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TAL14_157943 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds due to missing divorce judgment and insufficient evidence of new costs.

Numéro de cause TAL14_157943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal in the form of a divorce judgment and reopened the proceedings. The mother sought an increase in child support due to the child's placement in a therapeutic foundation, but failed to provide the original divorce judgment or concrete proof of the placement's costs. The court ruled that without these essential documents, it could not verify the new financial needs or the validity of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; The request for an increase in child support is not bound by res judicata but requires proof of new circumstances, necessitating the production of the original divorce judgment and evidence of additional expenses.

Mots-clés

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child support increase res judicata exception new circumstances proof procedural dismissal divorce judgment missing therapeutic placement costs reopening of debates modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 155/2014

Audience publique du mardi, dix-sept juin deux mille quatorze

Numéro 157943 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31

octobre 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 juin 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Florie HUBERTUS,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nicolas FRANCOIS,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits, rétroactes et procédure

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 19 décembre 2003 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union, est issu un enfant, PERSONNE3.), née le DATE1.).

Suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 20

novembre 2008, le divorce a été prononcé entre parties. La mère s’est vue confier la

garde de l’enfant commun mineur. La pension alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant à payer par le père a été fixée au montant de 25,00 euros par

mois.

Par exploit d’huissier du 7 mars 2013, PERSONNE2.), faisant exposer que le montant

alloué au profit d’PERSONNE3.) ne suffit plus à couvrir les besoins de celle-ci qui ont

augmenté, a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour

l’entendre condamner au paiement d’une pension alimentaire de 150,00 euros par

mois à dater du 15 septembre 2012, sinon de la demande en justice. Elle a encore

conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, analysant les situations financières respectives des parties et les besoins de

l’enfant PERSONNE3.) – qui, eu égard à ses problèmes psychiques et de

comportement, est placée, depuis le 15 septembre 2012, dans les structures de la

fondation ORGANISATION1.), ce qui entraîne des coûts supplémentaires de 214,00

euros par mois – a reçu la demande en la forme, l’a dit partiellement fondée et a

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

100,00 euros par mois au profit de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er octobre 2012,

y non compris les allocations familiales. Il a encore ordonné l’exécution provisoire de

ce jugement.

De ce jugement, lui signifié le 10 octobre 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 31 octobre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir « déclarer sa demande

en réduction de la pension alimentaire recevable et partant à lui accorder de verser à

PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel à titre de contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 25,00 euros ». Il sollicite une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour la première instance et une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Le tribunal déduit des prétentions de l’appelant que celui-ci demande en réalité non

pas à voir réduire le secours alimentaire, mais à voir débouter PERSONNE2.) de sa

demande en augmentation de la pension alimentaire ; PERSONNE1.) demande, en

effet, à voir maintenir le secours alimentaire au montant tel que fixé par le jugement

de divorce (à savoir à 25,00 euros par mois).

A l’appui de son recours, l’appelant fait plaider que ses capacités contributives limitées

ne lui permettent pas de faire face au secours alimentaire tel que sollicité par

PERSONNE2.). Il aurait, en effet, déménagé et devrait payer un loyer plus élevé que

le précédent. Par ailleurs, il vivrait avec sa nouvelle épouse qui aurait deux enfants à

sa charge issus d’une précédente union. Devant faire face aux dépenses de la vie

courante ainsi qu’aux dépenses des deux enfants de sa nouvelle épouse, son

disponible mensuel ne lui permettrait pas de faire face au paiement de la pension

alimentaire tel que sollicité par

PERSONNE2.)

pour le compte de l’enfant

PERSONNE3.). De surcroît, PERSONNE1.) fait plaider que PERSONNE2.) dispose

d’une situation financière bien plus confortable que la sienne et que le disponible de

celle-ci suffirait à couvrir les besoins de l’enfant PERSONNE3.).

L’intimée relève appel incident et conclut, par réformation du jugement a quo, à voir

fixer la pension alimentaire au profit de l’enfant commun au montant de 150,00 euros

par mois. En ordre subsidiaire, elle demande la confirmation pure et simple de la

décision attaquée. Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle donne à considérer (i) que les besoins d’PERSONNE3.) doivent primer ceux des

enfants de la nouvelle épouse de l’appelant et (ii) que PERSONNE1.) ne doit, eu égard

au fait qu’il vit avec sa nouvelle conjointe, faire face qu’à la moitié du loyer et des

dépenses du ménage.

L’intimée fait exposer qu’PERSONNE3.) a des besoins spécifiques, alors qu’elle

souffrirait d’un trouble du déficit de l’attention, de problèmes d’apprentissage et de

problèmes psychiques, raisons pour lesquelles l’enfant serait placé auprès du

ORGANISATION1.) depuis le 15 septembre 2012.

Discussion

Il est rappelé que le quantum de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) avait été fixé, suivant jugement de divorce

du 11 novembre 2008, au montant mensuel de 25,00 euros.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause après que la décision ait été prise

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4,

p.614).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE2.) tendant à voir augmenter le

secours alimentaire pour le compte de l’enfant PERSONNE3.), n’est pas tributaire de

l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est

conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE2.), le tribunal doit

comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement de

divorce du 20 novembre 2008 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la

présente demande devant le juge de paix, respectivement celle qui existe en instance

d’appel (la réduction étant demandée à partir du 15 septembre 2012).

Aucune des parties n’a toutefois mis le tribunal de céans en possession du prédit

jugement de divorce, pourtant indispensable à l’appréciation de la recevabilité de la

demande de PERSONNE2.).

Par ailleurs, force est de constater qu’il résulte des conclusions concordantes des

parties ainsi que des considérations du premier juge, que l’enfant PERSONNE3.) est

placée, depuis le 15 septembre 2012, dans une structure thérapeutique du

ORGANISATION1.). A ce titre, PERSONNE2.) indique qu’elle doit continuer tous les

mois les allocations familiales de 214,00 euros à la fondation ORGANISATION1.).

Le tribunal déplore que les parties n’aient versé aucune pièce relative au placement

de l’enfant PERSONNE3.). Il ignore partant s’il s’agit d’un placement volontaire ou

judiciaire, pendant sept jours par semaine ou pendant les jours ouvrables seulement.

Il s’ensuit qu’avant tout autre progrès en cause et afin de permettre au tribunal de

céans de statuer en pleine connaissance de cause, il y a lieu de révoquer l’ordonnance

de clôture et de procéder à la réouverture des débats, afin de permettre aux parties (i)

de verser le jugement de divorce du 20 novembre 2008 et (ii) de conclure, pièces à

l’appui, quant au caractère justifié de la demande de PERSONNE2.) en augmentation

du secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) eu

égard au placement de celle-ci dans les structures du ORGANISATION1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014 et rouvre les débats afin de permettre

aux parties (i) de verser le jugement de divorce du 20 novembre 2008 et (ii) de prendre

position, pièces à l’appui, quant au caractère justifié de la demande de PERSONNE2.)

en augmentation du secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.)

eu égard au placement de celle-ci dans les structures du

ORGANISATION1.),

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :

- conclusions de la part de Maître Valérie DUPONG pour le 5 août 2014,

- conclusions de la part de Maître Nicky STOFFEL pour le 9 septembre 2014,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 16

septembre 2014, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.