Court dismisses appeal on procedural grounds due to missing divorce judgment and insufficient evidence of new costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal in the form of a divorce judgment and reopened the proceedings. The mother sought an increase in child support due to the child's placement in a therapeutic foundation, but failed to provide the original divorce judgment or concrete proof of the placement's costs. The court ruled that without these essential documents, it could not verify the new financial needs or the validity of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; The request for an increase in child support is not bound by res judicata but requires proof of new circumstances, necessitating the production of the original divorce judgment and evidence of additional expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 155/2014
Audience publique du mardi, dix-sept juin deux mille quatorze
Numéro 157943 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31
octobre 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 juin 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Florie HUBERTUS,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nicolas FRANCOIS,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits, rétroactes et procédure
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 19 décembre 2003 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, est issu un enfant, PERSONNE3.), née le DATE1.).
Suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 20
novembre 2008, le divorce a été prononcé entre parties. La mère s’est vue confier la
garde de l’enfant commun mineur. La pension alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant à payer par le père a été fixée au montant de 25,00 euros par
mois.
Par exploit d’huissier du 7 mars 2013, PERSONNE2.), faisant exposer que le montant
alloué au profit d’PERSONNE3.) ne suffit plus à couvrir les besoins de celle-ci qui ont
augmenté, a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner au paiement d’une pension alimentaire de 150,00 euros par
mois à dater du 15 septembre 2012, sinon de la demande en justice. Elle a encore
conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, analysant les situations financières respectives des parties et les besoins de
l’enfant PERSONNE3.) – qui, eu égard à ses problèmes psychiques et de
comportement, est placée, depuis le 15 septembre 2012, dans les structures de la
fondation ORGANISATION1.), ce qui entraîne des coûts supplémentaires de 214,00
euros par mois – a reçu la demande en la forme, l’a dit partiellement fondée et a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
100,00 euros par mois au profit de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er octobre 2012,
y non compris les allocations familiales. Il a encore ordonné l’exécution provisoire de
ce jugement.
De ce jugement, lui signifié le 10 octobre 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 31 octobre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir « déclarer sa demande
en réduction de la pension alimentaire recevable et partant à lui accorder de verser à
PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel à titre de contribution à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 25,00 euros ». Il sollicite une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour la première instance et une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Le tribunal déduit des prétentions de l’appelant que celui-ci demande en réalité non
pas à voir réduire le secours alimentaire, mais à voir débouter PERSONNE2.) de sa
demande en augmentation de la pension alimentaire ; PERSONNE1.) demande, en
effet, à voir maintenir le secours alimentaire au montant tel que fixé par le jugement
de divorce (à savoir à 25,00 euros par mois).
A l’appui de son recours, l’appelant fait plaider que ses capacités contributives limitées
ne lui permettent pas de faire face au secours alimentaire tel que sollicité par
PERSONNE2.). Il aurait, en effet, déménagé et devrait payer un loyer plus élevé que
le précédent. Par ailleurs, il vivrait avec sa nouvelle épouse qui aurait deux enfants à
sa charge issus d’une précédente union. Devant faire face aux dépenses de la vie
courante ainsi qu’aux dépenses des deux enfants de sa nouvelle épouse, son
disponible mensuel ne lui permettrait pas de faire face au paiement de la pension
alimentaire tel que sollicité par
PERSONNE2.)
pour le compte de l’enfant
PERSONNE3.). De surcroît, PERSONNE1.) fait plaider que PERSONNE2.) dispose
d’une situation financière bien plus confortable que la sienne et que le disponible de
celle-ci suffirait à couvrir les besoins de l’enfant PERSONNE3.).
L’intimée relève appel incident et conclut, par réformation du jugement a quo, à voir
fixer la pension alimentaire au profit de l’enfant commun au montant de 150,00 euros
par mois. En ordre subsidiaire, elle demande la confirmation pure et simple de la
décision attaquée. Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle donne à considérer (i) que les besoins d’PERSONNE3.) doivent primer ceux des
enfants de la nouvelle épouse de l’appelant et (ii) que PERSONNE1.) ne doit, eu égard
au fait qu’il vit avec sa nouvelle conjointe, faire face qu’à la moitié du loyer et des
dépenses du ménage.
L’intimée fait exposer qu’PERSONNE3.) a des besoins spécifiques, alors qu’elle
souffrirait d’un trouble du déficit de l’attention, de problèmes d’apprentissage et de
problèmes psychiques, raisons pour lesquelles l’enfant serait placé auprès du
ORGANISATION1.) depuis le 15 septembre 2012.
Discussion
Il est rappelé que le quantum de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) avait été fixé, suivant jugement de divorce
du 11 novembre 2008, au montant mensuel de 25,00 euros.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier
d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme
une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose
jugée. Au cas où les circonstances de la cause après que la décision ait été prise
changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de
celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des
décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas
de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4,
p.614).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE2.) tendant à voir augmenter le
secours alimentaire pour le compte de l’enfant PERSONNE3.), n’est pas tributaire de
l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est
conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE2.), le tribunal doit
comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement de
divorce du 20 novembre 2008 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la
présente demande devant le juge de paix, respectivement celle qui existe en instance
d’appel (la réduction étant demandée à partir du 15 septembre 2012).
Aucune des parties n’a toutefois mis le tribunal de céans en possession du prédit
jugement de divorce, pourtant indispensable à l’appréciation de la recevabilité de la
demande de PERSONNE2.).
Par ailleurs, force est de constater qu’il résulte des conclusions concordantes des
parties ainsi que des considérations du premier juge, que l’enfant PERSONNE3.) est
placée, depuis le 15 septembre 2012, dans une structure thérapeutique du
ORGANISATION1.). A ce titre, PERSONNE2.) indique qu’elle doit continuer tous les
mois les allocations familiales de 214,00 euros à la fondation ORGANISATION1.).
Le tribunal déplore que les parties n’aient versé aucune pièce relative au placement
de l’enfant PERSONNE3.). Il ignore partant s’il s’agit d’un placement volontaire ou
judiciaire, pendant sept jours par semaine ou pendant les jours ouvrables seulement.
Il s’ensuit qu’avant tout autre progrès en cause et afin de permettre au tribunal de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il y a lieu de révoquer l’ordonnance
de clôture et de procéder à la réouverture des débats, afin de permettre aux parties (i)
de verser le jugement de divorce du 20 novembre 2008 et (ii) de conclure, pièces à
l’appui, quant au caractère justifié de la demande de PERSONNE2.) en augmentation
du secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) eu
égard au placement de celle-ci dans les structures du ORGANISATION1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
révoque l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014 et rouvre les débats afin de permettre
aux parties (i) de verser le jugement de divorce du 20 novembre 2008 et (ii) de prendre
position, pièces à l’appui, quant au caractère justifié de la demande de PERSONNE2.)
en augmentation du secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.)
eu égard au placement de celle-ci dans les structures du
ORGANISATION1.),
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :
- conclusions de la part de Maître Valérie DUPONG pour le 5 août 2014,
- conclusions de la part de Maître Nicky STOFFEL pour le 9 septembre 2014,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 16
septembre 2014, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.