Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-303a Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of money laundering charges due to insufficient evidence of knowledge regarding stolen goods.

Numéro de cause CA5-303a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of money laundering charges and remanded the case for further proceedings. The prosecution alleged the defendant possessed stolen jewelry, but the court found no conclusive evidence proving she knew the items originated from thefts committed by an acquitted accomplice. The court ruled that mere possession of stolen goods without proof of knowledge or intent to conceal illicit proceeds does not constitute the crime of money laundering.

Regeste Legislator

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Articles 506-1, 3) du Code pénal; La détention de produits de délits primaires ne constitue pas le blanchiment sans preuve certaine de la connaissance de l'origine illicite des biens.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering stolen goods knowledge requirement accomplice acquittal possession without intent criminal appeal insufficient evidence infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

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Article 506-1, 3) du Code pénal
La défense de X.) de relever tout d’abord que la prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal ne serait pas établie en fait, s’agissant de la bague en or avec un diamant bleu clair, alors que cette bague n’aurait jamais été en possession de la prévenue.
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle
article 467 du code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil des infractions de vols qualifiés et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine prévue par l’article 467 du code pénal est commutée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
article 74 du Code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil des infractions de vols qualifiés et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine prévue par l’article 467 du code pénal est commutée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros ou de l’une de ces peines, qui constitue en l’espèce la peine la plus forte.
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Texte complet

Arrêt N° 303/14 V. du 17 juin 2014 (Not. 4559/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), née le (…) à (…) (Montenegro), demeurant à L-(…), (…)

prévenue, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 9 décembre 2013, sous le numéro 3192/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 16 août 2013 (not. 4559/12/CD) régulièrement notifiée aux prévenus ;

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1095/13 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement du 8 mai 2013 ;

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux dressés à l’encontre des prévenus ;

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction ;

Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) les infractions suivantes :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre le 4 septembre 2010 et le 15 janvier 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

I. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir

1. le 14 janvier 2012 entre 20.00 et 22.00 heures à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) et de C.), né le (…), divers objets dont notamment une montre de marque OMEGA, une montre de marque Longines ainsi qu’une pièce en or française de 1912 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-01 rapport n° ESCH/SREC/2012/20082-1/DEYV du 13 février 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n° 20047 du 15 janvier 2012 du CIP Esch/Alzette y annexé ainsi que clatte B-05 rapport n° 2012/20082- 9/GOGE du 26 mars 2012 du SREC Esch/Alzette);

2. le 4 décembre 2011 entre 16.15 et 20.00 heures à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de D.), née le (…) divers objets tels que repris dans l’inventaire annexé au procès-verbal n° 22478 du 4 décembre 2011 du CPI Dudelange dont notamment des bouts de chaîne, un fermoir de chaîne en or ainsi qu’un rosaire de scout en métal avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-01 rapport n° ESCH/SREC/2012/20082-1/DEYV du 13 février 2012 et procès-verbal n° 22478 du 4 décembre 2011 du CPI Dudelange et clatte B-05 rapport n° ESCH/SREC/2012/20082-1/DEYV du 13 février 2012 du SREC Esch/Alzette);

3. le 15 décembre 2011 entre 13.45 et 18.30 heures à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de E.), née le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n° 30705 du 15 décembre 2011 du CIS Differdange dont notamment un collier en or avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-09 rapport n° 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal 30705 du 15 décembre 2011 du CPI Differdange y annexé);

4. entre le 21 décembre 2011 et le 22 décembre 2011 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de G.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°11301 du 22 décembre 2011 du CIS Differdange dont notamment une bague en or avec un diamant bleu clair, une bague fine en or (arrête –alliance) ainsi qu’un collier avec des perles en verre de couleur grise avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-09 rapport n° 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°11301/2011 du 22 décembre 2011 du CIS Differdange y annexé);

5. le 19 septembre 2010 entre 18.30 heures et 22.30 heures à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de F.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°41155 du 19 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette dont notamment une montre de marque AS CHALASSON avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf.

clatte B-09 rapport n° 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°41155 du 19 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé) ;

6. entre le 24 décembre 2011 et le 28 décembre 2011 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de H.), née le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°1747 du 28 décembre 2011 du CPI Remich dont notamment un bracelet serti de perles, un collier de perles, un collier en or ainsi qu’un bracelet en or assorti avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-09 rapport n° 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°1747 du 28 décembre 2011 du CPI Remich y annexé);

7. le 15 octobre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de I.), née le (…) et J.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°41260/2010 du 15 octobre 2010 du CIP Esch/Alzette dont notamment 5 montre-bracelet avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-12 rapport n° 2012/20082-84/GOGE du 6 novembre 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°41260/2010 du 15 octobre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé)

8. entre le 4 septembre 2010 et le 5 septembre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de K.), né le (…) et L.), née le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°11059/2010 du 5 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette dont notamment un étui pour rosaire en cuir avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. notice 13515/12/CD Clatte B-01 rapport n° 2012/20082-22/GOGE du 3 avril 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°11059/2010 du 5 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé);

9. le 25 septembre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de M.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°20951/2010 du 26 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette dont notamment un ordinateur APPLE IMAC ainsi qu’un ordinateur portable ASUS Eee avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. notice 13515/12/CD Clatte B-01 rapport n° 2012/20082-22/GOGE du 3 avril 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°20951/2010 du 26 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé) ;

10. entre le 2 septembre 2010 et le 3 septembre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de N.), né le (…) et O.), née le (…) un ordinateur APPLE IMAC avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. notice 13515/12/CD Clatte B-01 rapport n° 2012/20082-22/GOGE du 3 avril 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°308852/2010 du 3 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé);

11. le 16 septembre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de P.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n° 10749/2010 du 16 septembre 2010 du CIS Differdange avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. notice 13515/12/CD procèsn° 10749/2010 du 16 septembre 2010 du CIS Differdange);

12. le 12 décembre 2011, entre 12.00 heures et 20.00 heures, à L-(…), (…), en infraction à l’article 467 du code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Q.), né le (…), des bijoux divers et des montres (cf. procès-verbal no 41770/2011 du 12 décembre 2011 de la Police grand-ducale, C.I.P. Esch-sur-Alzette), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction ;

II. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce depuis un temps non prescrit, dans les locaux de la maison de retraite SOC1.), à (…),(…), avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) un appareil de kinésithérapie GYMNA, modèle Combi 410 avec le n° de série 006074 (cf. notice 13515/12/CD Clatte B-01 rapport n° 2012/20082-22/GOGE du 3 avril 2012 du SREC Esch/Alzette);

III. en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions en l’espèce,

1. avoir détenu et utilisé les divers objets tels que repris dans les procès-verbaux énumérés sub

I. et II. formant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions

ainsi que

2. ainsi que avoir acquis, détenu ou utilisé les divers autres objets saisis sur lui lors de son arrestation par la police allemande formant le produit, direct d’infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions (cf. clatte B-04 rapport n° ESCH/SREC/2012/20082-8/GOGE du 21 mars 2012 du SREC Esch/Alzette). »

Le Ministère Public reproche à A.) et à R.) d’avoir :

« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ou co-auteur

I. d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

1. en l’espèce d’avoir recelé les divers objets tels que repris dans les procès-verbaux énumérés sub A. I. 5., 6., 7., 8., 9. et 10. et sub. A. II. dont notamment une montre de marque AS CHALASSON, un collier de perles, 5 montre-bracelet, un étui pour rosaire en cuir, deux ordinateurs APPLE IMAC, un ordinateur portable ASUS Eee ainsi qu’un appareil de kinésithérapie GYMNA, modèle Combi 410, objets appartenant à autrui et détournés à l’aide des vols avec escalade ou effraction respectivement simples énumérés ;

ainsi que

2. d’avoir recelé les bijoux échangés le 29 octobre 2010 et le 30 octobre 2010 auprès de la société SOC2.) s.à r.l., objets appartenant à autrui et détournés à l’aide de vols avec escalade ou effraction respectivement simples (cf. clatte B-13, rapport n°2012/20082-85/GOGE du 21 novembre 2012 du SREC Esch/Alzette) ;

II. en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions en l’espèce,

1. avoir détenu et utilisé les divers objets tels que repris dans les procès-verbaux énumérés sub

A. I. 5., 6., 7., 8., 9. et 10. et sub. II. dont notamment une montre de marque AS CHALASSON, un collier de perles, 5 montre-bracelet, un étui pour rosaire en cuir, deux ordinateurs APPLE IMAC, un ordinateur portable ASUS Eee ainsi qu’un appareil de kinésithérapie GYMNA, modèle Combi 410, formant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub A. I. 5., 6., 7., 8., 9. et 10. et sub. A. II., sachant au moment où ils recevaient ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.

ainsi que

2. avoir détenu et utilisé les bijoux échangés le 29 octobre 2010 et le 30 octobre 2010 auprès de la société SOC2.) s.à r.l., formant le produit direct de vols avec esclalde ou effraction respectivement simples sachant au moment où ils recevaient ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions (cf. clatte B-13, rapport n°2012/20082-85/GOGE du 21 novembre 2012 du SREC Esch/Alzette. »

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir :

« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant exécuté l’infraction elle-même, en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions en l’espèce, avoir détenu et utilisé les divers objets tels que repris dans les procès-verbaux énumérés sub A. I. 3. et 4. dont notamment un collier en or, une bague en or avec un diamant bleu clair et une bague fine en or (arrête –alliance), formant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub A. I.

3. et 4., sachant au moment où elle recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions. »

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et des prévenus, peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du rapport de police numéro Dir Rég ESCH/SREC/2012/20082-1/DEYV du 13 février 2012 que les agents du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Esch-sur-Alzette, section vol organisé, ont été informés via télégramme INTERPOL que Y.) a été intercepté à la gare de Munich

lors d’un contrôle d’identité en possession d’une panoplie de bijoux. Interrogé sur l’origine de ceux-ci,

Y.) a déclaré les avoir acquis en France respectivement au Luxembourg au prix de 3.150,- euros.

Dans le cadre d’une enquête parallèle, les agents ont enquêté sur un groupe de receleurs. Dans ce contexte le nom de Y.) est apparu à quatre reprises dans les livres d’un commerçant achetant de l’or.

Les autorités allemandes ont transmis aux autorités luxembourgeoises les photos de l’ensemble des bijoux saisis sur Y.).

Certains d’eux ont pu être mis en relations avec des objets volés lors de cambriolages commis au Luxembourg.

Il ressort du procès-verbal de police numéro 20047 du 15 janvier 2012 établi par le C.I.P. Esch-sur- Alzette que le 14 janvier 2012 entre 20 :00 heures et 21 :00 heures un vol avec effraction a été commis dans la maison de B.). Le ou les auteurs ont fracturé la vitre de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse.

Dans la maison les auteurs ont soustrait des vêtements, des bijoux, un ordonnateur et notamment une montre de marque OMEGA que B.) a reconnue sur les photos lui présentées par les agents. Lorsque par après la montre lui a été montrée en original, elle a confirmé qu’il s’agissait de la montre dérobée à son domicile. Elle a encore reconnu la montre de son concubin C.). Ce dernier a confirmé qu’il s’agissait en effet de sa montre.

Il résulte du procès-verbal numéro 22478/2011 du 4 décembre 2011 établi par le Centre d’intervention secondaire de Dudelange que le ou les auteurs ont fracturé la porte donnant accès à la cave de la maison située à (…),(…). Dans la maison, les auteurs ont soustrait divers objets dont notamment des bouts de chaîne ainsi qu’un rosaire de scout en métal retrouvé sur Y.). D.) a identifié les bouts de chaîne et le rosaire quand les objets lui furent soumis en original par les agents.

Le 21 mars 2012, Y.) a été extradé dans le cadre de l’exécution d’un mandat de dépôt international et européen.

Tant lors de son audition par les agents de police que lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction, Y.) a contesté toute implication de sa part dans les vols mis à sa charge. Il aurait acquis les bijoux à Metz auprès d’une connaissance au prix de 3.000,- euros.

Comme Y.) a informé les agents que son frère A.) habite au Luxembourg les agents ont procédé le 3 avril 2012 à la perquisition du domicile de A.).

Lors de cette perquisition les agents ont saisi des ordinateurs, des bijoux de fantaisie et des accessoires de beauté que Y.) aurait donnés ou vendus aux membres de la famille. Des objets délaissés au domicile par Y.) furent également saisis.

Entendu par les agents, A.) a déclaré avoir pendant un certain temps hébergé son frère. Y.) aurait dormi à la maison pour la dernière fois au mois d’octobre 2011. Y.) y aurait laissé un certain nombre d’objets. Y.) aurait vendu quelques ordinateurs à A.).

Confronté à l’appareil de kinésithérapie trouvé à son domicile, A.) a déclaré que son frère aurait déclaré l’avoir acquis en Belgique.

Entendu par les agents, R.), l’épouse de A.) a déclaré que Y.) se serait installé à leur domicile en août 2010. Il aurait eu l’intention de travailler dans les vignes. Elle a confirmé que Y.) avait vendu trois ordinateurs à son mari au prix de 1.000,- euros.

En octobre 2011 Y.) se serait de nouveau installé à leur domicile.

Y.) aurait offert des bijoux de fantaisie à leurs filles.

R.) aurait en outre vendu quelques bagues en or pour le compte de Y.) dans un magasin à Esch-sur- Alzette. Elle aurait remis le produit intégral de la vente, soit 300,- euros, à Y.).

Confrontée aux autres montres et bijoux saisis à son domicile, R.) a déclaré que Y.) a dû les y avoir laissés.

S.), la fille des époux A.)-R.) a déclaré que son oncle, Y.), lui aurait offert un fer pour lisser les cheveux et un sachet contenant des bijoux de fantaisie. Il lui aurait dit que les objets proviennent du magasin de sa copine, et qu’il s’agirait de modèles d’exposition qu’elle ne pouvait plus vendre.

Lors de son extradition Y.) était en possession de tout une série de cartes SIM et de deux téléphones portables. L’exploitation des cartes, suite aux perquisitions opérées auprès des opérateurs téléphoniques, a établi que l’un des téléphones portables saisis a été actif sur le territoire luxembourgeois le 15 janvier 2012 et le 21 janvier 2012. Le téléphone portable de marque LG était actif aux Luxembourg entre le 12 et le 18 janvier 2012 à l’exception du 16 janvier.

L’enquête a établi que le téléphone LG était relié au pilon situé à proximité de la maison de B.) en date du 14 janvier 2012, donc au moment du cambriolage.

Il résulte en outre de l’exploitation des téléphones portables que Y.) était en contact régulier avec X.). Entre le 13 et le 15 janvier 2013 ils ont eu au total douze contacts téléphoniques.

Il ressort de l’exploitation des messages téléphoniques que le prévenu Y.) s’est rendu entre le 11 et le

12 janvier 2012 du Monténégro au Luxembourg. Le 22 janvier 2012 il était à Paris et le 29 janvier à Milan.

Le 4 juin 2012, les agents ont procédé à la perquisition du domicile de X.). Dans la cuisine, derrière une plinthe, les agents ont trouvé un sachet en cuir contenant des bijoux.

Lors de son audition le 23 juillet 2012 X.) a déclaré connaître Y.) depuis des années. Elle l’aurait vu pour la dernière fois six à huit mois auparavant lorsqu’il serait venu lui rendre visite à son domicile. Ils auraient bu un café dans sa cuisine. Y.) ne lui aurait jamais remis des bijoux. Interrogé sur l’origine

des bijoux trouvés derrière la plinthe de cuisine, X.) a déclaré qu’ils lui auraient été offerts à diverses

occasions.

Suivant rapport numéro 2012/20082-81/GOGE, établi le 2 août 2012 par le S.R.E.C. Esch-sur-Alzette, les agents ont pu mette en rapport avec Y.) une série d’autres cambriolages.

Notamment les faits repris dans le procès-verbal numéro 30705, établi le 15 décembre 2011, par le CPI Differdance, service intervention, actant que le même jour des auteurs inconnu ont commis un vol avec effraction et escalade, en forçant une fenêtre en plastique et en s’introduisant par la fenêtre dans la maison de E.). Dans la maison toute une série d’objets a été soustraite et notamment une chaîne en or saisie au domicile de X.).

Il ressort du procès-verbal numéro 11301/2011, établi par le Centre d’Intervention secondaire de Differdange du 22 décembre 2011 qu’un auteur inconnu s’est introduit entre le 21 et 22 décembre 2011 dans la maison de G.) en escaladant la clôture entourant le jardin et en fracturant la fenêtre donnant accès à la cuisine. A l’intérieur de la maison divers objets et bijoux ont été soustrait et notamment deux bagues et une chaîne. L’une des bagues a été saisie au domicile de X.). La deuxième sur Y.) au moment de son interpellation. Une chaîne a été saisie au domicile de A.).

Si cette chaîne a été reconnue par son propriétaire, elle n’a cependant aucune particularité permettant une reconnaissance à l’abri de tout doute.

Suivant procès-verbal numéro 41155/2010 du 19 septembre 2011, établi par le Centre d’Intervention principal Esch-sur-Alzette, un vol avec effraction a été commis au domicile de F.). L’auteur s’est introduit dans la maison par une fenêtre qu’il a fracturée. Dans la maison des bijoux ont été dérobés et notamment une montre de marque AS Chalisson retrouvé au domicile de A.).

Il ressort du procès-verbal numéro 1747/2011 du 28 décembre 2011 établi par le Commissariat de Proximité et d’Intervention de Remich qu’entre le 24 décembre 2011 et le 28 décembre 2011 un vol avec effraction a été commis au domicile de H.). L’auteur a accédé à la maison en forçant la portière donnant accès à la terrasse. Dans la maison divers objets ont été volés et notamment deux bracelets et deux chaînes. Deux bracelets et une chaîne ont été saisis sur Y.) au moment de son extradition et une chaîne de perles a été saisie au domicile de A.).

L’enquête a en outre établi que Y.) a vraisemblablement utilisé une téléphone portable lui prêté par X.). Le portable en question était activé entre le 17 et le 20 janvier 2012 avec le numéro de téléphone de Y.) et par la suite par X.) et son mari.

Au cours de l’enquête, les agents ont pu attribuer des montres de fantaisie saisies au domicile de A.) à un cambriolage commis le 15 octobre 2010 à (…).

Il résulte en effet du procès-verbal numéro 41260/2010 établi le 15 octobre 2010 par le Centre d’Intervention principal d’Esch-sur-Alzette qu’un vol avec effraction a été commis au domicile des

époux J.)-I.). L’auteur inconnu s’est introduit dans la maison en forçant une porte-fenêtre à l’arrière de

la maison. Dans la maison divers bijoux de fantaisie ont été soustraits. I.) a expressément reconnu cinq montre lui présentées par les agents.

Entendue le 25 avril 2012 par les agents de police Josiane ROTH a déclaré ne pas pouvoir identifier les bijoux qu’elle pensait reconnaître sur les photos le 13 février 2012 en relation avec le vol avec effraction dans sa maison le 12 décembre 2012 libellé sub I.12 à charge de Y.).

La saisie des livres de commerce de la société SOC2.) Sàrl a établi que Y.) a, entre le 5 et le 21 septembre 2010, vendu des bijoux pour une contrevaleur de 1.389,- euros.

Les 29 et 30 octobre 2010 R.) a en outre vendu des bijoux pour 420,10 euros à la société.

Réentendue le 20 décembre 2012 par les agents de police, X.) a confirmé ne pas avoir reçu de bijoux de la part de Y.). Confrontée au fait que deux personnes ont reconnu des bijoux trouvés à son domicile, X.) a maintenu ses déclarations. Elle a donné son accord à ce que les bijoux soient restitués à leurs propriétaires.

Dans le cadre d’une enquête parallèle, les agents de police ont enquêté sur les auteurs de vols avec effraction commis au mois de septembre 2010.

Il résulte du procès-verbal numéro 30882/2010 établi le 3 septembre 2010 par le Centre d’intervention principal d’Esch-sur-Alzette que dans la nuit du 2 au 3 septembre 2010 un vol avec effraction a été commis dans la maison de N.) située à (…). L’auteur a fracturé la porte-fenêtre donnant accès au jardin. Dans la maison un ordinateur IMAC gris a été soustrait. L’ordinateur en question portant le numéro de série W8943EUX5PC a été saisi au domicile de A.). Sur les lieux de l’infraction, les agents ont saisi un mégot de cigarettes.

Il ressort du procès-verbal numéro 11059/2010 établi le 5 septembre 2010 par le Centre d’Intervention principal d’Esch-sur-Alzette qu’un vol avec effraction et escalade a été commis entre le 4 et le 5 septembre 2010 au domicile de K.) située à Esch-sur-Alzette. Les auteurs ont forcé la fenêtre entreouverte de la cuisine. Dans la maison divers objets ont été soustrait, notamment un étui pour rosaire

en cuir. L’étui en question portant l’inscription « L.) » a été reconnu par cette dernière. L’étui a été

retrouvé au domicile de A.).

Il ressort en outre du procès-verbal numéro 20951/2010 établi le 26 septembre 2010 par le Centre d’intervention principal d’Esch-sur-Alzette que le 25 septembre 2010 un vol avec effraction a été commis au domicile de M.). Des traces d’effraction ont été relevées sur la porte d’entrée qui n’était au moment des faits pas fermé à clé. Dans la maison du matériel informatique et de l’argent ont été soustraits. L’ordinateur de marque IMAC portant le numéro de série W87420HKZCT a été saisi au domicile de A.).

Quant à l’appareil de kinésithérapie saisi au domicile de A.) l’enquête a établi que l’appareil a été acquis en 2000 par l’hôpital d’Esch-sur-Alzette pour la « Maison de Soins de l’Etat ». En 2009

l’établissement a été fermé et l’ensemble des meubles y compris l’appareil de kinésithérapie aurait été

repris par SOC1.) Dudelange. L’administration de la maison de soin SOC1.) a déclaré qu’il n’y a pas eu de vol à son préjudice.

Il résulte finalement du procès-verbal numéro 10749/2010 établi le 16 septembre 2010 par le Centre d’intervention secondaire de Differdange que le même jour un vol avec escalade et effraction a été commis dans la maison de P.). Après avoir enjambé la clôture entourant la propriété le ou les auteurs inconnus ont fracturé une fenêtre par laquelle ils se sont introduits dans la maison. A l’intérieur de la maison les auteurs ont soustrait des bijoux se trouvant dans une boite. Sur la boite des traces de sang ont été trouvés.

Suite aux traces ADN saisies sur les lieux des infractions commises au préjudice de N.) et P.) des profils ADN ont été établis. Il s’est avéré que les deux profils correspondaient à la même personne. Le profil ainsi établi était déjà répertorié dans le cadre du traité de Prüm dans la banque de données en

Allemagne. Une demande d’entraide internationale en vue de la communication de l’identité de l’auteur des faits a été adressée aux autorités allemandes. Dans ce contexte les coordonnées de Y.) ont été transmises aux autorités luxembourgeoises.

Lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, suite aux inculpations additionnelles, Y.) a déclaré maintenir les déclarations faites auprès des agents de police et lors de son premier interrogatoire. Il aurait acquis les bijoux saisis auprès d’une connaissance à Metz pour 3.000,- euros. Il aurait eu l’intention de les vendre avec bénéfice à Munich.

Y.) a déclaré qu’il se serait présenté le 13 janvier 2012 au tribunal de Luxemburg. Par après il aurait acquis les bijoux à Metz.

En décembre 2011 il n’aurait pas été au Luxembourg, il aurait été en Serbie et au Montenegro de sorte qu’il n’aurait pas pu commettre les vols.

Interrogé sur les vols commis en septembre 2010 et l’origine de l’appareil de massage, Y.) contesta toute implication dans ces faits. Son frère et sa belle-sœur n’auraient pas dit la vérité en relation avec les objets trouvés à leur domicile.

Confronté aux faits du 2 septembre 2010 où des traces ADN du prévenu ont été trouvées sur les lieux, Y.) a insinué que les agents de police auraient déposé le mégot de cigarette sur les lieux. Il n’aurait en aucun cas commis le vol parce qu’il n’aurait pas été au Luxembourg.

Confronté aux faits du 16 septembre 2010 où des traces ADN ont également été trouvées sur les lieux, le prévenu n’a pas contesté ce fait.

Interrogée par le juge d’instruction, X.) a déclaré que tous les bijoux qu’elle avait cachés dans la cuisine lui appartiennent. La chaîne et l’anneau identifiés par les victimes seraient également les siens et ne lui auraient pas été remis par Y.). Elle a déclaré vouloir récupérer ses bijoux. Confrontée au fait qu’elle aurait affirmé auprès des agents de police que les victimes pouvaient récupérer leurs objets,

elle a déclaré qu’elle aurait été persuadée à l’époque que personne n’allait revendiquer la propriété de

ses bijoux.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, A.) a déclaré avoir acquis les ordinateurs IMAC saisis à son domicile pour 500,- euros chacun auprès de son frère qui aurait déclaré qu’un ami albanais les aurait acquis sur ebay. Il aurait également acquis l’appareil de massage pour 200,- euros auprès de son frère.

Interrogée par le juge d’instruction R.) a confirmé les déclarations de son mari. Elle a également confirmé les déclarations faites auprès des agents.

R.) a déclaré avoir vendu à deux reprises de l’or pour Y.). Y.) lui aurait expliqué que sa copine Tania lui aurait remis les bijoux et qu’il ne pouvait les vendre parce qu’il n’était pas déclaré au Luxembourg de sorte qu’elle aurait accepté de lui rendre un service. Après avoir vendu les bijoux, elle aurait remis l’intégralité de l’argent obtenu à Y.).

En ce qui concerne les bijoux de fantaisie que Y.) aurait remis à ses filles elle n’aurait pas posé de questions car elle pensait qu’ils provenaient de la parfumerie de la copine de Y.).

A l’audience du 19 novembre 2013, le témoin Georges GOEDERT a résumé les éléments du dossier répressif.

Les témoins I.), H.), B.), F.), E.) et C.) ont déclaré avoir identifié leurs objets auprès des agents de police.

Y.) a reconnu avoir été complice en ce qui concerne les deux cambriolages où ses traces ADN ont été trouvées sur les lieux. En ce qui concerne les faits en relation avec les objets saisis au domicile de son frère, il a déclaré que c’est possible qu’il a participé aux cambriolages. Il a en outre reconnu le vol du 14 janvier 2012 pour lequel il aurait également été complice.

Y.) est formel pour dire qu’il n’était pas au Luxembourg en décembre 2011. Les objets retrouvés au domicile de X.) n’auraient pas été remis à celle-ci par lui.

X.) a maintenu que les bijoux saisis à son domicile seraient les siens. Elle ne serait pas impliquée dans un quelconque trafic de bijoux illégal et conclut à son acquittement.

A.) a confirmé avoir acquis les ordinateurs saisis chez lui pour 1.000,- euros auprès de son frère. Cedernier lui aurait assuré qu’il les aurait obtenus via ebay.

R.) a confirmé avoir vendu des bijoux pour le compte de son beau-frère. Elle aurait été persuadée que c’était légal sinon elle ne l’aurait pas fait.

Quant à Y.) :

Le prévenu reconnaît avoir participé aux cambriolages pour lesquels ses traces ADN ont été retrouvées sur les lieux et les faits du 14 janvier 2012 où il a déclaré se souvenir avoir volé la montre reconnue par B.). Pour d’autres faits Y.) n’exclut pas y avoir participés sans cependant s’en souvenir en détail.

Il résulte du dossier répressif qu’une série d’objets a été retrouvée sur des personnes en relation avec Y.) et sur lui-même. Les cambriolages sur base desquels les objets ont été soustraits se sont produits entre septembre 2010 et janvier 2012.

Y.) est formel pour dire qu’il n’était pas au Luxembourg en décembre 2011 de sorte qu’il n’aurait pas pu participer à ces faits.

Il soutient en outre qu’il n’aurait jamais agi seul et qu’il aurait acquis toute une série de bijoux auprès de son complice.

Le tribunal constate qu’il ne résulte effectivement d’aucun élément objectif du dossier répressif que Y.) était au Luxembourg en décembre 2011 de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter des infractions de vol commis pendant cette période.

Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu Y.) d’avoir volé un appareil de kinésithérapie. Il y a lieu de rappeler qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que l’appareil en question a été soustrait. Il y a partant également lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub II.

Pour le surplus, les vols mis à charge du prévenu sont établis par les éléments soumis à l’appréciation du tribunal, traces ADN sur les lieux, aveux partiels, objets volés en possession du prévenu ou remis par lui à un de ses proches.

Des objets saisis sur Y.) lors de son contrôle à Munich ont incontestablement une origine délictuelle. En effet, certains de ces objets ont été reconnus par des victimes de cambriolages pour leur avoir été soustraits.

Cette origine ne peut avoir été ignorée par le prévenu.

L’infraction de blanchiment lui mise à charge est partant également établie.

Au vu des développements qui précèdent, Y.) est à acquitter des infractions suivantes :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre le 4 septembre 2010 et le 15 janvier 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

I. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir

2. le 4 décembre 2011 entre 16.15 et 20.00 heures à Dudelange, 27, rue Antoine Zinnen, soustrait frauduleusement au préjudice de D.), née le (…) divers objets tels que repris dans l’inventaire annexé au procès-verbal n° 22478 du 4 décembre 2011 du CPI Dudelange dont notamment des bouts de chaîne, un fermoir de chaîne en or ainsi qu’un rosaire de scout en métal avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-01 rapport n° ESCH/SREC/2012/20082-1/DEYV du 13 février 2012 et procès-verbal n° 22478 du 4 décembre 2011 du CPI Dudelange et clatte B-05 rapport n° ESCH/SREC/2012/20082-1/DEYV du 13 février 2012 du SREC Esch/Alzette);

3. le 15 décembre 2011 entre 13.45 et 18.30 heures à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de E.), née le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n° 30705 du 15 décembre 2011 du CIS Differdange dont notamment un collier en or avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-09 rapport n° 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal 30705 du 15 décembre 2011 du CPI Differdange y annexé);

4. entre le 21 décembre 2011 et le 22 décembre 2011 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de G.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°11301 du 22 décembre 2011 du CIS Differdange dont notamment une bague en or avec un diamant bleu clair, une bague fine en or (arrête –alliance) ainsi qu’un collier avec des perles en verre de couleur grise avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-09 rapport n° 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°11301/2011 du 22 décembre 2011 du CIS Differdange y annexé);

6. entre le 24 décembre 2011 et le 28 décembre 2011 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de H.), née le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°1747 du 28 décembre 2011 du CPI Remich dont notamment un bracelet serti de perles, un collier de perles, un collier en or ainsi qu’un bracelet en or assorti avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-09 rapport n° 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°1747 du 28 décembre 2011 du CPI Remich y annexé);

12. le 12 décembre 2011, entre 12.00 heures et 20.00 heures, à L-(…), (…), en infraction à l’article 467 du code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Q.), né le (…), des bijoux divers et des montres (cf. procès-verbal no 41770/2011 du 12 décembre 2011 de la Police grand-ducale, C.I.P. Esch-sur-Alzette), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction ;

II. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce depuis un temps non prescrit, dans les locaux de la maison de retraite SOC1.), à (…),(…), avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) un appareil de kinésithérapie GYMNA, modèle Combi 410 avec le n° de série 006074 (cf. notice 13515/12/CD Clatte B-01 rapport n° 2012/20082-22/GOGE du 3 avril 2012 du SREC Esch/Alzette). »

Y.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« entre le 4 septembre 2010 et le 15 janvier 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

I. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir

1. le 14 janvier 2012 entre 20.00 et 22.00 heures à (…), (…), soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) et de C.), né le (…), divers objets dont notamment une montre de marque OMEGA, une montre de marque Longines ainsi qu’une pièce en or française de 1912 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-01 rapport n° ESCH/SREC/2012/20082-1/DEYV du 13 février 2012 du SREC Esch/Alzette et procèsverbal n° 20047 du 15 janvier 2012 du CIP Esch/Alzette y annexé ainsi que clatte B-05 rapport n° 2012/20082-9/GOGE du 26 mars 2012 du SREC Esch/Alzette);

5. le 19 septembre 2010 entre 18.30 heures et 22.30 heures à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de F.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procèsverbal n°41155 du 19 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette dont notamment une montre de marque AS CHALASSON avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-09 rapport n° 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°41155 du 19 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé) ;

7. le 15 octobre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de I.), née le (…) et J.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°41260/2010 du 15 octobre 2010 du CIP Esch/Alzette dont notamment 5 montre-bracelet avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. clatte B-12 rapport n° 2012/20082-84/GOGE du 6 novembre 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°41260/2010 du 15 octobre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé)

8. entre le 4 septembre 2010 et le 5 septembre 2010 à Esch-sur-Alzette, 31, rue Nicolas Biever, soustrait frauduleusement au préjudice de K.), né le (…) et L.), née le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°11059/2010 du 5 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette dont notamment un étui pour rosaire en cuir avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. notice 13515/12/CD Clatte B-01 rapport n° 2012/20082- 22/GOGE du 3 avril 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°11059/2010 du 5 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé);

9. le 25 septembre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de M.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n°20951/2010 du 26 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette dont notamment un ordinateur APPLE IMAC ainsi qu’un ordinateur portable ASUS Eee avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. notice 13515/12/CD Clatte B-01 rapport n° 2012/20082-22/GOGE du 3 avril 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°20951/2010 du 26 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé) ;

10. entre le 2 septembre 2010 et le 3 septembre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de N.), né le (…) et O.), née le (…) un ordinateur APPLE IMAC avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. notice 13515/12/CD Clatte B-01 rapport n° 2012/20082-22/GOGE du 3 avril 2012 du SREC Esch/Alzette et procès-verbal n°308852/2010 du 3 septembre 2010 du CIP Esch/Alzette y annexé);

11. le 16 septembre 2010 à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de P.), né le (…) divers objets tels que repris dans le procès-verbal n° 10749/2010 du 16 septembre 2010 du CIS Differdange avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade (cf. notice 13515/12/CD procèsn° 10749/2010 du 16 septembre 2010 du CIS Differdange);

III. en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal avoir détenu des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’une infraction visée par l’article 506-1, en l’espèce,

1. avoir détenu les divers objets tels que repris dans les procès-verbaux énumérés sub I. formant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub I., sachant qu’ils provenaient de ces mêmes infractions,

ainsi que

2. avoir acquis et détenu les divers autres objets saisis sur lui lors de son arrestation par la police allemande formant le produit, direct d’infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction visée par l’article 506-1 (cf. clatte B-04 rapport n° ESCH/SREC/2012/20082-8/GOGE du 21 mars 2012 du SREC Esch/Alzette). »

Les infractions retenues à charge de Y.) sub I. se trouvent en concours réel entre elles. L’infraction retenue sub II se trouve en partie en concours réel, en ce qui concerne les objets non volés par Y.), et en partie en concoure idéal avec les infractions retenues sub I pour les autres objets. Il convient partant de statuer conformément aux articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.

En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil des infractions de vols qualifiés et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine prévue par l’article 467 du code pénal est commutée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros ou de l’une de ces peines, qui constitue en l’espèce la peine la plus forte.

En l’espèce, le tribunal correctionnel estime qu’il convient de tenir compte de l’énergie criminelle manifestée par le prévenu qui a commis une multitude de faits, nombre tellement élevé qu’il n’arrive même plus à se souvenir en détail de ses actes. Il y a également lieu de prendre en compte les antécédents judiciaires du prévenu.

Eu égard à la gravité des infractions retenues à l’encontre de Y.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Quant à X.):

X.) conteste formellement toute implication dans les faits et affirme que les bijoux saisis à son domicile lui appartiendraient.

Or, une chaîne et une bague retrouvées chez X.) ont été formellement reconnues par E.) et l’épouse de G.) pour leur avoir été soustraites le 15 décembre 2011, respectivement dans la nuit du 21 au 22 décembre 2011.

Les déclarations de X.) quant à l’origine des bijoux ne sont pas crédibles et contredites par les déclarations des témoins qui ont formellement reconnu les bijoux présentant un caractère de spécialité de sorte que toute confusion peut être exclue.

Le tribunal a acquis l’intime conviction que X.), ayant acquis les bijoux d’une manière ou d’une autre, avait parfaitement conscience, au vu de ses déclarations non crédibles faites tant devant les agents de police, devant le juge d’instruction qu’à l’audience, de l’origine délictueuse de ces objets, de sorte que l’infraction de blanchiment détention mise à sa charge est à retenir à son égard.

X.) est partant convaincue de l’infraction suivante :

« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant exécuté l’infraction elle-même, en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal avoir détenu des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées par l’article 506- 1,

en l’espèce, avoir détenu notamment un collier en or, une bague en or avec un diamant bleu clair et une bague fine en or (arrête –alliance), formant le produit direct d’un vol, sachant au moment où elle recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions. »

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment détention d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros ou de l’une de ces peines.

Dans la fixation de la peine il y a lieu de prendre en compte la gravité de l’infraction retenue à l’encontre de X.) et sa mauvaise foi manifestée à l’audience.

Il y cependant également lieu de prendre en compte le casier judiciaire vierge de X.). Aussi, par application de cette circonstance atténuante, le tribunal ne la condamne qu’à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Comme X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal; il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la décision intervenue il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en restitution des bijoux.

Quant à A.) et R.)

Le Ministère Public reproche au couple A.)-R.) d’avoir recelé les objets saisis à leur domicile et les bijoux échangés le 29 et 30 octobre 2010 auprès de la société SOC2.) Sàrl. L’infraction de blanchiment détention de ces mêmes objets leur est également reprochée.

Il y lieu de rappeler qu’il n’est pas établi que l’appareil de kinésithérapie saisi a été volé, de sorte que

le recel et le blanchiment ne saurait être retenus en relation avec cet objet.

Pour que les infractions de recel et de blanchiment soient établies, le receleur ou le blanchisseur doivent avoir conscience que les objets ont une provenance délictuelle.

En l’espèce le couple A.)-R.) a expliqué qu’ils pensaient que les objets avaient une origine licite.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

En l’espèce, il est établi que des objets saisis au domicile du couple étaient volés.

Au vu cependant des déclarations crédibles des prévenus faites à l’audience et de la relation de confiance existant en principe entre les membres d’une famille, il subsiste un doute si les époux savaient que les objets saisis à leur domicile étaient le produit d’une infraction.

Ainsi, le tribunal ne peut à l’abri de tout doute assoir sa conviction.

Il y a par conséquent lieu d’acquitter A.) et R.) des préventions libellées à leur charge par le Parquet, à savoir :

« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ou co-auteur

I. d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

1. en l’espèce d’avoir recelé les divers objets tels que repris dans les procès-verbaux énumérés sub A. I. 5., 6., 7., 8., 9. et 10. et sub. A. II. dont notamment une montre de marque AS CHALASSON, un collier de perles, 5 montre-bracelet, un étui pour rosaire en cuir, deux ordinateurs APPLE IMAC, un ordinateur portable ASUS Eee ainsi qu’un appareil de kinésithérapie GYMNA, modèle Combi 410, objets appartenant à autrui et détournés à l’aide des vols avec escalade ou effraction respectivement simples énumérés ;

ainsi que

2. d’avoir recelé les bijoux échangés le 29 octobre 2010 et le 30 octobre 2010 auprès de la société SOC2.) s.à r.l., objets appartenant à autrui et détournés à l’aide de vols avec escalade ou effraction respectivement simples (cf. clatte B-13, rapport n°2012/20082-85/GOGE du 21 novembre 2012 du SREC Esch/Alzette) ;

II. en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions en l’espèce,

1. avoir détenu et utilisé les divers objets tels que repris dans les procès-verbaux énumérés sub

A. I. 5., 6., 7., 8., 9. et 10. et sub. II. dont notamment une montre de marque AS CHALASSON, un collier de perles, 5 montre-bracelet, un étui pour rosaire en cuir, deux ordinateurs APPLE IMAC, un ordinateur portable ASUS Eee ainsi qu’un appareil de kinésithérapie GYMNA, modèle Combi 410, formant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub A. I. 5., 6., 7., 8., 9. et 10. et sub. A. II., sachant au moment où ils recevaient ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.

ainsi que

2. avoir détenu et utilisé les bijoux échangés le 29 octobre 2010 et le 30 octobre 2010 auprès de la société SOC2.) s.à r.l., formant le produit direct de vols avec esclalde ou effraction respectivement simples sachant au moment où ils recevaient ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions (cf. clatte B-13, rapport n°2012/20082-85/GOGE du 21 novembre 2012 du SREC Esch/Alzette. »

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu Y.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ANS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 155,18 euros;

a c q u i t t e le prévenu A.) des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

a c q u i t t e la prévenue R.) des infractions mises à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) MOIS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.250 (MILLE DEUX CENT CINQUANTE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 155,18 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 (VINGT-CINQ) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 73, 74, 78, 461, 467, 484, 486 et 506-1 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 janvier 2014 au pénal par le mandataire de la prévenue et le

14 janvier 2014 par le représentant du Ministère Public, appel limité à la prévenue X.).

En vertu de ces appels et par citation du 14 février 2014, la prévenue fut requise de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2014 devant la 5e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue, assistée de l’interprète Driton GUMNISHTA dûment assermenté à l’audience, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Felipe VALENTE, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 13 janvier 2014, X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 9 décembre 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 14 janvier 2014, en limitant son appel à la prévenue X.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement déféré, X.) a été condamnée du chef d’infraction à l’article 506- 1, 3) du Code pénal (blanchiment par détention de biens formant le produit direct d’une infraction visée à l’article 506-1, 1) du Code pénal), à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie d’un sursis à l’exécution, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.250 euros. Les premiers juges ont tenu pour établi que X.) a détenu un collier en or, une bague en or avec un diamant bleu clair et une bague fine en or (arrête-alliance) formant le produit direct d’un vol, sachant au moment où elle recevait ces biens qu’ils provenaient de cette infraction.

Tout comme en première instance, la prévenue conteste l’infraction mise à sa charge, en déclarant que le collier en or et la bague fine en or (arrêt-alliance) lui appartiendraient. Elle indique plus particulièrement qu’elle posséderait l’arrêtealliance depuis au moins 40 ans. Si la prévenue ne nie pas connaître Y.), qui a été déclaré coupable de plusieurs vols à l’aide d’effraction et d’escalade, elle déclare toutefois que cette connaissance aurait été superficielle, et Y.) n’aurait été à son domicile qu’à deux reprises pour boire un café. Ce ne serait pas non plus elle qui aurait mis à disposition de Y.) son vieux téléphone portable, mais ce serait le père de son fils qui aurait remis ce téléphone portable à MUKOVIC.

La défense de X.) de relever tout d’abord que la prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal ne serait pas établie en fait, s’agissant de la bague en or avec un diamant bleu clair, alors que cette bague n’aurait jamais été en possession de la prévenue. Il résulterait du dossier que Y.) avait cette bague sur lui au moment de son arrestation en Allemagne. La prévenue devrait en conséquence être acquittée de la prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal pour ce qui est de la bague en question.

La défense de faire valoir au sujet du collier en or et de l’arrête-alliance que ces objets auraient appartenu à X.). Le mandataire de la prévenue produit des photos pour établir la propriété, dans le chef de X.), du collier en or. Ces photos montrent le fils de la prévenue, alors qu’il était encore enfant, portant ce collier en or, ensemble avec un autre collier.

La défense de faire grief à la Police de ne pas avoir vérifié les poinçons sur les bijoux, alors que ces poinçons auraient clairement permis d’établir qu’il s’agissait de bijoux provenant du Montenegro.

Le mandataire de la prévenue de relever encore, que les époux G.) n’auraient pas déclaré, lors du dépôt de leur plainte, la disparition d’une bague fine en or, genre arrête-alliance. Il serait donc parfaitement possible qu’ils se soient trompés en déclarant reconnaître cette bague comme provenant du vol à leur préjudice.

La défense de signaler en dernier lieu, que la prévenue aurait indiqué ellemême à la Police la cachette des quelques bijoux en or qui étaient sa propriété. Elle les aurait mis dans un lieu sûr (en fait, derrière une plinthe dans sa cuisine), suite à une tentative de cambriolage dont elle aurait été victime.

Le mandataire de la prévenue conclut dès lors également à l’acquittement de X.) de la prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal pour ce qui est du collier en or et de l’arrête-alliance, alors qu’il ne serait pas établi par le dossier que ces objets proviendraient de vols. Il conclut encore à voir ordonner la restitution de ces objets à X.).

Le représentant du ministère public considère que la prévenue a à bon droit été déclarée convaincue de la prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, pour ce qui est du collier en or et de l’arrête-alliance. Il existerait en effet suffisamment d’indices à l’encontre de la prévenue établissant sa culpabilité, la prévenue connaissait Y.), les bijoux étaient cachés, ils présentaient des caractéristiques permettant aux propriétaires de les reconnaître. Si la provenance des bijoux était tellement évidente, il aurait été facile à la prévenue de demander à ce que la Police contrôle les poinçons. Les déclarations formelles des personnes ayant reconnu les bijoux comme provenant de vols commis à leur préjudice prévaudraient en tout cas sur les déclarations floues de la prévenue quant à l’origine desdits bijoux. Il requiert en conséquence la confirmation de la décision entreprise.

Il est constant en cause que, dans le cadre, d’abord d’une enquête menée par la Police, et ensuite d’une instruction judiciaire, à l’encontre notamment de Y.) à raison de vols qualifiés dans des maisons d’habitation au courant de la période de septembre 2010 à janvier 2012, il fut constaté que Y.) utilisait à un moment donné le numéro de téléphonie mobile de la prévenue X.) (rapport 2012/20082-83/GOGE du 25 juillet 2012 du SREC Esch-Alzette).

Le juge d’instruction a ordonné le 13 juillet 2012 une perquisition aux domicile, résidences et dépendances quelconques de X.) ainsi que dans les véhicules utilisés par celle-ci. La perquisition a eu lieu le 20 juillet 2012 à (…),(…). Lors de cette perquisition la Police a saisi un petit sac en cuir blanc (trouvé dans une cache dans la cuisine) avec une boîte grise en plastique de forme hexagonale et une boîte blanche ronde contenant divers bijoux (répertoriés à l’inventaire du procès-verbal 2012/20082-71/GOGE du 20 juillet 2012).

Les bijoux se trouvant dans le petit sachet en cuir blanc ont été contrôlés par la Police, en présence de la prévenue. La Cour d’appel de citer le passage afférent du rapport 2012/20082-52/GOGE du SREC Esch/Alzette du 4 juin 2012 : “Zu erwähnen sei hier, dass Schmuck von welchem X.) uns eine Rechnung vorzeigen konnte, respektiv welcher ihre Initialen oder den Namen ihres Sohnes enthielt, nicht von uns mitgenommen wurde oder vor der Beschlagnahme aussondiert wurde“. Il résulte dès lors dudit rapport de police que la prévenue a, ensemble avec les agents de police, opéré le contrôle des bijoux, et que ce contrôle a été détaillé. Ne figurent donc à l’inventaire du procès-verbal de perquisition que les bijoux dont il n’était pas établi, au moment de la saisie, qu’ils appartenaient à X.).

Ces bijoux, ensemble les bijoux trouvés sur Y.) et encore les bijoux retrouvés chez le frère de Y.), furent présentés aux personnes victimes de vols, et E.) et

G.) ont reconnu divers bijoux, dont la chaîne en or et la bague fine en or trouvés chez la prévenue X.) (rapport 2012/20082-81/GOGE du 2 août 2012 du SREC).

Les déclarations faites à ce sujet par E.) et G.), ayant reconnu les bijoux dont s’agit comme étant leur propriété, ne sont pas énervées par les contestations de la prévenue.

La Cour d’appel retient tout d’abord que l’affirmation de la prévenue, qu’elle aurait elle-même indiqué aux agents de police, venus perquisitionner dans son appartement, l’endroit où elle avait caché les bijoux, - fait dont elle entend voir déduire sa bonne foi-, est à relativiser très fortement. En première instance, sur question de la défense à l’agent de police Georges GOEDERT, celui-ci a précisé « quand on lui a dit qu’on allait tout démonter, là, elle a montré les bijoux ». Ce n’est donc pas de manière spontanée que la prévenue a déballé l’entièreté des bijoux qu’elle gardait dans son appartement.

Le fait que l’arrête-alliance, reconnue par G.) comme étant sa propriété, n’ait pas été mentionnée expressément dans l’inventaire des objets volés au domicile des époux G.), n’est pas non plus de nature à faire naître un doute quant à la propriété de cette bague. La Cour d’appel retient que le collier avec des perles en verre de couleur grise reconnu par G.) n’est pas non plus indiqué expressément dans ledit inventaire, qui renseigne uniquement le vol de « plusieurs bijoux fantaisie ». Il y a lieu d’y ajouter qu’au moment du vol perpétré au domicile des époux G.), ceux-ci n’étaient pas personnellement présents, alors qu’ils passaient leurs vacances en Forêt Noire (voir déclarations de G.), annexées au rapport 2012/20082-81/GOGE du 2.8.2012 du SREC Esch-Alzette). La plainte a d’ailleurs été faite à la Police non pas par les époux G.), mais par T.), de sorte que l’inventaire des objets volés figurant dans ladite plainte n’a certainement pas la prétention d’être exhaustif.

La Cour d’appel retient finalement encore que les déclarations de la prévenue quant à l’origine de cette bague arrête-alliance, ont très fortement varié. Ainsi, si elle a déclaré en instance d’appel, avoir en sa possession ladite bague depuis au moins 40 ans, elle avait déclaré en première instance avoir reçu cette bague de son frère il y a 16 ans (plumitif du 19 novembre 2013). Devant le juge d’instruction, la prévenue avait déclaré qu’il s’agissait d’un cadeau qui lui avait été fait, sans pouvoir fournir de précisions quant à la personne lui ayant offert ce cadeau. Elle a situé à plus ou moins 30 ans le moment où elle s’était vu offrir cette bague.

Sur base de la reconnaissance formelle du bijou par la victime G.), et compte tenu de la spécificité de la bague, ensemble encore le fait que ce n’est pas le seul bijou que G.) a reconnu, la Cour d’appel retient qu’il est en l’espèce établi que cette arrête-alliance provient bien d’un vol commis au préjudice des époux G.).

Quant à la chaîne en or, également retrouvée chez la prévenue X.), la victime E.) a également été formelle pour affirmer qu’il s’agissait d’un bijou provenant d’un vol commis à son préjudice. Elle a été entendue tant par la Police qu’en première instance sous la foi du serment, et elle a à chaque fois indiqué pour quelles raisons elle a identifié le bijou comme étant sa propriété : ce collier est formé de maillons de forme plus elliptique reliés entre eux par, à chaque fois, trois maillons de forme circulaire, et l’éclat de l’or varie suivant les maillons.

La reconnaissance formelle par E.) de cette chaîne en or n’est pas énervée par les photos versées en cause et qui montrent plus particulièrement le fils de la prévenue, étant enfant, portant deux chaînes du même genre. La Cour d’appel retient des photos versées en cause que les deux chaînes semblent avoir en général été portées toutes les deux à la fois. Elle retient encore que sur les photos versées en cause, ces chaînes sont portées avec un pendentif en forme circulaire comprenant au milieu une pierre bleue. Or, un tel pendentif ne figure pas à l’inventaire des bijoux saisis au domicile de la prévenue. La simple ressemblance des chaînes portées sur les photos versées en cause ne permet dans ces conditions pas de douter des déclarations faites par E.) qui a reconnu formellement la chaîne lui présentée comme étant sa propriété.

La Cour d’appel retient en conséquence que ledit bijou provient également d’un vol commis au préjudice d’E.).

Dans les conditions données, la demande en restitution desdits bijoux présentée par la défense de X.) devient sans objet.

Pour que la prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal puisse être retenue à charge de la prévenue, il faut qu’il soit établi qu’au moment de recevoir les bijoux elle savait qu’ils provenaient d’une infraction constituant une infraction primaire du délit de blanchiment.

Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.

La prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal peut être retenue alors même que l’auteur de l’infraction primaire est resté inconnu, ou que l’auteur présumé a été acquitté, tel que cela a été le cas en l’espèce pour Y.) qui a été acquitté des préventions de vols qualifiés au préjudice d’E.) et des époux G.).

Dans cette dernière hypothèse, il n’est guère concevable de fonder une condamnation sur les seules relations ayant existé entre l’auteur présumé (mais acquitté) des infractions, et la personne à laquelle il est reproché d’avoir commis le délit de blanchiment par détention du produit direct de ces infractions en ce qu’elles constituent des infractions primaires du délit de blanchiment.

Or, à part les relations ayant existé entre la prévenue X.) et Y.) (il est renvoyé au rapport 2012/20082-83/GOGE du 25 juillet 2012 du SREC Esch-Alzette, pour ce qui est de l’utilisation, par Y.), du numéro de téléphonie mobile de X.); il est encore renvoyé au rapport 2012/20082-31/GOGE du 12 avril 2012 pour ce qui est des contacts téléphoniques entre X.) et Y.) ), - relations qui ne sont établies que pour le mois de janvier 2012, et qui n’établissent pas avec la certitude requise que la prévenue était ou devait être au courant des activités délictueuses de Y.) -, il n’existe pas d’élément au dossier qui permettrait de retenir à l’exclusion de tout doute que X.) savait ou devait savoir que la chaîne en or et la bague arrête-alliance provenaient d’un vol. Ni la nature des objets en question, ni leur valeur intrinsèque, ni le fait de les cacher (d’ailleurs avec nombre d’autres bijoux), ni les déclarations floues de la prévenue quant à la provenance de ces bijoux, ne constituent à cet égard des éléments suffisamment univoques pour entraîner la conviction de la Cour d’appel.

La prévenue est encore à acquitter de la prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal en relation avec une bague en or avec un diamant bleu clair, alors qu’il n’est pas établi que ce bijou ait jamais été en la possession de X.).

En conclusion des développements qui précèdent, la prévenue est à acquitter de la prévention mise à sa charge et à renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

dit l’appel de X.) fondé;

réformant:

acquitte X.) de la prévention mise à sa charge et la renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale de X.) dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.