Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_151302 Généré par l'IA

Landlord appeal partially allowed; tenant's occupation and access blockage claims dismissed due to lack of proof.

Numéro de cause TAL14_151302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the landlord's appeal against the tenant's eviction and damages claims, reforming the lower court's judgment. The tenant argued that the landlord's occupation and removal of access caused a loss of enjoyment worth 1,000 euros, but the court found these facts unproven. Consequently, the tenant's requests for restoration, fencing, and access repair were dismissed, while the appeal was declared partially founded.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure; L'appel est partiellement fondé lorsque certaines demandes du défendeur ne sont pas prouvées, entraînant la réformation du jugement entrepris sur ces points.

Mots-clés

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landlord tenant dispute loss of enjoyment damages unproven occupation claim access blockage evidence partial appeal success droit à la réfection de l'ouvrage amende pour infraction aux règles de bâtir équipement de détail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée et justifiée pour le
article 241 du nouveau code de procédure
article 1144 du code civil
de l’article 1144 du code civil et sur base de trois devis pour la remise en état de
article 1382 du code civil
demande à voir condamner, sur base de l’article 1382 du code civil, PERSONNE1.)
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 153/2014

Audience publique du mardi, dix-sept juin deux mille quatorze

Numéro 151302 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 22 août 2012,

comparant initialement par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Marc WAGNER, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 juin 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Marc WAGNER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Hélène SMUK-

MATRINGE, avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINANCHT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d'huissier du 4 avril 2012, PERSONNE2.) a donné citation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de :

-

voir ordonner au défendeur de cesser toute occupation, de quelque nature que ce

soit (animaux en pâture, entreposage de ballots de paille, etc.) ;

-

voir ordonner au défendeur de déguerpir de la parcelle située au fond du terrain de

la requérante et désignée comme partie (1) de la parcelle NUMERO1.) commune

de ADRESSE3.), section B de ADRESSE3.), ADRESSE3.), sur un plan de situation

du 3 juin 2006, établi par l’architecte PERSONNE3.) ;

-

voir dire que cette occupation devra cesser au plus tard dans la huitaine suivant le

jour du jugement à intervenir, ceci sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par

jour de retard ;

-

voir condamner le défendeur à dresser une clôture entourant la parcelle située au

fond du terrain de la requérante et désignée comme partie (1) de la parcelle

NUMERO1.) commune de ADRESSE3.), section B de ADRESSE3.), ADRESSE3.),

sur un plan de situation du 3 juin 2006, établi par l’architecte PERSONNE3.) ;

-

voire dire que l’installation de cette clôture se fera dans la quinzaine qui suivra le

jour du jugement à intervenir, qu’à défaut la requérante est d’ores et déjà autorisée

à faire installer ladite clôture par une entreprise de son choix, à ce titre, voir réserver

une éventuelle condamnation du défendeur au paiement ou au remboursement de

la facture afférente ;

-

voir condamner également le défendeur à construire un nouveau chemin de béton

suivant le tracé de l’ancien chemin bétonné traversant la parcelle située au fond du

terrain de la requérante et désignée comme partie (1) de la parcelle NUMERO1.)

commune de ADRESSE3.), section B de ADRESSE3.), ADRESSE3.), sur un plan

de situation du 3 juin 2006, établi par l’architecte PERSONNE3.) ;

-

voir dire que la construction de ce chemin bétonné se fera dans la quinzaine qui

suivra le jour du jugement à intervenir, qu’à défaut la requérante est d’ores et déjà

autorisée à faire construire ledit chemin par une entreprise de son choix, à ce titre,

voir réserver une éventuelle condamnation du défendeur au paiement ou au

remboursement de la facture afférente ; et

-

voir condamner finalement le défendeur PERSONNE1.) à payer à la demanderesse

le montant de 3.000,00 euros à titre de perte de jouissance de sa parcelle par le fait

du défendeur, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

A l’appui de ses demandes, PERSONNE2.) a exposé :

-

que, par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette a retenu

qu’PERSONNE2.) est devenue propriétaire par prescription trentenaire de la

parcelle située au fond de son terrain et désignée comme partie (1) de la parcelle

NUMERO1.) inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.), section B de

ADRESSE3.), ADRESSE3.), suivant plan de situation du 3 juin 2006, établi par

l’architecte PERSONNE3.) ;

-

que par ailleurs ce jugement a ordonné la modification de la matrice cadastrale en

intégrant la susdite parcelle à la parcelle NUMERO2.) appartenant à PERSONNE2.)

;

-

que ce jugement a été confirmé en appel, quoique pour d’autres motifs, par

jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 14 octobre 2011 ;

-

que ledit jugement d’appel a été signifié le 30 novembre 2011 ;

-

qu’il est donc coulé en force de chose jugée ;

-

que malgré cela et malgré mise en demeure, PERSONNE1.) occupe toujours la

parcelle litigieuse NUMERO1.) (1) ;

-

que le 23 mai 2008, avec une mauvaise foi absolue, PERSONNE1.) a pénétré sur

la parcelle NUMERO1.) et y a dressé une barrière pour fermer l’accès à

PERSONNE2.) ;

-

qu’il a également entrepris à démolir la clôture qui délimitait la partie de la parcelle

litigieuse occupée par PERSONNE2.), ainsi que le chemin bétonné qui traversait

ladite parcelle jusqu’au ruisseau ADRESSE4.) ;

-

que depuis lors il y fait paître ses animaux et y entrepose des ballots de foin ;

-

que devant son refus de quitter volontairement les lieux, il y a lieu de l’y contraindre

judiciairement y compris sous peine d’astreinte ;

-

que par ailleurs PERSONNE1.), en pénétrant sur les lieux, a procédé à la démolition

de la clôture entourant la parcelle litigieuse, ainsi que du chemin bétonné qui la

traversait de part en part ;

-

qu’il y a également lieu de le condamner à dresser à ses frais une nouvelle clôture

ainsi que de construire un nouveau chemin bétonné ;

-

que depuis que le jugement du 14 octobre 2011 est coulé en force de chose jugée,

PERSONNE1.) prive illégalement PERSONNE2.) de la jouissance paisible de sa

parcelle ;

-

que cette privation constitue un dommage dont elle demande réparation ;

-

qu’elle évalue son préjudice de ce chef à hauteur de 3.000,00 euros.

Retenant (i) qu’il résulte des pièces versées en cause que le défendeur PERSONNE1.)

occupe toujours illégalement la parcelle litigieuse, y ayant démoli la clôture entourant

ladite parcelle, ainsi que le chemin bétonné qui la traversait de part en part, (ii) que ce

faisant, il s’expose aux sanctions protectrices de la propriété, le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette a, par jugement du 9 juillet 2012 :

-

déclaré, fondée et justifiée, en son principe la demande d’PERSONNE2.) tendant à

la remise en pristin état de sa parcelle de terrain et au rétablissement au profit de

sa propriété de la parcelle située au fond de son terrain et désignée comme partie

(1) de la parcelle NUMERO1.) commune de ADRESSE3.), section B de

ADRESSE3.), ADRESSE3.), sur un plan de situation du 3 juin 2006, établi par

l’architecte PERSONNE3.) ;

-

partant, ordonné à PERSONNE1.) de cesser toute occupation, de quelque nature

que ce soit (animaux en pâture, entreposage de ballots de paille, etc.), de déguerpir

de la parcelle située au fond du terrain de la requérante et désignée comme partie

(1) de la parcelle NUMERO1.) commune de ADRESSE3.), section B de

ADRESSE3.), ADRESSE3.), sur un plan de situation du 3 juin 2006, établi par

l’architecte PERSONNE3.) ;

-

dit que cette occupation devra cesser au plus tard dans la quinzaine (15 jours)

suivant la signification du jugement, ceci sous peine d’une astreinte de 200,00 euros

par jour de retard;

-

fixé le montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets à

6.000,00 euros ;

-

condamné PERSONNE1.) à dresser une clôture entourant la parcelle située au fond

du terrain de la requérante et désignée comme partie (1) de la parcelle NUMERO1.)

commune de ADRESSE3.), section B de ADRESSE3.), sur un plan de situation du

3 juin 2006, établi par l’architecte PERSONNE3.), dans un délai de quinze (15) jours

suivant la signification du jugement ;

-

retenu qu’à défaut de ce faire PERSONNE2.) est d’ores et déjà autorisée à faire

installer ladite clôture par une entreprise de son choix ;

-

condamné PERSONNE1.) à construire un nouveau chemin de béton suivant le

tracé de l’ancien chemin bétonné traversant la parcelle située au fond du terrain de

la requérante et désignée comme partie (1) de la parcelle NUMERO1.) commune

de ADRESSE3.), section B de ADRESSE3.), ADRESSE3.), sur un plan de situation

du 3 juin 2006, établi par l’architecte PERSONNE3.), dans un délai de quinze (15)

jours suivant la signification du jugement ;

-

retenu qu’à défaut PERSONNE2.) est d’ores et déjà autorisée à faire construire ledit

chemin par une entreprise de son choix ;

-

donné acte à PERSONNE2.) qu’elle se réserve le droit de réclamer une

condamnation pécuniaire à PERSONNE1.) du chef des frais afférents à l’installation

de la clôture et à la reconstruction du chemin bétonné ;

-

dit la demande en condamnation d’PERSONNE2.) en indemnisation de la perte de

jouissance de la parcelle accaparée par le défendeur depuis que le jugement

d’appel du 14 octobre 2011 est coulé en force de chose jugée, fondée et justifiée,

pour le montant fixé ex aequo et bono de 1.000,00 euros ;

-

partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant

de 1.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2012 – date de la

demande en justice – jusqu’à solde ;

-

dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée et justifiée pour le

montant de 650,00 euros ;

-

partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant

de 650,00 euros ;

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

De ce jugement signifié à PERSONNE4.) en date du 26 juillet 2012, ce dernier a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 22 août 2012.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation des jugements entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé

des condamnations prononcées à son encontre en première instance et il conclut à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros l’instance d’appel.

Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) explique que, suite au jugement du Tribunal

d’Arrondissement (3e chambre) du 14 octobre 2011, il a chargé tout de suite un

géomètre officiel pour effectuer un bornage contradictoire des deux parcelles

adjacentes et

qu’PERSONNE2.)

a signé le contrat d’abornement afférent

conformément à ce qui avait été retenu audit jugement, de sorte que la condamnation

lui ordonnant de cesser toute occupation et de déguerpir de la parcelle

d’PERSONNE2.) est devenue sans objet. Il en serait de même en ce qui concerne la

condamnation à ériger une clôture dans la mesure où il aurait déjà fait cela entretemps.

Quant à la demande tendant à le voir condamner à construire un nouveau chemin en

béton, celle-ci serait à rejeter étant donné qu’elle ne serait « ni claire ni précise et

qu’elle est sans explication et sans aucune utilité ».

Dans ses conclusions du 21 octobre 2013, PERSONNE1.) (après avoir changé

d’avocat) donne à préciser que, par l’édification de cette clôture (dont seule la qualité

et la hauteur sont critiquées par PERSONNE2.) alors même que le jugement entrepris

ne donne aucune indication sur ces points), il prouve qu’il respecte les limites des

propriétés en cause et donc le jugement du Tribunal d’Arrondissement (3e chambre)

du 14 octobre 2011. D’ailleurs, la clôture préexistante aurait été mise en place par ses

propres soins de sorte qu’il n’aurait aucune obligation d’en dresser une nouvelle.

PERSONNE1.) conteste avoir endommagé le chemin en béton qui ne représenterait

plus aucune utilité pour PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste encore (i) avoir jeté par terre une porte en fer, (ii) que ses

animaux auraient dégradé le terrain d’PERSONNE2.) qui ne serait d’ailleurs pas un

jardin mais un simple pré (il renvoie à ce propos aux photos du constat d’huissier

TAPELLA du 23 juillet 2012) et (iii) toute perte de jouissance dans le chef

d’PERSONNE2.) dans la mesure qu’elle aurait, en signant le contrat d’abornement et

indépendamment d’une éventuelle servitude de passage à son profit, renoncé à

l’accès vers le chemin longeant le ruisseau ADRESSE4.) situé à l’arrière de sa

parcelle.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en argumentant :

-

quant à la condamnation à déguerpir :

« que la décision du 29 juin 2009 étant coulée en force de chose jugée,

PERSONNE1.) ne peut plus contester le plan de situation établi par l’architecte

PERSONNE3.) par l’établissement d’un bornage décidé de son propre chef, visant

simplement à revenir sur une décision coulée en force de chose jugée »,

-

quant à la condamnation de dresser une clôture, de réinstaller une porte en fer et

plus généralement de procéder à une remise en état de la parcelle PERSONNE2.) :

« que cet argument est à rejeter car il semble viser également à revenir sur une

décision de justice coulée en force de chose jugée, à savoir la décision rendue en

date du 14 octobre 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

confirmant la décision rendue en date du 29 juin 2009 par la justice de paix d’Esch-

sur-Alzette ;

qu’en effet, il est évidemment établi qu’PERSONNE2.) est propriétaire de la parcelle

précitée, délimitée sur le plan de situation du 3 juin 2006, établi par l’architecte

PERSONNE3.) ;

que PERSONNE1.) a gravement endommagé les lieux après en avoir abusivement

pris possession ;

qu’il a démoli une clôture entourant la prédite parcelle, alors qu’il n’avait aucun droit

de propriété sur cette parcelle ;

que le jugement rendu en date du 9 juillet 2012 est encore à confirmer sur ce point ;

qu’en conséquence, PERSONNE1.) doit dresser une clôture, ainsi qu’en a décidé

le jugement entrepris ;

qu’à l’heure actuelle, la clôture n’a pas été remise dans son pristin état ;

que l’ancienne clôture mesurait 1,80 mètres alors que la clôture actuellement

installée par PERSONNE1.) n’est que de 1,50 centimètres, que les piquets qui la

soutiennent ne sont pas fixés au mur tel qu’ils l’étaient auparavant mais se trouvent

sur la propriété de PERSONNE1.), et qu’il manque des charnières ;

que par ailleurs, la remise des lieux en leur pristin état implique également la remise

en état de toute la clôture longeant la propriété voisine, qui a été endommagée par

les animaux de PERSONNE1.) ;

que la remise en leur pristin état implique encore que PERSONNE1.) replace la

porte en fer du jardin le long du ruisseau ADRESSE4.) qu’il avait jetée par terre pour

la remplacer par une clôture, fermant ainsi à la partie intimée l’accès au ruisseau

ADRESSE4.), alors que le triangle situé derrière la porte en fer est grevé d’une

servitude reconnue par PERSONNE1.) lui-même ;

que la remise en leur pristin état implique également la remise en état du jardin

piétiné par les animaux de PERSONNE1.) ;

que ce jardin doit être aplani, réensemencé en gazon et débarrassé de la ferraille

et de tous les déchets divers » ;

-

quant à la condamnation de construire un nouveau chemin en béton :

« que cette condamnation est claire est précise et logique dans la mesure où

PERSONNE1.) ne doit non seulement déguerpir de la parcelle PERSONNE2.)

mais également réparer les dégradations commises dont celle du chemin en

béton » ;

-

quant à la condamnation à l’indemnisation de la perte de jouissance :

« que depuis le jugement du 14 octobre 2011, l’appelant n’a pas cessé son

occupation des lieux, soit en y entreposant des ballots de paille, ou autre acte

d’occupation illicite, et que ses animaux se trouvent encore sur le chemin le long

du ruisseau ADRESSE4.) ;

que c’est seulement en date du 8 mai 2012 qu’il a retiré ses animaux de la parcelle

appartenant à PERSONNE2.), et installé une clôture provisoire, mais depuis

restée en l’état ;

qu’en ayant édifié une clôture à la place d’une porte en fer qui donnait à l’intimée

accès au ruisseau ADRESSE4.), il empêche l’intimée d’accéder au chemin qui

longe le ruisseau et qui est grevé d’une servitude de passage ;

que l’existence de cette servitude a été reconnue par le bourgmestre de

ADRESSE3.) par un certificat ;

que de plus, l’existence de cette servitude a été formellement reconnue par

l’appelant dans un courrier adressé à Monsieur Tom KRIEPS en date du 16

octobre 2008, dans lequel il se réfère au courrier précité du bourgmestre de

ADRESSE3.) ;

qu’en considération de ces éléments, la condamnation à indemniser

PERSONNE2.) à hauteur de 1.000,00 euros pour perte de jouissance de la

parcelle accaparée depuis que le jugement d’appel du 14 octobre 2011 est coulé

en force de chose jugée, avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2012, est

justifiée ».

PERSONNE2.) formule encore les demandes reconventionnelles suivantes :

-

en raison des « réparations aucunement satisfaisantes » et de son désir de ne plus

voir « PERSONNE1.) mettre un pied sur son terrain », PERSONNE2.) demande à

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 12.000,00 euros sur base

de l’article 1144 du code civil et sur base de trois devis pour la remise en état de

son terrain ;

-

dans la mesure où le jugement entrepris est exécutoire par provision, qu’il a été

signifié à PERSONNE1.) en date du 26 juillet 2012 et que « celui-ci n’avait pas

totalement cessé d’occuper les lieux en ce sens que ces lieux n’ont pas été remis

en leur pristin état », PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à

lui payer le montant de l’astreinte plafonnée à 6.000,00 euros ;

-

PERSONNE2.) fait encore plaider, qu’elle a été « victime des agissements fautifs

de PERSONNE1.) », ce qui l’a obligée d’entamer d’une part une procédure

judiciaire afin d’obtenir la reconnaissance de son droit de propriété et d’autre part

une procédure judiciaire pour obtenir une remise en pristin état des lieux

« illégalement occupés par PERSONNE1.), qu’il avait saccagés ». PERSONNE2.)

demande à voir condamner, sur base de l’article 1382 du code civil, PERSONNE1.)

à lui rembourser les frais d’avocats pour ces deux procédures qui se chiffrent à un

total de 11.080,83 euros.

-

PERSONNE2.) conclut encore à l’allocation aux sommes de (i) 6.000,00 euros au

titre d’indemnisation de son préjudice moral en faisant valoir que « non content de

la spolier de sa propriété, PERSONNE1.) l’a gravement insultée publiquement en

date du 20 octobre 2011 en distribuant un tract dans les boîtes aux lettres de tout

le village, ceci juste après le prononcé du jugement d’appel rendu par la 3e Chambre

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, coulant en force de chose jugée

le jugement rendu en date du 29 juin 2009 par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette », (ii) de 2.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire et de (iii)

2.000,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 2 décembre 2013, PERSONNE2.) note que « même si

PERSONNE1.) a déguerpi, PERSONNE2.) demande confirmation du jugement en ce

que PERSONNE1.) a été condamné à déguerpir » au motif qu’elle craint, faute de

confirmation sur cette condamnation, que PERSONNE1.) irait de nouveau investir les

lieux.

PERSONNE2.) estime encore qu’il résulterait des photos du procès-verbal de

l’huissier Yves TAPELLA du 23 juillet 2012, et notamment de la comparaison de ces

photos avec des photos antérieures, que (i) la porte en fer a été enlevée, (ii) que la

nouvelle clôture serait de hauteur inférieure à l’ancienne, (iii) qu’elle serait de plus

médiocre qualité que l’ancienne clôture et (iv) que le chemin en béton aurait été

« délabré » par PERSONNE1.) de sorte qu’il y aurait lieu à le condamner à remettre

les lieux en pristin état.

PERSONNE2.) renvoie notamment au jugement du Tribunal d’Arrondissement (3e

chambre) du 14 octobre 2011 (page 7) en ce que celui-ci aurait retenu sur base des

attestations testimoniales versées lors de la procédure d’usucapion, l’existence de la

porte litigieuse avant 2008. PERSONNE1.) aurait « profité » de l’ordonnance de référé

du 23 mai 2008 (interdisant à PERSONNE2.) tout accès à la parcelle litigieuse tant

que la question de la propriété n’était pas tranchée) pour jeter cette porte par terre et

la remplacer par un grillage qui lui barrait l’accès vers le ruisseau.

Dans ce contexte, PERSONNE2.) offre en preuve les faits suivants :

-

qu’il existait de longue date, au moins dès 1974, une servitude de passage grevant

le chemin qui longe le ruisseau ADRESSE4.) ;

-

qu’il existait au fond du terrain de la famille PERSONNE2.)-WOICIK une porte

donnant sur ce chemin ;

-

que la parcelle NUMERO1.) a été dégradée par PERSONNE1.) ;

-

que l’état actuel ne correspond pas à l’état antérieur ;

-

qu’auparavant, le chemin bétonné était en bon état, sans trous ;

-

que l’ensemble du terrain était propre et bien entretenu ;

-

que l’ancienne clôture était plus haute et de meilleure qualité que celle qui a été

installée par PERSONNE1.).

PERSONNE2.) conteste avoir renoncé à l’accès vers le chemin public longeant le

ruisseau ADRESSE4.) et elle précise que PERSONNE1.) aurait lui-même reconnu

l’existence de la servitude afférente dans un courrier adressé à Maître Tom KRIEPS

en date du 16 octobre 2008.

Dans ses conclusions du 23 janvier 2014, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité des

demandes suivantes, au motif qu’il s’agirait de demandes nouvelles formulées pour la

première fois en instance d’appel :

-

demande de remise en pristin état ; en ordonnant la remise en pristin état, le

premier juge aurait d’ailleurs statué ultra petita ;

-

demande de remise en état de l’ancienne clôture ;

-

demande de replacer la porte ;

-

demande en « établissement d’une servitude de passage » ;

-

demande en indemnisation d’un préjudice moral de 6.000,00 euros ;

-

demande en condamnation de l’astreinte de 6.000,00 euros ;

-

demande en condamnation d’un montant de 12.000,00 euros pour la remise en

état du pré.

Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE1.) ajoute qu’avant le jugement du

Tribunal d’Arrondissement (3e chambre) du 14 octobre 2011, la parcelle litigieuse était

la propriété des époux GROUPE1.), et que ce n’est qu’à partir du moment où ce

jugement a acquis autorité de chose jugée que la qualité de propriétaire

d’PERSONNE2.) lui est devenue opposable, ce qui l’amène à conclure « qu’il n’existe

donc pas de pristin état à son égard, mais uniquement à l’égard des consorts

GROUPE1.)…et que s’il y a eu trouble à la propriété d’PERSONNE2.), comme celle-

ci le prétend indûment, seuls les consorts GROUPE1.) seraient tenus à le réparer ».

PERSONNE2.) réplique que le moyen d’irrecevabilité tiré du caractère prétendument

nouveau de certaines demandes (PERSONNE2.) étant d’ailleurs d’avis que ces

demandes sont virtuellement comprises dans sa citation initiale) ne saurait être

accueilli dans la mesure où ce moyen aurait dû être soulevé avant toute défense au

fond ce qui n’a pas été le cas.

Motifs de la décision

Les moyens d’irrecevabilité tiré des demandes nouvelles

En ce qui concerne ces demandes, le tribunal tient à soulever en premier lieu que si

PERSONNE2.) fait état d’une servitude de passage pour documenter l’utilité de la

porte en fer qu’elle veut voir rétablir, elle n’a cependant pas formulé de demande en

« établissement d’une servitude de passage ». La question de la nouveauté de cette

demande ne se pose donc pas.

En ce qui concerne les autres demandes (à l’exception de celle concernant

l’indemnisation d’un préjudice moral) qualifiées de nouvelles et dont la liste figure ci-

dessus (cette liste étant tirée des conclusions de PERSONNE1.) du 23 janvier 2014),

le tribunal constate que PERSONNE1.) a pris position au fond sur ces demandes dans

ses conclusions antérieures de sorte que le moyen d’irrecevabilité invoqué est à

rejeter.

En effet, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en

instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est

d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne

compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige

dans les termes voulus par les plaideurs. Le consentement de l’appelant peut être

tacite et résulter de ce qu’il a conclu au fond sur la demande nouvelle (Cour 2

décembre 1957, Pas. 17, 263). Ainsi, si le mandataire de l’appelant, a conclu au fond

sur la demande nouvelle, avant d’en soulever l’irrecevabilité, il est réputé avoir accepté

les débats et ne saurait plus invoquer l’article 592 du nouveau code de procédure civile

dans la suite pour conclure à l’irrecevabilité de la demande (ibidem).

En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice moral à hauteur de

6.000,00 euros, il appert que, déjà dans ses conclusions du 21 octobre 2010, soit

immédiatement après qu’PERSONNE2.) ait formulé cette demande, PERSONNE1.)

en soulève l’irrecevabilité au motif qu’elle est nouvelle.

PERSONNE2.) fonde cette demande sur le fait que PERSONNE1.) aurait distribué un

tract dans tout le village contenant des propos insultants à son égard et aurait ainsi

miné sa santé et elle verse un certificat médical d’un psychiatre à l’appui de ses dires.

Force est de constater que cette demande n’avait pas été formulée en première

instance et qu’elle n’est pas virtuellement comprise dans les prétentions initiales qui,

ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, ont pour cause l’occupation illicite de la parcelle

NUMERO3.) par PERSONNE1.) et ses conséquences et non pas la distribution d’un

tract.

Cette demande est dès lors nouvelle et à déclarer irrecevable.

Quant au fond

Il résulte de l’articulation des prétentions d’PERSONNE2.) tant en première instance

qu’en instance d’appel que celle-ci entend d’une part voir ordonner à PERSONNE1.)

de cesser tous actes d’occupation, de quelque nature qu’ils soient, et d’autre part de

voir redresser les conséquences de l’occupation de son terrain par PERSONNE1.),

respectivement par ses animaux. D’après PERSONNE2.), il s’agit notamment de

remettre en place la clôture, la porte en fer, de remettre en état le chemin en béton et

l’état général du terrain « saccagé ».

Même si le terme ne figure pas dans sa citation introductive d’instance, il est clair

qu’PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à remettre son terrain

en pristin état, ce qui ne constitue rien d’autre qu’une demande tendant à la réparation

en nature du préjudice invoqué. C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) estime que le

premier juge aurait statué ultra petita en déclarant pareille demande fondée en

principe.

Indépendamment

de

toutes

revendications

pétitoires

ou

possessoires,

PERSONNE2.), en tant que propriétaire de la parcelle cadastrale NUMERO3.) de la

section B de ADRESSE3.), commune de ADRESSE3.), agit donc sur base de la

responsabilité délictuelle.

Cette analyse est d’ailleurs corroborée par le fait que, au moins une fois, elle invoque

l’article 1382 du code civil et qu’elle qualifie les agissements de PERSONNE1.)

d’illicites.

La réparation implique, pour autant que les agissements fautifs de PERSONNE1.)

soient établis, non seulement que le fait générateur du trouble (en l’espèce

l’occupation de la parcelle d’PERSONNE2.) par PERSONNE1.)) cesse, mais encore

que les conséquences de ces agissements soient réparées, soit en nature ou par

équivalent.

A la lumière de ces considérations, le tribunal passera en revue les moyens et

prétentions des parties.

La condamnation de cesser toute occupation de la parcelle d’PERSONNE2.) et

l’astreinte afférente

Il résulte des pièces versées au dossier que suite au contrat d’abornement du 25 mai

2012 (signé notamment par PERSONNE2.) et PERSONNE1.)), la partie 1 de la

parcelle NUMERO1.) (telle que figurant au plan de situation DEMARTEAU) a obtenu

une nouvelle désignation cadastrale, à savoir le numéro NUMERO3.) de la section B

de ADRESSE3.), commune de ADRESSE3.).

En faisant procéder à l’abornement par le géomètre officiel PERSONNE5.) et en

affectant ainsi un nouveau numéro cadastral à la parcelle dont PERSONNE2.) est

devenue propriétaire par usucapion, PERSONNE1.) s’est conformé au jugement du

Tribunal d’Arrondissement (3e chambre) du 14 octobre 2011 et on ne saurait affirmer,

tel que le fait PERSONNE2.), que PERSONNE1.) serait « revenu sur une décision

coulée en force de chose jugée ».

Il découle des conclusions d’PERSONNE2.) ainsi que des renseignements fournis par

son litismandataire lors des plaidoiries que PERSONNE1.) n’occupe plus à l’heure

actuelle ce terrain.

Conformément aux conclusions d’PERSONNE2.), ce n’est pas pour autant que la

condamnation de cesser toute occupation, de quelque nature que ce soit, de déguerpir

de la parcelle située au fond du terrain de la requérante et désignée comme partie (1)

de la parcelle NUMERO1.) sur un plan de situation du 3 juin 2006 établi par l’architecte

PERSONNE3.) aurait été prononcée à tort.

En effet, s’il a exécuté cette condamnation de façon volontaire depuis que la décision

de première instance a été rendue, cela n’affecte pas le fondement même de la

condamnation qui est à confirmer.

PERSONNE2.) estime qu’à la date du 9 septembre 2012 (le tribunal suppose qu’il

s’agit de la date à laquelle le cours de l’astreinte a atteint son plafond de 6.000,00

euros), PERSONNE1.) « n’avait pas totalement cessé d’occuper les lieux en ce sens

que ces lieux n’ont pas été remis en pristin état ». C’est pour cette raison que

PERSONNE1.) serait à condamner à lui payer l’astreinte plafonnée à 6.000,00 euros.

Le tribunal ne saurait suivre ce raisonnement.

En effet, seule la condamnation de déguerpir de la parcelle et l’interdiction

concomitante d’y faire des actes d’occupation a été assortie d’une astreinte à

l’exclusion des condamnations à procéder à la remise en état du terrain, de sorte que

la demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 6.000,00 euros du chef de l’astreinte est à déclarer non fondée.

Quant à la demande relative à l’installation d’une clôture autour de la parcelle

NUMERO3.)

S’il découle des attestations testimoniales versées en cause qu’il y avait une clôture

ainsi qu’une porte, PERSONNE1.) affirme que c’est lui qui avait mis en place cette

clôture pour éviter que ses animaux empiètent sur la parcelle NUMERO3.) (dont il

croyait à l’époque qu’PERSONNE2.) l’aurait louée aux consorts ALFF). Ce n’est que

suite à l’ordonnance de référé du 23 mai 2008 qu’il aurait enlevé la clôture. Aucune

clôture n’aurait d’ailleurs existé avant qu’il n’en avait installé une et, suite au jugement

de la 3e chambre du Tribunal d’arrondissement, il aurait à nouveau installé une clôture

dont il conteste qu’elle serait de dimension et de qualité moindres que celle ayant

préexisté.

PERSONNE1.) donne par ailleurs à considérer qu’un propriétaire ne peut en aucun

cas contraindre son voisin de mettre en place une clôture.

Le tribunal ne peut que constater qu’aucun élément du dossier (ni en particulier la

comparaison des différentes photos ni l’offre de preuve

ni les attestations

testimoniales) ne permet de rapporter la preuve que PERSONNE1.) aurait dégradé

voire enlevé une clôture appartenant à PERSONNE2.), condition préalable pour faire

naître dans le chef de PERSONNE1.) une obligation de remettre en place une clôture

équivalente.

Dans ces conditions, la demande afférente est, par réformation du jugement entrepris,

à déclarer non fondée.

Quant à la demande relative à l’installation d’une porte donnant accès vers le chemin

longeant le ruisseau ADRESSE4.)

Les mêmes conclusions s’imposent, mutatis mutandis, au sujet de cette porte, de sorte

que la demande afférente est également, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée.

Quant à la demande relative à la remise en état de la parcelle en tant que telle

Au vu des devis versés par PERSONNE2.), celle-ci entend aplanir le terrain et

réensemencer le gazon sur l’ensemble de la parcelle NUMERO3.).

PERSONNE1.) fait observer qu’il ne s’agit pas d’un jardin mais d’un pré.

Les photos versées en cause permettent de conclure qu’il ne s’agit effectivement pas

d’un jardin d’agrément mais plutôt d’un pré laissé plus ou moins à l’état naturel, sans

aucun entretien.

S’il est vrai qu’il tombe sous le sens que la présence d’animaux (tels que des ânes)

n’est pas de nature à améliorer l’état de cette parcelle, il n’en reste pas moins

qu’aucune dégradation concrète n’est rapportée, ni offerte en preuve.

Dans ces conditions et dans la mesure où la mise en place d’un nouveau gazon

constituerait par ailleurs une amélioration considérable de la parcelle par rapport à son

état antérieur, la demande tendant à remettre la parcelle en tant que telle en état est,

par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Quant à la demande relative à la réfection du chemin en béton

Ici encore, le tribunal doit constater que les dégradations de la part de PERSONNE1.)

ne sont pas prouvées.

En effet et au vu des photos versées, il s’agit en l’occurrence d’un chemin en béton

dont le tribunal ne saurait déterminer l’âge avec précision, mais il doit avoir existé au

moins depuis une bonne quarantaine d’années et, tel que le fait plaider

PERSONNE1.), il se trouvait originairement au milieu du jardin qui appartenait en

totalité aux époux ALFF afin de leur permettre de traverser « au sec » leur chemin en

son milieu pour rejoindre le ADRESSE4.).

Ainsi, pour qu’PERSONNE2.) puisse prétendre à voir installer (ne serait-ce qu’en

partie) ce chemin, il faudrait qu’elle établisse que PERSONNE1.), respectivement ses

animaux, aient endommagé ce chemin. Dans la mesure où il s’agit d’un ouvrage massif

et dur, il faudrait déjà que les actes d’endommagement aient été d’une violence

particulière.

Or, ni l’offre de preuve, ni les attestations testimoniales, ni la comparaison des photos

ne permettent de conclure à l’existence de tels actes dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, si des « trous » se sont formées dans un chemin vieux de plus de quarante

ans, il s’agit a priori d’un phénomène physique naturel (le chemin étant constamment

exposé aux intempéries) plutôt que d’actes de destruction volontaire indemnisables.

La même conclusion s’impose au regard de l’aspect du chemin tel qu’il résulte des

photos les plus récentes versées au dossier. En effet, le chemin est recouvert de

mousse et d’autres végétations, mais ce phénomène est attribuable au défaut

d’entretien plutôt qu’à des actes délictuels ou quasi-délictuels de la part de

PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de dire non fondée, par réformation du

jugement entrepris, la demande d’PERSONNE2.) tendant à la réfection du chemin en

béton.

Quant à l’indemnisation pour perte de jouissance

Il est rappelé qu’PERSONNE2.) fonde son préjudice moral sur le fait que,

(i) postérieurement au jugement du tribunal d’arrondissement du 14 octobre 2011,

PERSONNE1.) aurait continué d’occuper la parcelle NUMERO3.) et (ii) que, en

enlevant la porte en fer, il aurait privé PERSONNE2.) de l’accès vers le chemin

longeant la ADRESSE4.). Ce faisant, elle aurait subi une perte de jouissance de son

terrain qui serait à indemniser par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de

1.000,00 euros.

Or, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, ni l’occupation de la parcelle postérieurement au

jugement de la 3e section du tribunal de céans, ni l’enlèvement de la porte et le barrage

consécutif de l’accès vers le ADRESSE4.) n’étant prouvés, le jugement entrepris est

à réformer en ce qu’il a dit la demande d’PERSONNE2.) fondée du chef d’une

indemnisation de 1.000,00 euros pour perte de jouissance.

Quant à la demande en indemnisation relative aux honoraires d’avocat

Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’a pas pris position sur ce point. Avant de le

toiser, il y a lieu de renvoyer cet aspect du litige aux parties afin qu’elles puissent plus

amplement développer leurs positions respectives, tant en fait qu’en droit.

Ce point, ainsi que les demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code

de procédure, sont dès lors à réserver.

Quant à l’indemnité pour procédure d’appel abusive et vexatoire

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est d’ores et

déjà

à

déclarer

partiellement

fondé.

Contrairement

à

l’argumentation

d’PERSONNE2.), l’appel est donc loin d’être « totalement injustifié et de causer grief

à l’intimée ».

Pour cette raison, la demande d’PERSONNE2.) tendant se voir allouer une indemnité

de 2.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire est d’ores et déjà à déclarer

non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondées les demandes d’PERSONNE2.) tendant (i) à la remise en pristin état

de la parcelle NUMERO3.) de la section B de ADRESSE3.), commune de

ADRESSE3.), (ii) à dresser une clôture autour de ladite parcelle, (iii) à construire un

nouveau chemin en béton, (iv) à remettre en place une porte en fer et (v) à

l’indemnisation de la perte de jouissance invoquée,

confirme le jugement pour le surplus, à l’exception de la condamnation aux frais et à

l’indemnité de procédure, ces deux points étant réservés,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE2.) tendant à l’indemnisation de son

préjudice moral,

reçoit les autres demandes d’PERSONNE2.) formulées en instance d’appel et les dit

non fondées à l’exception de la demande tendant au remboursement des honoraires

d’avocat, demande qui est réservée et renvoyée au parties pour de plus amples

développements en fait et en droit,

ordonne à Maître Marc WAGNER, mandataire de PERSONNE1.), de conclure pour le

1er août 2014,

invite Maître Patrick WEINACHT, mandataire d’PERSONNE2.), à répliquer pour le 12

septembre 2014,

dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 23

septembre 2014, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.