Luxembourg court dismisses employee's appeal for material damages due to lack of causal link and insufficient mitigation efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that found her dismissal abusive but denied material damages. The court held that the employee failed to prove her illness was a direct consequence of the dismissal and did not demonstrate sufficient efforts to mitigate her financial loss during the reference period. Consequently, the appeal was rejected, and the original judgment confirming the dismissal as abusive while limiting moral damages to 400 euros was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-5 du code du travail; L.521-4.(5) du code du travail: An employer is liable for material damages only if there is a direct causal link between the dismissal and the loss, and the employee must prove they made reasonable efforts to mitigate the damage by seeking new employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
Numéro 39289 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 9 novembre 2012,
intimée sur appels incidents,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, exerçant le commerce sous la dénomination « X », demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit REYTER, appelante par incident,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 octobre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A, licenciée avec préavis de deux mois par son employeur B, faisant le commerce sous la dénomination « X », par lettre recommandée motivée du 30 novembre 2010, a demandé les motifs du licenciement par lettre du 17 décembre 2010.
Sur requête de A du 17 février 2011, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 4 octobre 2012, sur base de l’article L.124-5 du code du travail, déclaré abusif le licenciement du 30 novembre 2010 au motif que B n’a pas donné de suites à la lettre de demande des motifs du 17 décembre 2010.
Pour déclarer non fondée la demande de A en dommages-intérets du chef de préjudice matériel, le tribunal a retenu que A n’a pas établi que son état d’incapacité de travail pour cause de maladie du 6 décembre 2010 au 22 septembre 2011 a été, comme soutenu, une suite directe du licenciement abusif, que l’employeur n’est tenu qu’à la réparation du préjudice matériel qui est en relation causale directe avec le licenciement, qu’une période de référence de six mois – à fixer à partir du 1er février 2011 dès lors que le contrat de travail a expiré le 31 janvier 2011 – aurait raisonnablement dû suffire à A pour lui permettre de trouver un nouvel emploi et que A n’a pas fait état d’un préjudice matériel pour la période allant du 1er février 2011 au 31 juillet 2011.
Le tribunal a déclaré la demande de A en dommages-intérêts du chef de préjudice moral fondée pour un montant de 400 €.
Il a déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement d’indemnités de chômage au motif que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’a pas versé d’indemnités de chômage à A pendant la période de référence.
Il a alloué à A une indemnité de procédure de 750 € et il a condamné B aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2012, A a relevé appel du jugement du 4 octobre 2012 B et l’ETAT ont relevé appels incidents.
Les appels principal et incidents sont recevables.
B, appelante sur incident, demande à la Cour de déclarer le licenciement justifié et ce au motif qu’il a été superfétatoire de répondre à la lettre de demande de motifs dès lors que A avait, par l’intermédiaire de la lettre de licenciement, été mise au courant des motifs justifiant le licenciement.
A demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement en raison de l’absence de motivation fournie endéans le délai d’un mois après la notification de la lettre de demande des motifs.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’imprécision des motifs du licenciement donnés dans la lettre du 30 novembre 2010.
L’article L.124-5. est rédigé en les termes suivants : « (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de lalettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-11, paragraphe (2), le salarié qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif. »
Comme B a donné les motifs du licenciement dans la lettre du 30 novembre 2010, le licenciement avec préavis n’est pas abusif du seul fait que B a négligé de répondre à la demande des motifs (cf. Cour 7.4.2011, n° 35680 du rôle).
En effet, l’article L.124-5.(2) du code du travail étant destiné à permettre au salarié licencié avec préavis d’obtenir, s’il le désire, connaissance des motifs pour lesquels il a été congédié, le but poursuivi par la loi est à considérer comme atteint si, devançant la demande du salarié, l’employeur a déjà fait connaître ses motifs dans la lettre de congédiement même (cf. Cass. 25.2.1988, PAS. XXVII p. 216).
La sanction du caractère abusif du licenciement du dernier alinéa de l’article L.124- 5.(2) ne vise que l’hypothèse où antérieurement à la lettre de demande des motifs les motifs n’ont pas déjà été donnés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imprécision des motifs, il y a lieu de constater que la lettre de licenciement du 30 novembre 2010 se perd en vagues imputations non étayées par des faits précis datés.
A est partant fondée à se prévaloir de l’imprécision de la lettre de licenciement. Cette imprécision rend le licenciement abusif.
Suivant le dernier état des conclusions, A réclame, suivant décompte figurant dans ces conclusions, du chef de dommage matériel pour la période de fin septembre 2011 à février 2012 un montant de 490,76 euros.
A fait exposer à l’appui de sa demande en réparation de son dommage matériel que la dépression dont elle a souffert de décembre 2010 à septembre 2011 a été causée par le licenciement abusif et qu’elle a entrepris après la fin de sa maladie toutes les démarches possibles pour trouver un nouvel emploi.
B, qui demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, conteste que la dépression de A ait été causée par le licenciement abusif. Elle fait en outre valoir, contestant la valeur probante des pièces versées par A, que celle-ci n’a pas entrepris des démarches actives pour trouver un nouvel emploi.
A supposer que la maladie dont a souffert A ait été causée par son licenciement, A aurait pu réclamer à son ancien employeur les pertes de revenus subies durant sa maladie.
Dès lors que A ne réclame pas de revenus pour la période où elle était malade, il est sans pertinence de savoir si sa maladie a été causée par son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, les juridictions du travail en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail ne prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire dans le mesure du possible son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi.
Même à admettre que la période de référence ait pu s’étendre au-delà de la période de maladie jusqu’à fin février 2012, encore aurait-il fallu que A ait fait des efforts pour retrouver un emploi.
A se prévaut de huit demandes d’emploi faites le 8 février 2012.
Ces efforts, corresponderaient-ils à la réalité, sont trop tardifs pour permettre d’établir la relation causale entre ses pertes de revenus et le licenciement abusif.
C’est partant à bon droit que les premiers juges n’ont pas alloué à A des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel.
A réclame 5.000 € à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice moral.
Pour justifier ce montant elle se prévaut de la non-motivation de son licenciement et du fait que le licenciement a été à l’origine de sa dépression.
Il ne résulte pas du certificat médical versé par A et qui se réfère à ses dires, que sa dépression ait été causée par le licenciement abusif.
Compte tenu de la motivation du licenciement aux insinuations négatives, de la courte durée des relations de travail et du nombre de 20 heures de travail par semaine, de l’âge de A, née le 29 décembre 1965, le montant de 400 € répare adéquatement le dommage moral subi par A.
C’est à juste titre que la partie succombante B a été condamnée aux frais et dépens de première instance.
A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
B est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Puisque A ne se voit pas indemniser son dommage matériel, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, qui réclame en instance d’appel un montant de 13.389,63 € à B n’est, en vertu de l’article L.521-4.(5) du code du travail, pas fondé à ce faire.
Est également à rejeter la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée en ordre subsidiaire contre A, le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne pouvant être exercé que contre le salarié qui a, à titre provisoire, touché des indemnités de chômage et qui a été régulièrement licencié pour motifs graves.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les appels principal et incidents ne sont pas fondés et que le jugement entrepris est à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute B et A de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Thomas STACKLER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.