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TALCH02_154130 Généré par l'IA

Court partially allowed a commercial debt claim while dismissing damages and specific cost requests due to lack of evidence.

Numéro de cause TALCH02_154130
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially granted the plaintiff's claim for a commercial debt of 19,900 EUR plus interest against the defendant in liquidation. Although the plaintiff failed to prove damages or specific cost claims under Article 8, the court found the debt valid and awarded 1,000 EUR in costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision established that while the core debt was upheld, requests for additional compensation without evidentiary support were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may partially uphold a commercial debt claim based on statutory interest provisions while dismissing ancillary requests for damages or costs lacking sufficient evidentiary foundation.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt claim liquidation judicial interest of delay lack of evidence partial judgment costs allocation payment delays procédure par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à défaut de paiement dans les délais visés à l’article 3 et à condition qu’il soit en droit de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Ce texte dispose que: « Par dérogation à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004
formulée sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004.
Article 567 du Nouveau Code de procédure civile
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
Article 76 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer
article 109 du Code de commerce
En vertu de l'article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux peuvent
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Texte complet

Jugement commercial II No 1389/14

Audience publique du vendredi, vingt-sept juin deux mille quatorze.

Numéro 154130 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président;

Nathalie HILGERT, 1er juge;

Carole ERR, juge;

Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

La société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL, établie et ayant

son siège social à B-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Tribunal de Commerce de Mons sous le numéro d’entreprise NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Yasmine CHERIFI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour susdit,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, en liquidation judiciaire, avec siège social à L-

ADRESSE2.), de fait établie à L-ADRESSE3.), représentée par son liquidateur judiciaire,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante.

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, en date du 5 juin 2013, la

demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi 21

juin 2013 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième

chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er

étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans

ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 154 130 du rôle pour l’audience publique du 21 juin 2013

devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Yasmine CHERIFI, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, donna lecture de

l’assignation et exposa ses moyens.

La partie défenderesse fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 12

juillet 2013. A l’audience publique du 4 juillet 2013, le tribunal ordonna la rupture du délibéré

et refixa l’affaire à l’audience publique du 5 juillet 2013. Après plusieurs remises, l’affaire fut

retenue à l’audience publique du 5 juin 2014, lors de laquelle les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Yasmine CHERIFI, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, réexposa ses

moyens.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

La société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») a

adressé à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») en date du 16

novembre 2012 une facture du chef de la livraison de deux appareils cosmétiques pour un

montant de 19.900,- EUR.

Malgré deux rappels du 10 janvier 2013 et 26 avril 2013, SOCIETE2.) n’a pas payé la facture

précitée.

Par jugement du 10 juillet 2013, la liquidation judiciaire de SOCIETE2.) a été prononcée.

Par exploit d’huissier du 5 juin 2013, SOCIETE1.) a fait donner assignation à SOCIETE2.)

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale pour la voir condamner à lui payer le montant de 19.900,- EUR principalement

avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard et subsidairement avec les intérêts légaux à compter du

16 novembre 2012, sinon du 10 janvier 2013, sinon du 26 avril 2013, sinon à partir de la

demande en justice.

Elle sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de

1.990,- EUR à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement non

compris dans les dépens répétibles sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004.

À titre subsidiaire, elle demande la résolution de la vente avec restitution de la marchandise

livrée.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement

du montant de 10.000,- EUR à titre de dommages et intérêts.

Elle demande finalement l’allocation d’une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans caution du

présent jugement.

À l’audience des plaidoiries SOCIETE1.) a précisé qu’elle demande l’application de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par

la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

commerciales.

Elle fait plaider le principe de la facture acceptée.

Comme SOCIETE2.) se trouve entretemps en liquidation judiciaire, il n’y a plus lieu de

prononcer une condamnation à son encontre, seul la fixation de la créance que SOCIETE1.)

détient à son encontre étant possible.

En vertu de l'article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux peuvent

être prouvés par la facture acceptée.

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et

des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée

par le fournisseur en exécution de ce marché.

La facture est au sens de l'article 109 du Code de commerce un écrit donné par un

commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou

services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à

être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée.

Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière circonstanciée

endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.

Il ne résulte d’aucune pièce soumise au tribunal que la facture actuellement réclamée ait

été contestée.

Il y a partant lieu de déclarer la demande de SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant

réclamé de 19.900,- EUR.

S’agissant d’une créance issue de transactions commerciales, les dispositions du chapitre

1er de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sont

applicables.

Or, cette loi a été modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de

paiement dans les transactions commerciales, entrée en vigueur le 15 avril 2013.

Du fait de cette modification, le taux d’intérêt applicable aux créances issues de transactions

commerciales correspond désormais au taux directeur de la Banque centrale européenne

majoré de 8 pour cent, au lieu de 7 pour cent.

Les lois nouvelles qui modifient le taux légal de l’intérêt moratoire doivent s’appliquer dès

leur entrée en vigueur même aux créances antérieures, et cela même dans le cas où la

mise en demeure est antérieure à la nouvelle loi, pour tous les intérêts qui courront à partir

de l’entrée en vigueur de cette loi (P. ROUBIER, « Le droit transitoire », Paris, Dalloz, 2008,

2e édition, p. 317).

Il en résulte qu’à compter du 15 avril 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 29 mars

2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,

le taux de l’intérêt applicable à la créance de SOCIETE1.) sera le taux issu de la nouvelle

loi, tandis que le taux de l’ancienne loi sera applicable aux intérêts courus jusqu’au 14 avril

2013, veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Hormis les questions relatives au taux de l’intérêt de retard et à la forme de la mise en

demeure, c’est la loi du jour de l’obligation qui définira les conséquences du retard à

l’exécution, le passage du risque à la charge du débiteur, la possibilité de demander des

dommages-intérêts à raison du seul retard dans les créances de sommes d’argent et sans

avoir à démontrer le préjudice, la possibilité de cumuler ou non les dommages-intérêts

moratoires et les dommages-intérêts compensatoires (P. ROUBIER, op. cit., p. 316).

Les frais de recouvrement non compris dans les dépens répétibles et la possibilité de

demander un dédommagement raisonnable y relatif constituent une conséquence du retard

d’exécution, de sorte que la loi applicable est celle du jour de l’obligation, c’est-à-dire l’article

8 de la loi du 18 avril 2004 dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du

29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

commerciales.

Ce texte dispose que: « Par dérogation à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

à défaut de paiement dans les délais visés à l’article 3 et à condition qu’il soit en droit de

réclamer des intérêts de retard, le créancier peut réclamer au débiteur un dédommagement

raisonnable pour tous les frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par

suite du retard de paiement.».

La loi prévoit dans ses articles suivants que « les frais de recouvrement visés à l’article 8

doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives et ne sauraient en aucun cas être

disproportionnés par rapport au montant de la dette ».

Il y a lieu de constater que la partie demanderesse reste en défaut de verser des pièces

justificatives quant aux frais exposés, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande

formulée sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004.

SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation de dommages et intérêts à défaut

de fournir le moindre élément de preuve de son dommage subi.

La demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à déclarer fondée en principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à

charge de la société demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les

dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens

à 1.000,- EUR.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

données en l’espèce.

Par application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer

contradictoirement à l’égard de la partie défenderesse étant donné qu’un mandataire s’était

présenté pour elle.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

fixe la créance de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL à

l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, en liquidation judiciaire, à la somme de

19.900,- EUR avec les intérêts de retard :

-

tels que prévus par les articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, dans sa version applicable avant l’entrée

en vigueur de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement

dans les transactions commerciales à partir de l’échéance de la facture jusqu’au 14

avril 2013;

-

tels que prévus par les articles 1er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

à partir du 15 avril 2013 jusqu’au jugement de mise en liquidation judiciaire de la

société anonyme SOCIETE2.) SA ;

déboute la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL de sa

demande en allocation de dommages et intérêts ;

déboute la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL de sa

demande en allocation du montant de 1.990,- EUR sur la base de l’article 8 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 ;

fixe la créance de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL à

l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA, en liquidation judiciaire, au montant de

1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

dit que la société anonyme SOCIETE2.) SA, en liquidation judiciaire, doit supporter les frais

et dépens de l’instance.