Court declares dismissal of dismissal abusive, awards moral damages, rejects new salary claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against his dismissal, declaring the termination abusive while rejecting claims for overtime and unused leave. Although the employer argued the dismissal was regular, the court found the short tenure and specific circumstances warranted a 500 € moral damages award. Conversely, requests for unpaid wages and professional expenses were dismissed as inadmissible new claims not included in the initial lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 c.p.c.; Art. 241 c.p.c.: The court may reform a first-instance judgment declaring a dismissal abusive if the appeal is well-founded, awarding appropriate moral damages, while rejecting claims introduced after the initial filing as inadmissible new requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze
Numéro 39710 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
Mme Astrid MAAS, premier conseiller ;
Mme Monique FELTZ, conseiller ;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 22 mars 2013,
comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte NILLES,
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 4 novembre 2009, M. PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.), devant le tribunal du
travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec
préavis du 13 juillet 2009 et s’entendre condamner à lui payer une indemnité
compensatoire pour délai de préavis non respecté de 1.500 € ainsi que chaque
fois 10.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis. Il a
encore réclamé le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité
compensatoire pour congés non pris, ces deux derniers postes « pour mémoire »
seulement. Il a finalement demandé une indemnité de procédure de 750 €.
Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal du travail a donné acte à M.
PERSONNE1.)
qu’il renonçait à ses demandes en paiement d’heures
supplémentaires et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris. Il a
ensuite, avant tout autre progrès en cause, admis la société SOCIETE1.) à
produire des attestations testimoniales pour prouver les motifs invoqués à l’appui
du licenciement.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal du travail a donné acte à M.
PERSONNE1.) qu’il renonçait à sa demande en paiement d’une indemnité
compensatoire pour délai de préavis non respecté. Il a ensuite retenu que les
faits offerts en preuve sub 1), 3), 6) 8) et 9) étaient établis. Le licenciement a été
déclaré régulier et les demandes de M. PERSONNE1.) tendant à la réparation
des dommages matériel et moral ont été rejetées de même que sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure. Le tribunal du travail a encore déclaré
irrecevables, comme étant nouvelles, ses demandes en paiement d’arriérés de
salaire et de frais professionnels.
Par exploit d’huissier de justice du 22 mars 2013, M. PERSONNE1.) a
régulièrement interjeté appel contre le jugement du 21 février 2013, demandant,
par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement irrégulier sinon abusif et de
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer 12.204,60 € et 10.000 € à titre de
réparation de ses préjudices matériel et moral ainsi que 266,93 € du chef
d’arriérés de salaire et 139,93 € du chef de frais professionnels.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2013, la société SOCIETE1.) a régulièrement
interjeté appel incident, demandant, par réformation, à la Cour de dire que les
faits repris sous les points 2), 5) et 7) de l’offre de preuve sont également établis.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement et demande une
indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Le 15 octobre 2008, M. PERSONNE1.) est entré aux services de la société
SOCIETE1.) selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu oralement.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2009, il a été licencié avec le préavis légal
de deux mois commençant à courir le 15 juillet 2009 pour prendre fin le 14
septembre 2009 avec dispense de travail pendant toute la durée du préavis.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2009, M. PERSONNE1.) a demandé les
motifs du licenciement qui lui ont été fournis le 13 août 2009 et qu’il a contestés
le 19 août 2009.
La Cour renvoie pour le détail des motifs du licenciement à la lettre de motivation
du 13 août 2009 entièrement transcrite dans le jugement déféré.
La société SOCIETE1.) a formulé une offre de preuve par témoins et le tribunal
du travail a ordonné à la société SOCIETE1.) de verser des attestations
testimoniales et à M. PERSONNE1.) de verser des attestations testimoniales en
contre preuve.
Il découle du jugement du 21 février 2013 que M. PERSONNE1.) n’a pas versé
d’attestations testimoniales en contre preuve, mais qu’il a versé des pièces
devant contredire les attestations testimoniales versées par la société
employeuse.
Le tribunal du travail a regroupé les différents motifs du licenciement sous neuf
points. Il a retenu que les faits offerts en preuve sub) 1), 3), 6) 8) et 9) étaient
établis tandis que les faits libellés sub 2), 5) et 7) ne l’étaient pas.
M. PERSONNE1.) estime que c’est à tort que le tribunal du travail a retenu que
les attestations testimoniales versées en cause établissaient un comportement
fautif dans son chef justifiant la mesure du licenciement.
La société SOCIETE1.) pour sa part est d’avis que les points 2), 5) et 7) sont
également établis et justifient ensemble avec les autres points le congédiement
de M. PERSONNE1.).
Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
-
quant au premier point
La société SOCIETE1.) soutient qu’elle a embauché M. PERSONNE1.) en qualité
de directeur commercial avec la mission de démarrer et de développer l’activité
de la société SOCIETE2.) S.A., raison pour laquelle il avait également été
nommé administrateur de celle-ci.
Son embauche par la société SOCIETE1.) n’aurait été faite qu’à titre provisoire
dans l’attente de l’obtention de toutes les autorisations administratives
nécessaires au fonctionnement de la société SOCIETE2.) par laquelle il devait
en principe être repris début 2009.
Lors des négociations qui ont précédé son embauche, M. PERSONNE1.) se
serait porté fort de garantir rapidement une rentrée mensuelle de 70.000 € grâce
à son portefeuille de clients qu’il prétendait posséder. Or, jusqu’au jour de son
licenciement, M. PERSONNE1.) n’aurait finalisé aucun contrat, ni assuré aucune
rentrée financière pour la société.
M. PERSONNE1.) conteste avoir été embauché par la société SOCIETE1.) en
vue de développer la société SOCIETE2.). Son contrat de travail avec la société
SOCIETE1.) ne stipulerait aucune mission auprès de la société SOCIETE2.) et
n’aurait déterminé aucun objectif.
La Cour constate qu’il n’existe en l’espèce aucun contrat de travail écrit.
Tout en ne contestant pas l’existence d’une relation de travail, les parties sont en
désaccord par rapport à son contenu.
Selon l’article L.121-4. du code du travail, le contrat de travail doit être constaté
par écrit. Même si cette prescription n’est pas faite sous peine de nullité et que
l’existence et le contenu du contrat de travail peuvent être prouvés par les parties,
celle-ci sont cependant soumises à des règles de preuve différentes en ce sens
que le salarié peut établir tant l’existence que le contenu du contrat de travail par
tous les moyens, l’article L. 121-4. (5) du code du travail l’y autorisant
expressément, tandis que l’employeur reste soumis aux règles strictes inscrites
à l’article 1341 du code civil relatif à la preuve des actes juridiques, le contrat de
travail restant de nature civile dans le chef du salarié contre lequel il s’agit de
prouver.
Il n’en reste pas moins que les conditions d’admissibilité fixées par l’article 1341
ont un caractère d’intérêt privé de sorte que les parties peuvent y renoncer, cette
renonciation pouvant même être tacite et pouvant résulter de l’attitude du
plaideur.
En l’espèce, M. PERSONNE1.) n’a pas opposé l’irrecevabilité de l’offre de preuve
formulée en première instance par la société SOCIETE1.) et son acte d’appel ne
vise pas le jugement du 16 juin 2011 qui a admis l’offre de preuve de celle-ci. Il
ne se prévaut pas non plus en instance d’appel de l’article 1341 du code civil pour
critiquer la force probante des attestations testimoniales par rapport au contenu
et aux objectifs fixés par le contrat de travail le liant à la société SOCIETE1.).
La Cour peut dès lors tenir compte des attestations testimoniales versées par la
société
SOCIETE1.)
pour apprécier le contenu de la mission de M.
PERSONNE1.) et pour vérifier s’il a rempli les obligations en découlant.
Pour arriver à la conclusion qu’il était établi que M. PERSONNE1.) avait été
embauché par la société SOCIETE1.) avec la mission de démarrer et de
développer l’activité de la société SOCIETE2.) et qu’au jour de son licenciement
celui-ci n’avait finalisé aucun contrat ni assuré aucune rentrée financière pour la
société SOCIETE2.), le tribunal du travail a retenu ce qui suit :
« Ce fait se trouve en partie établi par les déclarations faites par PERSONNE2.)
dans son attestation testimoniale. Il en résulte en effet que PERSONNE1.) avait
en effet fait état de ses bonnes relations avec diverses grandes sociétés et de ce
qu’il pouvait apporter des contrats à la société. PERSONNE2.) confirme que
PERSONNE1.) n’a en réalité apporté aucun contrat pour le compte de la société
SOCIETE2.). »
La Cour ne tire pas les mêmes conclusions de cette attestation.
A propos de l’entrée en relation des parties, M. PERSONNE2.) a déclaré ce qui
suit :
« A la fin du mois de septembre 2008, Monsieur PERSONNE1.) s’est présenté
avec Monsieur PERSONNE3.) dans mes anciens locaux à ADRESSE3.) dans le
but de se faire aider.
Cette aide consisterait à ne pas laisser 2 techniciens et 1 chargé d’affaire sans
emploi. Ces derniers avaient déjà démissionné de leur ancien employeur
commun.
Cette démission était due à la promesse de Monsieur PERSONNE1.) d’un nouvel
emploi dans une société que lui-même créait en collaboration avec une société
française existante.
Lors de cette réunion, Monsieur PERSONNE1.) nous a fait part que ladite société
française ne voulait plus créer de société avec lui.
Monsieur PERSONNE1.) me demanda donc de bien vouloir mettre à disposition
ma carte d’artisan dans ce métier afin de créer une nouvelle société de sécurité
où il assumerait lui-même la fonction d’administrateur délégué.
Son idée était de créer une société dont la répartition des parts serait la suivante :
Monsieur PERSONNE1.) : 30% des parts
Monsieur PERSONNE3.) : 30% des parts
et moi-même : 40% des parts.
Lors de cette entrevue, il me confirma qu’il avait assez de bonnes relations auprès
de diverses grandes sociétés dont la SOCIETE3.) et qu’il n’y aurait pas de contre-
indication ni de risque à la création de cette société.
Je leur confirmais que la SOCIETE3.) ne le suivrait pas et que la Banque resterait
cliente auprès de son ancien employeur.
Etant administrateur de la société « SOCIETE4.) » j’avais déjà un département
« Sécurité » existant.
Pour démarrer la société, j’ai proposé à Monsieur PERSONNE1.) de transférer
nos clients en installation d’alarme vers la nouvelle société et que lui en tant
qu’administrateur délégué devait apporter des nouveaux contacts avec ses soi-
disant bonnes relations.
A ce jour j’attends toujours un seul contrat de la part de Monsieur PERSONNE1.)
en vain.
Nous nous sommes mis d’accord de créer la société SOCIETE2.) capital 50.000
euros avec 2 partenaires. Monsieur PERSONNE1.) n’ayant aucun moyen
financier deviendrait le Directeur de cette société :
Monsieur PERSONNE3.) : 49% des parts
et moi-même : 51 % des parts.
En date du 16 octobre 2008 j’ai engagé dans ma société SOCIETE4.) s.àrl les 3
techniciens Messieurs :
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
A la fin du mois de décembre 2008, Monsieur PERSONNE1.) n’avait toujours
aucun contrat de client et je lui ai demandé une entrevue avec également
Monsieur PERSONNE3.).
Cette réunion s’est tenue en date du 13 janvier 2009 dans mes anciens bureaux
à ADRESSE3.).
Son but était que Monsieur PERSONNE1.) nous présente l’avancement de ses
investigations auprès des clients, chose qui n’a jamais été faite.
Par contre, lors de cette réunion Monsieur PERSONNE1.) a traité Monsieur
PERSONNE3.) de menteur. Ce dernier a proposé à Monsieur PERSONNE1.) de
lui vendre ses parts et ainsi se retirer de la société ce qui n’a pas été fait.
Nous avons également, lors de cette réunion, prié Monsieur PERSONNE1.) de
nous établir courant du mois de janvier 2009 un détail des clients qu’il avait
contactés, ce document n’a jamais été fait et moins remis.
(…)
Si je dois résumer les actes de Monsieur PERSONNE1.), je dirais :
-
qu’il nous a menti du début des négociations sur tous les sujets
-
qu’il a menti aux techniciens Monsieur PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en leur
promettant des salaires exorbitants et des voitures de service
-
qu’il a fait de fausses promesses à Monsieur PERSONNE3.) et moi-même en
ce qui concerne des contacts importants
-
qu’il a menti à Monsieur PERSONNE6.) et moi-même quant à la crédibilité de
ses compétences
-
qu’il m’a coûté jusqu’aujourd’hui plus de 80.000 € et ce dû à ses promesses et
engagements envers Monsieur PERSONNE3.) et moi-même, promesses qu’il
n’a jamais tenues. »
S’il découle de cette attestation que le témoin PERSONNE2.) a été contacté à un
moment donné par M. PERSONNE1.) qui se trouvait en difficultés parce que ses
projets de création d’une société de sécurité ensemble avec une société française
avaient échoué, que les deux ont alors convenu de créer une nouvelle société de
sécurité ensemble avec M. PERSONNE3.) et que le comportement de M.
PERSONNE1.) tant à son égard qu’à l’égard des autres personnes intéressées
au projet n’a pas été tel qu’ils l’escomptaient, il n’est à aucun endroit de cette
déposition question de la société SOCIETE1.) .
M. PERSONNE2.) n’a pas affirmé que M. PERSONNE1.) aurait été engagé par
la société SOCIETE1.), ni surtout qu’il aurait été spécialement engagé pour faire
démarrer la nouvelle société SOCIETE2.).
Aucune des parties n’a renseigné la Cour sur le rôle que M. PERSONNE2.) aurait
joué au sein de la société SOCIETE1.). Selon ses propres informations, M.
PERSONNE2.) est maître-électricien et à la tête d’une société « SOCIETE4.) »
qui disposait d’un département « sécurité » dont il entendait transférer les clients
en installation d’alarme vers la nouvelle société SOCIETE2.) à créer ensemble
avec M. PERSONNE1.) et M. PERSONNE3.).
La société SOCIETE2.) a effectivement été créée par acte notarié du 3 décembre
2008 et MM. PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont été appelés
aux fonctions d’administrateurs.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal du travail, la Cour ne juge dès lors pas
qu’il découle de l’attestation de M. PERSONNE2.) que M. PERSONNE1.) a été
engagé par la société SOCIETE1.) avec la mission de démarrer et de développer
l’activité de la société SOCIETE2.), la lecture de l’attestation amenant au
contraire à conclure que le projet SOCIETE2.) était un projet entre anciennes
connaissances.
-
quant au point 2
La société SOCIETE1.) reproche à M. PERSONNE1.) l’échec du projet
d’installation d’une centrale téléphonique au sein du cabinet de Me KRIEGER à
Diekirch, projet que la société SOCIETE5.) aurait sous-traité à la société
SOCIETE2.).
Il découle du libellé même de l’offre de preuve et des pièces versées en cause
qu’il s’agissait d’un marché conclu entre la société SOCIETE5.) et la société
SOCIETE2.).
Il ne découle d’aucune pièce du dossier ni d’aucune attestation de témoignage
que l’exécution de ce marché ne se soit pas faite selon les règles de l’art ni en
quoi la société SOCIETE1.) en aurait subi un préjudice de sorte que c’est à juste
titre que le tribunal du travail a retenu que ce reproche n’était pas établi.
-
quant au point 3
Il est reproché à M. PERSONNE1.) d’avoir débauché trois salariés de son ancien
employeur mais de ne pas avoir été à même de les engager au sein de la société
SOCIETE2.) qui, faute d’autorisation, n’avait pas encore d’activité de sorte que
M. PERSONNE2.) «s’est vu contraint d’en engager deux par la société
SOCIETE4.) et M. PERSONNE3.) a été obligé d’engager M. PERSONNE6.)
auprès de la société SOCIETE1.) »
Si M. PERSONNE2.) a affirmé qu’il a engagé MM.
PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) dans sa société SOCIETE4.) sàrl, il ne s’est à aucun moment
exprimé sur les circonstances qui l’ont amené à les engager ni surtout en quoi
l’engagement par la société SOCIETE4.) aurait entraîné des charges financières
pour la société SOCIETE1.), celle-ci n’ayant pas la qualité d’employeur à l’égard
de ces deux personnes.
S’il est vrai que le témoin PERSONNE6.) a déclaré : « A mon arrivée, la société
SOCIETE2.) n’existait pas, M. PERSONNE3.) a été dans l’obligation de me
prendre sous une de ses sociétés à savoir SOCIETE1.) » il n’en découle pas pour
autant la preuve d’une faute dans le chef de M. PERSONNE1.) à l’égard de la
société SOCIETE1.) alors qu’il ne découle d’aucun élément du dossier que les
problèmes de démarrage de la société SOCIETE2.) lui aient été imputables, le
dénommé PERSONNE3.) tout comme le dénommé PERSONNE2.) étant eux-
aussi impliqués dans la constitution de la société SOCIETE2.) ainsi que cela
résulte de l’acte constitutif.
-
quant au point 4
Selon les affirmations de la société SOCIETE1.) « pendant son arrêt de maladie,
M. PERSONNE1.) s’est permis d’annuler une entrevue prévue pour le 7 avril
2009 avec la Banque SOCIETE6.) sans en informer la société SOCIETE2.) de
sorte que ses salariés se sont déplacés en vain ».
Il est vrai qu’il découle des attestations de MM. PERSONNE2.) et PERSONNE6.)
que le 7 avril 2009 ils se sont rendus tous les deux à un rendez-vous pris par M.
PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE6.) et qu’ils y ont appris que celui-
ci avait annulé le rendez-vous.
Dans la mesure où le témoin PERSONNE2.) a déclaré que la banque
SOCIETE6.) aurait constitué un client potentiel très important pour la jeune
société SOCIETE2.), la Cour ne voit pas en quoi l’annulation de ce rendez-vous
aurait porté préjudice à la société SOCIETE1.).
A l’époque, soit en avril 2009, la société SOCIETE2.) existait déjà et ce n’est que
celle-ci qui aurait pu subir un quelconque préjudice du fait de l’annulation de ce
rendez-vous et non pas la société SOCIETE1.).
Il en suit que ce motif de licenciement n’est pas établi.
-
quant au point 5
Il est reproché à M. PERSONNE1.) de s’être introduit pendant le week-end du 18
avril 2009, pendant son arrêt de maladie, dans les locaux de la société
SOCIETE2.) et d’y avoir dérobé un certain nombre de documents.
Ainsi que l’ont constaté les juges de première instance, aucun élément du dossier
ne permet de retenir la réalité dudit reproche. Ici encore la Cour constate qu’à
supposer même l’intrusion et le vol établis, la victime potentielle aurait été la
société SOCIETE2.) et non pas la société SOCIETE1.).
-
quant au point 6
Il est reproché à M. PERSONNE1.) d’avoir, le 13 janvier 2009, au courant d’une
réunion de mise au point, traité M. PERSONNE3.) de menteur devant M.
PERSONNE2.), administrateur délégué actionnaire majoritaire de SOCIETE2.).
Si le témoin PERSONNE2.) confirme cet incident, les circonstances exactes dans
lesquelles ces propos ont été tenus n’ont pu être établies.
Il s’agit par ailleurs d’une querelle qui a eu lieu entre associés et administrateurs
de la société
SOCIETE2.)
dont l’incidence préjudiciable sur la société
SOCIETE1.) n’a pas autrement été expliquée de sorte que le fait même établi ne
saurait être constitutif d’une faute à l’égard de la société SOCIETE1.).
-
quant au point 7
Il est reproché à M. PERSONNE1.) d’avoir, entre le 11 et le 13 février 2009, prêté
le véhicule de service mis à sa disposition par la société SOCIETE2.) à son
épouse.
Abstraction faite de la considération que ce fait n’est pas établi, il ne pourrait être
invoqué par la société SOCIETE1.) alors que la voiture appartient à la société
SOCIETE2.).
-
quant au point 8
Il est reproché à M. PERSONNE1.) de s’être présenté au Garage ENSEIGNE1.)
à ADRESSE4.) en vue de l’acquisition d’une voiture pour la société SOCIETE2.)
en précisant qu’il était l’ami de M. PERSONNE3.) et en demandant de bénéficier
des remises commerciales de SOCIETE1.) sans avoir demandé l’autorisation ni
même informé M. PERSONNE3.) au préalable.
La pièce versée à l’appui de ces affirmations par la société SOCIETE1.) se lit
comme suit :
« Bonjour Monsieur PERSONNE3.),
Voici l’offre pour une ENSEIGNE2.). Cette voiture est en stock au garage depuis
1 semaine.
Le 19 juin 2009 en milieu d’après-midi Monsieur et Madame PERSONNE1.)
domicilié ADRESSE5.) en France se sont rendus dans mon Show-Room
ENSEIGNE2.) en m’informant que Monsieur PERSONNE3.) était un ami et qu’il
avait recommandé l’achat de leur ENSEIGNE2.) dans notre garage.
Monsieur PERSONNE1.) m’a informé que l’achat de la ENSEIGNE2.) était pour
une nouvelle société. »
Contrairement à ce qu’ont admis les juges de première instance, il n’en découle
pas que M. PERSONNE1.) aurait cité le nom de PERSONNE3.) afin de pouvoir
bénéficier des remises commerciales de la société SOCIETE1.).
Le courrier électronique en question a d’ailleurs été adressé à M. PERSONNE3.)
auprès de la société SOCIETE7.) de sorte qu’à défaut de plus amples précisions,
la Cour ne constate aucune faute commise à l’égard de la société SOCIETE1.).
-
quant au point 9
S’il est vrai que M. PERSONNE1.) a démissionné le 7 juillet 2009 de sa fonction
d’administrateur de la société SOCIETE2.), la Cour ne voit pas en quoi cette
démission causerait un quelconque préjudice à la société SOCIETE1.) justifiant
un licenciement.
Il suit des développements qui précèdent que les motifs invoqués par la société
SOCIETE1.) à l’appui du licenciement ne sont ni réels ni sérieux de sorte que,
par réformation du jugement déféré, le licenciement avec préavis du 13 juillet
2009 est à déclarer abusif.
L’indemnisation
Suivant ses dernières conclusions, M. PERSONNE1.) réclame 12.204,60 € à titre
de réparation de son préjudice matériel et expose à l’appui de sa demande qu’il
était âgé de 49 ans au moment de son licenciement et que malgré de nombreuses
recherches il aurait rencontré des difficultés à retrouver un emploi dans les
secteurs d’activités potentiels et en considération de la situation économique
actuelle.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à
prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un
emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
M. PERSONNE1.) ne verse aucune pièce attestant qu’il ait fait des efforts en vue
de la recherche d’un nouvel emploi et cela malgré la dispense de travail dont il a
bénéficié durant la période de préavis.
Il a, de ses propres affirmations, bénéficié d’indemnités de chômage à hauteur
de 3.106,80 € en France durant la période de septembre 2009 à décembre 2009
et a retrouvé un nouvel emploi le 4 janvier 2011 auprès d’SOCIETE8.).
Sa demande en indemnisation du préjudice matériel est dès lors à rejeter.
Au vu de la très courte ancienneté de service – engagé le 15 octobre 2008 il a
été licencié le 13 juillet 2009 avec effet au 14 septembre 2009 – et des
circonstances particulières de l’espèce, la Cour juge qu’un montant de 500 €
constitue une réparation adéquate de son préjudice moral.
Les arriérés de salaire et les frais professionnels
M. PERSONNE1.) demande, par réformation, à la Cour de condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer 266,93 € du chef d’’arriérés de salaire et 139,93 € à titre
de remboursement de frais professionnels.
La société SOCIETE1.) demande la confirmation du jugement en ce que ces deux
demandes ont été déclarés irrecevables.
La Cour constate que la requête introductive d’instance déposée le 4 novembre
2009 ne comportait pas de demande en paiement d’arriérés de salaire ni de
demande en remboursement de frais professionnels, ces demandes ayant été
formulées pour la première fois à l’audience du 19 mai 2011. Il découle du
jugement du 21 février 2013 que la société SOCIETE1.) a opposé l’irrecevabilité
de ces demandes comme étant des demandes nouvelles.
Il y a lieu de confirmer le jugement du 21 février 2013 en ce que ces deux
demandes ont été déclarées irrecevables. Ne figurant pas dans la requête
introductive d’instance et tendant à des fins autres que la demande en
indemnisation du préjudice subi par le licenciement, contestées quant à leur
recevabilité, elles constituent des demandes nouvelles de sorte que c’est à bon
droit qu’elles ont été déclarées irrecevables.
Les indemnités de procédure
Aucune partie n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, leurs demandes en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier
conseiller,
reçoit les appels principal et incident ;
dit non fondé l’appel incident et partiellement fondé l’appel principal ;
réformant :
déclare abusif le licenciement avec préavis du 13 juillet 2009 de PERSONNE1.) ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel
subi ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) un montant
de 500 € à titre de réparation du préjudice moral subi, ce montant avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, 4 novembre 2009, jusqu’à solde ;
confirme le jugement du tribunal du travail du 21 février 2013 en ce que les
demandes en paiement d’arriérés de salaire et en remboursement de frais
professionnels ont été déclarées irrecevables ;
dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux
instances avec distraction au profit de Maître François REINARD, avocat à la
Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.
Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,
greffier.