Luxembourg court acquits two defendants of money laundering charges due to lack of subjective suspicion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg acquitted two defendants of money laundering offenses after reviewing the prosecution's evidence. The defense successfully argued that the defendants lacked subjective suspicion regarding the illicit origin of funds because they were aware of the source and had taken proactive steps to verify information. Consequently, the court found the elements of the crime were not established and ordered the defendants' acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; The court held that the subjective notion of suspicion varies based on the professional's knowledge, and awareness of fund origins negates the requirement for suspicion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1602/ 2014
Notice no 12686/10/CD
acquittement sub 1) et 2)
2 x étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. P.1.),
né le (…) à (…) (…),
demeurant à (…), L-(…),
2. P.2.),
né le (…) à (…) (…),
demeurant à (…), L-(…),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 28 février 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 3, 5 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
A l’audience publique du 14 mai 2014, le vice-président constata l'identité des prévenus P.1.) et P.2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
L’interprète Claudine BOHNENBERGER fut présente à l’audience pour en faire les traductions.
Les témoins T.1.) et T.2.), assistée de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 mai 2014 pour continuation des débats.
A cette audience, les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense des prévenus P.1.) et P.2.).
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus P.1.) et P.2.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 février 2014 (not. 12686/10/CD) régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 975/2013 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 avril 2013, confirmée par l’arrêt numéro 367/2013 du 8 juillet 2013 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel ayant renvoyé les prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège du chef d’infractions aux articles 3, 5 et
9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Vu l’instruction diligentée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux dressés à l’encontre des prévenus P.1.) et P.2.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) d’avoir commis les infractions suivantes :
comme auteur ou coauteur d’un délit, sinon comme complice d’un délit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, (…), L-(…), depuis un temps non prescrit et en particulier dans le courant des années 2009 et 2010,
comme auteur, en leur qualité de dirigeant de la société SOC.1.) S.A., en abrégé « SOC.1.) », professionnel du secteur financier (domiciliataire et professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés), profession visée à l’article 2 (7) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi à la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur financier et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004,
A. En infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la société SOC.2.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L- (…), inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B …, alors qu’il y avait suspicion de blanchiment, en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,
B. En infraction à l’article 5 (1) a) de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours en relation avec les trois factures SOC.3.) Ltd du 25 avril 2009, 25 septembre 2009 et 21 décembre 2009, notamment en raison de la personne concernée tenant au passé pénal de X.), des modalités de l’opération mettant en relation une société SOC.3.) Ltd, sans adresse, liquidée depuis 2004, et dont le bénéficiaire effectif avait été condamné ensemble avec X.).
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins, peuvent se résumer comme suit :
Le 1er décembre 2009, la Cellule de Renseignement Financier (ci-après « CRF ») reçoit, en application de l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, une déclaration d’opération suspecte de la part de la banque BQUE.1.), (ci-après « BQUE.1.) »).
La déclaration de soupçon émanant de la BQUE.1.) avait pour origine une instruction de paiement visant un transfert d’un montant de SEK 290.000,- d’un compte de la société SOC.2.) Sàrl (ci-après « SOC.2.) ») sur le compte norvégien de la société de droit du Royaume-Uni SOC.3.) Ltd (ci-après « SOC.3.) »).
Aux termes de sa déclaration de soupçon, la BQUE.1.) a fait part de certaines incongruités. La banque a notamment relevé que l’adresse du bénéficiaire ne figurait pas sur les factures, qu’il n’y figurait pas d’indication claire sur la cause du transfert et que les dates des factures étaient incohérentes. Une recherche auprès du registre de commerce du Royaume- Uni aurait établi que la société bénéficiaire du payement a été dissoute en 2004. Les informations supplémentaires fournies par le bénéficiaire économique de SOC.2.) ne correspondraient en outre pas aux informations figurant au registre de commerce.
L’enquête préliminaire a établi que la société SOC.2.) a été constituée le 22 mars 2006 par devant le notaire Jean-Joseph WAGNER. L’ensemble du capital social fixé au montant minimum de 12.500,- euros a été souscrit et libéré par X.) qui constitue également le bénéficiaire économique final de la société depuis sa constitution. L’acte constitutif inclut la première assemblée générale qui a nommé comme gérant unique de la société SOC.2.), la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après « SOC.1.) »). Au cours de cette même assemblée, le siège social de la société a été établi au numéro (…), dans les locaux de la société SOC.1.).
Dans le cadre de l’enquête, T.2.), signataire de l’ordre de virement critiquée, a été entendue par les agents de police. Elle a déclaré ne plus se souvenir des factures transmises à la BQUE.1.) pour exécution. Elle a cependant déclaré se souvenir avoir proposé à ses supérieurs de ne plus garder X.) comme client, alors qu’elle avait découvert des articles de presse concernant son passé criminel.
Le 21 janvier 2011, le Procureur d’Etat a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire à charge des responsables de la société SOC.1.) et de la société SOC.2.) qui étaient à cette époque les mêmes.
En mars 2011, des perquisitions ont été exécutées tant à l’ancien qu’au nouveau siège social de la société SOC.2.).
Il résulte de l’analyse du dossier de la société SOC.2.) saisi qu’SOC.1.) avait classé dans son dossier des extraits de presse concernant une condamnation pour escroquerie prononcée contre X.) en Suède. Les extraits en question ont été imprimés d’internet en date du 4 novembre 2009.
L’ordre de paiement ayant déclenché la présente procédure, étant datée du
23 novembre 2009.
Il résulte en outre du dossier saisi que le 25 novembre 2009, T.2.), employée d’SOC.1.), a demandé des renseignements supplémentaires à X.) quant au bénéficiaire de l’ordre de paiement du 23 novembre 2011, soit la SOC.3.).
Le 29 avril 2010, T.2.), a communiqué au prévenu P.2.) et à une deuxième personne un message contenant un procès-verbal en suédois sur lequel figure le nom de X.) et mentionnant « crime économique ».
Le 30 avril 2010, la BQUE.1.) a clôturé le compte de la société SOC.2.).
Par lettre du 4 mai 2010 SOC.1.) a informé X.) de sa décision de démissionner en tant que gérant de la société SOC.2.) et l’a informé qu’elle dénonce le siège de la société en résiliant le contrat de domiciliation signé en date du 22 mars 2006.
Par résolution de l’associé unique du 14 juillet 2010, le siège de la société SOC.2.) a été transféré à (…), dépendance de la banque BQUE.2.) S.A. (ciaprès « BQUE.2.) »), le nouveau domiciliataire de la société, et la démission du gérant a été acceptée.
Il résulte de la documentation d’ouverture de compte auprès de la BQUE.2.) que la procédure d’identification du bénéficiaire économique X.) a été mise en œuvre. X.) a en outre été soumis à un contrôle poussé de la part de BQUE.2.).
Quant aux déclarations de P.2.) :
Entendu le 27 juillet 2011 par les agents de police, P.2.) a déclaré qu’SOC.1.) est une société de domiciliation. P.2.) est dirigeant de la société depuis l’année 2000. La société SOC.1.) est un professionnel du secteur financier contrôlé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
SOC.1.) s’occuperait de 400 à 500 sociétés domiciliées pour lesquelles ils occupent également les fonctions d’administrateur ou de gérant.
Quatre banques établies au Luxembourg auraient été les actionnaires fondateurs d’SOC.1.). Les clients leur auraient été transmis en principe par leurs actionnaires.
Une fois les clients acceptés, ils sont répartis, en fonction de leur nationalité, aux divers gestionnaires qui s’occupent de la constitution des sociétés domiciliées ainsi que de la vie sociétaire courante.
En cas d’apparition d’un problème ou d’un doute, l’opération projetée est discutée en comité de direction.
P.2.) n’a pas pu fournir de détails sur les factures critiquées alors qu’il ne s’occupait pas de la gestion journalière de la société SOC.2.).
Il fait cependant remarquer que l’argent adressé à la société SOC.3.) ne leur a pas été retourné et que le transfert mis en question par la CRF s’est fait entre deux banques européennes, de sorte que la société même rayée devait nécessairement disposer d’un compte bancaire opérationnel.
La société SOC.2.) a été gérée au quotidien par T.2.). Cette dernière aurait trouvé des articles dans la presse suédoise sur le bénéficiaire économique, X.), de cette société.
Suite à ces informations, T.2.) aurait informé la banque BQUE.1.) quant au passé judiciaire de X.).
Questionné pourquoi, compte tenu des informations à leur disposition, SOC.1.) n’avait pas fait de déclaration de soupçon, P.2.) a expliqué qu’ils auraient évalué la situation et après discussion, ils auraient décidé de ne pas en faire, alors que l’opération ne donnait pas lieu à suspicion.
P.2.) a finalement expliqué que les fonds de SOC.2.) étaient issus du partage des avoirs de la société SOC.4.) Sàrl (ci-après « SOC.4.) »). La société SOC.4.) a été constituée le 18 décembre 1998 entre trois associés dont X.).
Entendu le 13 décembre 2011 par le juge d’instruction, P.2.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès des agents.
Il a précisé que lui-même et P.1.) sont responsables de la direction et de la gestion journalière de la société SOC.1.).
T.2.) aurait découvert en 2009 via internet que X.) avait des problèmes avec la justice suédoise. Suite à cette découverte, ils en auraient discuté avec leur actionnaire de l’époque, la BQUE.1.) qui était en outre à l’origine de la relation d’affaire avec X.).
Par la suite, SOC.1.) aurait chargé un avocat en Suède afin d’obtenir plus d’informations sur l’origine de l’instruction judiciaire contre X.).
P.2.) a rappelé que les virements en cause ont été exécutés par la BQUE.1.) et réceptionnés correctement par leur destinataire.
Il répète qu’ils n’ont en toute bonne foi pas fait de déclarations de blanchiment.
Quant aux déclarations d’P.1.) :
Entendu le 2 août 2011 par les agents de police, P.1.) déclare être le managing director d’SOC.1.) depuis sa création en 1992. Les clients d’SOC.1.) leur proviendraient exclusivement par l’intermédiaire de leurs actionnaires, avocats ou comptables.
Un comité composé de lui-même, P.2.) et d’une troisième personne, se prononcerait sur l’acceptation d’un client dès que l’identification et la documentation du client sont complétées.
Après acceptation d’un client, il est attribué à un gestionnaire. Les clients donnent par la suite leurs instructions aux gestionnaires.
En cas de demande non conforme à l’objet social ou en cas de doute sur une transaction, le problème est reporté à la personne en charge de la société et des informations complémentaires sont demandées au client.
En cas de soupçon de blanchiment, une déclaration de soupçon de blanchiment est déposée auprès de la CRF.
Confronté à la société SOC.2.), P.1.) a déclaré que cette société a été constituée par X.) en vue du placement de fonds issus de la société SOC.4.).
En effet X.) aurait constitué en 1998 avec deux associés la société SOC.4.). La société a été financée par des capitaux propres et des prêts. SOC.4.) a participé indirectement à des transactions immobilières en Suède. En 2006, le groupe SOC.4.) aurait vendu ses investissements en Suède et aurait par la suite distribué les bénéfices à ses actionnaires. X.) aurait ainsi bénéficié d’une somme d’environ 4,4 millions d’euros.
Confronté à la société SOC.3.), P.1.) a déclaré ne pas avoir d’informations sur cette société. Il n’aurait en outre pas eu d’informations concrètes sur les services rendus par la société SOC.3.) à SOC.2.) ayant donné lieu à l’établissement des factures.
X.) lui aurait été connu depuis 1998. A l’apparition des articles de presse sur ce dernier, SOC.1.) auraient demandé des détails tant à X.) qu’à un avocat en Suède. Ils auraient été informés que la condamnation de X.) avait trait à un transfert d’une société suédoise à une autre société suédoise en 2001.
Demandé pourquoi ils n’auraient pas fait de déclaration de soupçon, P.1.) a déclaré qu’ils connaissait l’origine des fonds de la société SOC.2.), de sorte qu’ils n’auraient pas fait de déclaration.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 13 décembre 2011, P.1.) a maintenu ses déclarations faites auprès des agents de police.
P.2.) et lui-même seraient investis de la gestion courante de la société SOC.1.). L’audit interne de la société serait exercé par SOC.5.) et l’audit externe par SOC.6.).
P.1.) a précisé que leurs clients sont soumis à un contrôle au moment de l’entrée en relation et en cas de nécessité, par exemple si le client ne donne pas suite à des demandes d’information ou si un transfert est refusé par une banque.
Suite à la découverte par T.2.) des articles de presse sur X.), SOC.1.) se serait adressée à un avocat suédois afin d’avoir de plus amples renseignements sur l’affaire de X.).
SOC.1.) aurait informé la BQUE.1.) sur les éléments à leur disposition. Lorsque la BQUE.1.) aurait décidé de clôturer le compte de SOC.2.), SOC.1.) aurait décidé de la suivre, de démissionner en tant que gérant et de dénoncer le siège de la société en mettant un terme au contrat de domiciliation.
SOC.1.) n’aurait pas fait de déclaration de soupçon, alors qu’elle connaissait parfaitement le bénéficiaire économique de la société SOC.2.) et qu’elle savait d’où provenaient ses avoirs qui n’avaient, suite à la liquidation de la société SOC.4.), pas quitté le Luxembourg.
A l’audience :
A l’audience du 14 mai 2014, le témoin T.1.) a résumé les éléments du dossier répressif. Il a souligné qu’il serait difficilement concevable pourquoi l’un des professionnels du secteur financier aurait formulé une déclaration de soupçon et pas l’autre, alors que les deux traitaient la même opération.
Le témoin a également déclaré que la transaction a finalement été exécutée et qu’aucune enquête ou commission rogatoire subséquente n’a été ordonnée par le juge d’instruction.
Le témoin T.2.) a déclaré avoir travaillé pour SOC.1.) de mars 2006 à mai 2010. Elle aurait été en charge des clients nordiques. Elle aurait préparé toute la documentation nécessaire, qui aurait par la suite été contrôlé par son supérieur direct, qui aurait été en 2009 A.), avec lequel elle aurait signé l’ordre de virement portant sur les trois factures critiquées.
X.), avec lequel elle aurait occasionnellement été en contact afin de gérer la vie sociétaire de SOC.2.), serait apparu dans des articles de presse suédois. Il aurait été condamné pour fraude. Ainsi elle aurait rapporté sa découverte à ses supérieurs.
T.2.) a déclaré que depuis la découverte des articles de presse le 4 novembre 2009, elle n’aurait pas été à l’aise dans le cadre de l’exécution des instructions de X.), alors qu’elle se posait des questions sur la validité de sa signature, X.) se trouvant éventuellement en prison au Suède.
P.1.) lui aurait demandé de faire des recherches plus poussées. Par la suite, ils auraient reçu toute la documentation en suédois qu’elle aurait traduit à ses supérieurs hiérarchiques.
T.2.) a finalement précisé que toute une série de personnes travaillant chez SOC.1.) avaient procuration d’engager SOC.1.) par la signature conjointe de deux mandataires. Ainsi elle aurait régulièrement signée des ordres de virement conjointement avec le responsable du dossier.
Elle a finalement déclaré que la décision de mettre un terme à la relation d’affaire avec X.) aurait été prise en 2010. Elle a déclaré penser qu’SOC.1.) aurait suivi la décision de la BQUE.1.) de mettre un terme à la relation.
Entendu à l’audience, le prévenu P.1.) a déclaré être le managing director d’SOC.1.) dont il est également fondateur et actionnaire.
Le client X.) leur aurait été présenté par leur actionnaire de l’époque, la BQUE.1.).
P.1.) a rappelé que X.) était actionnaire de la société SOC.4.), de laquelle provenaient les fonds investis dans la société SOC.2.).
Si SOC.1.) occupait effectivement la fonction de gérant de la société SOC.2.), il ne se serait cependant pas personnellement occupé de la vie courante de la société. La gestion au jour le jour aurait été realisée par T.2.).
Lorsque cette dernière lui aurait fait part de ses découvertes sur internet, il aurait ordonné des recherches approfondies notamment via un avocat suédois qui leur aurait fait parvenir le jugement de condamnation de X.). Il s’est avéré que X.) a fait signer de fausses réalités dans une due diligence, raison pour laquelle il a été condamné en Suède pour les faits qui se sont déroulés en 2001.
Au cours d’une séance du comité d’acceptation des clients, P.2.), lui-même et une troisième personne auraient discuté du sort du client X.). A l’issue de la discussion ils seraient venu à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu à faire une déclaration de soupçon de blanchiment tout simplement parce qu’ils ne disposaient d’aucun élément donnant lieu à un soupçon, alors qu’ils étaient parfaitement au courant de l’origine licite de l’argent sur le compte de la société SOC.2.). L’argent à disposition de la société SOC.2.) n’aurait jamais quitté le Luxembourg et était stocké pendant dix ans au Luxembourg.
Lorsque fin avril 2010 la BQUE.1.) avait clôturé le compte de X.), SOC.7.) l’aurait suivie et a mis à son tour un terme à la relation avec ce dernier.
P.1.) a déclaré qu’SOC.1.) a fait ces dernières années seize déclarations de soupçon. En l’espèce, ils n’auraient pas eu de soupçon, raison pour laquelle ils n’auraient pas fait de déclaration d’opération suspecte.
Lors de son audition à l’audience du 22 mai 2014, P.2.) a déclaré qu’après la découverte des articles de presse par T.2.) sur X.), l’origine des fonds de la société SOC.2.) auraient été vérifiée. Comme SOC.2.) était issue d’une opération purement luxembourgeoise, ils n’auraient pas fait de déclaration de soupçon pour une opération en novembre 2009 sur un montant équivalent à 29.000 euros.
Malgré tout et à titre de vigilance, un avocat suédois aurait été contacté afin d’avoir de plus amples renseignements sur l’affaire pénale de X.).
La décision de ne pas garder le client X.) aurait été prise comme corollaire de la clôture du compte de SOC.2.) auprès de BQUE.1.), qui était au moment de la clôture actionnaire et membre du conseil d’administration d’SOC.1.).
P.2.) souligne qu’ils n’auraient en outre eu aucun intérêt à ne pas faire une déclaration, s’ils avaient eu un soupçon de blanchiment.
P.2.) a encore un fois souligné la gravité d’une déclaration de soupçon qu’ils auraient cependant toujours fait le cas échéant.
Les deux prévenus ont en outre soumis au Tibunal par l’intermédiaire de leur avocat une note de plaidoirie qui peut être résumé comme suit :
Après avoir résumé, pièces à l’appui, la chronologie des faits et des structures sociétaires, ils ont conclu qu’ils étaient parfaitement au courant de l’origine licite des fonds appartenant au final à un bénéficiaire économique parfaitement connu et identité, X.).
Ils soulignent qu’une déclaration de soupçon est un acte grave et particulièrement intrusif dans la relation de confiance entre un professionnel tenu au secret professionnel et son client et qu’elle doit ainsi rester un acte pesé et bien réfléchi.
Les prévenus soulignent qu’ils ont évalué la situation de fait et qu’ils étaient parfaitement au courant de l’origine des fonds de la société SOC.2.).
Les prévenus soutiennent en outre que bien qu’ils sont les dirigeants de la société SOC.1.), gérant unique de la société SOC.2.), ils ne se seraient évidemment pas personnellement occupés du dossier SOC.2.) et de la correspondance avec l’associé unique de la société, X.). La gestion au jour le jour aurait été déléguée à T.2.).
Au sujet de la société SOC.3.), destinataire du virement critiqué, les prévenus ont souligné qu’aucune disposition légale n’oblige le professionnel du secteur financier de faire des vérifications sur la société émettrice d’une facture. Le virement a par ailleurs été exécuté et réceptionné par une banque d’un pays GAFI, de sorte que la société avait nécessairement un compte bancaire opérationnel, peu importe la situation juridique de la société.
Les prévenus concluent à leur acquittement pur et simple alors qu’il n’y avait pas lieu d’avoir un soupçon de blanchiment.
En droit :
Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir sciemment et alors qu’il y avait suspicion de blanchiment, ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’ils ont de leur client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.
Il leur est également reproché de ne pas avoir comme corollaire coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, alors qu’ils, soupçonnaient ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours en relation avec les trois factures SOC.3.) et notamment en raison de la personne concernée tenant au passé pénal de X.).
Il y a lieu de rappeler que la structure sociétaire ayant mené à la constitution de la société SOC.2.) a été établie, pièces à l’appui, par les prévenus. Ainsi le client X.) était un client de longue date tant de la BQUE.1.) que d’SOC.1.).
Il y a lieu de souligner que déjà à la constitution de la société SOC.4.), constituée entre trois associés dont X.), les deux prévenus ont été nommés gérants de cette société, domiciliée auprès d’SOC.1.).
Ainsi les deux prévenus ont suivi le client X.) de près depuis au moins l’année 1998. A l’issue de la société SOC.4.), X.) a constitué la société
SOC.2.) en transférant à cette société le boni de liquidation lui revenant de la société SOC.4.).
SOC.1.) s’est vu investir du mandat de gérant unique de la société SOC.2.) et a domicilié la société.
T.2.), sous contrôle d’un de ses supérieurs hiérarchiques, s’est occupé de la gestion journalière de la société SOC.2.). Elle s’est adressée à ses supérieurs hiérarchiques après avoir découvert des articles de presse concernant un procès pénal dirigé à l’égard de X.). T.2.) a ainsi été un délégataire compétent, alors qu’elle a de suite mis au courant ses supérieurs hiérarchiques de la découverte d’une presse négative sur un des clients d’SOC.1.).
Suite à la découverte, des investigations ont été faites de la part des prévenus. A l’issu des investigations, il s’est avéré que X.) a vraisemblablement été condamné pour fraude en Suède. Si X.) ne disposait ainsi plus du profil d’un client idéal, SOC.1.) n’a cependant pas eu de soupçon de blanchiment en relation avec les affaires de X.) au Luxembourg alors qu’ils étaient parfaitement au courant de l’origine des fonds, raison pour laquelle ils ont continué leur relation d’affaire.
La décision de démissionner du mandat de gérant et de dénoncer le siège a été la conséquence de la clôture du compte de la société SOC.2.) auprès de la BQUE.1.).
La société SOC.2.) a ouvert un nouveau compte bancaire et est actuellement domicilié auprès de la BQUE.2.).
Il y a lieu de constater que les factures mentionnant à titre d’objet « commissions et dépenses » et portant sur un montant somme toute assez faible de 29.000 euros environ, n’a rien d’extraordinaire pour une société à participation financière.
Les deux prévenus ont expliqué de manière claire, cohérent et crédible pourquoi ils n’ont pas eu de suspicion de blanchiment.
La notion de suspicion est en outre nécessairement une notion subjective qui varie principalement en fonction du niveau de connaissance que le professionnel a sur une opération. Ainsi SOC.1.), qui suivait de près la vie de la société SOC.2.), était parfaitement au courant de l’origine des fonds et n’a de ce fait pas eu de suspicion de blanchiment et a fortiori pas dû faire une déclaration de soupçon.
Les prévenus ont en outre été particulièrement vigilants dans leur relation d’affaires avec X.). Dès qu’ils ont eu connaissance en novembre 2009 des articles de presse sur X.), ils ont réalisé les démarches nécessaires pour obtenir de plus amples informations.
L’infraction libellée à leur charge sub A. n’est dès lors pas établie.
Aussi, comme les prévenus n’avaient pas et n’ont pas eu de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours, l’infraction libellée sub B. n’est également pas établie.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter les prévenus P.1.) et P.2.) des infractions libellées à leur encontre par le Ministère Public.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés d’un interprète, et leur mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu P.1.) du chef des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat;
a c q u i t t e le prévenu P.2.) du chef des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé en présence de Anouk BAUER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.