurait appris que le syndic n’aurait pas eu d’autorisation d’établissement et qu’il

aurait demandé le relevé d’identité bancaire de la copropriété et que, dès que ces deux

points étaient en ordre, sa situation aurait été régularisée (5 janvier 2011) et que

malgré ce fait, une procédure de saisie-arrêt aurait été lancée en date du 5 avril 2011.

Discussion

Quant à l’autorité de chose jugée

Il est admis que pour que l'autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse

mettre en échec une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité

d'objet, de cause et de parties.

Pour avoir autorité de chose jugée, il n'est pas nécessaire que le jugement soit

irrévocable, c'est-à-dire qu'il ne soit plus susceptible de faire l'objet d'une voie de

recours. Du point de vue de la terminologie, il est à noter que définitif ne veut pas dire

irrévocable et qu’un jugement contentieux a autorité de chose jugée du jour où il a été

rendu, même s'il peut encore être attaqué par une voie de recours ordinaire ou

extraordinaire (Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956, verbo

chose jugée, no 45).

Sans doute, aussi longtemps qu'un jugement peut être remis en cause par une voie

de recours, son autorité n'est que provisoire, conditionnelle, mais il n'en demeure pas

moins que les parties ne peuvent élever des prétentions contraires aussi longtemps

que ce jugement n'a pas été attaqué (cf. Répertoire de Procédure Civile et

Commerciale, op.cit.).

D'une façon générale, on peut admettre que l'objet de la demande s'entend du résultat

que l'on sollicite du juge en exerçant l'action. La cause doit s'entendre de ce qui a été

effectivement discuté en fait et en droit.

Si l'on considère que l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les points litigieux

tranchés et que l'on interdit donc leur remise en cause, même si la solution finale n'est

pas identique dans la seconde instance, on renforce à l'évidence l'immutabilité de la

décision et on évite toute possibilité de contrariété de jugement. Un courant

jurisprudentiel important admet que si un point litigieux a déjà été affirmé ou nié, à

l'occasion d'une instance précédente, il ne peut plus faire l'objet d'un nouveau débat,

alors même que le demandeur intenterait un nouveau procès pour en déduire des

conséquences différentes de celles qui l'avaient conduit à former la première demande

(Jurisclasseur civil, art. 1349 à 1353, fasc. 20: Contrats et Obligations, Autorité de la

chose jugée au civil sur le civil, Conditions de mise en oeuvre de la chose jugée,

Identité des questions à résoudre, no 161 et s.).

Il est traditionnellement admis que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose

jugée. Cependant, cette affirmation de principe doit être nuancée, la jurisprudence

ayant admis que certains motifs peuvent avoir l'autorité de la chose jugée. Considérant

que le dispositif d'une décision n'a pas à figurer nécessairement à la fin de l'acte, la

Cour de Cassation a admis que certains chefs de la décision peuvent figurer dans les

motifs: elle a décidé qu'il faut s'attacher au caractère décisoire du motif dans les cas

où certaines parties du dispositif ont pris place dans les motifs. Les motifs participent

de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en constituent le soutien

nécessaire (Jurisclasseur civil, art.1349 à 1353; fasc.20: Contrats et Obligations,

Autorité de la chose jugée au civil sur le civil; Décisions formelles; no 106 et s.).

Il convient dès lors, sur base des précédentes considérations juridiques, de revenir

plus en détail au jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2011 (n°

1868/2011) afin d'apprécier l'autorité qu'il convient d'y attacher.

Il s’agit d’un jugement en matière de saisie-arrêt spéciale (dont il n’est pas soutenu

qu’il ait fait l’objet d’un appel) par lequel le tribunal a annulé la saisie-arrêt diligentée

par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) sur le salaire de

PERSONNE1.). Pour ce faire, le juge de paix a analysé un décompte et en a conclu

que sur « la période concernée » (soit de janvier 2010 à avril 2011) PERSONNE1.)

« s’est intégralement acquitté des avances sur charges pour la période concernée ».

Il se trouve que la copie de jugement en question contient un blanc à l’endroit du

décompte analysé.

Le tribunal est donc dans l’impossibilité de vérifier si les charges analysées concernent

les charges de copropriété « ordinaires » à l’exclusion des honoraires d’avocat et des

frais de recouvrement ou si ces derniers postes sont aussi visés par le constat du juge

de paix.

Il n’est pas non plus possible de combler cette lacune dans la mesure où les parties

ont versé une multitude de décomptes et que le tribunal ne peut donc être sûr sur quel

décompte le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spécial s’est basé.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) ne saurait tirer argument de l’autorité de chose

jugée du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2011 (n° 1868/2011).

Quant au fond

Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, le présent litige a trait à des arriérés de charges de

copropriété comprenant, outre les charges « traditionnelles » de copropriété des frais

de recouvrement et des honoraires d’avocat mis en compte à PERSONNE1.)

conformément à la clause d’aggravation de charges figurant à l’article 12 du règlement

de copropriété de la résidence ENSEIGNE1.).

Il résulte des décomptes remis au tribunal que les comptes pour les exercices 2010,

2011 et 2012 ont été approuvés par les assemblées générales respectives des

copropriétaires.

Ces décomptes font notamment apparaître, parmi la rubrique débit, les frais de

recouvrement et les frais d’avocat. Il en appert également que, pendant l’exercice

2010, PERSONNE1.) n’a pas payé d’avances pendant plusieurs mois d’affilée. Ces

décomptes reprennent aussi les paiements effectués par PERSONNE1.), de même

qu’il y a des R.A.N. (reports à nouveau) d’année en année de sorte qu’il y a une suite

logique dans les chiffres et il est à noter que les parties ne font pas état d’erreurs de

calcul.

Le paiement des charges et avances sur charges pour le copropriétaire est obligatoire

; la loi et les travaux préparatoires sont formels à ce sujet. S’il ne répond pas à cette

obligation, le syndicat des copropriétaires sera obligé, comme c’est le cas en l’espèce,

de procéder tôt ou tard au recouvrement forcé des charges (G. KRIEGER, La

Copropriété, Ed. Promoculture, 3e mise à jour, 1999, n° 40).

L’assemblée générale se prononce sur la reddition des comptes à la majorité simple,

majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés; l’approbation doit être

donnée telle quelle, respectivement sans réserves. En tant que telle, elle s’oppose à

toute remise en cause ultérieure des dépenses du syndicat, si la décision de

l’assemblée générale n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans les délais

prévus. L’approbation des comptes a une conséquence très importante pour les

copropriétaires : elle entraîne l’obligation pour chaque copropriétaire de régler sa

quote-part dans les charges communes telles que celles-ci résultent des comptes

approuvés. Même si un copropriétaire agit en nullité contre la décision, elle reste

valable jusqu’au jugement définitif à rendre par le tribunal d’arrondissement et le

copropriétaire ne pourra échapper à son obligation de payer (G. KRIEGER, La

Copropriété, éd. Promoculture, 3e édition, n° 107 et 108).

Aux termes de l’article 34 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété, les

actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales

doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou

défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions

qui leur est faite à la diligence du syndic.

Seuls peuvent agir en nullité contre une décision de l’assemblée générale les

copropriétaires qui n’ont pas assisté ou qui n’étaient pas représentés à la réunion, ainsi

que ceux qui ont voté contre la résolution soumise au vote. A noter que le délai de

deux mois n’est pas interrompu par une protestation écrite (même par lettre

recommandée ou par voie d’huissier de justice) du copropriétaire mécontent. De

même, le délai écoulé, la résolution ne peut plus être mise en cause par voie

d’exception dans le cadre d’une demande principale (G. KRIEGER, La Copropriété,

Ed. Promoculture, 3e mise à jour, 1999, n° 131).

Il ne résulte d’aucun élément de la cause (et ceci a d’ailleurs été confirmé oralement

par le mandataire de PERSONNE1.) lors de l’audience des plaidoiries) qu’un recours

ait été introduit par PERSONNE1.) contre les assemblées générales ayant approuvé

les décomptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

Indépendamment des critiques de PERSONNE1.) (i) relatives à la nécessité de

l’intervention d’un avocat pour procéder au recouvrement des créances de la

copropriété et (ii) relatives au montant des frais et honoraires de recouvrement, il y a

lieu de conclure que l’approbation des comptes par l’assemblée générale du 11

novembre 2013 a comme conséquence l’obligation dans le chef de PERSONNE1.) de

payer sa quote-part dans les charges communes telle qu’elle résulte du décompte

approuvé, quote-part qui s’élève, à la date du 31 décembre 2012 et, suivant extrait du

grand livre afférent, au montant de 3.532,89 euros.

Le tribunal note qu’aucune contestation n’est articulée en ce qui concerne la période

postérieure (1er janvier au 4 février 2013), de sorte que la créance du SYNDICAT DES

COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ENSEIGNE1.) est fondée à concurrence

du montant de 3.843,08 euros et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce

qu’il a condamné PERSONNE1.) au payement dudit montant.

Dans ces conditions, le premier juge est encore à confirmer en ce qu’il a débouté

PERSONNE1.) de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef du Syndicat des

Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), ni dans celui de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, ceci pour les deux

instances.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) n’était plus représenté

lors des débats, de sorte qu’en application de l’article 76 du nouveau code procédure

civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Yilmaz David YURTMAN, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.