Landlord appeal dismissed; eviction delay extended to eight days; counterclaim for electricity costs rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's appeal against the lower tribunal's eviction order but extended the tenant's departure deadline to eight days due to lack of precise possession information. While the appeal was rejected, the court partially allowed the tenant's counterclaim for procedural costs, awarding 1,500 euros. Conversely, the tenant's request for electricity cost reimbursement was declared inadmissible as a new claim introduced in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 592 and 240 of the new Code of Civil Procedure; new claims are prohibited in appeal proceedings unless they constitute compensation or defense to the main action, and procedural cost claims are denied to the unsuccessful appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 160/2014
Audience publique du mardi, vingt-quatre juin deux mille quatorze
Numéro 155827 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 9 août 2013,
comparant initialement par Maître William ZANIER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ne s’étant plus présenté à l’audience,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, vingt-cinq mars deux mille quatorze sous le numéro 84/2014 et
dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
surseoit à statuer et avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 10 juin
2014, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3ème étage,
réserve le surplus et les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 155827 du rôle et appelée pour continuation des
débats à l’audience publique du mardi, 10 juin 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06., fut
utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme suit :
La partie appelante PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 24
juin 2014, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement rendu en date du 25 mars 2014 par le tribunal de céans qui, avant
tout autre progrès en cause, a sursis à statuer et a refixé les débats afin de permettre
aux parties de prendre position au sujet de la décision de la Commission des Loyers
de Differdange du 3 juillet 2013 et d’informer le tribunal si cette décision a fait l’objet
d’un recours devant le juge de paix tel que prévu à l’article 10 de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation.
Lors de la continuation des débats, l’appelant n’était, à l’instar des débats initiaux, ni
présent, ni représenté. En application de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard.
Remarque préliminaire
Le jugement a quo, notifié aux parties en date du 2 juillet 2013, n’est pas entrepris en
ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande en obtention d’une indemnité de relocation.
Ce volet, qui n’est pas dévolu au tribunal de céans, est dès lors coulé en force de
chose jugée.
Quant aux arriérés de loyers et de charges locatives
L’intimé, qui a versé une copie de la décision de la Commission des Loyers de
Differdange du 3 juillet 2013, a indiqué qu’aucun recours n’avait été exercé contre cette
décision, de sorte qu’en application de l’article 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 21
septembre 2006, il est présumé d’une manière irréfragable que la décision de la
Commission est acceptée de part et d’autre.
Il s’ensuit que le bailleur ne saurait réclamer un loyer supérieur au montant retenu par
la Commission des Loyers pour la période postérieure à la prise d’effet du nouveau
loyer.
Il est rappelé que la Commission des Loyers de la SOCIETE1.) avait, dans sa décision
3 juillet 2013, réduit le loyer au montant mensuel de 300,00 euros par mois à partir du
1er août 2013 et invité le bailleur à procéder aux réparations permettant au locataire
de pouvoir faire usage d’un chauffage en état de marche et à procéder aux réparations
concernant les infiltrations.
L’intimé conclut tout d’abord à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il
a été fait droit à sa demande en condamnation aux arriérés de loyers des mois d’avril
et juin 2011 (soit 2 x 650,00 euros = 1.300,00 euros).
Dans la mesure où il ne résulte d’aucune pièce que ce montant aurait été payé, c’est
à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a fait droit à
cette demande. Dans ce contexte, il est à noter que l’offre de preuve formulée par
l’appelant, tendant à établir un accord entre bailleur et locataire au sujet de réparations
prises en charge par ce dernier en contrepartie du non-paiement du loyer, est à
déclarer irrecevable, faute d’indiquer le moindre témoin susceptible de pouvoir être
entendu sur ces faits.
L’intimé augmente ensuite sa demande en condamnation aux arriérés de loyers au
montant total de 1.500,00 euros (à raison de 300,00 euros par mois pour la période de
février 2014 à juin 2014 inclus).
En ce qui concerne cette augmentation de la demande, force est de constater que
l’appelant n’établit pas avoir payé les loyers des mois de février 2014 à juin 2014 inclus,
de sorte que l’augmentation de la demande est à déclarer recevable et fondée pour le
montant réclamé de (5 mois x 300,00 euros =) 1.500,00 euros. L’intimé n’ayant pas
demandé d’intérêts, ce montant n’est pas à assortir des intérêts au taux légal.
Affirmant que le loyer initial tel que convenu dans le contrat de bail (à savoir 650,00
euros) comprenait un forfait de charges s’élevant à la somme de 250,00 euros par
mois, l’intimé réclame encore le montant total de 2.750,00 euros du chef d’arriérés de
charges locatives pour la période d’août 2013 à juin 2014 inclus.
Le contrat de bail prévoit un « loyer annuel de 12 x 650 € » et des « conditions
particulières : le loyer incluse l’eau et le gaz ».
Tel que convenu et accepté entre parties, celles-ci n’ont pas prévu de paiement
mensuel séparé d’avances sur charges, alors qu’elles ont pris soin de préciser que
l’eau et le gaz étaient compris dans le montant du loyer. Le bailleur est dès lors
malvenu d’affirmer que le montant du loyer de 650,00 euros comprend un montant
forfaitaire de 250,00 euros au titre de charges locatives. Dans ce contexte, il est
notamment rappelé que l’immeuble litigieux comprend trois unités, qu’il n’est pas
équipé d’un ascenseur, que l’appartement loué par l’appelant n’a qu’une surface de
50 m² et que le locataire avait également saisi la Commission des Loyers au sujet des
carences du fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude (cf. page 3 de la
décision). La Commission des Loyers a fait droit aux doléances du locataire et a invité
le propriétaire à procéder aux réparations permettant au locataire de pouvoir faire
usage d’un chauffage en état de marche et à procéder aux réparations concernant les
infiltrations.
Nonobstant question expresse de la part du tribunal, l’intimé reste en défaut de justifier
s’être conformé à ce volet de la décision de la Commission des Loyers contre laquelle
il n’a pourtant pas fait de recours et qu’il est, dès lors, présumé irréfragablement, avoir
accepté.
Partant, l’intimé est malvenu de réclamer un forfait de charges mensuelles de 250,00
euros du chef de l’eau et du gaz qui manifestement ne fonctionnent pas correctement.
Ce volet de la demande est dès lors à déclarer non fondé.
Quant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement consécutif
L’intimé affirme que le locataire aurait d’ores et déjà quitté les lieux loués ; dans la
mesure où il ignorerait cependant la date exacte de ce déménagement et qu’il soutient
que le locataire ne lui aurait pas remis les clefs de l’appartement, il sollicite la
confirmation de la décision attaquée en ce que celle-ci a prononcé la résiliation du
contrat de bail et a ordonné le déguerpissement du locataire afin de lui permettre de
reprendre légalement possession des lieux litigieux.
Au vu du non-paiement du loyer par le locataire pendant plusieurs mois, le jugement
entrepris est à confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail ainsi que le
déguerpissement consécutif du locataire. Eu égard au fait que le tribunal n’est pas mis
en possession d’informations plus précises quant à un éventuel déguerpissement du
locataire et l’affirmation du bailleur consistant à dire que le locataire est toujours en
possession des clefs n’étant pas contestée, ni contredite par les éléments objectifs de
la cause, il échet de reporter le délai de déguerpissement à huit jours à compter de la
signification du présent jugement.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que l’appel n’est pas fondé.
Quant à la demande reconventionnelle
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par l’appelant dans son
acte d’appel tendant à la condamnation de l’intimé à lui payer le montant de 3.400,76
euros au titre de frais d’électricité du chef du chauffage électrique, l’intimé soulève
principalement l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande nouvelle
irrecevable en instance d’appel. En ordre subsidiaire, il conteste cette demande tant
dans son principe que dans son quantum.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Il découle non seulement de l’analyse du jugement a quo que la demande en
condamnation aux frais de chauffage électrique n’avait pas été formulée devant le
premier juge. Cette demande a donc été faite pour la première fois en instance d’appel
et elle ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de procédure
civile dérogeant à la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel.
Il s’ensuit que cette demande est à déclarer irrecevable.
Quant à l’indemnité de procédure
L’appelant, succombant dans ses prétentions, ne saurait prétendre au bénéfice des
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; il est dès lors à
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 25 mars 2014,
dit l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par l’appelant irrecevable,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
huit jours à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande en paiement en
instance d’appel,
la dit recevable et partiellement fondée,
partant condamne PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE2.) le montant de
1.500,00 euros,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en condamnation aux arriérés de charges
locatives,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais de
chauffage électrique,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.