Court partially allowed a commercial debt claim while dismissing damages and specific cost requests due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's claim for a commercial debt of 19,900 EUR plus interest against the defendant in liquidation. Although the plaintiff failed to prove damages or specific cost claims under Article 8, the court found the debt valid and awarded 1,000 EUR in costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision established that while the core debt was upheld, requests for additional compensation without evidentiary support were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may partially uphold a commercial debt claim based on statutory interest provisions while dismissing ancillary requests for damages or costs lacking sufficient evidentiary foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 1389/14
Audience publique du vendredi, vingt-sept juin deux mille quatorze.
Numéro 154130 du rôle
Composition :
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président;
Nathalie HILGERT, 1er juge;
Carole ERR, juge;
Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
La société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL, établie et ayant
son siège social à B-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Tribunal de Commerce de Mons sous le numéro d’entreprise NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Yasmine CHERIFI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour susdit,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, en liquidation judiciaire, avec siège social à L-
ADRESSE2.), de fait établie à L-ADRESSE3.), représentée par son liquidateur judiciaire,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante.
_______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, en date du 5 juin 2013, la
demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi 21
juin 2013 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er
étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans
ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 154 130 du rôle pour l’audience publique du 21 juin 2013
devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Yasmine CHERIFI, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, donna lecture de
l’assignation et exposa ses moyens.
La partie défenderesse fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 12
juillet 2013. A l’audience publique du 4 juillet 2013, le tribunal ordonna la rupture du délibéré
et refixa l’affaire à l’audience publique du 5 juillet 2013. Après plusieurs remises, l’affaire fut
retenue à l’audience publique du 5 juin 2014, lors de laquelle les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Yasmine CHERIFI, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, réexposa ses
moyens.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
La société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») a
adressé à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») en date du 16
novembre 2012 une facture du chef de la livraison de deux appareils cosmétiques pour un
montant de 19.900,- EUR.
Malgré deux rappels du 10 janvier 2013 et 26 avril 2013, SOCIETE2.) n’a pas payé la facture
précitée.
Par jugement du 10 juillet 2013, la liquidation judiciaire de SOCIETE2.) a été prononcée.
Par exploit d’huissier du 5 juin 2013, SOCIETE1.) a fait donner assignation à SOCIETE2.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale pour la voir condamner à lui payer le montant de 19.900,- EUR principalement
avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard et subsidairement avec les intérêts légaux à compter du
16 novembre 2012, sinon du 10 janvier 2013, sinon du 26 avril 2013, sinon à partir de la
demande en justice.
Elle sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de
1.990,- EUR à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement non
compris dans les dépens répétibles sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution de la vente avec restitution de la marchandise
livrée.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement
du montant de 10.000,- EUR à titre de dommages et intérêts.
Elle demande finalement l’allocation d’une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans caution du
présent jugement.
À l’audience des plaidoiries SOCIETE1.) a précisé qu’elle demande l’application de la loi du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par
la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales.
Elle fait plaider le principe de la facture acceptée.
Comme SOCIETE2.) se trouve entretemps en liquidation judiciaire, il n’y a plus lieu de
prononcer une condamnation à son encontre, seul la fixation de la créance que SOCIETE1.)
détient à son encontre étant possible.
En vertu de l'article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux peuvent
être prouvés par la facture acceptée.
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et
des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée
par le fournisseur en exécution de ce marché.
La facture est au sens de l'article 109 du Code de commerce un écrit donné par un
commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou
services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à
être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée.
Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière circonstanciée
endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.
Il ne résulte d’aucune pièce soumise au tribunal que la facture actuellement réclamée ait
été contestée.
Il y a partant lieu de déclarer la demande de SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant
réclamé de 19.900,- EUR.
S’agissant d’une créance issue de transactions commerciales, les dispositions du chapitre
1er de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sont
applicables.
Or, cette loi a été modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales, entrée en vigueur le 15 avril 2013.
Du fait de cette modification, le taux d’intérêt applicable aux créances issues de transactions
commerciales correspond désormais au taux directeur de la Banque centrale européenne
majoré de 8 pour cent, au lieu de 7 pour cent.
Les lois nouvelles qui modifient le taux légal de l’intérêt moratoire doivent s’appliquer dès
leur entrée en vigueur même aux créances antérieures, et cela même dans le cas où la
mise en demeure est antérieure à la nouvelle loi, pour tous les intérêts qui courront à partir
de l’entrée en vigueur de cette loi (P. ROUBIER, « Le droit transitoire », Paris, Dalloz, 2008,
2e édition, p. 317).
Il en résulte qu’à compter du 15 avril 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 29 mars
2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
le taux de l’intérêt applicable à la créance de SOCIETE1.) sera le taux issu de la nouvelle
loi, tandis que le taux de l’ancienne loi sera applicable aux intérêts courus jusqu’au 14 avril
2013, veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Hormis les questions relatives au taux de l’intérêt de retard et à la forme de la mise en
demeure, c’est la loi du jour de l’obligation qui définira les conséquences du retard à
l’exécution, le passage du risque à la charge du débiteur, la possibilité de demander des
dommages-intérêts à raison du seul retard dans les créances de sommes d’argent et sans
avoir à démontrer le préjudice, la possibilité de cumuler ou non les dommages-intérêts
moratoires et les dommages-intérêts compensatoires (P. ROUBIER, op. cit., p. 316).
Les frais de recouvrement non compris dans les dépens répétibles et la possibilité de
demander un dédommagement raisonnable y relatif constituent une conséquence du retard
d’exécution, de sorte que la loi applicable est celle du jour de l’obligation, c’est-à-dire l’article
8 de la loi du 18 avril 2004 dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du
29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales.
Ce texte dispose que: « Par dérogation à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
à défaut de paiement dans les délais visés à l’article 3 et à condition qu’il soit en droit de
réclamer des intérêts de retard, le créancier peut réclamer au débiteur un dédommagement
raisonnable pour tous les frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par
suite du retard de paiement.».
La loi prévoit dans ses articles suivants que « les frais de recouvrement visés à l’article 8
doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives et ne sauraient en aucun cas être
disproportionnés par rapport au montant de la dette ».
Il y a lieu de constater que la partie demanderesse reste en défaut de verser des pièces
justificatives quant aux frais exposés, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande
formulée sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004.
SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation de dommages et intérêts à défaut
de fournir le moindre élément de preuve de son dommage subi.
La demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à déclarer fondée en principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à
charge de la société demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les
dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens
à 1.000,- EUR.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
données en l’espèce.
Par application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à l’égard de la partie défenderesse étant donné qu’un mandataire s’était
présenté pour elle.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
fixe la créance de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL à
l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, en liquidation judiciaire, à la somme de
19.900,- EUR avec les intérêts de retard :
-
tels que prévus par les articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, dans sa version applicable avant l’entrée
en vigueur de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales à partir de l’échéance de la facture jusqu’au 14
avril 2013;
-
tels que prévus par les articles 1er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
à partir du 15 avril 2013 jusqu’au jugement de mise en liquidation judiciaire de la
société anonyme SOCIETE2.) SA ;
déboute la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL de sa
demande en allocation de dommages et intérêts ;
déboute la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL de sa
demande en allocation du montant de 1.990,- EUR sur la base de l’article 8 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 ;
fixe la créance de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL à
l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, en liquidation judiciaire, au montant de
1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
dit que la société anonyme SOCIETE2.) SA, en liquidation judiciaire, doit supporter les frais
et dépens de l’instance.