Landlord loses appeal due to lack of standing; new owner validly leased property after transfer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the original landlord's appeal because they lacked standing to enforce a lease executed by a different entity. The tenant successfully argued that the new owner, identified via email, was the proper party to the lease agreement. Consequently, the court reformulated the judgment to declare the original landlord's claims unfounded and ordered them to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1000 et s. 1001 du Code civil; A landlord must have standing to enforce a lease; a change in ownership transfers the right to lease to the new owner, invalidating the original owner's claim to enforce the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 158/2014
Audience publique du mardi, vingt-quatre juin deux mille quatorze
Numéro 160138 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier 2014,
comparant par Maître
Miloud
AHMED-BOUDOUDA, avocat,
demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître
Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat, demeurant
à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 160138 du rôle et appelée pour fixation le 4 mars
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 10 juin 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna
lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître
Shirley FREYERMUTH
avocat,
en remplacement de Maître
Ardavan
FATHOLAHZADEH, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 24
juin 2014, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail du 12 juillet 2012, un appartement-duplex de la ENSEIGNE1.),
sise à ADRESSE3.), est donné en location au locataire PERSONNE1.) par le bailleur
SOCIETE1.) SA, représentée par son administrateur-délégué PERSONNE2.). Le bail
qui prend effet au 1er août 2011 est d’une durée de trois ans, renouvelable tacitement
d’année en année, sauf aux parties de le résilier moyennant préavis de trois mois. Le
loyer mensuel est fixé au montant de 1.700,00 euros, auquel s’ajoutent des charges
mensuelles de 200,00 euros. Le bail stipule en outre le paiement d’une « avance »
mensuelle de 130,00 euros pour la location d’un garage-box se trouvant dans le même
immeuble.
Suivant e-mail adressé par le bailleur à PERSONNE1.) en date du 21 juin 2013, le
locataire est informé que dorénavant, pour l’appartement faisant l’objet du susdit bail,
ce n’est plus SOCIETE1.) SA qui loue les lieux, mais la société SOCIETE2.) SA. Par
cet e-mail, PERSONNE1.) est prié d’imprimer deux fois le nouveau contrat de bail,
joint en annexe, de le signer et de le retourner muni de sa signature.
Ce bail a été signé par PERSONNE1.) et a été renvoyé à l’expéditeur suivant e-mail
du 25 juillet 2013.
Aux termes dudit bail, l‘appartement-duplex, sis à ADRESSE3.), est donné en location
au locataire PERSONNE1.) par le bailleur SOCIETE2.) SA, représentée par son
administrateur-délégué PERSONNE2.). Le bail, qui renseigne comme date de
signature le 12 juillet 2012, est de teneur identique à celui conclu entre SOCIETE1.)
SA et PERSONNE1.).
Ce deuxième bail renseigne in fine que « ce nouveau contrat remplace le précédent
contrat de bail ».
Procédure
Faisant état d’arriérés de loyers d’un montant de 6.090,00 euros redus pour juillet, août
et septembre 2013, SOCIETE1.) SA a, suivant requête déposée le 13 septembre 2013
auprès du greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette demandé la convocation
d’PERSONNE1.) aux fins i) de l’entendre condamner à lui payer ledit montant avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ii) de voir résilier le bail
aux torts du locataire et de le condamner à déguerpir des lieux loués dans les huit
jours à partir de la notification du jugement à intervenir, iii) d’entendre condamner
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure (non chiffrée) et iv)
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans sa requête
introductive d’instance, SOCIETE1.) SA s’est réservé le droit d’augmenter sa demande
pécuniaire en cours d’instance.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) SA i) a augmenté sa demande au
titre d’arriérés de loyers, avances sur charges et « avance garage », échus en cours
d’instance, de manière à la porter au montant total de 10.150,00 euros (juillet 2013 à
novembre 2013 inclus) et ii) a chiffré l’indemnité de procédure au montant de 150,00
euros.
Pour étayer sa demande, SOCIETE1.) SA a versé aux débats le bail conclu entre la
requérante et PERSONNE1.).
Par jugement rendu en date du 6 décembre 2013, par défaut à l’encontre
d’PERSONNE1.), le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir reçu la demande
en la forme, i) a dit la demande fondée et ii) a partant condamné PERSONNE1.) à
payer à SOCIETE1.) SA la somme de 10.050,00 euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 6.090,00 euros à partir du 13 septembre 2013 et sur le montant de
4.060,00 euros à partir du 13 novembre 2013, date des débats, chaque fois jusqu’à
solde, iii) a résilié le bail aux torts d’PERSONNE1.) et l’a condamné à déguerpir des
lieux loués dans le mois suivant la notification du jugement, iv) a condamné
PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 125,00
euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Contre ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire et notifié à PERSONNE1.)
le 20 décembre 2013, appel a été régulièrement relevé par celui-ci suivant exploit
d’huissier du 29 janvier 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande principalement à voir
i) dire que, pour la période concernée par la demande en paiement formulée par
SOCIETE1.) SA, celle-ci ne dispose pas de la qualité de bailleur envers l’appelant et
partant ii) déclarer la demande de SOCIETE1.) SA irrecevable.
A ce titre, PERSONNE1.) se prévaut du contrat de bail lui adressé par le bailleur en
juin 2013, signé avec la société SOCIETE2.) SA, sur demande de la part du bailleur.
SOCIETE1.) SA n’aurait dès lors plus qualité pour agir en recouvrement des sommes
réclamées sur base de l’objet immobilier loué depuis juillet 2013 par le bailleur
SOCIETE2.) SA.
En ordre subsidiaire, pour autant que le moyen d’irrecevabilité ne soit pas retenu,
PERSONNE1.) conclut à voir débouter SOCIETE1.) SA de toutes ses demandes et
de se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre. Il donne à
considérer que jusqu’à la date de la reprise du bail par SOCIETE2.) SA, soit en juin
2013, il était à jour au niveau du paiement des loyers et charges redus à SOCIETE1.)
SA en vertu du bail conclu avec celle-ci. Il y aurait dès lors lieu de le décharger de
toute condamnation intervenue au titre de paiement d’un quelconque montant redu en
vertu de ce bail.
Toujours en ordre subsidiaire, PERSONNE1.) fait relever qu’à la date de la signature
du bail avec SOCIETE1.) SA, il a payé une garantie locative d’un montant de 3.400,00
euros qui ne lui a pas été restituée. Pour le cas où il serait condamné au paiement
d’arriérés de loyers, il y aurait lieu de procéder à la compensation entre le montant des
arriérés et celui de la garantie locative, sinon de condamner SOCIETE1.) SA à lui
restituer ledit montant.
PERSONNE1.) demande finalement à se voir décharger de la condamnation
prononcée par le premier juge au titre de l’indemnité de procédure et l’appelant sollicite
l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros (cf. dispositif de l’acte d’appel),
respectivement de 1.000,00 euros (cf. motivation acte d’appel) pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) SA conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement, sauf à
porter le montant total de ses prétentions pécuniaires au montant total de 24.360,00
euros (loyers et charges impayés de juillet à décembre 2013 et de janvier à juin 2014).
Elle demande en outre à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le solde redu au
titre des charges d’août à décembre 2012, qui se chiffrerait, déduction faite des
avances payées par PERSONNE1.), au montant de 606,95 euros.
Sans contester i) avoir envoyé, suivant e-mail du 21 juin 2013, à PERSONNE1.) le
nouveau bail à conclure avec SOCIETE2.) SA, ni ii) qu’PERSONNE1.) lui a retourné
le nouveau bail conclu avec cette dernière, SOCIETE1.) SA estime qu’elle a
néanmoins qualité pour agir en recouvrement des sommes réclamées, en résiliation
du bail et en déguerpissement du locataire, en faisant valoir qu’à l’instar de
SOCIETE2.), elle est également propriétaire de l’immeuble, dans lequel se trouve
l’appartement-duplex loué par PERSONNE1.).
En tout état de cause, le moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE1.) serait à
rejeter comme étant nouveau.
L’intimée fait état d‘une erreur commise par la secrétaire qui, au lieu d’envoyer un
contrat de bail stipulant que l’intimée et SOCIETE2.) avaient dorénavant la qualité de
bailleurs envers PERSONNE1.) pour le bien immobilier loué par celui-ci, a envoyé au
locataire le bail faisant figurer SOCIETE2.) comme unique bailleur.
Cette erreur ne prêterait cependant pas à conséquence dans la mesure où i) des
arriérés de loyers seraient dus et ii) tant SOCIETE1.) que SOCIETE2.) SA seraient les
propriétaires de l’immeuble, tel que cela résulterait d’un acte notarié versé en cause.
Les deux sociétés auraient partant qualité pour agir.
En renvoyant à son nouveau décompte, SOCIETE1.) SA conclut à voir rejeter
l’argumentation de l’appelant et à dire non fondée la demande tendant au
remboursement de la garantie locative, ce au vu du montant important d’arriérés de
loyers.
SOCIETE1.) SA sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Sans contester le fait de ne pas payer de loyer depuis juillet 2013, PERSONNE1.)
explique ce fait par les éléments objectifs de la cause, à savoir la conclusion d’un
nouveau bail avec SOCIETE2.) SA, dont les effets remontent en juin 2013, de manière
à avoir comme conséquence qu’à partir de juillet 2013, il ne pouvait valablement se
libérer entre les mains de SOCIETE1.) SA, à défaut, pour celle-ci, d’avoir la qualité de
bailleur.
Motifs de la décision
En instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une
demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des
exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part,
la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est un moyen
de défense et qui est, en tant que tel, recevable.
Le moyen de défense invoqué par PERSONNE1.) dans son acte d’appel tendant à
l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE1.) SA pour défaut de qualité dans son chef
est partant recevable.
A noter que la qualité pour agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la
justice dans une situation concrète (Encycl. Dalloz, Procédure civile et commerciale,
v° action, no 61).
La qualité pour agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action
est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du
droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,
en d’autres termes, de son bien-fondé (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé T. 1, no
221).
Au vu des faits et rétroactes transcrits ci-avant, il est constant en cause qu‘à partir du
1er juillet 2013, SOCIETE1.) SA n’avait plus la qualité de bailleur pour l’objet loué par
PERSONNE1.), cette qualité ayant été transférée à partir de cette date de manière
exclusive à SOCIETE2.) SA. A noter dans ce contexte que c’est par e-mail du 21 juin
2013 que le nouveau contrat a été communiqué à PERSONNE1.), le fait que ce bail
n’ait été signé et renvoyé par PERSONNE1.) que le 25 juillet 2013, étant sans
incidence sur le fait établi qu’à partir du 1er juillet 2013, seule SOCIETE2.) est à
considérer comme bailleur envers le locataire PERSONNE1.).
Quant aux pièces que SOCIETE1.) SA verse afin d’étayer ses affirmations consistant
à dire que tant SOCIETE2.), que l’intimée seraient propriétaires de l’immeuble dans
lequel se trouve le bien loué par PERSONNE1.), le tribunal ne peut que constater que
l’acte notarié versé à ce titre est un acte de vente notarié du 13 février 2014
renseignant d’une vente en état futur d’achèvement i) entre, d’une part, les vendeurs
SOCIETE2.) SA et SOCIETE1.) SA et, d’autre part, l’acquéreur PERSONNE3.) et ii)
portant sur un immeuble sis à ADRESSE3.), ADRESSE3.), sur lequel est projetée la
construction,
à
réaliser
par
SOCIETE1.)
SA,
d’un
complexe
résidentiel
« ENSEIGNE2.) ». A noter que l’acte notarié renseigne en outre que l’acquéreur
devient propriétaire à compter de ce jour et du seul fait de la présente et
qu’actuellement les travaux de construction sont achevés à concurrence de 20%.
L’immeuble faisant l’objet de la susdite vente est dès lors à l’évidence un autre
immeuble que celui dans lequel se trouve l’appartement-duplex loué par
PERSONNE1.), de sorte qu’il ne saurait en découler une quelconque conséquence
juridique.
L’appartement-duplex ayant été loué à partir du 1er juillet 2013 par SOCIETE2.) SA à
PERSONNE1.), suivant contrat bail conclu entre lesdites parties, il s’ensuit que
SOCIETE1.) SA n’a pas qualité à agir en exécution de ce bail, de sorte que sa
demande est, par réformation du premier jugement, à déclarer non fondée.
Il y a partant lieu de décharger PERSONNE1.) de toutes condamnations prononcées
à son encontre par le premier juge [condamnation i) pécuniaire, ii) résiliation du bail et
déguerpissement et iii) indemnité de procédure].
L’appel est partant fondé.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 200,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) SA pour l’instance d’appel est, au
vu du sort réservé au litige, à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée les demandes introduites par la société anonyme SOCIETE1.) SA à
l’encontre d’PERSONNE1.),
décharge PERSONNE1.) de toutes condamnations prononcées à son encontre,
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la société
anonyme SOCIETE1.) SA pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 200,00 euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme
SOCIETE1.) SA.