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TAL14_1546738 Généré par l'IA

Court confirms state liability for road accident caused by lack of warning signs for falling rocks.

Numéro de cause TAL14_1546738
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment holding the Luxembourg State liable for a car accident caused by unsecured falling rocks on a national road. The plaintiff argued that warning signs were missing despite the proximity to a cliff, while the State contended the driver had insufficient time to react. The court ruled that the State's obligation to secure the road and warn of hazards was breached, establishing liability under the 1988 Law.

Regeste Legislator

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Article 1er, alinéa 1er de la loi du 27 mars 1988; The State is liable for damages caused to a road user when it fails to fulfill its obligation to secure the road and warn of specific dangers like falling rocks.

Mots-clés

Généré par l'IA
State liability road safety falling rocks warning signs 1988 Law administrative fault causal link causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er, alinéa 1er de la loi du 27 mars 1988
PERSONNE1.) a actionné l’ETAT principalement sur base de l’article 1er, alinéa 1er de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 157/2014

Audience publique du mardi, dix-sept juin deux mille quatorze

Numéro 156738 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-ADRESSE1.), sinon par son Ministre du

Développement Durable et des Infrastructures, dont les bureaux sont établis à

L-ADRESSE2.), poursuites et diligences de l’Administration des Ponts et Chaussées,

dont la direction est établie à L-ADRESSE3.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch

du 15 juillet 2013,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), avocat, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 juin 2014.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Claude CLEMES, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sandra DENU, avocat,

en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Le 29 janvier 2011, vers 13.00 heures, PERSONNE1.), au volant de sa voiture, de

marque MEDIA0.) 525, immatriculée NUMERO1.) (L), a été victime d’un accident de la

circulation qui s’est produit sur la route nationale menant de ADRESSE5.) à

ADRESSE5.).

Faisant exposer qu’à la prédite date et sur ladite route, i) après une sortie de tunnel,

des pierres, provenant de la falaise longeant la voie, se sont trouvées au milieu de sa

voie de circulation, ii) que la collision avec l’une de ces pierres fut inévitable, iii) que

cette pierre a percuté le bas de caisse, respectivement le pot d’échappement,

provoquant, par l’importance du choc, l’ouverture des airbags latéraux et de tête du

côté droit du véhicule et iv) qu’il n’y avait aucun panneau mettant en garde les

conducteurs contre une potentielle chute de pierres, PERSONNE1.) a, suivant exploit

d’huissier du 5 novembre 2012, fait donner citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG (ci-après L’ETAT) de comparaître devant le Tribunal de Paix de

Luxembourg aux fins de se voir indemniser des suites préjudiciables de l’accident à

concurrence du montant de 4.278,00 euros, au titre des dégâts matériels accrus au

véhicule, économiquement irréparable et du montant de 150,00 euros, au titre

d’indemnité d’immobilisation (à raison de 6 jours sur base d’un taux journalier de 25,00

euros), le tout avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

PERSONNE1.) a actionné l’ETAT principalement sur base de l’article 1er, alinéa 1er de

la loi du 1er septembre 1988 pour cause de violation de l’obligation d’entretien de la

voirie, ayant négligé de prendre toutes les dispositions pour empêcher des pierres de

tomber sur la route, respectivement pour signaler de manière adéquate aux usagers

de cette route le danger potentiel lié au risque de pierres tombant sur celle-ci depuis la

falaise, et subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, en sa

qualité de gardienne de la chaussée, sinon des articles 1382 et 1383 du même code,

en raison du défaut d’entretien de la voirie et du défaut de signalisation, ces faits étant

constitutifs d’une faute sinon imprudence voire négligence se trouvant en relation

causale directe avec l’accident.

PERSONNE1.) a considéré que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident

incombait à l’ETAT qui aurait violé son obligation existant à sa charge de n’ouvrir à la

circulation que des voies suffisamment sûres. L’accident trouverait sa cause dans l’état

anormal de la chaussée à cause i) de la présence de chutes de pierres et ii) de

l’absence de panneau précisant ce risque. Il a fait relever que, suite à l’accident dans

lequel il a été impliqué, à l’endroit où il s’est produit, l’Administration des Ponts et

Chaussées a fait installer un panneau avertissant les usagers du prédit risque.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a fait plaider i) avoir vu les

pierres tomber de la falaise au moment de sortir du tunnel pour s’engager dans un

tournant, mais ne pas avoir pu les éviter au regard de la disposition des lieux, voire du

trafic en sens inverse et ii) avoir dès lors décidé de passer par-dessus (les pierres) en

espérant qu’il n’y aurait pas de dégâts. Il n’en était cependant pas ainsi, une pierre

ayant percuté la partie inférieure de son véhicule, l’endommageant au point de le

rendre économiquement irréparable.

A l’effet d’établir le déroulement des faits se trouvant à la base de sa demande,

PERSONNE1.) a formulé une offre de preuve par l’audition de témoins pour établir

notamment que : i) à hauteur du virage à gauche qui suit la sortie d’un tunnel, il s’est

fait surprendre par des pierres tombant de la falaise, ii) qu’au moment de l’accident, il

n’existait sur la voie sur laquelle il circulait aucun panneau mettant en garde les usagers

contre un risque de chutes de pierre, iii) qu’en raison de la proximité immédiate de son

véhicule avec les pierres qui se trouvaient au milieu de la voie qu’il empruntait, il ne lui

était plus possible de freiner et d’arrêter son véhicule pour éviter ces pierres, ni de

contourner les pierres en raison de la présence d’un véhicule circulant sur la voie

opposée, de sorte iv) que la collision avec l’une de ces pierres fut donc inévitable, son

véhicule ayant été percuté au niveau du bas de caisse respectivement du pot

d’échappement et les airbags (latéraux et de tête) du côté droit dudit véhicule s’étant

déclenchés suite au choc.

En ordre subsidiaire, il a demandé l’institution d’une expertise afin de déterminer la

cause de l’ouverture des airbags.

En soulignant i) que PERSONNE1.) a fait état de deux versions des faits différentes,

PERSONNE1.), ayant aux termes de sa citation, fait état de présence de pierres sur la

voie, tandis que, lors des débats, il a fait état de pierres en train de tomber lors du

passage de la voiture, ii) que les dommages se situent sous le véhicule de celui-ci et

non au niveau de la carrosserie, iii) que les photos versées en cause (prises par

PERSONNE1.)) ne montrent qu’une seule pierre d’une certaine taille au milieu de la

chaussée, l’ETAT a fait valoir que les déclarations divergentes de PERSONNE1.) ainsi

que les photos n’attestaient pas, que la pierre en question soit tombée de la falaise, ni

qu’elle soit tombée au moment du passage de la voiture, respectivement que ce soit

cette pierre qui est à l’origine des dégâts invoqués par PERSONNE1.).

L’ETAT a en outre fait relever que, suivant les déclarations faites lors des débats de

première instance par le mandataire de PERSONNE1.), celui-ci avait pris la décision

de passer au-dessus des pierres, ce au mépris de l’article 140 du code de la route,

exigeant de tout conducteur de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant. Si la vitesse du véhicule conduit par PERSONNE1.)

avait été réduite, il aurait nécessairement pu arrêter son véhicule, ce qui n’a pas été le

cas.

En passant délibérément sur la pierre, PERSONNE1.) aurait accepté le risque

d’endommager son véhicule.

L’ETAT a souligné que, tout au long de la route empruntée par PERSONNE1.), se

trouvent des falaises ; il n’y aurait pas de panneaux partout, mais seulement des

rappels de risques de pierre. Du fait d’habiter à ADRESSE6.), PERSONNE1.)

connaîtrait la route et aurait dès lors dû redoubler de vigilance.

L’ETAT a partant conclu à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en soulignant

i) qu’elle ne saurait être tenue d’une obligation garantissant en tous moments un état

irréprochable de la chaussée, ii) que PERSONNE1.) restait en défaut d’établir la

relation causale entre l’accident et la prétendue pierre sur la chaussée, sinon qu’il avait

accepté le risque du préjudice accru à son véhicule en continuant sa route au lieu

d’arrêter son véhicule.

En ordre subsidiaire, l’ETAT a contesté le montant réclamé par PERSONNE1.) au titre

des dégâts matériels, au motif que i) le préjudice du véhicule réside dans des

problèmes d’airbags, ii) le véhicule affiche un kilométrage de 200.000 km au compteur,

de sorte qu’un défaut de fonctionnement serait plausible et iii) il ne serait pas possible

qu’une pierre de dimension de celle figurant sur la photo (versée en cause par l’ETAT),

déclenche les airbags latéraux du seul fait qu’un véhicule passe dessus. Il a encore

contesté l’indemnité d’immobilisation, en faisant relever qu’en tout état de cause, le

véhicule serait irréparable.

Soulignant i) qu’une offre de preuve par témoins n’est recevable qu’à la condition de

porter sur des faits pertinents qui doivent être indiqués avec précision, ii) que la

présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre au juge

d’analyser si chacun des faits proposés est pertinent et à la partie adverse de connaître

avec précision l’objet de l’enquête en vue de lui permettre de rapporter la preuve

contraire, iii) qu’il appartient au juge, une fois les faits rapportés, d’en déduire la

situation juridique d’après l’adage « da mihi factum, dabo tibi jus », le tribunal de paix

de Luxembourg a par jugement rendu le 6 mars 2013, reçu la demande de

PERSONNE1.) en la forme et l’a admis à prouver par témoins les faits offerts en

preuve.

L’enquête, qui s’est déroulée en date du 12 avril 2013, s’est faite par l’audition de cinq

témoins, dont deux ne sont venus sur les lieux de l’accident qu’après sa réalisation et

trois se trouvaient dans le véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment de

l’accident.

Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a donné à considérer que le résultat

de l’enquête établissait l’implication de la pierre qui provenait de la falaise longeant la

chaussée et qui se trouvait sur la chaussée au moment de son passage dans l’accident.

Il a souligné i) que désormais des travaux seraient en cours et a versé un jeu de photos

attestant de l’installation, peu après l’accident, de glissières mobiles pour prévenir les

usagers de la voie du risque de chutes de pierres et ii) qu’il n’emprunte que de manière

exceptionnelle, le tronçon sur lequel l’accident s’est réalisé cette voie, de sorte qu’il ne

saurait être question qu’il devait avoir eu conscience d’un risque de chutes de pierres.

L’audition des témoins conforterait le fait i) qu’il n’avait d’autre choix que de passer sur

la pierre et ii) que les airbags latéraux se sont déclenchés suite au passage du véhicule

sur la pierre.

L’ETAT a mis l’accent sur les déclarations faites par les témoins, d’après lesquelles i)

PERSONNE1.) « ass einfach driwer gefuhr », ii) la pierre se trouvait sur la voie publique

à l’approche du véhicule piloté par PERSONNE1.) et iii) il n’y a pas eu de chutes de

pierres concomitantes au passage du véhicule, contrairement à ce qui figure dans la

citation introductive de première instance.

L’ETAT a partant considéré que PERSONNE1.) a eu une mauvaise réaction, celui-ci

ayant décidé de passer sur la pierre au lieu de l’éviter.

L’ETAT a versé des plans dressés par l’Administration des Ponts et Chaussées

illustrant le tronçon de route litigieux. Il s’en dégagerait, photos à l’appui, que

PERSONNE1.) bénéficiait d’une visibilité vers l’avant de 80 mètres sur une route d’une

largeur de 6,50 mètres, de sorte que l’intéressé aurait eu largement le temps pour, soit

arrêter son véhicule, soit effectuer une manœuvre d’évitement sur la voie adverse sans

pour autant mettre en danger sa personne ou celle de ses passagers.

Par jugement rendu en date du 12 juin 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

vidant le jugement du 6 mars 2013, a i) dit la demande de PERSONNE1.) fondée, au

vu du résultat d’enquête, et a partant condamné l’ETAT à lui payer à la somme de

4.428,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2013, jour de la demande,

jusqu’à solde, ii) dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) et a partant condamné l’ETAT à lui payer la somme de

750,00 euros et iii) a condamné l’ETAT aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné qu’il résulte des auditions des témoins

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

que i) la pierre figurant sur la photo (versée par PERSONNE1.)) a bien été celle

impliquée dans l’accident, ii) elle provient manifestement de la falaise jouxtant la

chaussée non sécurisée, de laquelle se sont détachés de nombreux blocs plus ou

moins importants, iii) la visibilité sur la pierre a été réduite du fait qu’elle s’est trouvée

dans un long virage et iv) le temps de réaction a été particulièrement bref.

Il a en outre relevé que les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont précisé avoir

vu la pierre, ont estimé la réaction du conducteur adaptée et ont confirmé que c’est au

moment de passer sur la prédite pierre que, suite à un bruit important, les airbags

latéraux se sont déclenchés.

En prenant soin de souligner que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

reconnaissait que la pierre (illustrée sur la photo versée aux débats) se trouvait sur la

voie empruntée par PERSONNE1.), que cette pierre provient d’une falaise jouxtant la

chaussée non sécurisée et non munie de panneaux avertissant les usagers de la route

du risque potentiel de chutes de pierres, le premier juge a dit que l’intervention

matérielle de la pierre dans la genèse de l’accident était établie, de sorte que la

responsabilité de l’ETAT était engagée au regard de l’article 1er, alinéa 1er de la loi

préqualifiée de 1988 ; la demande de PERSONNE1.) a partant été déclarée fondée en

son principe.

Quant aux montants réclamés par PERSONNE1.), le premier juge a dit qu’il résulte du

rapport d’expertise SOCIETE1.), que i) le véhicule conduit par PERSONNE1.) affichait,

au moment de l’accident, un kilométrage de 223.608 km, la première immatriculation

datant de novembre 2000, ii) l’expert arrive à la conclusion qu’au regard de la valeur

de marché du véhicule, les coûts de réparations seraient à tel point disproportionnés

qu’il y a lieu à déclassement, de sorte qu’il a estimé la valeur de marché à 4.782,61

euros HTVA pour en arriver, suite au décompte de la valeur de l’offre, à un préjudice

de 4.278,00 euros TTC.

Le premier juge a souligné i) que l’expert commente les effets de l’accident comme suit

: « choc contre le dessous après écrasement d’une pierre trainant sur la chaussée ; vu

l’intensité du choc aux parties inférieures les coussins d’air latéraux droite et de tête

droite se sont déclenchés. Il est à remarquer que le véhicule était chargé lors de

l’accident », ii) que la concomitance du choc avec le déclenchement des airbags est

confirmé par les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), de sorte que c’était à tort

que l’ETAT mettait en doute les constatations faites par l’expert.

Le volet de la demande relatif à l’indemnisation d’immobilisation a également été alloué

à concurrence du montant réclamé de 150,00 euros.

Instance d’appel

Contre les deux jugements rendus en date des 6 mars 2013 et 12 juin 2013, appel a

été régulièrement relevé par l’ETAT suivant exploit d’huissier du 15 juillet 2013.

Par réformation « des jugements entrepris », l’appelant demande à voir débouter

PERSONNE1.) de sa demande et se voir décharger de toute condamnation prononcée

à son encontre. Subsidiairement, l’appelant conclut à l’institution d’une expertise afin

d’examiner le véhicule de PERSONNE1.) et d’évaluer si le fait de passer avec ce

véhicule de douze ans et affichant 223.608 kilomètres sur une pierre de la taille d’un

pavé peut provoquer le déclenchement des airbags et de rechercher si le fait de passer

par–dessus une pierre est en lien causal avec le déclenchement des airbags ou si

d’autres dysfonctionnements en sont la cause.

A l’appui de son appel contre le jugement interlocutoire du 6 mars 2013, l’ETAT expose

dans la motivation de son acte d’appel, que le premier juge a fait droit à l’offre de preuve

par témoins, alors que PERSONNE1.) avait d’ores et déjà reconnu le fait d’avoir

délibérément pris la décision de rouler par-dessus une pierre se trouvant sur la

chaussée, cette pierre étant à l’origine de l’accident.

A l’appui de son appel dirigé contre le jugement du 12 juin 2013, l’ETAT fait valoir que

c’est à tort que le premier juge s’est basé sur les témoignages pour en arriver à la

conclusion que PERSONNE1.) n’avait d’autre choix que de rouler par-dessus la pierre.

A l’instar des conclusions prises en première instance, la partie appelante donne à

considérer qu’il y a une contradiction entre i) le déroulement des faits décrit par

PERSONNE1.) dans un courrier du 2 février 2011, rédigé notamment comme suit : « …

dans le virage à gauche qui suit la sortie du tunnel j’ai vu que des pierres tombaient de

la falaise sur la route tout au milieu de ma piste. De l’autre côté de la route une voiture

a été sur le point de me croiser. Comme je n’ai pas pu changer de piste pour contourner

les pierres, j’ai décidé de rouler au-dessus des pierres sans freiner pour augmenter les

chances qu’elles passent en dessous de la voiture… » et ii) le déroulement des faits

décrits dans la citation, aux termes de laquelle « dans le virage à gauche qui suit la

sortie du tunnel, il (PERSONNE1.)) s’est vu confronté à la présence de pierres qui se

trouvaient au milieu de la voie qu’il empruntait ».

Les faits de la citation ne correspondraient dès lors pas aux faits décrits par

PERSONNE1.) dans le prédit courrier. D’ailleurs, les témoins entendus lors de

l’enquête auraient également fait état d’une pierre au milieu du côté de la route

emprunté par PERSONNE1.) la chaussée, ainsi que de l’absence de pierres tombant

de la falaise de conducteur en sens inverse.

L’ETAT tire argument du courrier écrit par PERSONNE1.) en date du 2 février 2011

pour dire que, par le fait d’avoir vu la pierre sur la chaussée tout en décidant de rouler

dessus, il y aurait i) aveu extra-judiciaire dans le chef du conducteur d’avoir eu un temps

de réaction confortable, l’accident s’étant néanmoins produit, PERSONNE1.) ayant pris

la décision de rouler au-dessus de la pierre et ii) acceptation des risques encourus.

De par sa manière de conduire, PERSONNE1.) aurait violé l’article 140 alinéa 3 du

code de la route.

La partie appelante estime finalement que les pouvoirs publics ne peuvent faire en

sorte que les voies de circulation soient à tout moment en parfait état et dégagées de

tout obstacle mineur.

Il se dégagerait, par ailleurs, du plan de la situation des lieux que la visibilité y est

parfaite et que, nonobstant cette circonstance, PERSONNE1.) n’a pas mis à son profit

le temps de réaction pour arrêter son véhicule sinon pour contourner l’obstacle.

L’ETAT conteste finalement qu’une pierre de la taille de celle qui se trouvait sur la

chaussée soit à l’origine du préjudice invoqué par l’intimé.

PERSONNE1.) conclut à voir dire non fondé l’appel relevé par l’ETAT contre les deux

jugements et à voir confirmer les jugements entrepris dans leur intégralité. Il sollicite

l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Après avoir rappelé les faits tels que décrits en première instance, en prenant soin de

préciser, qu’une pierre provenant de la falaise longeant la route se trouvait sur la partie

de la chaussée empruntée, PERSONNE1.) donne à considérer que c’est à bon droit

que le premier juge a fait droit à son offre de preuve, le fait que l’intimé ait écrit dans le

courrier du 2 février 2011 que des pierres tombaient sur la falaise étant sans incidence

sur le fond du litige, qui se résumerait à la présence d’une pierre de taille conséquente

au milieu de la chaussée empruntée, ce à la sortie d’un tunnel et en plein milieu d’un

virage. Au moment où il a aperçu la pierre, il aurait été trop tard pour l’éviter ou pour

freiner.

En soulignant que la partie appelante ne conteste pas que l’accident a été causé par

une pierre provenant de la falaise, PERSONNE1.) donne à considérer que la présence

d’une pierre sur le tronçon litigieux ne serait pas à qualifier d’événement isolé que

l’ETAT ne pouvait pas prévoir. L’accident résulterait dès lors d’une situation anormale

et dangereuse que l’ETAT connaissait sinon devait connaître et avait les moyens d’y

remédier, ce qui a d’ailleurs été fait, des panneaux de signalisation indiquant le risque

de chute de pierres ayant été installés après l’accident, ce fait n’étant, d’après l’intimé,

pas contesté par l’ETAT.

PERSONNE1.) donne encore à considérer qu’il y a absence de toute faute dans son

chef, la configuration des lieux ne lui ayant pas permis d’apercevoir en temps utile une

ou des pierres se trouvant sur la chaussée et de freiner, respectivement de contourner

l’obstacle. Dans ce contexte, PERSONNE1.) fait état d’un champ de visibilité

extrêmement réduit à l’endroit de l’accident.

L’intimé souligne que les témoignages recueillis lors de l’enquête corroborent les faits

qui se trouvent à la base de sa demande. Il n’y aurait aucune contradiction entre la

présentation des faits telle que décrite dans le courrier du 2 février 2011 et ceux et celle

décrite dans la citation. Par ailleurs, l’intimé n’aurait disposé que d’un laps de temps

très court, lorsqu’il a aperçu la pierre devant lui dans la chaussée, pour évaluer

rapidement la situation et réagir.

Motifs de la décision

Remarque préliminaire

Le tribunal ne saurait sa rallier à l’argumentation de la partie appelante consistant à

dire qu’il y a contradiction entre la version des faits décrite par PERSONNE1.) dans la

susdite lettre et celle décrite dans la citation, les deux versions étant complémentaires

mais certainement pas contradictoires. Il convient de ne pas perdre de vue que le point

crucial du litige concerne la présence d’une pierre dans la chaussée sur laquelle est

passé le véhicule piloté par PERSONNE1.).

Même si certains détails divergent, les faits décrits par PERSONNE1.) dans son

courrier correspondent à ceux présentés dans sa citation introductive de première

instance.

L’argumentation faite à ce titre par la partie appelante tombe partant à faux.

Quant à l’appel contre le jugement interlocutoire

Par adoption des motifs retenus par le premier juge, le tribunal retient que c’est par une

juste appréciation des éléments de la cause qu’il a été fait droit à l’offre de preuve

libellée par PERSONNE1.).

Ce volet de l’appel n’est dès lors pas fondé.

Quant à l’appel contre le jugement du 12 juin 2013

Tel que le fait justement souligner PERSONNE1.), la présence de la pierre (illustrée

sur l’une des photos versées en cause) le jour de l’accident, sur la partie de la chaussée

réservée à PERSONNE1.) n’est pas contestée par l’ETAT, qui ne conteste pas non

plus le fait que la pierre provient de la falaise longeant la route du côté emprunté par

PERSONNE1.).

Les déclarations faites par les témoins

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) renseignent d’ailleurs que c’est bien la pierre illustrée sur la photo

versée en cause, qui se trouvait sur la partie de la chaussée empruntée par

PERSONNE1.) au moment de l’accident.

Les témoignages recueillis par deux passagers du véhicule conduit par PERSONNE1.)

renseignent, que celui-ci a roulé sur la pierre litigieuse parce que, faute de visibilité, il

n’y avait pas moyen de l’éviter (PERSONNE4.) et PERSONNE5.)).

L’intervention de la susdite pierre dans la genèse de l’accident ne fait dès lors pas

l’ombre d’un doute.

Il est encore constant en cause, que si des panneaux, avertissant les usagers de la

voie publique d’un risque de chutes de pierres respectivement de la présence de

pierres sur la chaussée, ont été installés sur le tronçon de route litigieux après

l’accident, il n’en était pas ainsi lors de l’accident qui s’est produit en date du 29 janvier

2011. Il en est par ailleurs de même des glissières de sécurité installées le long de la

falaise longeant le tronçon litigieux.

Cette pierre qui s’apparente à un pavé de grande taille, sinon de taille pour le moins

« normale », n’est manifestement pas petite, loin de là.

Pour résoudre le présent litige, qui est à examiner principalement sur base de la loi du

1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques,

il convient de déterminer si la présence d’une pierre de la susdite taille aurait pu être

évitée et s’il n’aurait pas fallu la présence de panneaux de signalisation avertissant les

usagers empruntant la voie publique du risque de chute, respectivement de présence

de pierres sur la chaussée.

A noter que, tel que déjà dit ci-avant, si l’intervention causale de la pierre dans la

genèse de l’accident est d’ores et déjà dument établie par les éléments de la cause, ce

fait n’est à lui seul, et contrairement à ce que le premier juge a retenu, pas de nature à

engager la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre

1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, aux termes

duquel, l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans

le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le

fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous

réserve de l’autorité de la chose jugée.

L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile

de l’Etat et des collectivités publiques rend responsable l’Etat et les autres personnes

morales de droit public de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de

leurs services. Il s’agit d’une responsabilité basée sur la faute. Ce principe a été

confirmé par la Cour de cassation qui a affirmé que l’article 1er, alinéa 1er de la loi de

1988 « sans instaurer un régime spécifique, ne fait qu’appliquer aux personnes morales

de droit public dans une terminologie adaptée à celle-ci, le principe de la responsabilité

civile délictuelle de droit commun qui se fonde sur le concept de la faute » (Cass. n°

26/03 du 24 avril 2003).

Il en découle qu’il appartient dès lors à la personne lésée de démontrer que dans un

cas concret, le service visé n’a pas fonctionné normalement d’après sa nature ou la

mission pour laquelle il fut institué. La victime n’a plus besoin d’établir une faute d’un

fonctionnaire précis, mais peut se borner à prouver qu’en agissant comme il l’a fait, le

service n’a pas observé les règles de diligence et de prudence qu’on était en droit

d’attendre de lui. Il y a donc faute lorsqu’un service public a eu un fonctionnement non

conforme aux normes d’action générale qui devraient être celles d’un service public

(Cour d’appel, 18 décembre 2002, Pas. 32, p. 321).

En ce qui concerne la définition de la faute, il convient de retenir que s’il n’y a aucune

raison d’apprécier le comportement des pouvoirs publics de manière plus sévère que

celui des particuliers, il n’y a pas non plus de raison de l’apprécier de manière plus

indulgente (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, Pasicrisie 2006, Le contenu de la faute de l’administration, n° 147 et ss.).

Si toute faute ou négligence même la plus légère engage la responsabilité des

particuliers, l’on ne saurait excepter de cette règle générale l’administration, sous peine

d’apprécier de façon plus indulgente les erreurs d’interprétation et d’application

commises par les auteurs des normes obligatoires que celles commises par ceux qui

subissent ces normes (Cour d’appel, 21 avril 2004, Pas. 32, p. 476).

Il se dégage des photos illustrant le lieu de l’accident que la route est longée par une

falaise sur laquelle se trouvent d’innombrables pierres, de tailles diverses, susceptibles

de se détacher et de dégringoler vers le bas jusqu’à tomber sur la route. Tel que par

ailleurs déjà dit ci-avant, il est constant en cause que si, après l’accident qui fait l’objet

du litige, les abords de la chaussée ont été sécurisés par des sortes de glissières de

sécurité empêchant que des pierres se détachant de la falaise tombent sur la

chaussée, il n’en fut pas ainsi au moment de l’accident. Il en va par ailleurs de même

quant à l’existence d’un panneau de signalisation avertissant les usagers de la voie

publique du risque de chute de pierres.

Il résulte des témoignages recueillis que PERSONNE1.) s’est trouvé confronté, d’une

seconde à l’autre, à la présence d’une pierre de la taille d’un pavé au milieu de sa voie,

de sorte qu’il ne saurait être question d’une acceptation des risques éventuellement

encourus dans le chef de PERSONNE1.), ni que celui-ci ait eu largement le temps

d’évaluer la situation. Le fait que PERSONNE1.) habite une localité proche du lieu de

l’accident est, par ailleurs, sans incidence au niveau de l’appréciation de la

responsabilité de l’ETAT.

Il est finalement rappelé que la pierre qui se trouvait sur la chaussée est à l’origine de

l’accident en cause.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal tient pour établi qu’à

l’endroit de l’accident, tout au long de la falaise, la chaussée aurait dû être sécurisée

et que des panneaux signalant la possibilité d’une chute de pierres, respectivement de

la présence de pierres sur la chaussée auraient dû se trouver sur le tronçon litigieux,

ces obligations incombant par définition à l’ETAT par le biais de l’Administration des

Ponts et Chaussées, qui, à l’évidence, a omis de les respecter.

Des fautes caractérisant le fonctionnement défectueux de l’Administration des Ponts et

Chaussées en relation causale avec l’accident et dès lors susceptibles d’engager la

responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi de 1988, sont partant

données.

C’est dès lors à bon droit, même si c’est pour d’autres motifs, que le premier juge retenu

la responsabilité de l’appelante sur base de la prédite loi et a dit la demande de

PERSONNE1.) fondée dans son principe.

Quant aux montants réclamés par PERSONNE1.), par adoption des motifs du premier

juge, c’est à bon droit que celui-ci a fait droit à l’ensemble des prétentions réclamées

par PERSONNE1.), le lien causal entre le préjudice invoqué et l’accident étant à

suffisance de droit établi.

La demande en expertise formulée par l’ETAT est à rejeter pour ne pas être pertinente

ni concluante.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le jugement rendu

en date du 12 juin 2013 étant, à l’instar du jugement interlocutoire à confirmer.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à

dire fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises

dans les dépens.

Parc ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé pour autant qu’il est relevé contre le jugement interlocutoire du 6

mars 2013,

partant confirme ledit jugement entrepris,

rejette comme n’étant pas pertinente la demande en expertise formulée par l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

dit l’appel non fondé pour autant qu’il est relevé contre le jugement du 12 juin 2013,

partant confirme ledit jugement entrepris,

dit fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros la demande en indemnité de

procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à PERSONNE1.)

la somme de 1.000,00 euros,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de

l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude COLLARINI,

avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.