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TALux11-136745a Généré par l'IA

Court validates bank's garnishment against third party and orders provisional execution without bond.

Numéro de cause TALux11-136745a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the garnishment proceedings regular and valid against a third-party debtor for a reduced sum of approximately 3.49 million euros. While dismissing the defendant's claims for vexatious procedure and procedural damages, the court awarded 750 euros in procedural costs to the plaintiff. Consequently, the judgment was ordered to be executed provisionally without a security bond due to the existence of a prior enforceable title.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 244 du Nouveau Code de Procédure Civile; La saisie-arrêt est régulière si pratiquée dans les délais et le tribunal valide l'opposition formée, ordonnant l'exécution provisoire sans caution lorsque le titre est authentique ou précédé d'un jugement non appelé.

Mots-clés

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garnishment proceedings third party debtor provisional execution security bond procedural costs vexatious procedure enforceable title droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
X.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile
Articles 6-1, 1382 et 1383 du Code Civil
Au vu de l’issue du litige, qui aboutit à la validation de la saisie-arrêt pratiquée par la requérante, le Tribunal considère que la procédure de saisie-arrêt intentée par la BANQUE PRIVEE 1818 n’est pas à considérer comme abusive, ni vexatoire au sens des l’articles 6-1, 1382 et 1383 du Code Civil.
article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du même Code prévoit que « dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui a été faite ».
article 1121 du Code Civil
Les assurances-décès ne sont qu’une application de la stipulation pour autrui de l’article 1121 du Code Civil et de son effet bien connu qui est le droit direct du tiers bénéficiaire contre le promettant sans passer par le patrimoine du stipulant.
article 6-1 du Code Civil
Il demande à ce titre la somme de 100.000 euros sur base de l’article 6-1, sinon des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Jurisprudence citée

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Cour, 8 octobre 1974, 23, 5
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Texte complet

Jugement civil no 144 / 14 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, 13 juin 2014

Numéro 136.745 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, Eric BLAU, greffier.

ENTRE :

La société anonyme de droit français BANQUE PRIVEE 1818, anciennement dénommée « COMPAGNIE 1818 - BANQUIERS PRIVES », immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 306 063 355, établie et ayant son siège social à F-75008 Paris, 50, avenue Montaigne, représentée par son Directeur Général actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d’une dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg du 25 février 2011,

comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

1. X.) sans état connu, demeurant à F-(...), partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jerôme BACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 octobre 2013.

Ouï, la BANQUE PRIVEE 1818 par l’organe de son mandataire Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour,

Ouï X.) par l’organe de son mandataire Maître Noémie HALLER, avocat, en remplacement de Maître Jérôme BACH, avocat constitué.

Ouï Madame le juge Dilia COIMBRA en son rapport oral à l’audience publique du 21 mars 2014.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 11 février 2011 et par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette du 18 février 2011, la BANQUE PRIVE 1818 a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la S.A. SOC.1.) sur les sommes, montants, derniers, avoirs et autres valeurs ou objets quelconques qui peuvent être inscrits au crédit du ou des comptes de celle-ci et dont elle se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’égard de X.) pour sûreté, conservation et pour parvenir au paiement de la somme de 3.701.000,70 euros, sans préjudice quant aux intérêts de retard, sinon légaux et frais, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi que tous autres droits, dus, moyens et actions.

Cette saisie-arrêt fut dénoncée à X.) par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette du 25 février 2011, ce même exploit contenant également assignation en validité de l’opposition formée en date du 18 février 2011 et une demande en condamnation à l’encontre de X.) au paiement de la somme de 3.701.000,70 euros, sans préjudice quant aux intérêts de retard, sinon légaux et frais, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi que tous autres droits, dus, moyens et actions.

La contre-dénonciation fut signifiée à la partie tierce-saisie par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 2 mars 2011.

Dans ses conclusions du 21 octobre 2011, la requérante diminue sa demande en condamnation à l’encontre de X.) à la somme de 3.491.243,81 euros et sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.

Dans ses conclusions du 7 juin 2013, la requérante augmente sa demande en allocation d’une indemnité de procédure à la somme de 13.000 euros.

Au soutien de sa demande, la BANQUE PRIVE 1818 fait exposer qu’elle a conclu, en date du 9 septembre 2008, avec la société SOC.2.), un contrat de prêt portant sur la somme de 4.000.000 euros. Ce contrat de prêt aurait été conclu pour une durée de quatre ans et aurait été payable en quatre échéances. Il aurait eu pour objet l’acquisition d’actions de la société SOC.3.). Le prêt aurait été notamment garanti par la caution personnelle et solidaire de X.) et ce à hauteur de 4.800.000 euros. Comme l’échéance du prêt du 18 octobre 2010 n’aurait pas été payée, par courrier recommandé du 25 octobre 2010, la BANQUE PRIVE 1818 aurait mis en demeure la société SOC.2.) de régler et de régulariser son obligation. La société SOC.2.) n’aurait toutefois pas réagi à ce courrier, de sorte que par courrier du 12 novembre 2012, la requérante aurait prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt du 9 septembre 2008 et aurait mis la société SOC.2.) en demeure de régler la somme de 3.701.000,70 euros. Par ailleurs, la requérante aurait mis en demeure X.), en sa qualité de caution, de régler la somme de 3.701.000,70 euros.

La BANQUE PRIVE 1818 explique encore que comme les courriers de mise en demeure sont restés infructueux, elle a introduit une action judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation solidaire de la société SOC.2.) et de X.) au paiement de la somme de 3.701.000,70 euros.

Le défendeur X.) se rapporte en premier lieu à prudence de justice en ce qui concerne le respect du délai et de la forme de la dénonciation de la saisiearrêt et plus particulièrement en ce qui concerne la stricte application de délai et de la forme conformément à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X.) soulève ensuite l’incompétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en condamnation et en validité de la saisie-arrêt.

L’assigné explique encore que la saisie-arrêt a été faite sur des provisions d’assurance-vie constituées par lui auprès de l’assureur SOC.1.). Il estime que ces provisions d’assurance-vie sont par principe insaisissables par les créanciers du souscripteur ou du preneur d’assurance.

L’assigné X.) réclame reconventionnellement la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la saisie-arrêt qui a été pratiquée par la requérante sur les provisions d’assurance-vie constituées auprès de SOC.1.). Il demande à ce titre la somme de 100.000 euros sur base de l’article 6-1, sinon des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

X.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

1. QUANT A LA COMPETENCE RATIONE LOCI DU TRIBUNAL SAISI POUR CONNAÎTRE DU FOND DE LA DEMANDE

X.) soulève encore l’incompétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en condamnation.

La partie requérante ne conteste pas la compétence des juridictions françaises pour connaître du fond du litige. Elle explique qu’elle a de ce fait introduit une action judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation solidaire de la société SOC.2.) et de X.) au paiement de la somme de 3.701.000,70 euros.

Le Tribunal de Commerce de Paris, 6ème Chambre, a rendu un jugement en date du 19 janvier 2012 (RG 2011002093) et a condamné solidairement la société SOC.2.) et X.) à payer à la BANQUE PRIVE 1818 la somme de 3.491.243,81 euros ainsi que, in solidum, la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile français (pièce n°17 de la requérante). X.) a encore été condamné à payer les intérêts légaux à partir du

19 novembre 2010. Le Tribunal de Commerce a en outre ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 4 septembre 2012, la Cour d’Appel de Paris a constaté et a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faite par X.). (pièce n°20 de la requérante).

Par exploit d’huissier du 14 février 2013, la BANQUE PRIVE 1818 a signifié à X.) l’ordonnance d’exequatur du 15 novembre 2012 qui a déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le jugement du 19 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, 6ème Chambre, RG 2011002093, entre la BANQUE PRIVE 1818 et la SAS SOC.2.) et X.) (pièce n°20 de la requérante).

Il résulte du certificat de non-appel du 20 novembre 2012 qu’il n’existe sur les registres du greffe du Tribunal d’Arrondissement aucune mention d’opposition ou d’appel contre l’ordonnance d’exequatur rendue en date du 20 novembre 2012, déclarant exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg le jugement du

19 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, 6ème Chambre, RG 2011002093 (pièce n°28 de la requérante).

Il découle de l’analyse du jugement du 19 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, 6ème Chambre, RG 2011002093, entre notamment la BANQUE PRIVE 1818 et X.) que les prétentions, les pièces et moyens soulevés étaient les mêmes que dans la présente action en condamnation.

Il est donc manifeste que la demande en condamnation de la BANQUE PRIVE 1818 à l’encontre de X.) à payer le montant de 3.491.243,81 euros, a, sur base de faits et de pièces rigoureusement identiques, déjà été toisée, de sorte que l’autorité de chose jugée se rattache à cette solution juridictionnelle. Il y a partant lieu de rejeter la demande en condamnation dirigée à l’encontre de X.) comme irrecevable.

Il convient encore de relever que d’après les stipulations de l’acte de cautionnement solidaire du 22 septembre 2008, cet acte de cautionnement est soumis au droit français et à la compétence des tribunaux français, de sorte que le Tribunal de céans n’est, en tout état de cause, pas compétent pour connaître de la demande en condamnation dirigée à l’encontre de X.) qui est basée sur l’acte de cautionnement du 22 septembre 2008.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en condamnation dirigée à l’encontre de X.).

2. QUANT AU RESPECT DES DELAIS ET DE LA FORME DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE-ARRET

Le défendeur X.) se rapporte en premier lieu à prudence de justice en ce qui concerne le respect du délai et de la forme de la dénonciation de la saisiearrêt et plus particulièrement en ce qui concerne la stricte application de délai et de la forme conformément à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l’assigner en validité ».

La saisie-arrêt a été signifiée au tiers-saisi par exploit d’huissier de justice du

18 février 2011. La dénonciation de la saisie-arrêt du 18 février 2011 a été signifiée au saisi X.) par exploit d’huissier de justice du 25 février 2011, ce même exploit contenant également assignation en validité. Il en découle que la dénonciation de la saisie-arrêt est conforme aux prescriptions de forme et de délai prévues par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’article 700 du même Code prévoit que « dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui a été faite ».

La contre-dénonciation de la saisie-arrêt a été signifiée au tiers-saisi par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2011. La contre-dénonciation est partant également conforme aux prescriptions de forme et de délai prévues par l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

3. QUANT A LA COMPETENCE RATIONE LOCI DU TRIBUNAL SAISI EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE EN VALIDATION DE LA SAISIE-ARRÊT

X.) soulève l’incompétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en validité de la saisie-arrêt. La créance litigieuse concernerait un contrat de prêt régi par le droit français et d’après le contrat de cautionnement du 22 septembre 2008, le contrat serait soumis au droit français et les juridictions françaises seraient compétentes en cas de litige. Il y aurait ainsi lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par la requérante au préjudice du défendeur.

Il arrive fréquemment que le pays du domicile du débiteur saisi et celui du tiers saisi ne concordent pas. Or, pour des raisons d’efficacité de la voie d’exécution que constitue la saisie-arrêt, celle-ci débute nécessairement au domicile du tiers saisi. En raison du principe de la territorialité des voies d’exécution, l’aspect de la validation reste par la suite de la compétence des juridictions du domicile du tiers saisi. (cf. La saisie-arrêt de droit commun, Thierry HOSCHEIT, Pas. 29, p.45).

Il découle de ce qui précède que la compétence territoriale du Tribunal saisi pour connaître de la demande en validité dépend du domicile du tiers-saisi.

Il résulte de l’exploit de saisie-arrêt du 18 février 2011 ainsi que de la dénonciation de cette saisie-arrêt du 2 mars 2011 que le tiers-saisi, à savoir la S.A. SOC.1.), a son siège social à L-(...).

Comme le tiers-saisi a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en validité de la saisie-arrêt.

4. QUANT A L’INSAISISSABILITE DES PROVISIONS D’ASSURANCE-VIE

X.) fait encore valoir que la saisie-arrêt a été faite sur des provisions d’assurance-vie constituées par lui auprès de l’assureur SOC.1.). Comme le contrat d’assurance-vie reposerait sur le mécanisme de la stipulation pour autrui, le bénéficiaire de l’assurance-vie aurait dès le moment de sa désignation un droit personnel et direct contre l’assureur. La prestation versée lors du décès de l’assuré serait réputée n’avoir jamais fait partie du patrimoine du preneur d’assurances. X.) estime de ce fait que la provision d’assurancevie constituée chez l’assureur SOC.1.) est par principe insaisissable par les créanciers du souscripteur ou du preneur d’assurance. Il se prévaut à ce titre de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Il y aurait partant lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.

La BANQUE PRIVE 1818 oppose qu’elle n’est pas en mesure de savoir si la saisie-arrêt qu’elle a pratiquée a vocation à s’appliquer à des provisions d’assurance-vie. De plus, elle ne saurait pas si le tiers saisi est en possession de sommes, montants, deniers, avoirs et autres valeurs ou objets dus à l’assigné, autres que le montant versé sur base de l’assurance-vie. En tout état de cause, la requérante estime que les primes d’assurance-vie sont saisissables.

Le Tribunal relève en premier lieu qu’il résulte du courrier de Maître Isabelle COMHAIRE du 19 octobre 2012 que le contrat d’assurance souscrit par X.) auprès de SOC.1.) est un contrat d’assurance sur la vie (pièce n°1 de la farde n°3 de X.)).

Le succès considérable rencontré de nos jours par les contrats d’assurance sur la vie a engendré un régime original d’insaisissabilité qui repose sur la distinction entre les assurances-décès et les assurances-capitalisation (ou assurances-placement). Les premières sont les véritables assurances sur la vie connues depuis longtemps et destinées avant tout à protéger les proches de l’assuré, tandis que les secondes constituent essentiellement des placements financiers. Il existe de plus, à l’intérieur de ces catégories, des nuances à respecter.

Les assurances-décès ne sont qu’une application de la stipulation pour autrui de l’article 1121 du Code Civil et de son effet bien connu qui est le droit direct du tiers bénéficiaire contre le promettant sans passer par le patrimoine du stipulant. Le capital ou la rente assurée étant réputés n’avoir jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, le bénéficiaire a toujours été le seul créancier de l’assureur. Il est impossible, dans ces conditions, que les créanciers de l’assuré puissent saisir ce capital ou cette rente.

A l’extrémité opposée, s’il s’agit d’un contrat constituant uniquement une opération d’épargne et de capitalisation ne prenant pas en compte la vie du souscripteur, celui-ci, qui est le seul bénéficiaire de l’opération, ne peut avoir plus de droits que n’importe quel épargnant et son placement est donc saisissable.

Mais il arrive souvent que, d’une façon intermédiaire, le contrat conclu est à la fois une assurance-capitalisation et une assurance-décès, en ce sens que, en cas de décès du souscripteur en cours de contrat, les sommes capitalisées deviennent la propriété du bénéficiaire désigné conformément au mécanisme de la stipulation pour autrui, de sorte qu’il y a à la fois assurance en cas de vie et en cas de décès. Tant que l’assuré est en vie, les sommes capitalisées sont saisissables par ses créanciers mais, après son décès, elles ne sont plus saisissables par les créanciers du tiers bénéficiaire ayant accepté sa désignation.

(Voies d’exécution et procédures de distribution, LexisNexis, Litec, 7ème édition, Marc DONNIER et Jean-Baptiste DONNIER, pages 109 et 110)

Il résulte de la pièce n°1 de la farde n°2 de X.) que le contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de SOC.1.) en date du 9 mai 2006 est un « contrat d’assurance sur la vie de type Vie Universelle, en devises et à capital variable », qui porte sur la somme de 2.600.000 euros.

Il résulte ce qui suit du document intitulé « Avenant aux conditions générales et encadre d’information » du 9 mai 2007 (pièce n°4 de la farde n°2 de X.)) :

« CONTRAT.) est un contrat d’assurance sur la vie de type Vie Universelle en devise et à capital variable. Il a pour objet de permettre au preneur d’assurance de se constituer un capital qu’il pourra convertir, s’il le souhaite, en rente viagère. (…)

Le preneur d’assurance a la possibilité de répartir ses versements entre le support fonds à taux garanti EUR et plusieurs types de supports financiers ((...), fond internes et fonds dédié) auxquels sont associés des unités de compte. Pour la partie à taux garanti, le contrat comporte une garantie en capital égale aux sommes versées nettes de frais. Pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse et dépendent en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Le contrat prévoit une participation bénéficiaire, arrêtée à la fin de chaque année, résultant de la répartition de 100% des excédents nets de SOC.1.), diminué d’une éventuelle provision pour participation aux bénéfices (voir art. 8).

Le contrat comporte une faculté de rachat, et les sommes sont disponibles dans un délai d’un mois à dater de la connaissance de la valeur de l’ensemble des supports (voir art. 9). (…) »

Il résulte encore de la pièce n°5 de la farde n°2 de X.) que SOC.4.) S.A. assure, pour le compte de X.), la conservation des instruments financiers inscrits sur son compte d’instruments financiers (cf. les modifications apportées aux conditions générales).

D’après les termes du bulletin de souscription de l’assurance-vie « CONTRAT.) » (pièce n°1 de la farde n°2 de X.)), l’assuré a la possibilité de désigner un bénéficiaire en cas de décès.

Le Tribunal retient, au vu des termes du contrat de souscription et de ses conditions générales, que le contrat d’assurance-vie que l’assigné a souscrit auprès de SOC.1.) est à la fois une assurance-capitalisation et une assurance-décès.

Il en découle que les sommes capitalisées sont saisissables par les créanciers de l’assuré tant que ce dernier est en vie (voir supra).

Dans ses conclusions du 5 juin 2013, la requérante demande à voir valider la saisie-arrêt pratiquée en date du 18 février 2011 pour le montant de 3.491.243,81 euros, augmenté des intérêts de retard, sinon légaux à partir de la demande en justice du 8 février 2011.

Au vu du jugement du 19 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, 6ème Chambre, RG 2011002093, et de l’ordonnance d’exequatur du 15 novembre 2012, la demande de la BANQUE PRIVEE 1818 en validation de la saisie-arrêt pratiquée au préjudice de X.) en date du 18 février 2011 entre les mains de la S.A. SOC.1.), est à déclarer fondée à hauteur du montant de 3.491.243,81 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2011, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde. Il y a partant lieu de valider la saisiearrêt pratiquée par la BANQUE PRIVEE 1818 pour le montant de 3.491.243,81 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2011, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde.

5. QUANT A L’INDEMNITE RECLAMEE SUR BASE DE L’ARTICLE 6-1, SINON 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL

X.) estime que la saisie-arrêt a été pratiquée indûment par la requérante. Il aurait été injustement privé de ses biens. Il réclame de ce fait la somme de 100.000 euros pour procédure abusive ou obstruction abusive, principalement sur base de l’article 6-1 du Code Civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2011, date de la signification de la saisie-arrêt, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde.

En matière d'abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu'un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d'une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principeet dont il ne faut pas abuser).

S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E, 24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.

A ainsi été retenue en tant que légèreté le fait pour un demandeur, face à plusieurs adversaires possibles, d'avoir attrait à l'instance certains défendeurs dont la responsabilité personnelle n'était pas engagée (Com 30.10.1968, JCP 1969.II.15964, note R.Prieur).

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité, de l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le défendeur (Rép.Civ Dalloz, verbo abus de droit , no 119 et suivants).

En matière de saisie, il est admis que le créancier qui fait procéder à des saisies-arrêts sur les comptes de son débiteur ne commet pas de faute à partir du moment où il se heurte à une « carence obstinée » de la part de son débiteur et que les saisies n'ont pas été maintenues de façon injustifiée (Cass.2e, 20.11.1970: D.1971, somm. p.63; Bull.Civ. 1971, II, no 317, Rapp. Cass. 2E civ., 198.3.1997: Bull. Civ, 1997, II, no 85; Resp. civ. Et assur. 1997, comm 184; Jurisdata no 1997-001228, créancier autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur une cargaison ; décisions citées in JurisClasseur Civil art.1382-1383, Fasc. 131-30: Droit à réparation).

Au vu de l’issue du litige, qui aboutit à la validation de la saisie-arrêt pratiquée par la requérante, le Tribunal considère que la procédure de saisie-arrêt intentée par la BANQUE PRIVEE 1818 n’est pas à considérer comme abusive, ni vexatoire au sens des l’articles 6-1, 1382 et 1383 du Code Civil.

La partie défenderesse est partant à débouter de sa demande en allocation de dommages et intérêts.

6. QUANT AUX INDEMNITES DE PROCEDURE

La BANQUE PRIVE 1818 sollicite une indemnité de procédure de 13.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 750 euros et de condamner X.) à lui payer la somme de 750 euros de ce chef.

X.) sollicite la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

7. QUANT A L’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT A INTERVENIR

La BANQUE PRIVE 1818 demande finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.

Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).

En l’espèce, au vu du jugement du 19 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, 6ème Chambre, RG 2011002093, et de l’ordonnance d’exequatur du 15 novembre 2012, qui n’a pas fait l’objet d’opposition ou d’appel, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare irrecevable la demande en condamnation de la BANQUE PRIVE 1818 dirigée à l’encontre de X.),

dit que la procédure de saisie-arrêt du 18 février 2011 est régulière en la forme et conforme aux délais légaux,

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande en validité de la saisie-arrêt du 18 février 2011, valide la saisie-arrêt pratiquée par la BANQUE PRIVEE 1818 en date du 18 février 2011 pour le montant de 3.491.243,81 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2011, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde, partant dit que les sommes dont la partie tierce saisie SOC.1.) se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers X.) seront par elle versées entre les mains de la BANQUE PRIVEE 1818, en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 3.491.243,81 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2011, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde, déclare fondée, à concurrence de 750 euros, la demande formulée par la BANQUE PRIVEE 1818 sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, condamne X.) à payer à la BANQUE PRIVEE 1818 le montant de 750 euros de ce chef,

rejette la demande de X.) en allocation de dommages et intérêts sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code Civil pour procédure vexatoire et abusive, rejette la demande de X.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile comme non fondée, dit qu’il y a lieu à l’exécution provisoire du présent jugement sans caution, condamne X.) aux frais et dépens de l’instance.