Criminal restitution claim dismissed because applicant failed to prove ownership of seized vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought restitution of a vehicle confiscated as evidence in a drug trafficking case, arguing ownership based on a sales contract. The court of appeal rejected this claim, finding the applicant failed to prove payment or that the original contract existed, while noting the defendant was presumed owner under civil law. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower court's dismissal was legally sound despite the applicant's procedural objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 31, paragraph 3 of the Penal Code; Article 2279 of the Civil Code: A person requesting restitution of confiscated property must prove ownership; failure to provide original contracts or payment evidence results in dismissal when possession is ambiguous or presumed to belong to the possessor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 30 / 2014 pénal.
du 26.6.2014.
Not. 27633/12/CD
Numéro 3375 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à
la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique
du jeudi, vingt-six juin deux mille quatorze,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à B-ADRESSE2.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
le Ministère public
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 février 2014 sous le numéro 77/14 X. par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 10 mars 2014 par Maître Mathieu
RICHARD pour et au nom de PERSONNE1.) au greffe de la Cour supérieure de
justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 28 mars 2014 par Maître Mathieu
RICHARD pour et au nom de PERSONNE1.) au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du
premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil,
avait rejeté la demande introduite par PERSONNE1.) sur base de l’article 31, alinéa
3 du code pénal et tendant à se voir restituer le véhicule dont il se dit propriétaire et
dont la confiscation, en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions, avait
été ordonnée par un précédent jugement rendu par la même juridiction dans le cadre
d’une poursuite pénale dirigée contre un tiers du chef d’infractions à la loi concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; que sur
appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :
« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel non fondé et
condamné Monsieur PERSONNE1.) aux frais de la procédure d'appel,
aux motifs qu'<< à titre de preuve, le requérant verse une copie d'un contrat
de vente à son nom daté au 18 septembre 2012 >> ; que << le tiers auteur de la
demande en restitution devra prouver son droit de propriété >> ; que <<
PERSONNE1.) ne verse pas l'original du contrat de vente, ni une preuve relative au
paiement du prix de vente du véhicule >> ; qu'<< en l'espèce, il résulte du jugement
du 11 avril 2013 que le jour de la saisie du véhicule, PERSONNE2.) a conduit le
véhicule en cause, que partant en tant que possesseur du bien mobilier, il en est
présumé propriétaire suivant la règle de l'article 2279 du Code civil >> ; qu'<< en
considération de ces éléments, il y a lieu de conclure que le requérant reste en défaut
d'établir son droit de propriété sur le véhicule confisqué et de dire que les prétentions
de l'appelant ne sont pas légitimes et justifiées >> ;
alors que - premier moyen - conformément à l'article 6, paragraphe 1
C.E.D.H., au principe général du droit des droits de la défense et à celui du
contradictoire, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
par un tribunal impartial ;
que, première branche,
il était constant en cause que Monsieur
PERSONNE1.) était le légitime propriétaire du véhicule RENAULT CLIO,
immatriculé NUMERO1.) ; qu'en premier lieu, le jugement correctionnel du 11 avril
2013 a ordonné << la confiscation du véhicule Renault Clio immatriculé
NUMERO1.) saisi (..), appartenant à PERSONNE1.) >>, d'où il résulte
implicitement, mais nécessairement que le droit de propriété du requérant sur le
véhicule était reconnu par le prédit jugement ; que le jugement correctionnel du 30
octobre 2013, faisant suite à la requête en restitution du 8 octobre 2013 déposée par
le demandeur en cassation, a constaté qu'<< il résulte des éléments du dossier
répressif que PERSONNE1.) est propriétaire de la voiture susmentionnée >> ; qu'à
aucun moment le Ministère public n'a contesté que Monsieur PERSONNE1.) était le
légitime propriétaire du véhicule, que ce soit lors de l'audience de plaidoiries devant
la XVIème chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 17 octobre
2013 ou lors de celle devant la Xème chambre de la Cour d'appel du 13 janvier 2014
; qu'en faisant dès lors grief à Monsieur PERSONNE1.) qu'<< (il) ne verse pas
l'original du contrat de vente, ni une preuve relative au paiement du prix de vente du
véhicule >>, la Cour d'appel a relevé d'office un moyen, à savoir le défaut de preuve
du droit de propriété du véhicule, qui n'avait pas fait l'objet d'un débat entre parties,
et ce, sans inviter lesdites parties à faire valoir leurs observations quant à ce moyen
; que ce moyen constitue le soutènement de l'arrêt attaqué puisque ce dernier a retenu
qu'<< en considération de ces éléments, il y a lieu de conclure que le requérant reste
en défaut d'établir son droit de propriété sur le véhicule confisqué et de dire que les
prétentions de l'appelant ne sont pas légitimes et justifiées >> ; partant, que la Cour
d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
que, seconde branche, du fait de la constance en l'espèce, ainsi qu'il vient
d'être démontré dans la première branche du moyen, de la qualité de légitime
propriétaire du véhicule confisqué dans le chef de Monsieur PERSONNE1.), la Cour
d'appel, en retenant qu'<< en l'espèce, il résulte du jugement du 11 avril 2013 que
le jour de la saisie du véhicule, PERSONNE2.) a conduit le véhicule en cause, que
partant en tant que possesseur du bien mobilier, il en est présumé propriétaire
suivant la règle de l'article 2279 du Code civil >>, a opposé d'office à la demande
en restitution du requérant l'article 2279 du Code civil, disposition n'ayant pourtant
jamais été invoquée en cause par le Ministère public ; qu'en relevant d'office ce
moyen sans inviter les parties à prendre position, la Cour d'appel a violé le texte et
les principes susvisés. »
Vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi qu’il est exposé au moyen, en relevant
d’office la question de la propriété du véhicule, non contestée, sans l’avoir soumise
au débat contradictoire des parties, pour confirmer, par substitution de motifs, le rejet
de la demande en restitution du demandeur en cassation ainsi que pour écarter pour
défaut de pertinence ses moyens de défense tirés d’une atteinte au principe de la
personnalité des peines et au droit de propriété, les juges d’appel ont violé la
disposition visée au moyen ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour d’appel, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 77/14 X du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont
suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et
pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera
transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la
transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, vingt-six juin deux mille quatorze, à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour,
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel,
Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES,
premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation
Ministère public c/ PERSONNE1.)
(affaire n° 3375 du registre)
Par déclaration faite le 10 mars 2014 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître
Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le
compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un arrêt rendu le 12 février 2014
sous le numéro 77/14 X par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 28 mars 2014 du dépôt d’un mémoire en
cassation, signé par Maître Mathieu RICHARD au nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi
modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
S’attaquant à un arrêt confirmatif de rejet d’une requête en restitution d’un bien confisqué
formée par un tiers sur base de l’article 31, alinéas 3 et 4, du Code pénal, il a pour objet une
décision définitive rendue en dernier ressort en matière correctionnelle, donc respectant les
conditions définies par les articles 407 et 416 du Code d’instruction criminelle.
Il est, partant, recevable.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué et les pièces versées par le demandeur en cassation1, une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rejetait la requête en restitution
d’un véhicule automoteur présentée par PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 31, alinéas
3 et 4, du Code pénal après avoir, dans un jugement rendu contre une tierce personne poursuivie
notamment du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ordonné, sur le fondement de
l’article 18 de cette loi, la confiscation de ce véhicule. Sur appel, la Cour d’appel, considérant
que le requérant était resté en défaut d’établir son droit de propriété et que ses prétentions
n’étaient ni justifiées ni légitimes, confirma le jugement entrepris.
Sur les moyens de cassation
1 Il est, par cette précision, fait allusion au jugement de première instance (qui ne figure au dossier qu’en tant que
pièce versée par le demandeur en cassation [pièce n° 2] [l’expédition de l’arrêt attaqué ne comportant,
contrairement aux arrêts rendus au fond, pas la copie du jugement de première instance]), ainsi qu’au jugement de
confiscation (pièce n° 3).
Dans son premier moyen, le demandeur en cassation critique, sous le visa de l’article 6,
paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire en ce que
les juges d’appel ont soulevé d’office le moyen du défaut de preuve de la propriété du véhicule
sans inviter les parties à prendre position.
Le moyen s’attaque à un motif surabondant, de sorte qu’il est inopérant2.
Si les juges d’appel ont, en effet, fondé en partie leur décision confirmative de rejet de la requête
en restitution sur le motif tiré de ce que le requérant était resté en défaut d’établir son droit de
propriété sur le véhicule confisqué, de sorte que, partant, ses prétentions n’étaient pas justifiées,
ils ont, par ailleurs, constaté :
« Au demeurant le jour de la saisie du véhicule, les enquêteurs avaient observé le
domicile du prévenu et du requérant dans le cadre de la vérification d’une information
disant qu’un habitant de ladite maison se déplacerait sur le territoire luxembourgeois
pour y vendre des stupéfiants, cette information s’est avérée juste »3.
Ce motif est à rapprocher de celui ci-après des juges de première instance dans leur jugement
de rejet de la requête en restitution :
« A la lecture du procès-verbal numéro JDA-ENQ-2012-24790-1-MAAL du 11 octobre
2012 de la police grand-ducale, service de recherche et d’enquête criminelle Diekirch,
il appert que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE3.) sont notoirement connus
dans le milieu de la drogue pour être des dealers d’héroïne.
Les enquêteurs ont encore indiqué dans leur rapport qu’ils soupçonneraient
PERSONNE2.) de vendre de la drogue pour le compte de PERSONNE1.) ou de son
épouse PERSONNE3.) afin de financer son séjour au Luxembourg.
Le tribunal estime – au regard des circonstances particulières de l’espèce – que la
mesure de confiscation visant une voiture appartenant à une tierce personne est en
l’occurrence appropriée. »4
Les juges d’appel déduisent de leur motif que :
« En considération de ces éléments, il y a lieu […] de dire que les prétentions de
l’appelant ne sont pas légitimes […] »5.
Ce constat du défaut de légitimité des prétentions du requérant fonde le dispositif, de rejet de la
requête, au même titre que le constat, attaqué par le moyen, du défaut de justification des
prétentions du requérant. Ce dernier constat, donc le défaut de preuve du droit de propriété du
requérant, n’est, sous ce rapport, que surabondant.
2 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière pénale, Paris, Dalloz, 3ième édition, 2011, n° 113.11, pages 362
à 363.
3 Arrêt attaqué, page 4, huitième alinéa.
4 Jugement n° 2773/2013 du 30 octobre 2013 (pièce n° 2 annexée au mémoire en cassation), page 4, alinéas 8 à
10. 5 Arrêt attaqué, page 4, neuvième alinéa.
Le moyen n’est, partant, pas fondé6.
A titre subsidiaire, le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à prendre position lorsqu’il vérifie
de son propre mouvement l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle de
droit invoquée par les parties7. En l’espèce, la règle de droit invoquée par le demandeur en
cassation est l’article 31, alinéas 3 et 4, du Code pénal, qui confère à « tout […] tiers prétendant
droit sur le ou les biens confisqués » celui de présenter devant « le tribunal qui a ordonné la
confiscation […] [des] requêtes en restitution ». Cette règle implique l’existence et, partant, la
preuve, du « droit sur le ou les biens confisqués » que prétend détenir le requérant.
Il ne saurait donc être reproché aux juges du fond d’avoir violé le principe du contradictoire en
omettant d’inviter les parties à prendre position pour se prononcer, même en l’absence de
contestations formelles sur ce point par le Ministère public, sur cette condition d’application de
la règle de droit invoquée par le demandeur en cassation.
Le premier moyen n’est, partant, également pour ce motif subsidiaire, pas fondé.
Dans son deuxième moyen, le demandeur en cassation critique, sous le visa de l’article 6,
paragraphe 3, sous a), de la Convention précitée, les juges d’appel pour, en réponse à son moyen
tiré de ce qu’il aurait dû être informé de la poursuite pénale qui aurait été engagée contre lui et
dans le cadre de laquelle le véhicule dont il se prétend propriétaire a été confisqué, avoir
constaté que le recours prévu par l’article 31 du Code pénal lui permet à suffisance de
sauvegarder ses droits.
Le moyen méconnaît que le demandeur en cassation n’a pas fait l’objet d’une poursuite pénale,
donc d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la
Convention précitée. Le jugement dans le cadre duquel la confiscation critiquée du véhicule a
eu lieu, a été prononcé dans le cadre d’une poursuite pénale engagée contre un tiers, à savoir
« dans la cause [not. 27633/12/CD] du ministère public contre PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à P-ADRESSE3.) »8.
N’ayant pas fait l’objet d’une accusation en matière pénale, le demandeur en cassation ne
saurait se voir méconnaître le droit, prévu par l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la Convention
précitée, d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
Il s’ajoute, de façon surabondante, que dans la mesure où l’une des peines prononcées dans le
cadre de cette poursuite pénale engagée contre une tierce personne touche le demandeur en
cassation dans ses droits par la confiscation d’un bien dont il se prétend propriétaire, l’article
31 du Code pénal lui réserve un recours de nature à sauvegarder ses droits.
Le deuxième moyen de cassation n’est, partant, pas fondé.
Dans son troisième moyen, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention
précitée, le demandeur en cassation critique les juges d’appel d’avoir rejeté son moyen tiré de
6 BORÉ, précité, n° 113.13, page 363.
7 Juris-Classeur Procédure civile, Fasc. 152, par Jacques NORMAND (juillet 2013), n° 73, et la jurisprudence y
citée. Principes déduits de l’article 16 du Code de procédure civile français, équivalant à l’article 65 du Nouveau
Code de procédure civile luxembourgeois, applicables mutatis mutandis en matière de procédure pénale.
8 Jugement n° 1151/2013 de la seizième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
11 avril 2013 (pièce n° 3 annexée au mémoire en cassation, page 1).
ce qu’un même magistrat a participé au jugement ayant prononcé la confiscation du véhicule
dont il se prétend propriétaire et au jugement rendu sur sa requête en restitution.
L’article 31 du Code pénal confère expressément compétence au tribunal qui a ordonné la
confiscation de statuer ensuite sur les requêtes en restitution émanant notamment de tiers faisant
valoir un droit sur le bien confisqué. La loi interne prévoit donc que les mêmes magistrats
statuent successivement sur la confiscation et sur les requêtes en restitution que des tiers
pourraient présenter suite à la confiscation. La logique de ce système est analogue à celui de
l’opposition contre les jugements rendus par défaut : l’opposition du prévenu est portée par
hypothèse devant les magistrats qui ont antérieurement prononcé sa condamnation par défaut.
Par analogie à l’opposition, la requête en restitution d’objets confisqués constitue une voie de
rétractation.
Or, suivant votre jurisprudence bien établie, le fait que la juridiction statuant sur l’opposition
soit composée des mêmes magistrats que celle qui avait prononcé le jugement par défaut n’est
pas de nature à inspirer une légitime défiance dans l’impartialité de cette juridiction9. Cette
même solution devrait s’appliquer en toute logique à cette autre voie de rétractation que
constitue la requête en restitution de biens confisqués, prévue par l’article 31 du Code pénal. Il
devrait en être ainsi à plus forte raison dans la mesure où l’opposition suppose une
condamnation préalable de l’opposant, donc une appréciation par les juges de son
comportement, tandis que la requête en restitution de biens confisqués ne suppose même pas
une telle appréciation.
Le troisième moyen n’est, partant, pas fondé.
Dans son quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 1333 du Code civil, le demandeur
en cassation critique les juges d’appel d’avoir déduit le défaut de preuve de la propriété du
véhicule dont la restitution était demandée du fait qu’il n’avait pas versé l’original du contrat
de vente.
Le moyen, quel que soit son bien-fondé, est inopérant étant donné que les juges d’appel fondent
leur constat du défaut de preuve de la propriété également sur d’autres motifs, à savoir :
-
le défaut de preuve du paiement du prix de vente du véhicule,
-
l’absence d’indication, dans la copie de l’attestation d’assurance produite en cause, de
l’identité du propriétaire,
-
l’absence d’indication, dans le certificat de visite du contrôle technique belge, de
l’identité du propriétaire,
-
l’équivoque de la détention du véhicule au regard de la cohabitation du demandeur en
cassation avec le prévenu et
-
la présomption de l’article 2279 du Code civil au bénéfice du prévenu10.
9 Cour de cassation, 6 janvier 1994, Pas. 29, 277.
10 Jugement n° 2773/2013 du 30 octobre 2013 (pièce n° 2 annexée au mémoire en cassation), page 4, alinéas 4 à
7. Les juges d’appel constatent par ailleurs que même à supposer le requérant propriétaire du
véhicule, ses prétentions ne seraient pas légitimes au regard du motif tiré de ce que :
« Au demeurant le jour de la saisie du véhicule, les enquêteurs avaient observé le
domicile du prévenu et du requérant dans le cadre de la vérification d’une information
disant qu’un habitant de ladite maison se déplacerait sur le territoire luxembourgeois
pour y vendre des stupéfiants, cette information s’est avérée juste »11.
Il s’ensuit que le moyen, qui critique un motif surabondant, le dispositif étant fondé sur d’autres
motifs non critiqués, n’est pas fondé12.
Dans son cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 2279 du Code civil, le demandeur
en cassation critique que les juges d’appel ont constaté que le prévenu est présumé propriétaire
en tant que possesseur du véhicule, alors qu’ils constatent par ailleurs que la détention du
véhicule par le prévenu est équivoque en raison de sa cohabitation avec le requérant.
Ce moyen, quel que soit son bien-fondé, est inopérant étant donné que les juges d’appel fondent
leur constat du défaut de preuve de la propriété également sur d’autres motifs, précisés ci-avant
dans le cadre de la discussion du quatrième moyen, et qu’ils constatent que même à supposer
le requérant propriétaire du véhicule, ses prétentions ne seraient pas légitimes au regard du
motif cité ci-avant dans le cadre de la discussion des premier et quatrième moyens.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé13.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat
Le premier avocat général
John PETRY
11 Arrêt attaqué, page 4, huitième alinéa.
12 BORÉ, précité, n° 113.13, page 363.
13 BORÉ, précité, n° 113.13, page 363.