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33957_VI_a Généré par l'IA

Court dismisses claim for lost profits but orders new expert assessment on fire safety defects.

Numéro de cause 33957_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's claim for lost profits due to insufficient factual precision regarding operational disruptions. While the court found the expert's initial report inadequate regarding fire compartmentation and central fire systems, it ordered a supplementary expert investigation rather than immediately awarding damages. Consequently, the court reserved judgment on the remaining claim for restoration costs pending the new expert's findings.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: When an expert fails to address specific technical defects like fire compartmentation, the court must order a supplementary investigation rather than definitively ruling on damages or dismissing the claim.

Mots-clés

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supplementary expert investigation fire compartmentation defects lost profits claim dismissal construction defect liability appellate commercial procedure honoraires de l'expert récusation de l'expert dépens de mandataire professionnel
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

Numéro 33957 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER du 14 juillet 2008,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

Maître Olivier WAGNER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant eu son siège social à V, ayant été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 1er juillet 2011, intimée aux fins du prédit exploit MEYER,

Maître Olivier WAGNER comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Statuant sur un appel interjeté par la société anonyme A contre un jugement rendu le 26 juin 2008 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la Cour a, par un premier arrêt du 13 juillet 2011, confirmé ce jugement en ce qu’il a condamné la société A à payer à la société à responsabilité limitée B s.àr.l. la somme de 121.006, 07 €, avec les intérêts de retard à 5,75% à partir du 15 mars 2006 jusqu’à solde et dit non fondée la demande reconventionnelle de la société A portant, d’une part, sur le montant de 10.823,41 €, réclamé à titre de main-d’œuvre et de matériaux en vue de l’achèvement du chantier facturé par une société C et, d’autre part, sur la somme de 382.410 €, réclamée à titre d’indemnité du chef d’un préjudice subi du fait du nonachèvement des travaux par la société B à la date convenue du 18 octobre 2005.

Quant à la demande en paiement de la société A s.a. tendant à se voir allouer le montant de 99.999,46 € du chef de malfaçons, la Cour avait institué une expertise avec la mission « d’analyser les travaux réalisés par B s.àr.l. dans l’hôtel sis à U et - de décrire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et à la législation en vigueur, - de décrire les éventuelles malfaçons et les causes de celles-ci, - proposer les travaux de redressement à effectuer et indiquer les moyens appropriés pour une remise en état, - évaluer le coût de la remise en état et chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété de la société A s.a. ».

Suite au dépôt du rapport d’expertise du 14 août 2012, la Cour a, par arrêt du 30 octobre 2013, retenu que l’expert n’avait pour mission de se prononcer ni sur la facture finale émise par la société B le 1er mars 2006, ni sur la facture établie par la société C à titre de maind’œuvre et de matériaux en vue de l’achèvement du chantier prétendument délaissé par la société B, de sorte que la Cour n’a pas tenu compte des développements faits par l’expert dans son rapport du 14 août 2012 au sujet d’irrégularités au niveau des heures de travail énumérées dans l’offre initiale et celles facturées dans la facture définitive.

La Cour a, en outre, noté que les conclusions des parties ne tenaient pas compte des points d’ores et déjà définitivement toisés par l’arrêt du 13 juillet 2011 et elle a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle de la société A s.a. du chef d’indemnisation de malfaçons affectant les travaux d’électricité au regard des développements faits par l’expert D sous les points I. Analyse des travaux, II. Travaux de redressement et III. Evaluation du coût des travaux, tout en tenant compte des demandes d’ores et déjà définitivement jugées par la Cour d’Appel dans l’arrêt du 13 juillet 2011.

Il convient de rappeler que la société B a été déclarée en état de faillite par jugement déclaratif du 1er juillet 2011 et que suivant acte d’avocat du 27 novembre 2012, Maître Olivier Wagner, curateur de la faillite de la société B s.àr.l. a déclaré reprendre l’instance.

La société A s.a. sollicite actuellement la condamnation de la société en faillite B à lui payer 61.985 € au titre des frais de remise en état des malfaçons constatées par l’expert D.

Se référant aux conclusions de l’expertise unilatérale de la société E du 15 décembre 2008, la société A s.a. réclame encore la condamnation de l’intimée à lui payer, en ce qui concerne le compartimentage au feu, 25.000 € pour le resserrage de tous les passages de câbles au travers des compartiments, et 23.650 € au titre de malfaçons affectant l’installation de détection incendie et de désenfumage et reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris position sur ces deux postes.

Elle réclame également un manque à gagner de 10.000 € pour la gêne provoquée par les travaux futurs pour le bon fonctionnement de l’hôtel.

Elle conclut en ordre subsidiaire à voir instituer une expertise complémentaire quant à ces trois volets de sa demande.

L’intimée conclut au rejet du rapport d’expertise E comme étant un rapport unilatéral. Cette demande est toutefois à rejeter, étant donné que dans son arrêt du 13 juillet 2011, la Cour s’est d’ores et déjà prononcée sur la validité de l’expertise E pour retenir qu’elle n’est pas à écarter des débats, mais qu’elle n’est pas de nature à elle seule à prouver l’existence de malfaçons et le montant des dommages. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur cette décision.

C’est à juste titre que l’intimée fait valoir qu’il y a lieu de déduire du montant de 61.985 € TTC retenu par l’expert le montant de 10.823,41 € correspondant au montant de la facture EMB, dès lors que la demande en remboursement relative à cette facture a déjà été rejetée par la Cour par arrêt du 13 juillet 2011.

Quant au compartimentage au feu et à la centrale incendie, l’expertise E du 15 décembre 2008 avait relevé que les « resserrages au feu sont inexistants » et que le coût de remise en état des désordres est estimé à 25.000 €. Concernant la centrale incendie, le même rapport a évalué les coûts des travaux de remise en état des désordres affectant ladite centrale incendie à 23.650 €.

L’expert judiciaire note dans son rapport du 14 août 2012 ne pas avoir contrôlé le bon fonctionnement de la centrale incendie. Il ne se prononce pas sur les malfaçons affectant ladite centrale incendie, mais il retient toutefois, dans la partie III. « Evaluation du coût des travaux à réaliser » de son rapport, pour la centrale incendie, un montant de 9.000 au titre de « relevé de tous les composants, étiquetage de tous les détecteurs et déclencheurs manuels, vérification de la programmation de la centrale incendie et documentations diverses obligatoires ». Concernant le câblage, l’expert judiciaire se limite à relever de façon générale dans ses développements figurant en page du 3 rapport « l’installation anarchique des câblages, alimentant les éclairages des plafonds des couloirs, des parties communes, des parties techniques, des parties administratives » et que « du sous-sol au dernier niveau des chambres, les câblages ne sont pas identifiés », mais la Cour n’y trouve pas de renseignements quant au compartimentage au feu.

Concernant le fonctionnement de la centrale incendie et le compartimentage au feu, l’expert judiciaire n’a donc pas rempli sa mission. Dans son arrêt du 13 juillet 2011, la Cour avait toutefois précisé que l’expert D était bien chargé de relever les malfaçons affectant les travaux exécutés par la société B, partant de se prononcer également sur les dégâts affectant la centrale incendie et le compartimentage au feu.

Il y a donc lieu d’ordonner une expertise complémentaire sur ces points.

Concernant la somme de 10.000 € réclamée au titre « d’un manque à gagner pour la gêne provoquée par les travaux futurs pour le bon fonctionnement de l’hôtel », la Cour constate que la société A s.a. reste en défaut de préciser en quoi le fonctionnement de l’hôtel serait entravé par la réalisation des travaux. La demande est dès lors à rejeter.

Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur la demande de la société A s.a. tendant à se voir allouer la somme de 61.985 € au titre des frais de remise en état des malfaçons relevées par l’expert D.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 30 octobre 2013, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

dit non fondée la demande de la société A s.a. relative au manque à gagner ;

quant au fonctionnement de la centrale incendie et au compartimentage au feu, institue une expertise complémentaire et commet pour y procéder Monsieur D avec la mission : « de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la qualité des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée B concernant le compartimentage au feu et les installations de détection incendie et de désenfumage, de proposer les travaux de redressement éventuels à effectuer et d’indiquer les moyens appropriés pour une remise en état et d’évaluer le coût de la remise en état »,

charge Madame la conseillère Elisabeth WEYRICH du contrôle de cette mesure d’instruction,

ordonne à l’appelante de verser la somme de 500.- euros à titre de provision sur les honoraires de l’expert, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le

15 août 2014 au plus tard,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le

24 septembre 2014 au plus tard ;

sursoit à statuer quant à la demande de la société A s.a. tendant à se voir allouer la somme de 61.985 € au titre des frais de remise en état des malfaçons relevées par l’expert D ;

réserve les frais et les demandes en indemnité de procédure.