Court dismisses qualified wage claim but orders reopening of overtime and holiday pay debates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for higher wages based on professional qualification while ordering a reopening of debates regarding unpaid overtime and holiday pay. The court found the appellant failed to prove she performed tasks corresponding to a qualified salesperson role at the gas station. Consequently, the wage increase request was rejected, but the court suspended judgment on procedural fees and reopened the case to clarify the details of the overtime and holiday pay claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.222-4 (2) et (3) du code du travail; The employer must verify the employee's actual qualification at engagement, and the employee must prove the specific tasks performed match the claimed professional qualification to obtain a wage increase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze
Numéro 35949 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller ; Mme Monique FELTZ, conseiller ;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à D-(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 18 février 2010,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société en commandite simple SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…),
intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 12 décembre 2008, Mme A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y entendre dire qu’elle a la qualité de travailleuse qualifiée et s’entendre condamner à lui payer 11.250,92 € à titre d’arriérés de salaire, d’heures supplémentaires, de travail de dimanche, de jours fériés et de congé non pris pour les années 2005 à 2009. Elle a de même demandé au tribunal du travail de constater le caractère abusif de son licenciement avec effet immédiat du 17 septembre 2008 et de condamner la société SOC1.) à lui payer 35.577,04 € à titre d’indemnisation de ses préjudices subis.
Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande en majoration de salaire du chef de qualification professionnelle et la demande en paiement d’arriérés de salaire du chef de divers éléments de salaire a été rejetée. Dans le volet de l’affaire relatif au licenciement, des enquêtes ont été ordonnées.
Par exploit d’huissier de justice du 18 février 2010, Mme A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour autant que le volet relatif à la qualification professionnelle et à la demande en paiement d’arriérés de salaire du chef de divers éléments de salaire était concerné.
Par arrêt du 26 avril 2012, l’appel a été déclaré fondé, la Cour retenant que « la qualification retenue dans le contrat de travail est sans valeur juridique, mais que les juridictions doivent se reporter à la qualification effective du salarié au moment de l’engagement par l’employeur, ce dernier ayant l’obligation de s’enquérir auprès du salarié de sa qualification effective et de l’engager en tenant compte de cette qualification. Une obligation de renseignement repose en cette matière sur l’employeur qui ne peut, par après, s’exonérer en invoquant de faux renseignements fournis par le salarié. »
Retenant encore « qu’elle ne peut déceler dans le cas d’espèce particulière la différence essentielle à faire entre le travail de Mme A.) comme aide-vendeuse et celui de vendeuse qualifiée, la Cour doit dès lors se reporter sur la qualification de A.) documentée par le diplôme de vendeuse qualifiée reconnue au Luxembourg et dire qu’elle a travaillé depuis son engagement le 14 décembre 1996, faute de preuve contraire plausible, comme vendeuse qualifiée. »
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2013 pour violation des articles L.222-4. (1), (2) et (3) du code du travail et 1315 alinéa 1er du code civil, la Cour de cassation jugeant « qu’en retenant que A.) est à considérer comme travailleuse qualifiée depuis son engagement le 14 décembre 1996 par SOC1.), au motif que les juridictions doivent se rapporter à la qualification effective du salarié au moment de l’engagement par l’employeur, sans rechercher, comme l’exige l’article L.222-4., quelles étaient les fonctions réellement exercées par elle et si ces fonctions relevaient de celles de vendeuse qualifiée, preuve à rapporter par la salariée, la Cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen. ».
Le texte applicable
L’article L. 222-4. du code du travail est ainsi libellé :
« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de 20 %.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du précédent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. »
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession aux critères énoncés au paragraphe
(2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
Les faits de l’espèce
Mme A.) est titulaire d’un « Prüfungszeugnis » de la « Industrie und Handelskammer Trier » du 2 juin 1986 aux termes duquel elle a réussi la « Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Verkäuferin » et ce certificat allemand a été reconnu équivalent au certificat d’aptitude technique et professionnelle
(CATP) luxembourgeois de vendeuse qualifiée suivant décision du 8 février 2008 du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 1996, elle a été engagée en qualité de « Hilfskraft » par la société SOC1.). Ainsi que l’a remarqué à juste titre la société SOC1.), ce terme ne se traduit pas par « aidevendeuse » mais par « aide auxiliaire ».
N’ayant ainsi pas été engagée comme vendeuse, il incombe à Mme A.) de prouver, afin de pouvoir bénéficier de la majoration de salaire de l’article L.222-
4. (2) du code du travail, que depuis son engagement elle a travaillé non pas comme « aide auxiliaire », mais qu’elle a presté un travail de vendeuse.
Afin de prouver qu’elle a accompli des tâches relevant de celles d’une vendeuse, elle verse un certain nombre d’avertissements qui lui ont été adressés en raison d’une prétendue mauvaise exécution de sa part de ces tâches, considérant qu’il en résulte implicitement la preuve que ces tâches lui incombaient.
La Cour retient que du fait d’avoir émis ces avertissements, l’employeur reconnaît que lesdites tâches relevaient du champ d’activité de Mme A.).
Les avertissements qui datent tous du 14 mai 2008 sont de la teneur suivante :
- « am 14. Mai 2008 gegen 10.20 Uhr besichtigte der Unterzeichner mit Frau Karin Koch den Shop der Tankstelle.
Bei der Durchsicht des Sondertisches wurden Abfall, Bierflaschen und ein schimmeliges Toastbrot (Golden Toast) vorgefunden.
Ihre Aufgabe als Schichtleiterin ist es, die Hygienevorschriften zu beachten. »
- « am 9. Mai 2008 war im Back Shop kein Baguette.
Sie als Schichtleiterin sind dafür verantwortlich, dass das komplette Warensortiment für den Kunden jederzeit verfügbar ist. »
- « am 14. Mai 2008 um 10.05 Uhr war der Fernseher nicht eingeschaltet. Die Unternehmensstandards sind von Ihnen nicht eingehalten worden. »
- « am 14. Mai 2008 um 10.05 Uhr war an der Tankstelle eine Tanksäule defekt.
Auf Anfragen der Unterzeichners wie viele Tanksäulen defekt seien, antworteten Sie: „Weiss ich nicht.“ Auf die Frage ob die Firma SOC2.) benachrichtigt wurde, antworteten Sie: Nein“.
Die Aufrechterhaltung der betrieblichen Einrichtungen sind von Ihnen nicht überprüft worden. »
Mis à part le blâme pour l’absence de baguette dans l’assortiment offert par le Back shop, aucun des avertissements ne vise le mauvais accomplissement de la tâche de vendeuse.
Cet élément à lui seul est insuffisant pour établir que les tâches à accomplir par Mme A.) étaient celles d’une vendeuse qualifiée.
Mme A.) affirme encore que « devant la pléthore des marchandises que l’on peut trouver au sein d’une station-service, une vendeuse est nécessairement obligée de répondre à toute question que peut lui poser un client relative auxdites marchandises » et qu’ « elle est une vendeuse qualifiée diplômée qui a suivi une formation couronnée de succès dans cette activité et qu’elle a donc su appréhender les besoins des différents clients et y répondre par un service irréprochable tant sous l’angle de la relation-conseil que du conseil » et qu’ « il suffit de se rendre sur différentes aires d’autoroutes pour constater la variété et la diversité des produits qui sont mis en vente dans les stationsessences…qu’en dehors de produits d’appoint pour automobilistes sont exposées à la vente des produits alimentaires, des cigarettes, des magazines, des dvd…qu’il est fort improbable qu’une société comme SOC1.) n’ait pas développé la vente de telles marchandises, sachant que n’importe quelle station essence de taille très réduite offre un tel choix qu’une telle variété de produits implique nécessairement qu’une vendeuse comme Madame A.) est amenée au quotidien et même plusieurs fois par jour à répondre aux attentes et questions des clients, tant à l’intérieur de la station que lorsqu’elle se trouve sur la caisse… ».
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une telle panoplie de produits ait effectivement été offerte en vente par la société SOC1.), ni surtout que Mme A.) ait presté des tâches relevant de la qualification professionnelle d’une vendeuse en relation avec de tels produits.
Il en suit que sa demande en majoration de salaire basée sur l’article L.222-4.
(2) du code du travail est à rejeter.
Comme elle n’a ni été engagée comme vendeuse, ni n’a établi avoir exercé la profession de vendeuse, sa demande n’est pas non plus fondée sur la base subsidiaire par elle invoquée, à savoir le paragraphe (3) de l’article L.222.4. du code du travail.
Les arriérés de salaire
Il se dégage de la requête introductive d’instance que Mme A.) a réclamé des arriérés de salaire, non seulement du chef de majoration pour salarié qualifié, mais encore du chef d’heures supplémentaires, de dimanches et jours fériés travaillés, d’indemnité pécuniaire et de congé payé.
Ce volet n’étant pas suffisamment instruit, il y a lieu à réouverture des débats aux fins plus amplement désignées dans le dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente que ce volet soit instruit, il y a lieu de surseoir à statuer sur les indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,
statuant sur le renvoi ordonné par arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2013 ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 janvier 2010 en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de Mme A.) en majoration de salaire sur base de l’article L.222-4. (2) et (3) du code du travail ;
pour le surplus et en ce qui concerne la demande en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires et heures prestées les dimanches et jours fériés ainsi que du chef d’indemnité pécuniaire de maladie et de congé non pris :
révoque l’ordonnance de clôture du 5 mars 2014 ;
rouvre les débats pour permettre à Mme A.) d’expliquer si ces arriérés sont en relation avec sa demande en majoration de salaire, c’est-à-dire de préciser si ces heures ont été payées sauf qu’il n’a pas été tenu compte de la majoration de salaire ou si ces heures n’ont pas du tout été payées. Elle est invitée à dresser des décomptes détaillés pour les différents chefs de la demande, les pièces annexées à la requête introductive d’instance n’étant pas suffisamment explicites ;
réserve tous autres droits des parties et les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.