Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_156124 Généré par l'IA

Court dismissed appeal on accounting services due to lack of proof and awarded procedural fees to defendant.

Numéro de cause TAL14_156124
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment regarding two invoices for accounting and assembly services, finding the defendant failed to prove the execution of accounting tasks. While the main appeal was rejected, the court allowed an incidental appeal to award procedural fees to the defendant for the appellate instance. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and expenses of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The burden of proof lies with the party claiming services were rendered; failure to provide evidence results in dismissal of that claim, though procedural fees may be shifted to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof accounting services procedural fees appellate instance lack of evidence commercial dispute costs allocation obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que
Art. 241 n.c.p.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 156/2014

Audience publique du mardi, dix-sept juin deux mille quatorze

Numéro 156124 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

9 août 2013,

intimée sur appel incident,

comparant

initialement

par Maître

Patrick GOERGEN, avocat,

demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Thomas

STACKLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 156124 du rôle et appelée pour fixation le 1er octobre

2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 4 février 2014 et finalement à l’audience

publique du mardi, 3 juin 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Thomas STACKLER, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Claude CLEMES, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17

juin 2014, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Les parties sont en litige au sujet de deux factures émises par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl pour des prestations exécutées pour le compte

de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :

-

facture n° 0410-168 du 30 avril 2010 pour un montant de 2.743,95 euros du chef

de l’organisation et de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire du 15

avril 2010 et

-

facture n° 0111-45 du 19 janvier 2011 pour un montant de 4.945,00 euros du chef

de la domiciliation de SOCIETE1.) entre février 2011 et janvier 2012 et de la tenue

de la comptabilité pour l’année 2011.

Par exploit d’huissier du 4 avril 2013, la société SOCIETE2.) a donné citation à la

société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux

fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 7.688,95 euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, du chef des deux prédites

factures impayées. La demanderesse a sollicité une indemnité de procédure de

1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement.

Pour s’opposer à la demande, la société SOCIETE1.) a tout d’abord contesté les

relations contractuelles entre parties. Elle a ensuite, pour s’opposer au paiement de la

première facture, contesté la régularité de la tenue de l’assemblée générale

extraordinaire (AGE), au motif que la procuration de son administrateur-délégué,

PERSONNE1.), ne serait pas datée et n’indiquerait pas la date de l’AGE. Pour

s’opposer au paiement de la seconde facture, la société SOCIETE1.) a fait valoir que

l’objet de la facture était trop général pour permettre un contrôle efficace.

Suivant jugement contradictoire du 19 juin 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu la demande en la forme et relevé que les relations contractuelles entre

parties n’étaient pas sérieusement contestables eu égard au nombre de factures

émises par SOCIETE2.) qui étaient systématiquement honorées par SOCIETE1.), a,

quant à la première facture, retenu que la défenderesse ne rapportait pas la preuve

d’une irrégularité dans la tenue de l’AGE incriminée, de sorte que la demande a été

déclarée justifiée pour le montant réclamé de 2.743,95 euros. Quant à la seconde

facture, le tribunal de paix a retenu que le montant de 2.300,00 euros réclamé du chef

de l’activité de domiciliation (alors que SOCIETE1.) avait résilié le contrat de

domiciliation avant l’échéance annuelle sans pour autant pouvoir être déchargée des

frais afférents) était dû; il a, en revanche, débouté la société SOCIETE2.) du surplus

de sa demande, SOCIETE2.) restant en défaut de justifier d’avoir effectué des

prestations de comptabilité.

Le tribunal de paix a ainsi condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la somme

de 5.388,95 euros avec les intérêts légaux à compter du 4 avril 2013, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde. Il a encore condamné SOCIETE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 500,00 euros, mais n’a pas ordonné l’exécution

provisoire du jugement.

De ce jugement, lui signifié le 2 juillet 2013, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel suivant exploit d’huissier du 9 août 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir débouter la société

SOCIETE2.) de l’ensemble de ses prétentions et sollicite une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros pour la première instance. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, elle fait plaider que les deux factures dont le paiement lui est

réclamé ne sont pas dues.

En ce qui concerne la première facture, elle donne à considérer que :

-

l’AGE

s’est

tenue

sans

l’intervention

de

son

administrateur-délégué,

PERSONNE1.), au mépris des règles de convocation de fixation de l’ordre du jour,

-

la procuration donnée par PERSONNE1.) n’est pas datée,

-

le point 4 de la prédite procuration a été modifié sans aucun paraphe,

-

la procuration mentionne qu’PERSONNE1.) détient 1.000 actions, alors qu’il n’en

détient que 999,

-

à supposer que la procuration ait été valablement émise, SOCIETE2.) reste en

défaut de justifier en quoi a consisté sa prestation dans le cadre de l’AGE.

En ce qui concerne la deuxième facture, l’appelante conclut, tout d’abord, à la

confirmation du jugement a quo pour autant qu’il a débouté SOCIETE2.) de sa

demande relative à la prestation de travaux comptables. Le jugement attaqué serait,

en revanche, à réformer pour autant qu’il a fait droit à la demande de SOCIETE2.)

relative aux frais de domiciliation pour la période courant de février 2011 à janvier

2012. L’appelante conteste tout d’abord les deux conventions supposées régir les

relations contractuelles entre parties : ainsi, d’une part, le contrat de domiciliation du

13 janvier 1998 ne porterait pas de signature de SOCIETE2.), de sorte qu’il ne saurait

valoir « contrat » ; d’autre part, le contrat de domiciliation du 2 octobre 2000 ne

porterait pas la signature de deux administrateurs. Dans la mesure où la deuxième

signature ferait défaut, la convention ne saurait être considérée comme ayant été

valablement conclue, de sorte qu’elle ne saurait servir de base à la facture litigieuse.

Finalement, l’appelante donne à considérer que, depuis le 30 mai 2011, SOCIETE2.)

n’est plus domiciliataire de la société SOCIETE1.), de sorte que celle-ci ne saurait être

condamnée au paiement de l’intégralité des frais de domiciliation pour la période

courant de février 2011 à janvier 2012. Tout au plus, trois mois (de février 2011 à mai

2011) serait dus. En outre, le montant est contesté, alors que (i) il ne saurait être

calculé en fonction des conventions des 13 janvier 1998 et 2 octobre 2000 – qui

n’auraient pas été valablement conclues – et (ii) à supposer ces conventions

régulières, le montant facturé ne correspondrait pas au montant indiqué dans ces

conventions.

L’intimée SOCIETE2.), pour sa part, conclut à la confirmation du jugement a quo pour

autant qu’il a été fait droit à ses demandes portant sur le montant total de 5.388,95

euros, mais relève appel incident pour autant que le premier juge l’a déboutée du

surplus de sa demande relative aux frais de comptabilité. Elle sollicite une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE2.) fait exposer que le présent litige – tout comme tous les autres litiges entre

elle-même et les sociétés dont PERSONNE1.) serait administrateur – se résume au

fait que ce dernier a décidé de rompre les relations contractuelles avec SOCIETE2.)

afin de consulter une autre fiduciaire, ce après quinze années de travail en commun.

Quant à la première facture relative à l’AGE, l’intimée rappelle tout d’abord que cette

AGE, qui date de 2010, avait pour objet principal de permettre à PERSONNE1.) de

devenir administrateur unique. Ainsi, l’AGE aurait été tenue dans son intérêt et il ne

s’en serait jamais plaint.

Quant à la seconde facture, SOCIETE2.) relève que tous les travaux de comptabilité

ont été exécutés. Par ailleurs, et en ce qui concerne plus particulièrement la

domiciliation de SOCIETE1.), les frais y afférents seraient dus pour une année entière

et ne seraient pas sujet à remboursement en cas de résiliation anticipative.

Discussion

Il échet d’emblée de constater que SOCIETE2.) n’invoque pas le principe de la facture

acceptée afin de prospérer dans ses prétentions, de sorte que le tribunal – bien que

n’étant pas en possession de contestations utiles de la part de SOCIETE1.) –

analysera directement le fond du présent litige.

Concernant la première facture n° 0410-168 du 30 avril 2010

Cette facture concerne les prestations exécutées par SOCIETE2.) en relation avec

l’AGE du 10 avril 2010 qui s’est tenue dans l’étude du notaire Maître Gérard LECUIT.

PERSONNE1.) n’était certes pas présent lors de cette AGE qui s’est tenue en son

absence (sur base d’une procuration donnée par ce dernier à PERSONNE2.)).

L’appelante conteste la régularité de cette procuration pour s’opposer au paiement de

la facture lui réclamée au titre de la tenue de l’AGE. Elle invoque plusieurs motifs à la

base de ses contestations. Tous ces motifs sont cependant fallacieux et ne sauraient

prospérer.

En effet, il échet d’emblée de relever qu’il n’est pas contesté que c’est bien la signature

d’PERSONNE1.) qui figure en bas de page précédée de la mention « bon pour

pouvoir » écrite de sa main. Il s’agit d’ailleurs de la même écriture que celle modifiant

le point 4 de l’ordre du jour. Les circonstances que cette modification ne soit pas

paraphée, que la procuration ne soit pas datée et qu’il soit indiqué qu’PERSONNE1.)

détient 1.000 actions au lieu de 999, ne portent pas à conséquence, dans la mesure

où il est constant en cause que c’est bien PERSONNE1.) qui l’a rédigée. Or, nul ne

saurait se prévaloir de sa propre turpitude.

En outre, l’ordre du jour mentionné sur la procuration – à savoir la transformation en

une société anonyme unipersonnelle, la démission d’PERSONNE2.)

et de

PERSONNE3.) en leur fonction d’administrateurs, la confirmation d’PERSONNE1.) en

qualité

d’administrateur unique et la modification de l’objet social

–

a été

scrupuleusement respecté lors de la tenue de l’AGE. Ainsi, le tribunal ne peut que

constater que, dans le cadre de l’AGE du 10 avril 2010, toutes les résolutions ont été

prises dans l’intérêt unique d’PERSONNE1.) qui est devenu administrateur unique de

la société SOCIETE1.).

D’ailleurs, il échet de remarquer, dans ce contexte, que ni SOCIETE1.), ni

PERSONNE1.) n’ont, à aucun moment, entrepris une quelconque démarche à

l’encontre de SOCIETE2.) pour contester la régularité de cette AGE qui ne lui a pas

causé le moindre préjudice. SOCIETE1.) est dès lors plus que malvenue de contester

le contenu d’une procuration de son administrateur pour s’opposer au paiement d’une

facture émise par sa fiduciaire. Les prétendues irrégularités de la procuration – même

à les supposer avérées – ne portent ainsi pas à conséquence et c’est à bon droit et

pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a fait droit à ce volet de la

demande de SOCIETE2.) pour ses prestations en relation avec l’organisation et la

tenue de l’AGE. Le jugement a quo est dès lors à confirmer sur ce point.

Concernant la seconde facture n° 0111-45 du 19 janvier 2011

Cette facture a été émise (i) du chef de prestations de comptabilité au titre de l’année

2011 et (ii) du chef de prestations de domiciliation pour la période courant de février

2011 à janvier 2012.

Pour s’opposer au paiement lui réclamé, l’appelante conteste tout d’abord les relations

contractuelles entre parties

en se prévalant de prétendues irrégularités des

conventions de domiciliation des 13 janvier 1998 et 2 octobre 2000. Or, tel que l’ont

d’ores et déjà relevé à bon escient tant le juge des référés dans une ordonnance du 4

janvier 2013 (litige initié par SOCIETE1.) à l’encontre de SOCIETE2.) relatif à la

détention par celle-ci de documents comptables) que le tribunal de paix dans son

jugement attaqué - auxquelles motivations le tribunal de céans renvoie - les relations

contractuelles entre parties ne sont pas sérieusement contestables. Dans ce contexte,

le tribunal de céans tient tout d’abord à relever que, dans son assignation en référé du

16 juillet 2012, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont précisé que « SOCIETE1.) était

domiciliée depuis 15 ans auprès de SOCIETE2.) qui fournissait des services de

domiciliation, de comptabilité et de gestion à SOCIETE1.) ». De surcroît, pour quelle

raison autre que l’existence de relations contractuelles entre parties, SOCIETE2.)

détiendrait les documents comptables de SOCIETE1.) ?

La circonstance que la signature d’un représentant de SOCIETE2.) fasse défaut sur

l’exemplaire de la convention de domiciliation du 13 janvier 1998 remis au tribunal ne

saurait porter à conséquence. En effet, il est de principe que dans les contrats

synallagmatiques, l’acte ne doit porter la signature que de celui auquel on l’oppose,

partant celle du débiteur (Cass. Fr. 1. Ch. Civ. 3 mai 1977, BC I 1977, I, 201). La

signature des deux cocontractants n’est pas indispensable et il suffit que chaque partie

détienne l’écrit signé par l’autre. En effet, en produisant l’écrit signé par son

cocontractant, la partie qui détenait cet écrit prouve son adhésion au contrat (N.

VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, p. 235). L’appelante est dès lors

malvenue de prétendre que le contrat « ne saurait valoir contrat ».

En ce qui concerne ensuite le moyen tiré du défaut de signature de l’administrateur-

délégué ou d’un second administrateur de SOCIETE2.) dans la convention de

domiciliation du 2 octobre 2000, ce moyen ne saurait davantage aboutir. En effet, s’il

manque certes la signature conjointe d’un deuxième administrateur ou celle de

l’administrateur-délégué, cette irrégularité ne saurait porter à conséquence dans le

cadre du présent litige qui porte sur une facture impayée du chef de la domiciliation de

SOCIETE1.) auprès de SOCIETE2.) au titre de l’année 2011. Il ne saurait, en effet,

être contesté que les prestations de domiciliation ont été exécutées par SOCIETE2.),

alors que SOCIETE1.) l’a reconnu expressément dans le cadre de son assignation en

référé dont il est question ci-dessus. Tel que l’a ainsi retenu à bon escient le premier

juge, l’irrégularité a été couverte et les frais de domiciliation sont partant dus.

Aux termes de l’article 7 de la convention de domiciliation, « en rémunération de la

domiciliation, la société payera au domiciliataire une commission de domiciliation

annuelle fixée jusqu’à nouvel avis à 2.231,04 euros, plus 15% de TVA. Cette

rémunération est due anticipativement pour chaque année et pour la première fois lors

de la signature du présent contrat. Ultérieurement cette somme sera due chaque fois

à la date d’anniversaire. Elle est due chaque fois pour une année entière sans droit de

remboursement intégral, ni partiel en cas de résiliation du présent contrat par la société

ou par le domiciliataire avant l’échéance annuelle ».

Au regard de cette disposition limpide, c’est partant à bon droit que le premier juge a

retenu que les frais de domiciliation étaient dus pour l’année 2011 en entier, ce

nonobstant résiliation par SOCIETE1.) en mai 2011.

En ce qui concerne finalement le montant des frais de domiciliation, il existe certes une

légère différence entre celui stipulé dans la convention de 2000 (2.231,04 euros HTVA)

et celui réclamé suivant facture du 19 janvier 2011 (2.300,00 euros HTVA). Tel que

l’indique néanmoins à bon escient l’intimée, cette légère différence s’explique par

l’indexation ainsi qu’une légère augmentation des coûts au fil des années (il est rappelé

que 11 années se sont écoulées depuis la signature de la convention).

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit ce volet de la

demande fondée pour le montant de (2.300,00 + 15% TVA =) 2.645,00 euros.

En ce qui concerne ensuite le paiement réclamé du chef des prestations de

comptabilité – prestations qui sont contestées par SOCIETE1.) – il est rappelé qu’il

appartient à SOCIETE2.) d’établir que ces prestations ont été exécutées en bonne et

due forme. Force est toutefois de relever que l’intimée reste en défaut de ce faire. Dans

ce contexte, elle se borne à affirmer que « les travaux de comptabilité ont été faits »,

sans toutefois verser aucune preuve à l’appui de ces affirmations. Partant, le tribunal

est mis dans l’impossibilité de vérifier si et dans quelle mesure ces prestations de

comptabilité ont été exécutées par SOCIETE2.). Il s’ensuit que c’est à bon droit que le

premier juge a débouté SOCIETE2.) de ce volet de sa demande.

Quant aux indemnités de procédure

L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement d’une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance et de l’avoir

déboutée de sa propre demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

C’est toutefois à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge

a fait droit à la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance, tout en déboutant SOCIETE1.) de sa demande corrélative.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer purement et simplement et ni l’appel

principal, ni l’appel incident ne sont fondés.

Bien que l’appel incident laisse d’être fondé, il n’en demeure cependant pas moins que

SOCIETE1.) succombe dans la majeure partie de ses moyens, de sorte qu’il échet de

faire droit à la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel à hauteur de 500,00 euros, alors qu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge de celle-ci les frais exposés non compris dans les dépens.

Cette iniquité n’étant, en revanche, pas remplie dans le chef de SOCIETE1.), celle-ci

est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance

d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.