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40302_ARRET_a Généré par l'IA

40302_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3

Numéro de cause 40302_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 25 juillet 2013, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

Regeste Legislator

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article L.521-4 du code du travail; 40302_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3: L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame à la partie malfondée le remboursement de la somme de 4.670,11 euros avancée à la salariée pour la période de septembre 2012 à janvier 2013 sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

Mots-clés

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mise en danger du mineur période éducative ecoles maternelles faute disciplinaire placement à la journée incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

Numéro 40302 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 25 juillet 2013, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 janvier 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 11 octobre 2012, A, au service de la société B sàrl à partir du 1er septembre 2011 sur base d’un contrat à durée indéterminée, fut licenciée avec effet immédiat par lettre recommandée du 11 septembre 2012, licenciement qu’elle qualifia d’abusif pour réclamer différents montants indemnitaires repris dans le dispositif de la requête.

Les fautes gisant à la base du congédiement consistaient dans le défaut de surveillance par A le 6 septembre 2012 de deux jeunes enfants, qui se sont faufilés vers l’avant du bâtiment pour y jouer sans que cette absence fût remarquée par la salariée.

Elle contesta tant la précision que la réalité et la gravité des faits lui reprochés.

Par jugement du 1er mars 2013, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a décidé que la lettre de licenciement était suffisamment précise et a, avant tout autre progrès en cause, admis la société employeuse à prouver par témoins les faits offerts en preuve, estimant qu’à supposer que ces faits fussent établis, ils seraient d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis.

Suite à la tenue des enquêtes, les tribunal du travail a par jugement du 21 juin 2013, estimant que les témoins avaient confirmé la réalité des fautes reprochées à A, déclaré le licenciement régulier et débouté la salariée de toutes ses demandes ; il a encore dit le recours de l’Etat fondé en ce qu’il est dirigé contre A et a condamné cette dernière à lui rembourser le montant de 4.670,11 euros avec les intérêts tels que de droit.

Ce jugement fut régulièrement entrepris par A par acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN du 25 juillet 2013.

L’appelante demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, de dire que son licenciement est abusif, partant de condamner la société employeuse à lui payer la somme de 7.099,97 euros avec les intérêts légaux, et de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance.

L’appelante soutient avoir rempli ses obligations professionnelles en surveillant les deux enfants dont elle avait la garde ce jour-là à 18h30 et qui se trouvaient dans le jardin ; elle précise qu’elle tenait un bébé dans les bras et un autre par la main et qu’elle s’occupait au même moment de la remise d’un de ces enfants à ses parents, de sorte qu’il ne pourrait pas lui être reproché un défaut de surveillance.

Elle précise encore que la fugue des deux enfants a été rendue possible par un défaut de sécurisation du chantier adjacent à la crèche et par la délimitation inutile de la terrasse par deux bacs à fleurs, de sorte que la faute serait imputable à l’employeur et non à la salariée.

L’intimée demande de déclarer l’appel non fondé, partant de confirmer le jugement déféré et à tire subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait réformé, il y aurait lieu de débouter la salariée de ses demandes indemnitaires.

Elle précise que le comportement fautif de la salariée a été rapporté par quatre témoins, dès lors que la salariée était tenue de surveiller tous les enfants et non pas uniquement deux des quatre enfants encore présents dans le jardin et finalement, que la présence du chantier adjacent n’enlève pas à la gravité de la faute commise par A.

L’intimée conteste encore toutes les demandes formulées par la salariée dans leur principe et leur montant.

Les parties analysent encore dans plusieurs corps de conclusions le défaut de surveillance allégué de la salariée et si les prescriptions de l’ITM en matière de sécurisation des crèches ont été respectées ou non.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame à la partie malfondée le remboursement de la somme de 4.670,11 euros avancée à la salariée pour la période de septembre 2012 à janvier 2013 sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

La Cour renvoie quant aux faits et circonstances de la présente affaire à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.

Concernant la faute reprochée à A et dans la mesure où il est résulté des dépositions des témoins entendus lors des enquêtes de première instance que : - A, au service de la crèche depuis une année comme éducatrice, était présente le 6 septembre 2012 après 18 heures dans le jardin où se trouvaient encore quatre enfants qui attendaient d’être enlevés par leur parent, - que les instructions pour les éducateurs après 18 heures consistaient à surveiller tous les enfants présents sans affectation spéciale, de sorte que A, qui s’occupait normalement des bébés, devait après 18 heures surveiller tous les enfants, - que deux enfants âgés de 2 et 3 ans se sont échappés du jardin pour longer un chantier adjacent à la crèche et se retrouver devant la crèche où des parents les ont trouvés, - que les éducateurs dont A n’ont remarqué ni l’escalade par les deux enfants de deux grands bacs à fleurs placés à cet endroit pour délimiter le jardin du chantier, ni leur disparition, c’est à bon droit que le tribunal du travail, après avoir relevé que le défaut de sécurisation du chantier avoisinant la crèche n’avait aucune incidence sur le défaut de surveillance, a décidé que ce défaut de surveillance constitue une faute de nature à justifier la perte de confiance de l’employeur dans sa salariée, que le licenciement repose sur des motifs réels, sérieux et graves et a en conséquence débouté A de ses demandes indemnitaires.

Le jugement est à confirmer à cet égard.

Compte tenu de la régularité du licenciement intervenu sans préavis à l’encontre de la salariée, c’est encore de façon correcte que le tribunal du travail a déclaré la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée en ce qu’elle est dirigée contre la salariée pour un montant de 4.670,11 euros du chef d’indemnités de chômage lui payées.

Le jugement est également à confirmer sur ce point.

Les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, faute pour ces parties d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claude COLLARINI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.