Court allows tenants' appeal, ordering tenant to pay back rent and rejecting their fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the tenants' appeal against a previous judgment, reforming it to order the tenant to pay outstanding rent totaling 61,650 euros. The tenant argued they were not liable because the landlords failed to deliver the premises or disturbed their use, but the court found the delay was due to a third party, not the landlords. Consequently, the court rejected the tenants' request for cost allocation under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; Le bail est résilié aux torts du locataire en cas de non-paiement des loyers, et ce dernier reste tenu de payer les loyers dus même si la délivrance a été retardée par un tiers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 163/2014
Audience publique du mardi, premier juillet deux mille quatorze
Numéro 152679 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), retraitée, et son époux
2) PERSONNE2.), retraité, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 22 mars 2013,
sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, initialement établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), actuellement établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 152679 du rôle et appelée pour fixation le 30 avril
2014, fut fixée pour plaidoiries aux 15 octobre 2013, 18 février 2014 et finalement à
l’audience publique du mardi, 17 juin 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er
juillet 2014, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Suivant contrat de bail conclu en date du 1er avril 2012, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a pris en location à partir du 1er avril 2012 auprès des consorts
GROUPE1.) un local de commerce situé au ADRESSE2.), Résidence ENSEIGNE1.),
comprenant un magasin au rez-de-chaussée, une pièce à l’entresol ainsi que deux
caves au sous-sol moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3.200,00 euros ainsi
que d’une avance sur charges locatives de 225,00 euros.
Il est à noter que « l’entresol » est en fait une mezzanine qui se trouve au niveau
premier étage et qui est accessible par une porte d’entrée séparée qui donne sur la
cage d’escalier de la copropriété. Si, dans la suite de ce jugement, il est question de
changement de serrure, il s’agit de la serrure de cette porte du premier étage.
Le local donné en location a donc deux portes d’accès, l’une au rez-de-chaussée,
l’autre au premier étage et il n’y avait pas de cloisonnement à l’intérieur du local, de
sorte que l’accès vers « l’entresol » pouvait aussi se faire par un escalier interne au
local.
Le locataire précédent, une société SOCIETE2.), déclarée en faillite en date du 16
décembre 2011, a sous-loué l’entresol à PERSONNE3.), laquelle n’a libéré les lieux
qu’en date du 29 juin 2012, ce qui a amené SOCIETE1.) sàrl a reprocher à ses
bailleurs un défaut de délivrance des lieux et à ne pas payer les loyers convenus,
tandis que les bailleurs sont d’avis que SOCIETE1.) sàrl aurait été parfaitement au
courant de cette situation et qu’elle aurait toléré une occupation de l’entresol par
PERSONNE3.) postérieurement au 1er avril 2012, le temps qu’elle trouve un autre
local.
Par requête du 2 juillet 2012, PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.) ont fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner à leur régler le montant
de 10.275,00 euros au titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois
d’avril, mai et juin 2012.
Les requérants ont conclu à la résiliation du contrat de bail existant entre parties et au
déguerpissement de la défenderesse pour cause de non-paiement du loyer aux
échéances contractuelles.
Par requête du 9 août 2012, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui régler le montant de 150.000,00
euros au titre de dommages et intérêts pour perte économique.
Dans la motivation de cette même requête, SOCIETE1.) sàrl a conclu à la résolution
du bail.
A titre subsidiaire, elle a demandé à être dispensée de payer le loyer à partir du 1er
avril 2012 et cela tant que la situation de l’entresol n’a trouvé aucune clarification.
Devant le premier juge aux audiences du 3 octobre 2012, respectivement du 11 janvier
2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont augmenté leur demande relative aux
arriérés de loyers aux montants de 23.975,00 euros, respectivement de 34.250,00
euros.
Par jugement du 8 février 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après
enquête, a :
-
résilié le contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), ce avec effet au 1er avril 2012,
-
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) formulée au titre des
arriérés de loyers non fondée,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats sur la demande en allocation de
dommages et intérêts formulée par SOCIETE1.) sàrl.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu :
-
qu’en date du 29 juin 2012 les consorts GROUPE1.) ont réceptionné de la part de
PERSONNE3.) les clefs que cette dernière détenait à ce moment-là et qui lui
avaient permis un libre accès au local du 1er étage ;
-
que les consorts GROUPE1.) ont continué à encaisser de PERSONNE3.)
mensuellement 250,00 euros pendant les mois d’avril, mai et juin 2012 malgré le
fait qu’ils avaient loué l’intégralité des lieux à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) ;
-
qu’il est dès lors établi que les consorts GROUPE1.), malgré le fait qu’ils avaient
loué à partir du 1er avril 2012 l’intégralité de leur local commercial à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), ont encore autorisé PERSONNE3.) à rester
dans les lieux jusqu’au 1er juillet 2012 ;
-
que la présence de PERSONNE3.), qui avait la possibilité de circuler librement tout
comme ses clients dans tout le local à défaut de cloisonnement, a fait obstacle à ce
que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ait pu utilement prendre
possession des lieux loués en date du 1er avril 2012 afin d’y installer son
commerce ;
-
qu’en donnant l’immeuble à bail, pendant le même temps, à des preneurs distincts
le bailleur ne peut assurer la jouissance qu’à un seul, il manque à son obligation
d’assurer la jouissance paisible de l’autre, fondé à réclamer la réparation du
dommage qu’il en éprouve.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 22 mars 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir dire que le bail
est à résilier, non pas à leurs torts, mais aux torts de SOCIETE1.) sàrl, à ordonner le
déguerpissement de SOCIETE1.) sàrl et à voir condamner cette dernière à leur payer
la somme de 41.000,00 euros au titre d’arriérés de loyers échus à partir du 1er avril
2012 avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde
augmenté de trois points dans un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) sàrl serait à considérer comme occupante sans droit
ni titre et il y aurait lieu de la condamner au paiement du prédit montant de 41.000,00
euros au titre d’indemnités d’occupation depuis le 1er avril 2012 et d’ordonner son
déguerpissement.
Ils concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Lors de l’audience des plaidoiries du 17 juin 2014, la demande en paiement a été
augmentée au montant de 61.650,00 euros couvrant la période du 1er avril 2012 au
mois de septembre 2013 inclus.
D’après les parties appelantes, les faits se seraient déroulés comme suit :
« Lors des pourparlers, la partie intimée a visité les lieux. Cette visite a eu lieu sur
place en date du 3 février 2012 et ce en présence des parties appelantes, du curateur
de l’ancien locataire et du sous-locataire de la faillite. Cette dernière était occupante
du premier étage dont la surface fait 10 m2.
Lors de cette visite des lieux, la partie intimée a eu connaissance de l’occupation du
premier étage par la partie PERSONNE3.), sous-locataire de la société faillie, qui s’est
révélée être une connaissance de la partie intimée.
En outre, il résulte de l’audition des témoins lors de l’enquête ordonnée par le premier
juge, notamment du curateur que la dame PERSONNE3.) a occupé les lieux suivant
l’accord intervenu entre elle et la partie intimée.
Suivant cet arrangement, elle pouvait rester dans les lieux jusqu’à ce qu’elle ait trouvé
une nouvelle location.
La partie intimée a eu les clés de l’immeuble afin d’organiser les travaux
d’aménagement lors de cette visite et ce avant le 1er avril 2012.
La dame PERSONNE3.) était encore dans les lieux après le 1er avril 2012, date de
prise d’effet du contrat…
La dame PERSONNE3.), en tant que la sous-locataire de la société faillie, avait les
clefs de l’entresol avant la faillite, après la faillite et après la date de prise d’effet du
contrat au 1er avril 2012.
Sans préjudice quant à la date plus exacte en date du 10 mai 2012, il semblerait que
la partie intimée aurait forcé la serrure de l’entresol. Suite à cela, la dame
PERSONNE3.) ne pouvant pas entrer dans les lieux, aurait changé la serrure afin d’y
accéder à nouveau. Le changement de serrure a été fait par la dame PERSONNE3.).
Par conséquent, les parties appelantes n’ont rien à voir avec le changement de serrure
et elles ne sont pas intervenues auprès de quiconque pour donner l’ordre de procéder
au changement de serrures et de permettre ainsi à la dame PERSONNE3.) d’intégrer
dans les lieux. »
Les parties appelantes insistent sur le fait qu’elles ont donné en location les lieux
uniquement à SOCIETE1.) sàrl et non pas à PERSONNE3.), avec laquelle il n’existait
aucun bail, ni écrit, ni oral.
D’ailleurs, le seul fait que PERSONNE3.) leur ait payé des « indemnités d’occupation »
après la faillite de leur ancien locataire principal, ne permettrait pas non plus de
conclure à l’existence d’un bail entre PERSONNE3.) et les parties appelantes.
Ce serait dès lors à tort que le premier juge aurait retenu l’existence d’un tel bail (au
mépris d’ailleurs des règles de preuve de l’article 1715 du code civil) et qu’il s’est basé
sur une doctrine qui ne serait pas applicable en l’espèce. En effet, cette doctrine
viserait uniquement la situation où un bailleur a donné à bail à deux locataires distincts
le même local, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.
Tout bail entre les appelants et PERSONNE3.) étant contesté, les appelants estiment
que PERSONNE3.), en tant qu’ancien sous-locataire du précédant locataire, disposait
tout au plus d’un droit personnel précaire de rester pendant quelque temps sur les
lieux suite à l’arrangement intervenu avec SOCIETE1.) sàrl. Si à l’égard de cette
dernière, elle pourrait faire valoir un tel droit personnel, elle serait à considérer comme
occupante sans droit ni titre à l’égard des parties appelantes.
Dès lors que l’occupation partielle des lieux par PERSONNE3.) ne serait pas imputable
aux bailleurs, ces derniers n’auraient pas failli à l’obligation d’assurer la délivrance du
bien loué, ni à l’obligation d’assurer une jouissance paisible à leur preneur et le bail ne
saurait être résilié aux torts des bailleurs.
Les parties appelantes font encore valoir qu’elles ne sont à l’origine d’aucun obstacle
à la prise en possession des lieux par SOCIETE1.) sàrl. En effet, cette dernière aurait
eu connaissance des lieux pour les avoir visités avant la signature du bail. Elle aurait
dès lors pu constater qu’il n’y avait pas de cloisonnement entre le rez-de-chaussée et
l’entresol occupé par PERSONNE3.) et elle se serait « arrangée » avec elle. Dès lors,
si SOCIETE1.) sàrl n’a pas pu exploiter les lieux jusqu’au départ de PERSONNE3.),
cela lui serait imputable puisque cette circonstance serait le résultat de son propre
choix.
Il n’appartiendrait pas aux bailleurs d’organiser le départ de PERSONNE3.), mais il
aurait incombé à SOCIETE1.) sàrl d’agir judiciairement contre elle pour obtenir son
déguerpissement en respectant les termes de l’arrangement intervenu entre ces
parties.
Les bailleurs estiment donc que SOCIETE1.) sàrl ne saurait faire valoir de préjudice,
ni se baser sur l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des loyers ou pour
demander la résolution du bail aux torts des bailleurs.
Finalement, les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir donné aux faits
leur exacte qualification. Ainsi, ce serait à tort que le bail aurait été résilié avec effet au
1er avril 2012 alors que « (i) la résiliation judiciaire ne pouvait intervenir à la date du 1er
avril 2012 étant donné que le changement de serrure est intervenu au courant du mois
de mai 2012, (ii) la partie intimée a su que la dame PERSONNE3.) était partie fin juin
2012, (iii) la partie intimée a su lors de l’audition des témoins du mois de novembre
2012 que la dame PERSONNE3.) n’était plus dans les lieux, (iv) la partie intimée n’a
pu être gênée- fait par ailleurs contesté- que partiellement et tout au plus pendant une
période très limitée. »
Dans ces conditions, il aurait appartenu au premier juge, après avoir résilié le bail avec
effet au 1er avril 2012, de qualifier SOCIETE1.) sàrl d’occupante sans droit ni titre après
cette date et d’ordonner son déguerpissement alors qu’une telle demande avait été
formulée et d’allouer aux parties appelantes des indemnités d’occupation
correspondant à la période effective d’occupation de SOCIETE1.) sàrl.
Selon les bailleurs et leurs recherches sur Legilux, SOCIETE1.) sàrl aurait déménagé
son siège social en septembre 2013, raison pour laquelle les bailleurs limitent leur
demande en condamnation d’arriérés de loyers, respectivement d’indemnités
d’occupation jusqu’au mois de septembre 2013.
SOCIETE1.) sàrl conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que
les bailleurs étaient d’accord avec l’occupation de l’entresol par PERSONNE3.) alors
même que les lieux loués formaient un tout et n’étaient pas cloisonnés, que les
appelants ont encaissé un « loyer » mensuel de 250,00 euros entre janvier et juin 2012
inclus, qu’après avoir à plusieurs reprises demandé à PERSONNE3.) de quitter les
lieux, le gérant de SOCIETE1.) sàrl a procédé au « changement des serrures pour
interdire l’accès au local commercial à la dame PERSONNE3.).
Cependant, cette dernière a pu récupérer les nouvelles clés auprès des propriétaires,
alors qu’elle a trouvé un arrangement avec ceux-ci pour continuer à occuper l’entresol
jusqu’au 1er juillet 2012.
Cet arrangement a été imposé sans discussion à la société SOCIETE1.) – tout accord
de cette dernière pour laisser la dame PERSONNE3.) occuper l’entresol entre le 1er
avril 2012 et le 30 juin 2012 est formellement contesté.
Le 29 juin, Madame PERSONNE3.) a quitté les lieux et a remis directement ses clés
à Monsieur PERSONNE2.) ce dont SOCIETE1.) n’a eu connaissance qu’au jour des
plaidoiries du 3 octobre 2012. »
Sur base de ces considérations, SOCIETE1.) sàrl estime qu’il y aurait lieu de confirmer
l’analyse du premier juge en ce qu’il a retenu que les bailleurs ont failli à leur obligation
de lui assurer une jouissance paisible des lieux loués et de délivrer le bien loué.
En effet, il appartiendrait au bailleur de prendre toutes dispositions afin que le locataire
puisse prendre possession des lieux afin d’y exploiter son commerce (en l’espèce un
magasin de vente de tabac et de cigares avec un fumoir à l’étage) et cela n’aurait pas
été fait en l’occurrence au vu de la présence de PERSONNE3.).
Même après le départ de celle-ci, une délivrance n’aurait plus été possible dans la
mesure où les bailleurs ont agi en résiliation du bail.
Discussion
Il est constant en cause qu’à un certain moment, le curateur du précédant locataire a
résilié le bail, mais que le curateur n’a pas résilié le contrat de sous-location en vertu
duquel PERSONNE3.) occupait l’entresol les lieux donnés par la suite en location à
SOCIETE1.) sàrl.
Dans cette hypothèse le contrat de sous-location, en raison de son autonomie,
continue d’exister, mais sans substrat.
Il ne cesse donc pas mais il devient sans objet. Juridiquement, ce bail subsiste mais il
ne pourra recevoir exécution. La conséquence en est que le sous-locataire, qui
continue d’occuper les lieux, le fait sans titre, quitte à ce qu’il pourra, le cas échéant
obtenir des dommages et intérêts au locataire principal si l’éviction du sous-locataire
est la conséquence de la négligence du locataire principal (Yvette Merchiers, Les
Baux, éditions Larcier 1997, n° 479).
Il est encore constant en cause que, après la prise d’effet du bail en date du 1er avril
2012, PERSONNE3.) continuait à occuper l’entresol, et ce jusqu’au 29 juin 2012, alors
même que le contrat de bail mentionnait bien une « pièce à l’entresol » comme faisant
partie intégrante des lieux loués et qu’elle n’avait aucun titre pour continuer à occuper
l’entresol.
A priori, PERSONNE3.) est donc à considérer comme occupante sans droit ni titre de
l’entresol au moment où les lieux ont été donnés en location à SOCIETE1.) sàrl et
cette circonstance est inconciliable avec une exécution, par les bailleurs, de leur
obligation de délivrance des lieux loués, à moins que les bailleurs n’établissent que
SOCIETE1.) sàrl avait marqué son accord avec la présence de PERSONNE3.) sur les
lieux.
Les appelants estiment précisément qu’un tel accord ou « arrangement » aurait existé
entre PERSONNE3.) et SOCIETE1.) sàrl tandis que SOCIETE1.) sàrl fonde la
présence de PERSONNE3.) uniquement sur un accord entre celle-ci et les appelants,
accord qui serait intervenu à l’insu et contre les intérêts de SOCIETE1.) sàrl.
Si les éléments du dossier permettent de conclure, le cas échéant, à l’existence d’une
convention d’occupation précaire, voire même d’un contrat de sous-location entre
SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE3.), en aucun cas et contrairement à l’appréciation du
premier juge, ne permettent-ils de conclure à l’existence d’un bail entre les appelants
et PERSONNE3.). En effet, ni l’encaissement (passif) de « loyers », ni les déclarations
des témoins ne permettent de conclure à l’existence d’un tel bail.
Il résulte tant de la déposition de Maître Kamila LADKA (curateur de la faillite
SOCIETE2.)) que de celle de PERSONNE3.) que, lors d’une réunion en date du 3
février 2012, le gérant de SOCIETE1.) sàrl était d’accord à ce que PERSONNE3.)
continue d’occuper l’entresol pendant un « bref délai ».
D’un autre côté,
PERSONNE3.) est formelle pour dire que « avant le 10 mai », le gérant de
SOCIETE1.) sàrl lui avait demandé de quitter les lieux et qu’elle n’avait fait cela qu’en
date du 29 juin 2012.
Même si cette occupation s’est faite avec l’accord des bailleurs, il n’en reste pas moins
que SOCIETE1.) sàrl était d’accord à tolérer la présence de PERSONNE3.) à l’entresol
pendant une durée très limitée mais pas au-delà du 1er mai 2012.
Si PERSONNE3.) n’a pas respecté l’arrangement intervenu entre elle et SOCIETE1.)
sàrl puisque, comme elle le dit elle-même, elle n’a quitté les lieux qu’en date du 29 juin
2012 alors que celui dont elle tirait ses droits, à savoir SOCIETE1.) sàrl, lui avait
demandé de quitter les lieux « avant le 10 mai », ce refus n’est pas imputable aux
bailleurs et SOCIETE1.) sàrl ne peut donc refuser de payer les loyers convenus au
motif que les bailleurs auraient failli à leur obligation de délivrance ou qu’ils l’auraient
troublé dans sa jouissance des lieux loués.
En effet, si SOCIETE1.) sàrl n’a pas pu exploiter les lieux en tant que magasin de
tabac avec fumoir (ce qui est aisément concevable en fait), ceci est dû au manque de
réactivité de PERSONNE3.) et non pas à un manquement contractuel des bailleurs.
Ces derniers peuvent sont donc fondés à demander paiement des loyers convenus et
il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner SOCIETE1.) sàrl à
payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 61.650,00 euros avec les
intérêts au taux légal sur le montant de 10.275,00 euros à partir du 2 juillet 2012, sur
le montant de 13.700,00 euros à partir du 3 octobre 2012, sur le montant de 10.275,00
euros à partir du 11 janvier 2013 et sur le montant de 27.400,00 euros à partir du 17
juin 2014, chaque fois jusqu’à solde.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues justifie la résiliation du bail aux
torts de SOCIETE1.) sàrl.
En raison du fait qu’il n’est pas contesté que SOCIETE1.) sàrl n’occupe plus les lieux
depuis septembre 2013, il n’y a pas lieu d’ordonner son déguerpissement, pareille
demande étant devenue sans objet.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de
laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de
dire non fondée leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
résilie le contrat de bail aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl,
constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl n’occupe plus les
lieux et que la demande en déguerpissement est dès lors devenue sans objet,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
sàrl
à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 61.650,00 euros avec les intérêts au
taux légal sur le montant de 10.275,00 euros à partir du 2 juillet 2012, sur le montant
de 13.700,00 euros à partir du 3 octobre 2012, sur le montant de 10.275,00 euros à
partir du 11 janvier 2013 et sur le montant de 27.400,00 euros à partir du 17 juin 2014,
chaque fois jusqu’à solde,
dit que le taux de l'intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl.