Court dismisses employer's appeal and rejects judicial compensation claim in Luxembourg labor dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. The employer sought judicial compensation for alleged advances, but the court found the bank transfers were made by a third party, not the company. Consequently, the appeal was rejected, the original judgment confirmed, and the employer was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: Judicial compensation is only possible if the creditor holds a valid claim; transfers made by a third party do not constitute advances by the employer, and an appeal against a labor judgment is admissible but must be substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze
Numéro 39325 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller ; Mme Monique FELTZ, conseiller ;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 juillet 2012, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
Mme A.), demeurant à B-(…),
intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Claudia THIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 27 juillet 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 5.142,77 €, des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral d’un montant de 20.000 €, respectivement 6.000 €, des arriérés d’indemnité pécuniaire de maladie de 1.042,77 €, une indemnité pour congé non pris de 1.422 €, des commissions d’un montant de 1.133 €, le remboursement des frais professionnels d’un montant de 988,13 € et d’un montant de 800 €, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €. Elle demande en outre la condamnation de l’employeur à lui remettre un certificat de travail et la carte de retenue d’impôt 2011 sous peine d’astreinte.
A l’audience du tribunal du travail du 22 mai 2012 A.) a diminué sa demande en réparation du préjudice matériel subi suite au licenciement au montant de 734,77 €. Elle a demandé acte qu’elle fixait sa demande en remboursement de frais au montant de 1.788,13 € et qu’elle augmentait sa demande en remboursement de ses frais professionnels à la somme de 2.613,78 € et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris au montant de 1.802,78 €. A cette même audience, l’employeur a formulé deux demandes reconventionnelles, sollicitant d’une part la condamnation de la salariée à lui payer un montant de 50.000 € à titre de réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison du fait que A.) n’aurait pas travaillé pour lui, et, d’autre part, le remboursement de la somme de 1.386,22 € qu’il aurait payée à la salariée à titre de remboursement de ses frais.
Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat, a condamné la société anonyme SOC1.) à payer à A.) 800 € à titre de réparation du préjudice moral, 4.100 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 250,47 € à titre d’indemnité pécuniaire de maladie, 985,90 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €. Le jugement a condamné l’employeur à remettre à A.) un certificat de travail et la carte d’impôt pour l’année 2011, sous peine d’astreinte. Il a déclaré non fondées les demandes de A.) en réparation du préjudice matériel, en paiement de commissions et en remboursement de frais. Il a encore dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme SOC1.) et a débouté l’employeur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier de justice du 20 juillet 2012, la société anonyme SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer régulier le licenciement avec effet immédiat du 16 mai 2011 et de dire non fondées les demandes de A.) en paiement du préjudice moral, d’une indemnité de préavis, d’indemnités pécuniaires de maladie et d’une indemnité pour congé non pris. Elle demande à ce qu’en cas de condamnation de l’employeur en indemnisation du préjudice subi par A.), la Cour prononce la compensation judiciaire avec deux avances qu’elle aurait réglées à la salariée en février 2011 (1.698,69 €) et en avril 2011 (1.846 €). Elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
A.) conclut en ordre principal à la nullité de l'acte d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel pour libellé obscur. En ordre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce que son licenciement a été déclaré abusif et en ce que la société anonyme SOC1.) a été condamnée à lui payer le montant de
800 € à titre de préjudice moral, le montant de 250,47 € à titre d’indemnité pécuniaire de maladie, ainsi que le montant de 985,90 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris. Elle interjette appel incident et demande par réformation de lui allouer la somme de 4.121,14 € du chef de dommage matériel subi et la somme de 5.147,77 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis pour la période du 16 mai 2011 au 31 juillet 2011. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel et s’oppose à la demande de l’employeur en obtention d’une indemnité de procédure. Elle demande acte que l’appelante n’a pas demandé la réformation du jugement quant « à l’indemnité de 1.000 € au titre de la non délivrance du certificat de travail et de la carte d’impôt ». Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris « en ce qu’il a condamné la société anonyme SOC1.) au paiement des 1.000 € en raison de la non délivrance du certificat de travail et de la carte d’impôt 2011 ».
La recevabilité de l’appel
A.) conclut à l’irrecevabilité, sinon à l’annulation de l’acte d’appel pour ne pas contenir un exposé sommaire des moyens. Elle soutient que sa seule motivation consisterait à énoncer que c'est à tort que le tribunal aurait déclaré le licenciement abusif, sans pour autant expliquer, même de manière sommaire, en quoi la juridiction de première instance aurait estimé à tort que le licenciement est abusif.
Ce moyen de nullité de l’acte d’appel est à rejeter, la partie intimée n’ayant pas pu se méprendre sur la portée de l’acte d’appel, alors que l’appelante explique clairement dans l’acte d’appel qu’elle estime que les motifs seraient suffisamment précis et permettraient aisément à la salariée de saisir ce qui lui est reproché et que les motifs invoqués, à savoir une absence injustifiée et la non-communication de son rapport, seraient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement avec effet immédiat. Elle indique que la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris serait à déclarer non fondée, alors que la salariée aurait profité déjà de plusieurs jours de congé. Elle s’oppose encore à la demande en obtention d’une indemnité pécuniaire de maladie en soutenant qu’elle se serait déjà acquittée de cette dette. Au vu de ces précisions, l’intimée a pu valablement organiser sa défense.
Le licenciement
A.) a été aux services de la société anonyme SOC1.) en qualité d’employée commerciale à partir du 3 janvier 2011. Elle a été licenciée avec effet immédiat par courrier recommandé du 16 mai 2011 entièrement retranscrit dans la requête introductive d’instance. La salariée soutient que les reproches invoqués par l’employeur ne seraient pas indiqués avec suffisamment de précision dans la lettre de licenciement et que de toute façon ils ne constitueraient pas des fautes graves justifiant son licenciement immédiat.
L’employeur estime que les deux reproches, à savoir l’absence injustifiée du 16 mai 2011 et le défaut de communication du rapport d’activités, seraient indiqués avec la précision requise, qu’ils seraient établis et qu’ils constitueraient des motifs graves de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal du travail, les motifs gisant à la base du licenciement, à savoir l’absence injustifiée du 16 mai 2011 et le défaut de communication des rapports d’activités, ont été indiqués avec la précision requise.
Néanmoins, le reproche relatif à l’absence injustifiée n’est pas d’une gravité suffisante autorisant le renvoi immédiat de la salariée, l’employeur ne soutenant pas dans la lettre de licenciement que l’absence de la salariée pendant la seule journée du 16 mai 2011 ait entraîné une perturbation du service. Quant au grief concernant le défaut de communication de rapports d’activité, l’employeur n’établit pas avoir insisté, de façon répétée, tel qu’il le soutient dans la lettre de résiliation du contrat de travail, à ce que la salariée lui soumette régulièrement de tels rapports. Le fait par la salariée de ne pas avoir présenté son rapport d’activité en date du 2 mai 2011, tel qu’elle l’avait promis lors de la réunion commerciale du 28 avril 2011, ne saurait être retenu comme motif de licenciement, A.) ayant été en congé de maladie à cette date.
Il convient dès lors de retenir que le licenciement prononcé par lettre du 16 mai 2011 n’est pas basé sur des motifs graves justifiant un licenciement avec effet immédiat.
Le jugement entrepris ayant déclaré le licenciement abusif est en conséquence à confirmer, bien que pour d’autres motifs.
L’indemnisation
L’indemnité compensatoire de préavis
A.) a interjeté appel incident et réclame, une indemnité compensatoire pour non-respect du préavis de 2,5 mois, à savoir du 17 mai au 31 juillet 2011, d’un montant de 5.147,77 €.
L’employeur s’oppose à cette demande au vu du caractère régulier du licenciement et au motif que « le dispositif du jugement de première instance ne consacre pas un mot à ce poste « indemnité pour non-respect du préavis » ».
Il convient de souligner que dans sa requête introductive d’instance la salariée avait déjà réclamé de ce chef l’allocation d’un montant de 5.142,77 €. La juridiction de première instance lui a alloué une indemnité compensatoire de préavis de deux mois d’un montant de 4.100 €.
Si l’article L. 124-3 de la loi sur le contrat de travail dispose qu’en cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans et que ce délai de préavis ne prend cours que le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour, sinon le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois, l’article L.124-6 de la même loi prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 doit payer une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis. Le salarié licencié abusivement avec effet immédiat n’a droit qu’à l’indemnité prévue par l’article L.124-6 et ne peut se prévaloir d’une disposition intéressant la seule résiliation avec préavis.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal du travail a retenu que A.) peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, partant à (2 x 2050 € =) 4.100 €.
Le jugement est à confirmer sur ce point.
Le dommage matériel
A.) interjette appel incident et demande par réformation de lui allouer la somme de 4.121,14 € du chef de dommage matériel subi.
L’employeur s’oppose à cette demande en soutenant que la salariée n’aurait subi aucune perte matérielle en relation causale avec son licenciement.
Ayant droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, A.) n’a pas subi de préjudice matériel en relation causale avec le licenciement pendant la période du 16 mai 2011 au 16 juillet 2011.
Comme l’intimée travaille depuis le 15 juin 2011 auprès de SOC2.) avec un salaire mensuel de 2.690,08 €, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a décidé qu’elle n’a pas subi de préjudice matériel en relation causale avec son licenciement.
Le dommage moral
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué de ce chef un montant de 800 €.
L’employeur soutient que la salariée n’aurait subi aucune atteinte à sa dignité, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à un dédommagement pour préjudice moral. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de revoir à la baisse le montant lui accordé à ce titre.
La condamnation au paiement d’un montant de 800 € à titre de préjudice moral est à confirmer eu égard à l’ancienneté de service de la salariée et aux circonstances de son licenciement.
L’indemnité pécuniaire de maladie
L’employeur soutient avoir réglé à l’intimée l’indemnité pécuniaire de maladie relative à la période du 2 au 16 mai 2011.
A.) demande la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué de ce chef la somme de 250,47 €.
C’est pour de justes motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a décidé que pour la période du congé de maladie du 2 au 16 mai 2011, A.) pouvait en principe prétendre à une indemnité pécuniaire de maladie de 1.042,77 €, de sorte que l’employeur qui lui a réglé à ce titre un montant de 792,30€, lui est encore redevable d’un solde de 250,47 €.
L’indemnité compensatoire pour congé non pris
Le tribunal du travail a condamné l’employeur à payer à l’intimée une indemnité compensatoire de 985,90 € pour 83,2 heures de congé non pris.
L’employeur s’oppose à cette demande en affirmant que la salariée « a déjà profité de plusieurs jours de congé ».
A.) conteste l’affirmation de son employeur et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Comme la salariée a droit pour la période du 3 janvier au 16 mai 2011 à 10,4 jours de congé, soit 83,2 heures et que l’employeur reste en défaut d’établir avoir accordé à l’intimée des jours de congé ou lui avoir réglé l’indemnité correspondant aux jours de congé non pris, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris d’un montant de 985,90 €.
La demande de A.) en paiement du montant de 1.000 € du chef de non délivrance du certificat de travail et de la carte d’impôt
A.) demande acte que « la société anonyme SOC1.) n’a pas demandé la réformation du jugement quant à l’indemnité de 1.000 € au titre de la non délivrance du certificat de travail et de la carte d’impôt pour l’année 2011 ». Elle sollicite la confirmation du jugement « en ce qu’il a condamné la société anonyme SOC1.) au paiement des 1.000 € en raison de la non délivrance du certificat de travail et de la carte d’impôt pour l’année 2011 ».
A défaut d’appel interjeté quant à ce volet, la Cour d’appel n’est pas saisie de cette demande.
La demande de la société anonyme SOC1.) en compensation judiciaire
Soutenant avoir procédé au paiement à l’intimée de deux avances de 1.698,69 € en février 2011 et de 1.846 € en avril 2011, la société anonyme SOC1.) demande à la Cour de procéder à la compensation judiciaire entre ces montants et ceux qu’elle devra payer à A.) en relation avec le licenciement.
A.) s’oppose à cette demande. Elle conteste que les montants de 1.698,69 € et de 1.846 € constituent des avances qui seraient à compenser avec la demande de la salariée. Une telle demande ne serait pas possible en matière de salaire.
A l’appui de sa demande, l’employeur verse des extraits de comptes postaux établissant le paiement à A.) en date du 1er février 2011 d’un montant de 1.846 € et en date du 6 avril 2011 d’un montant de 1.698,69 €. Il ressort des pièces intitulées « détail d’un mouvement » produites par l’intimée que le donneur d’ordre desdits virements est Monsieur B.) et non pas la société anonyme SOC1.).
La société anonyme SOC1.) n’étant pas titulaire des créances qu’elle invoque à l’appui de sa demande en compensation judiciaire, cette demande est à rejeter.
Les indemnités de procédure
La société anonyme SOC1.) succombant dans son appel et étant condamnée aux frais et dépens, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de A.) les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts. Au regard de la nature de l’affaire, il convient partant de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
rejette le moyen de nullité de l’acte d’appel ;
reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande en compensation de la société anonyme SOC1.) ;
déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claudia THIRION, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.