Court dismisses civil claims for theft damages due to lack of standing and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of unproven charges but convicted him of theft, sentencing him to 24 months in prison. Two civil parties, B. and A., filed claims for material and moral damages regarding the theft. The court declared both civil requests inadmissible, finding A. lacked standing under the will and B.'s request failed formal requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 66, 74, 77, 461, 463 et 467 du code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle: A civil party must demonstrate legal standing to claim damages; a claim is inadmissible if the plaintiff lacks the right to demand compensation or fails formal procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1601/2014 not. 25485/11/CD
not. 4148/12/CD
not. 34498/12/CD
exp. (jonct.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né le (...) à Luxembourg, sans domicile fixe, actuellement détenu,
- p r é v e n u -
en présence de
1) A.), demeurant à L-(…), (…);
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;
2) B.), représentée par son fils C.),
parties civiles constituées contre le prévenu X.), préqualifié.
______________________________
F A I T S :
Par citations du 9 avril 2014, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l’audience du 22 mai 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 25485/11/CD : vol ;
not. 4148/12/CD :
I. I) à I.VI) vols commis à l’aide de fausses clés ; II) à IV) vols ;
not. 34498/12/CD : 1) à 6) vols domestique, subsidiairement : vols ; 7) et 8) vols commis à l’aide d’effraction et/ou d’escalade.
A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
C.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de sa mère B.) contre le prévenu X.).
Maître Claire CLESSE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du ministère public, Anouk BAUER, substitut du procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 9 avril 2014, régulièrement notifiées au prévenu X.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le parquet sous les notices 25485/11/CD, 4148/12/CD et 34498/12/CD.
Au pénal
Notice 25485/11/CD
Vu le procès-verbal numéro 30515/2011 du 16 septembre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, centre d’intervention principal Capellen.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2014, régulièrement notifiée au prévenu X.).
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à X.), en date du 16 septembre 2011 vers 16.30 heures au supermarché CACTUS, sis à L-8050 Bertrange, route d’Arlon, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du supermarché CACTUS un jeu pour X-BOX 360 « Mortal Kombat » d’une valeur de 59,90 euros, un jeu pour X-BOX 360 « Midnight Club » d’une valeur de 29,90 euros, ainsi qu’un jeu pour X-BOX 360 « Limbo Triple Pack » d’une valeur de 29,90 euros, le tout pour une valeur de 119,70 euros.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
Le 16 septembre 2011, vers 16.30 heures, la police fut appelée au supermarché Cactus à Bertrange, où un agent de sécurité a porté plainte à l’encontre de X.) pour avoir passé les caisses avec trois jeux pour la X-BOX 360 sans les avoir payés. Il résulte du procès-verbal numéro 30515/2011 précité que le prévenu a enlevé les dispositifs de sécurité à l’aide d’une pince coupante qu’il a pris auparavant dans un autre rayon. Les objets volés ont été restitués au supermarché.
Tant devant les agents de police qu’à l’audience, X.) ne conteste pas avoir commis les prédits faits. Il a expliqué qu’il n’avait pas encore reçu son salaire et qu’il voulait offrir les prédits jeux à son cousin pour son anniversaire.
Au vu de la plainte du supermarché et des aveux circonstanciés du prévenu, il échet de retenir X.) dans les liens de l’infraction de vol telle que libellée par le parquet dans la citation.
X.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 16 septembre 2011 vers 16.30 heures au supermarché CACTUS, sis à L-8050 Bertrange, route d’Arlon,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché CACTUS un jeu pour X-BOX 360 « Mortal Kombat » d’une valeur de 59,90 euros, un jeu pour X-BOX 360 « Midnight Club » d’une valeur de 29,90 euros, ainsi qu’un jeu pour X-BOX 360 « Limbo Triple Pack » d’une valeur de 29,90 euros, le tout pour une valeur de 119,70 euros. »
Notice 4148/12/CD
Vu le procès-verbal numéro 24 du 27 janvier 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, CP Strassen.
Vu le rapport numéro 2012/05582/130/TP du 23 mars 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Niederanven.
Vu l’ordonnance numéro 2857/12 du 6 novembre 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.), par l'admission de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour des vols commis à l’aide de fausses clés.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2014, régulièrement notifiée au prévenu X.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) :
I) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), à l’aide de la carte bancaire n° LU(…) précédemment soustraite à B.), les sommes suivantes :
- la somme totale de 1.000 euros (2 x 500 euros) le 19 décembre 2010 à L- 8011 Strassen, 189, route d'Arlon (agence de la BCEE Strassen), - la somme totale de 1.000 euros (2 x 500 euros) le 21 décembre 2010 à L- 8011 Strassen, 189, route d'Arlon (agence de la BCEE Strassen), - la somme totale de 1.000 euros (2 x 500 euros) le 8 janvier 2011 à L-8011 Strassen, 189, route d'Arlon (agence de la BCEE Strassen), - la somme totale de 750 euros (une fois 500 euros et une fois 250 euros) le 13 janvier 2011 à L-8011 Strassen, 189, route d'Arlon (agence de la BCEE Strassen), - la somme totale de 500 euros le 15 janvier 2011 à Luxembourg, place de la Gare (agence de la BCEE CFL/Gare Centrale), - la somme totale de 1.000 euros (2 x 500 euros) le 17 janvier 2011 à L-4027 Esch/Alzette, Place Benelux, 5 (agence de la BCEE Esch/Nord),
II) depuis un temps non prescrit et notamment pendant la période du 30 novembre 2010 au 2 février 2011 à L-(…), (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), un collier en or avec une petite montre en or, une bague en or avec trois brillants, ainsi qu’un bracelet en or avec un médaillon ;
III) depuis un temps non prescrit et notamment pendant la période du 30 novembre 2010 au 19 décembre 2010 à L-(…), (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), la carte bancaire numéro LU(…) ;
IV) le 16 novembre 2010 à L-(…), (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.), née le (…) à (…), une bague en or jaune 18 kt (750) sertie de petits brillants H/VS d’un poids total de 0,11 ct, ainsi qu’une bague en or bicolore 18 kt (750) avec des brillants.
Il échet d’ores et déjà de constater que l’infraction libellée sub IV) dans la citation se trouve également libellée dans l’affaire introduite sous la notice numéro 34498/12/CD. Cette infraction fait ainsi double emploi et il y a lieu de l’examiner dans le cadre de l’affaire 34498/12/CD et il n’y a pas lieu à condamnation séparée le cas échéant.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
En date du 7 février 2011, B.) a porté plainte pour vol contre X.). Elle a expliqué qu’en novembre 2010, des ouvriers de l’entreprise SOC1.) étaient chez elle pour effectuer des travaux. Par la suite, l’ouvrier qu’elle connaissait sous le nom de « Mika » ou « Michael » serait revenu régulièrement chez elle pour se renseigner sur son bien-être et notamment le 2 février 2011. Après qu’il était parti, elle aurait remarqué que des bijoux, à savoir une chaîne en or, une bague en or avec des brillants et un bracelet en or avec un médaillon, auraient disparu de sa chambre.
Suite à des vérifications effectuées par la police, le prédit ouvrier « Mika » fut identifié comme étant X.). L’employeur de ce dernier a informé la police d’un incident semblable auprès d’un autre client à (…).
Lors de son audition devant les agents de police le 18 février 2011, X.) a contesté avoir volé quoi que ce soit chez B.) tout en admettant s’être rendu chez elle à une vingtaine de fois entre décembre 2010 et le 5 février 2011 pour boire une tasse de café.
Aux termes d’un courrier du 31 mars 2011 émanant du mandataire du prévenu adressé à B.), X.) a dorénavant admis avoir volé des bijoux dans la maison de celleci et a fait part de son intention de l’indemniser.
En date du 27 janvier 2012, E.) a porté plainte auprès de la police pour vol de la carte bancaire de sa belle-mère B.) et de plusieurs sommes d’argent du compte afférent. Elle a expliqué qu’en date du 18 janvier 2011, son mari et elle avaient remarqué que la carte bancaire de B.) avait disparu et ils ont fait bloquer le compte. Ils n’auraient pas porté plainte à ce moment, estimant qu’il s’agissait d’une perte. Elle a relaté qu’au mois de mai 2011, ils ont cependant constaté des anomalies au sujet de plusieurs prélèvements qui ont été effectués à Esch-sur-Alzette et à Luxembourg-Gare auprès de distributeurs de billets, alors qu’il était dans les habitudes de sa belle-mère de ne faire que des retraits au guichet à Strassen. Elle a fait état d’un montant total prélevé de 5.250 euros. Elle a déclaré qu’ils soupçonnaient X.) d’avoir volé la carte bancaire, ainsi que le code secret qui se serait trouvé également dans le portefeuille dans la commode de la chambre et d’avoir fait les prélèvements entre le 20 décembre 2010 et le 15 janvier 2011.
Lors de son audition devant les agents de police et à l’audience, X.) a admis s’être rendu en décembre 2010 chez Madame B.) pour utiliser les toilettes et avoir volé à cette occasion des bijoux et une carte bancaire avec son code pin se trouvant dans un portefeuille. Il a par ailleurs admis avoir retiré entre le 19 décembre 2010 et le 15 janvier 2011 de l’argent avec la prédite charte à chaque fois la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préventions libellée sub I) à VI) dans l’ordonnance de renvoi à l’égard du prévenu, l’article 487 du code pénal définit les fausses clés comme étant, entre autres, des clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d’argent d’un distributeur automatique à l’aide d’une carte préalablement soustraite frauduleusement au titulaire d’un compte ou mise à disposition volontairement, mais utilisée à l’insu de son propriétaire, constitue un vol à l’aide de fausses clefs. En effet, il faut considérer comme clé tout instrument pouvant actionner ou débloquer un dispositif de fermeture sans le forcer ou le dégrader. Il en résulte que la carte de crédit qui a servi à actionner le distributeur automatique est à assimiler à une clé et, comme celle-ci a été soustraite, elle est à considérer comme une fausse clé au sens de la loi (CSJ, 14 mars 2006, n°130/06 V).
En effectuant onze prélèvements en liquide d’un montant total de 5.250 euros auprès de distributeurs automatiques de billets à l’aide d’une carte bancomat et d’un code secret obtenus précédemment au moyen d’un vol, le prévenu a commis autant de vols à l’aide de fausses clefs.
X.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de vol à l’aide de fausses clés libellées sub I) à VI) à son encontre dans l’ordonnance de renvoi.
Quant au vol de la carte bancomat libellé sub III) dans la citation, il échet de relever que lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clefs, l’infraction de vol simple se trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction (CSJ, 21 janvier 2009, n° 40/09 X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ; CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).
Il n’y a partant pas lieu à une condamnation séparée de ce chef.
Au vu des aveux du prévenu quant aux vols de bijoux commis au préjudice de B.), il échet encore de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II) dans la citation.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I.1) le 19 décembre 2010 à L-8011 Strassen, 189, route d’Arlon (agence de la BCEE Strassen),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), la somme totale de 1.000 euros (2x500 euros), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire numéro LU(…) précédemment soustraite à B.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clés,
I.2) le 21 décembre 2010 à L-8011 Strassen, 189, route d’Arlon (agence de la BCEE Strassen)
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), la somme totale de 1.000 euros (2x500 euros), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire numéro LU(…) précédemment soustraite à B.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clés,
I.3) le 8 janvier 2011 à L-8011 Strassen, 189, route d’Arlon (agence de la BCEE)
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), la somme totale de 1.000 euros (2x500 euros), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire numéro LU(…) précédemment soustraite à B.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clés,
I.4) le 13 janvier 2011 à L-8011 Strassen, 189, route d’Arlon (agence de la BCEE)
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), la somme totale de 750 euros ( une fois 500 euros et une fois 250 euros), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire numéro LU(…) précédemment soustraite à B.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clés,
I.5) le 15 janvier 2011 Luxembourg, Place de la Gare (agence de la BCEE CFL/Gare Centrale)
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), la somme totale de 500 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire numéro LU(…) précédemment soustraite à B.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clés,
I.6) le 17 janvier 2011 à L-4027 Esch/Alzette, Place Benelux, 5 (agence de la BCEE Esch/Nord)
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), la somme totale de 1.000 euros (2x500 euros), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire numéro LU(…) précédemment soustraite à B.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clés. »
II) pendant la période du 30 novembre 2010 au 2 février 2011 à L-(…), (…), en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), née le (…) à (…), un collier en or avec une petite montre en or, une bague en or avec trois brillants, ainsi qu’un bracelet em or avec un médaillon »
Notice 34498/12/CD
Vu le procès-verbal numéro 116/2010 du 5 mai 2010 dressé par la police grandducale, circonscription régionale Esch/Alzette, Bascharage.
Vu les procès-verbaux numéros 1705/2010 du 6 décembre 2010 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, centre d’intervention secondaire Remich, et 9305 du 7 décembre 2010 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, SREC – police technique.
Vu les procès-verbaux numéros 30319/2011 du 14 juin 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, centre d’intervention principal Capellen, et 2011/15194/1/BOTH du 14 juin 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Mersch, SREC – police technique.
Vu les rapports numéros 2010/10943-2/GOGE du 8 décembre 2010, 2012/10943- 43/GOGE du 20 janvier 2012, 2013/10943-45/GOGE du 18 janvier 2013, 2013/10943-60/GOGE du 30 mai 2013, 2013/10943-74/GOGE du 7 novembre 2013 et 2013/10943-76/GOGE du 20 décembre 2013 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 226/14 du 24 janvier 2014 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.), par l'admission de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre de six vols domestiques, sinon de vols, et de deux vols commis à l’aide d’effraction et d’escalade.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2014, régulièrement notifiée au prévenu X.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) :
- les vols domestiques, sinon les vols simples suivants :
1. entre le 19 avril 2010 et le 30 avril 2010, à (…),(…), dans la maison habitée par la famille F’.)-F.), le vol au préjudice de Madame F.) de la somme de 115 euro et de 550 dollars US,
2. en novembre 2010, à L-(…), (…), dans la maison habitée par la veuve G.), née le (…) à (…), le vol au préjudice au préjudice de Madame G.) d’un collier en or,
3. le 16 novembre 2010, à L-(…), (…), dans la maison habitée par les époux H’.)- H.), le vol au préjudice des époux H’.)-H.) d’une bague en or blanche, ornée de brillants d’une valeur de 980 euros, d’une bague en or jaune et en or blanche, ornée de brillants d’une valeur de 3.900 euros,
4. entre janvier et juillet 2010, à L-(…), (…), dans la maison habitée par Madame I.), le vol au préjudice de Madame I.) une bague en or, ornée d’une émeraude carrée et de douze diamants, d’une valeur approximative de 3.000 euros,
5. entre le 26 juillet 2010 et le 9 mars 2011, à (…),(…), dans la maison habitée par la famille J’-J.), le vol au préjudice de Madame J.) d’une bague en or ornée d’une améthyste, d’une bague en or ornée d’une perle, d’une chaîne en or, d’un bracelet en or, d’un pendentif à motif égyptien,
6. pendant l’année 2010, à (…), (…), dans l’appartement habité par feu Madame K.), le vol au préjudice de feu Madame K.) de deux bagues en or,
- les vols avec effraction et/ou escalade suivants :
7. entre le 6 décembre 2010, 18.00 heures et le 7 décembre 2010, 00.30 heures à (…),(…), dans l’immeuble habité par la famille L.)-L’.), le vol au préjudice de la famille L.)-L’.) des objets suivants avec la circonstance que l’auteur a cassé la vitre d’une fenêtre latérale du rez-de-chaussée afin de pénétrer à l’intérieur de cet immeuble : d’un collier en or rigide tour du cou d’une longueur de 55 centimètres, d’un collier en perles noires et blanches baroques, des boucles d’oreille avec une perle en forme de goutte et un crochet en or, des boucles d’oreille en or contenant 2 perles chacune, d’un collier en perles – fermoir en or – perles blanches et lapis-lazulis, d’un collier métal argenté avec chaînettes pendantes décorées de cristaux SWAROWSKI, des boucles d’oreille assorties au collier métal argenté et cristaux SWAROWSKI, d’une broche en forme de S en plaqué or, d’un collier contenant plusieurs rangs de métal argenté avec des perles roses, des boucles d’oreille métal argenté or, des boucles d’oreille métal argenté œil-de chat roses, des boucles d’oreille tige en argent avec boucle en corail, d’un bracelet assorti en argent avec boules en corail et boules en fils d’argent entremêlés, d’un pendentif en corail serti d’argent, motif « art nouveau » diamètre 5 centimètres, des boucles d’oreille en or ciselé pendantes avec 1 brillant sous forme de goutte, bijou de famille, des boucles d’oreille en or ciselé en forme de fleur bijou de famille style « clous », des boucles d’oreille en or sous forme d’étoile avec style clous, bijou de famille, d’une gourmette chaînon fantaisie en or jaune et or blanc, des boucles d’oreille disque symbole du soleil mexicain en argent, d’un bracelet large en plaqué or motif soleil égyptien largeur 5 centimètres, d’une bague en or massif largeur décorée de losanges de nacre, d’une bague en or massif largeur 2 cm relief en forme de vague, d’une bague en argent surmontée d’un quartz rose serti pas une main stylisée en 5 griffes, d’une bague en argent ciselé avec une pierre de lune, des boucles d’oreille pendantes en argent design moderne avec 2 petites pierres de lune, des boucles d’oreille en or avec une améthyste, d’un pendentif assorti en or avec une améthyste, d’une bague en or avec une améthyste, d’une bague rétro en or avec une petite améthyste, d’un collier plaqué or, d’une chaîne en or de 50 centimètres, d’une chaîne en or de 70 centimètres, des boucles d’oreille en or avec une citrine d’1 m de long, d’un pendentif citrine, série en or de 1,50 cm de long, d’une broche en or sous forme de V écrasé (vagues inversées), d’une gourmette en cristaux SWAROWSKI sertis en argent, d’une gourmette en métal argenté avec zircons, d’un collier en perles petites perles baroques sur des fils en nylon, d’un bracelet en nacre de 2 rangs, d’une bague en argent et nacre, d’un bracelet en argent et œil de chats gris, d’un bracelet rigide en argent formant
3 cornets, des boucles d’oreille en argent rectangulaires divisées en 3 carrés avec 1 ambre royale, d’une bague en argent ambre royale blanche, d’une broche style art nouveau avec une ambre royale, d’un collier rigide métal argenté avec une pierre brune, d’un collier en nacre avec plusieurs rangs de perles noires avec un pendentif en forme de disque en nacre noire et blanche opercule blanc des coquillages, d’une bague assortie en argent et opercule en nare blanche, d’une bague SWAROWSKI en argent, des boucles d’oreille SWAROWSKI, des boucles d’oreille vertes et transparentes, d’un pendentif en argent en forme de papillon, d’une médaille en or portait de femme style art nouveau, d’une médaille en or ciselée avec la lettre E, des lunettes de travail monture Fielmann, d’un ordinateur portable FUJITSU SIEMENS modèle LIFEBOOK S7110 Duo, identification 02DI20072656514 série YKZK149959,
8. entre le 11 juin 2011, 11.30 heures et le 14 juin 2011, 05.47 heures à (…), (…), au siège de la société SOC1.) s.àr.l., le vol au préjudice de la société SOC1.) S.àr.l, d’une cassette contenant une somme comprise entre 380 et
450 euros, d’un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle B7620 portant le numéro IMEI 353345030066684 ainsi que de 15 euro contenus dans un distributeur de boissons, avec la circonstance que l’auteur a forcé une fenêtre en position de bascule afin de pénétrer à l’intérieur de cet immeuble.
1. Quant au vol commis dans la maison sise à (…) habitée par la famille F’.)-F.)
En date du 5 mai 2010, vers 9.30 heures, F.) a porté plainte pour vol contre inconnu. Elle a exposé qu’entre le 19 avril 2010 et le 30 avril 2010, des travaux de chauffage ont été effectués dans sa maison par la société SOC1.) et qu’elle a remarqué le 29 avril 2010, la disparition d’argent, à savoir de 115 euros et de 550 dollars, qui se trouvait dans une tirelire d’un enfant, dans un portefeuille dans une chambre d’un autre enfant et dans un portefeuille dans une table de chevet d’une chambre à coucher.
Les vérifications effectuées par la police auprès de la société SOC1.) ont permis de déterminer huit ouvriers ayant travaillé dans la maison sise à (…) qui furent par la suite auditionnés. Un des ouvriers était X.) et il a déclaré le 7 mai 2010 devant les agents de police qu’il n’a rien volé dans la prédite maison et qu’il n’est même pas allé dans les chambres à coucher. Les autres ouvriers ont également tous nié avoir commis un vol.
Lors de son audition par la police le 18 janvier 2013, X.) fut questionné sur divers vols que la police lui a reprochés. Il a admis spontanément qu’il a, outre ces vols, commis d’autres vols, dont notamment dans la maison de la famille F’.)-F.) à (…) où il a travaillé plusieurs jours et où il a volé de l’argent liquide (euros et dollars) qui se trouvait dans un tiroir dans la chambre à coucher.
Lors de son audition par la police le 22 novembre 2013, ainsi que devant le juge d’instruction le 28 novembre 2013 et à l’audience du 22 mai 2014, X.) a précisé avoir volé 550 dollars dans la chambre à coucher. Il a cependant contesté avoir volé la somme de 115 euros.
Le tribunal estime qu’au vu des déclarations claires de la plaignante F.) quant au vol tant des billets de dollars que d’euros, et compte tenu du fait que X.) a admis luimême qu’il a commis tellement de vols qu’il ne se souvenait même plus de tous les endroits où il a volé, ni de tous les objets volés, il échet de retenir qu’il a volé tous les objets énumérés par le parquet.
Aux termes de l’article 464 du code pénal, est coupable de vol domestique le voleur qui est un domestique ou un homme de gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou, si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé.
Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.
Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, 9 janvier 2007, n° 16/07 V).
En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d'une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d'accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d'autre part, le maître se trouve dans l'impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d'empêcher les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n°53/92,).
Le véritable critère du vol domestique est la confiance forcée que la victime et ses relations doivent avoir dans leurs domestiques et ceux de leurs relations (Droit criminel, Traité théorique et pratique, Marchal et Jaspar, Tome 1, 1197).
L’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
ad 1) La première catégorie de faits libellée opère une distinction en fonction du propriétaire à qui les objets sont volés.
Le texte exige dans cette hypothèse que le vol ait été commis soit au préjudice du maître de la maison, soit au préjudice de personnes étrangères qui se trouvaient dans la maison du maître ou dans celle où il l’accompagnait (CSJ, 18 janvier 2005, n°26/05 V).
Lorsque le vol est commis au préjudice du maître ou de l’employeur, cette circonstance est suffisante pour qualifier l’aggravation du vol, indépendamment de toute circonstance de lieu. Ce n’est que lorsque le vol est commis au préjudice de tiers que les circonstances de lieu libellées sont nécessaires.
En l’espèce le vol commis par X.) a été commis au préjudice de tiers, à savoir un client de son employeur. De surplus, le vol n’a pas été commis dans les locaux de la société SOC1.), mais dans la maison dudit client. Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, que l’employeur, respectivement un supérieur de la société SOC1.) a accompagné le prévenu dans la maison sise à (…) habitée par la famille F’.)-F.).
Or, ne commet pas de vol domestique le domestique qui simplement envoyé par son maître dans une maison sans être accompagné par celui-ci, y soustrait frauduleusement une chose n'appartenant pas à son maître (TA Lux. 12. novembre 1997, n° 191/97, LJUS n° 99718728).
ad 2) La seconde catégorie de faits visée par l’article 464 du code pénal vise les vols commis par un ouvrier dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître.
En l’espèce, le prévenu X.) a la qualité d’ouvrier.
Le vol n’a cependant pas été commis dans les locaux du maître, donc de la société SOC1.).
On ne saurait pas non plus considérer que toutes les maisons des clients de la société SOC1.) deviennent en raison des travaux de chauffage y exécutés la « maison » ou l’« atelier » du « maître ».
ad 3). La troisième catégorie de faits visée par l’article 464 du code pénal vise les vols commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
En l’espèce, X.) n’a pas habituellement travaillé dans la maison sise à (…) habitée par la famille F’.)-F.), mais uniquement pendant une période limitée à la durée des travaux de chauffage y exécutés. Il ne convient dès lors pas de retenir la circonstance aggravante de la domesticité.
Il échet partant de retenir X.) dans les liens de l’infraction de vol telle que libellée en ordre subsidiaire.
2. Quant au vol commis dans la maison sise à (…) habitée par la veuve G.)
Dans le cadre d’une enquête à l’égard d’un marchand d’or, la police a saisi le livre de commerce du magasin TELESHOP duquel il ressortait que X.) y a vendu entre le
17 avril 2010 et le 8 décembre 2010 à dix-sept reprises des bijoux pour un montant total de 4.550,30 euros. Les agents de police se sont renseignés auprès de son employeur, la société SOC1.), au sujet d’éventuels clients s’étant plaints d’un éventuel vol domestique. Tel fut en effet le cas d’G.), demeurant à (…), où la société SOC1.) a effectué des travaux le 26 novembre 2010, qui avait déploré la disparition d’une chaîne en or.
Après que les agents de police ont contacté G.), celle-ci a expliqué qu’elle n’avait pas déposé plainte pour vol et elle a reconnu parmi les bijoux saisis auprès du magasin TELESHOP la chaîne en or lui appartenant. Elle a relaté que lors des travaux de chauffage effectués chez elle, un ouvrier dénommé « Mick » lui avait dit qu’il avait perdu ses clés et que celui-ci est allé dans les différentes chambres.
Il s’est avéré qu’en date du 26 novembre 2010, X.) a en effet vendu au magasin TELESHOP une bague et deux chaînes pour la somme de 1.081,50 euros.
Lors de son audition par la police le 18 janvier 2013, X.) a admis avoir volé chez G.) une chaîne en or qui se trouvait sur la table dans le salon, lorsqu’il y a effectué des travaux de chauffage et qu’il l’a vendue au magasin TELESHOP à Esch-sur-Alzette. Il a ajouté qu’en date du même jour il a vendu en outre au prédit magasin une chaîne et une bague qu’il a volé à l’amie de son père, (…).
X.) fut entendu le 28 novembre 2013 par le juge d’instruction et il a confirmé de nouveau avoir effectué des travaux chez G.) et y avoir volé une chaîne en or qu’il a vendue au magasin TELESHOP. Il a maintenu ses déclarations à l’audience du 22 mai 2014.
Au vu des prédits éléments et des aveux circonstanciés du prévenu, il échet de le retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée en ordre subsidiaire par le parquet, sans la circonstance aggravante de la domesticité pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-avant.
3. Quant au vol commis dans la maison sise à (…) habitée par les époux H’.)-H.)
En date du 22 novembre 2010, H.) a porté plainte pour vol contre X.). Elle a exposé que le 16 novembre 2010 entre 9.00 et 10.30 heures, deux ouvriers de l’entreprise SOC1.) étaient chez elle pour effectuer des travaux dans la maison en présence de sa femme de ménage (…). Tandis qu’un ouvrier serait resté en bas près de la chaudière, l’autre ouvrier, à savoir X.) aurait contrôlé les radiateurs à travers la maison. Elle a indiqué que vers midi, elle a remarqué que sa boîte à bijoux a été déplacée et que deux bagues en or avaient disparu.
X.) fut entendu le 29 décembre 2010 par la police et il a déclaré qu’il n’a fait que son travail chez la famille H’.)-H.) et qu’il n’a touché que les radiateurs.
Dans le cadre d’une enquête à l’égard d’un marchand d’or, la police a procédé à la publication de plusieurs bijoux saisis. En date du 23 mars 2011, H.) a reconnu parmi ces objets les deux bagues qui lui furent volées. Il ressort du livre de commerce du magasin TELESHOP relatif à l’année 2010 qu’en date du 16 novembre 2011, X.) a vendu au magasin TELESHOP à Esch-sur-Alzette, 2 bagues pour la somme de 396,50 euros.
Lors de son audition par la police le 18 janvier 2013, ainsi que lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 28 novembre 2013 et à l’audience du 22 mai 2014, X.) a admis avoir volé chez la famille H’.)-H.) dans la chambre à coucher deux bagues en or, alors qu’il y avait effectué des travaux de chauffage et qu’il les a vendues dans le magasin TELESHOP à Esch-sur-Alzette.
Au vu des prédits éléments et des aveux circonstanciés du prévenu, il échet de le retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée en ordre subsidiaire par le parquet, sans la circonstance aggravante de la domesticité pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-avant.
4. Quant au vol commis dans la maison sis à (…) habitée par Madame I.)
Dans le cadre d’une enquête à l’égard d’un marchand d’or, la police a procédé à la publication de plusieurs bijoux saisis. En date du 11 avril 2011, I.) a reconnu parmi ces objets une bague qui lui fut volée.
I.) a expliqué qu’elle avait mis la prédite bague pour la dernière fois en janvier 2010 et qu’en juillet 2010, elle avait disparu. Comme il n’y a eu aucune trace d’un cambriolage dans sa maison et comme elle ne savait pas comment la bague a pu disparaître, elle n’avait pas porté plainte auprès de la police.
Par la suite, I.) a informé la police que la société SOC1.), et plus particulièrement les ouvriers « Mick » et « Antoine » ont effectué des travaux de chauffage chez elle en date du 15 avril 2010. Suivant vérification du livre de commerce du magasin TELESHOP, X.) a vendu le 17 avril 2010 une bague en or, ainsi que des pièces de boucles d’oreilles pour la somme de 155,40 euros.
Lors de son audition par la police le 18 janvier 2013, ainsi que devant le juge d’instruction le 28 novembre 2013 et à l’audience du 22 mai 2014, X.) a admis avoir volé chez une dame, dont il ne se souvenait plus où elle habitait, une bague munie d’une pierre verte qu’il a vendue au magasin TELESHOP à Esch-sur-Alzette.
Au vu des prédits éléments et des aveux circonstanciés du prévenu, il échet de le retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée en ordre subsidiaire par le parquet, sans la circonstance aggravante de la domesticité pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-avant.
5. Quant au vol commis dans la maison sis à (…) habitée par la famille J’-J.)
Lors de son audition par la police le 18 janvier 2013, X.) fut questionné sur divers vols que la police lui reprochés. Il a encore admis spontanément qu’il a, outre ces vols, commis d’autres vols, dont notamment dans la maison d’un médecin à (…) où il a volé deux bagues en or et une chaîne dans la chambre à coucher, alors qu’il y travaillait.
J.) fut auditionnée le 20 février 2013. Elle a relaté que la société SOC1.) a effectué des travaux chez elle entre 2010 et 2011, et plus particulièrement le 26 juillet 2010, en octobre 2010, le 3 janvier 2011, le 16 février 2011 et du 24 février au 9 mars 2011. Elle a affirmé qu’elle a remarqué la disparition d’une bague en or avec une pierre mauve, une bague en or avec une perle fine blanche, une chaîne tressée en or, un bracelet en or et un pendentif en or avec des signes égyptiens. Elle a expliqué qu’elle n’a pas porté plainte auprès de la police, étant donné qu’elle n’a pas su s’expliquer ces disparitions.
Lors de son audition par la police le 22 novembre 2013, X.) a confirmé à nouveau avoir travaillé dans la prédite maison à (…) et avoir volé deux bagues en or, une chaîne et peut-être encore un bracelet. Il a cependant nié avoir volé un pendentif avec des symboles égyptiens. Il a ajouté qu’il a vendu les bijoux au magasin TELESHOP à Esch-sur-Alzette. Il a confirmé devant le juge d’instruction le 28 novembre 2013 qu’il y a volé une bague et un collier.
A l’audience du 22 mai 2014, X.) a maintenu ses aveux, ainsi que sa contestation relative au pendentif.
Le tribunal estime qu’au vu des déclarations claires de la plaignante J.) quant au vol des bijoux, y compris un pendentif en or avec des signes égyptiens, et compte tenu du fait que X.) a admis lui-même qu’il a commis tellement de vols qu’il ne se souvenait même plus de tous les endroits où il a volé, ni de tous les objets volés, il échet de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée en ordre subsidiaire par le parquet, sans la circonstance aggravante de la domesticité pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-avant.
6. Quant au vol commis dans l’appartement sis à (…) habité par feu Madame K.)
Lors de son audition par la police le 18 janvier 2013, X.) fut questionné sur divers vols que la police lui a reprochés. Il a admis spontanément qu’il a, outre ces vols, commis d’autres vols, dont notamment dans un appartement à (…) où il a volé à une dame deux bagues en or se trouvant dans une boîte à bijoux dans la chambre à coucher.
En date du 7 novembre 2013, X.) s’est rendu avec les agents de police sur place et a identifié le prédit appartement qui se situait à (…), (…). La dame âgée où X.) a effectué des travaux de chauffage a pu être identifiée comme ayant été K.) qui est décédée en décembre 2011.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 28 novembre 2013, ainsi qu’à l’audience du 22 mai 2014, X.) a réitéré avoir volé à (…) plusieurs bagues.
Au vu des prédits éléments et les aveux circonstanciés du prévenu, il échet de le retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée en ordre subsidiaire par le parquet, sans la circonstance aggravante de la domesticité pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-avant.
7. Quant au vol commis dans l’immeuble sis à (…) habité par la famille L.)-L’.)
En date du 6 décembre 2010, vers 23.45 heures, L.) a porté plainte pour vol avec effraction, et notamment le vol d’une soixantaine de bijoux et d’un ordinateur portable. Il ressort du procès-verbal numéro 9305 du 7 décembre 2010, que le vol a eu lieu le 6 décembre 2010 entre 22.00 (heure à laquelle les volets descendent automatiquement) et 23.00 heures, qu’il y a eu deux différentes traces de chaussures dans la neige, que les voleurs ont remonté les volets d’une fenêtre par la force et qu’ils ont cassé la vitre.
Dans le cadre d’une enquête à l’égard d’un marchand d’or, la police a procédé à la publication de plusieurs bijoux saisis. En date du 16 février 2011, L’.) a reconnu des bijoux lui appartenant parmi ces objets. Il s’est avéré que hormis un collier de perles, tous les bijoux volés y figuraient.
Il ressort du livre de commerce du magasin TELESHOP qu’en date du 8 décembre 2010, X.) a vendu une chaîne pour la somme de 322,50 euros. Il ressort par ailleurs du prédit livre de commerce que suite au 6 décembre 2010, seules quatre inscriptions y figurent, dont trois relatifs à des ventes pour des petites sommes, le livre ayant été saisi le 13 décembre 2010.
Lors de son audition par la police le 18 janvier 2013, X.) a nié avoir commis un quelconque vol à l’aide d’effraction, notamment chez la famille L.)-L’.) à (…). Questionné sur les bijoux y volés, il a admis avoir vendu le collier figurant sur la photo (lequel fut identifié par L’.) comme étant le sien) au magasin TELESHOP en date du 8 décembre 2012. Il a partant admis l’avoir volé de leur maison à (…), probablement lorsqu’il y a effectué des travaux, tout en contestant avoir commis un vol avec effraction et en déclarant ne pas reconnaître les autres bijoux y volés.
L’.) fut entendue le 27 juin 2013 par la police et elle a déclaré que le collier identifié par elle faisait partie des bijoux qu’elle mettait régulièrement et qu’elle supposait l’avoir mis au moins au mois de novembre 2010 lors d’une soirée spéciale. Elle a par ailleurs indiqué que la société SOC1.) a travaillé la dernière fois chez eux en 2005 ou 2006 et qu’ils avaient changé la société de chauffage par après.
Lors de son audition par la police le 22 novembre 2013, X.) a réitéré ses déclarations et a maintenu ses contestations quant au vol commis à l’aide d’effraction. Il a ajouté qu’il était possible qu’il s’est trompé en identifiant le collier qui lui fut montré sur la photo comme un collier volé par lui.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 18 novembre 2013, X.) a continué à contester avoir commis un vol à l’aide d’effraction dans la maison sise à (…) en date du 6 décembre 2010. Il a ajouté qu’il a commis tellement de vols qu’il se peut qu’il s’est trompé en indiquant avoir volé le collier qui lui fut montré sur la photo.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il n’existe aucun élément objectif permettant de relier le vol commis à l’aide d’effraction à (…) à X.). Notamment les traces des semelles relevées sur les lieux du cambriolage n’ont pas pu être attribuées à une quelconque des chaussures de X.) qui ont été saisies ultérieurement.
X.) a certes admis dans un premier temps avoir vendu un collier issu du prédit vol au magasin TELESHOP, mais le tribunal estime qu’il ne peut être exclu, tel que l’affirme le prévenu, qu’il puisse s’être trompé sur ce fait, alors qu’il est constant en cause que X.) a commis d’innombrables vols et qu’il était dépendant de l’héroïne à cette époque.
Il ressort certes du livre de commerce du magasin TELESHOP que X.) y a vendu une chaîne en or en date du 8 décembre 2010, soit seulement deux jours après le vol. Force est cependant de constater que lors du vol, plus de soixante bijoux ont été volés et que ces bijoux ont été pratiquement tous retrouvés auprès du magasin TELESHOP, sans que le livre de commerce ne renseigne dans les jours suivant le vol du 6 décembre 2010 d’une vente relative à une telle quantité de bijoux. Selon l’inscription y figurant, X.) n’aurait d’ailleurs touché que la somme de 322,50 euros pour la vente d’une chaîne. Le livre de commerce ne saurait dès lors valablement servir comme un élément de preuve fiable.
Le tribunal estime dès lors que le seul fait que X.) ait vendu deux jours après le vol une chaîne en or et qu’elle puisse encore avoir été semblable à celle volée à (…), ne permet pas de retenir que X.) soit l’auteur du vol ou qu’il y ait participé.
Il échet partant de l’acquitter de cette infraction.
8. Quant au vol commis au siège de la société SOC1.) S.àr.l. à (…)
En date du 14 juin 2011, vers 7.40 heures, M.) a porté plainte au nom de la société SOC1.) pour vol avec effraction, et notamment le vol d’une cassette contenant une somme comprise entre 380 et 450 euros, d’un téléphone portable et de 15 euros contenus dans un distributeur de boissons. Il ressort du procès-verbal numéro 2011/15194/1/BOTH du 14 juin 2011, que le voleur est entré dans le bureau en escaladant le mur pour accéder une fenêtre se trouvant à 2,60 mètres du sol et étant en position de bascule.
Lors de son audition par la police le 22 novembre 2013, ainsi que devant le juge d’instruction le 28 novembre 2013 et à l’audience du 22 mai 2014, X.) a contesté avoir commis le vol auprès de son ancien employeur.
Il y a lieu de constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de rattacher le vol commis à l’aide d’effraction au siège de la société SOC1.) à X.). La seule circonstance qu’il y a travaillé et qu’il s’est rendu coupable de plusieurs autres vols au fil des années ne saurait suffire pour le retenir dans les liens de cette infraction.
Il échet partant de l’acquitter de cette infraction.
X.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
7. entre le 6 décembre 2010, 18.00 heures et le 7 décembre 2010, 00.30 heures à (…),(…), dans l’immeuble habité par la famille L.)-L’.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction ou d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la famille L.)-L’.) les choses suivantes : - un collier en or rigide tour du cou d’une longueur de 55 centimètres - un collier en perles noires et blanches baroques - des boucles d’oreille avec une perle en forme de goutte et un crochet en or - des boucles d’oreille en or contenant 2 perles chacune - un collier en perles – fermoir en or – perles blanches et lapis-lazulis - un collier métal argenté avec chaînettes pendantes décorées de cristaux SWAROWSKI - des boucles d’oreille assorties au collier métal argenté et cristaux SWAROWSKI - une broche en forme de S en plaqué or - un collier contenant plusieurs rangs de métal argenté avec des perles roses - des boucles d’oreille métal argenté or - des boucles d’oreille métal argenté œil-de chat roses - des boucles d’oreille tige en argent avec boucle en corail - un bracelet assorti en argent avec boules en corail et boules en fils d’argent entremêlés - un pendentif en corail serti d’argent, motif « art nouveau » diamètre 5 centimètres - des boucles d’oreille en or ciselé pendantes avec 1 brillant sous forme de goutte, bijou de famille - des boucles d’oreille en or ciselé en forme de fleur bijou de famille style « clous » - des boucles d’oreille en or sous forme d’étoile avec style clous, bijou de famille - une gourmette chaînon fantaisie en or jaune et or blanc - des boucles d’oreille disque symbole du soleil mexicain, en argent - un bracelet large en plaqué or motif soleil égyptien largeur 5 centimètres - une bague en or massif largeur décorée de losanges de nacre - une bague en or massif largeur 2 cm relief en forme de vague - une bague en argent surmontée d’un quartz rose serti pas une main stylisée en 5 griffes - une bague en argent ciselé avec une pierre de lune - des boucles d’oreille pendantes en argent design moderne avec 2 petites pierres de lune - des boucles d’oreille en or avec une améthyste - un pendentif assorti en or avec une améthyste - une bague en or avec une améthyste - une bague rétro en or avec une petite améthyste - un collier plaqué or - une chaîne en or de 50 centimètres - une chaîne en or de 70 centimètres - des boucles d’oreille en or avec une citrine d’1 m de long
- un pendentif citrine, série en or de 1,50 cm de long - une broche en or sous forme de V écrasé (vagues inversées) - une gourmette en cristaux SWAROWSKI sertis en argent - une gourmette en métal argenté avec zircons - un collier en perles petites perles baroques sur des fils en nylon - un bracelet en nacre de 2 rangs - une bague en argent et nacre - un bracelet en argent et œil de chats gris - un bracelet rigide en argent formant 3 cornets - des boucles d’oreille en argent rectangulaires divisées en 3 carrés avec 1 ambre royale - une bague en argent ambre royale blanche - une broche style art nouveau avec une ambre royale - un collier rigide métal argenté avec une pierre brune - un collier en nacre avec plusieurs rangs de perles noires avec un pendentif en forme de disque en nacre noire et blanche opercule blanc des coquillages - une bague assortie en argent et opercule en nare blanche - une bague SWAROWSKI en argent - des boucles d’oreille SWAROWSKI - des boucles d’oreille vertes et transparentes - un pendentif en argent en forme de papillon - une médaille en or portait de femme style art nouveau - une médaille en or ciselée avec la lettre E - des lunettes de travail monture Fielmann - un ordinateur portable FUJITSU SIEMENS modèle LIFEBOOK S7110 Duo, identification 02DI20072656514 série YKZK149959 - une montre Gucci en plaqué or
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade, l’auteur ayant cassé la vitre d’une fenêtre latérale du rez-de-chaussée afin de pénétrer à l’intérieur de cet immeuble,
8. entre le 11 juin 2011, 11.30 heures et le 14 juin 2011, 05.47 heures à (…),(…), au siège de la société SOC1.) S.àr.l., sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction ou d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.àr.l. les choses suivantes :
- une cassette contenant une somme comprise entre 380 et 450 euros, - un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle B7620 portant le numéro IMEI 353345030066684 ainsi que -
15 euro contenus dans un distributeur de boissons, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade, l’auteur ayant forcé une fenêtre en position de bascule afin de pénétrer à l’intérieur de cet immeuble. »
X.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le 19 avril 2010 et le 30 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…),(…), dans la maison habitée par la famille F’.)-F.)
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame F.) la somme de 115 euro et de 550 dollars US,
2. en novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-(…), (…), dans la maison habitée par la veuve G.), née le (…) à (…),
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame G.) un collier en or,
3. le 16 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-(…), (…), dans la maison habitée par les époux H’.)-H.)
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux H’.)-H.) les choses suivantes : - une bague en or blanche, ornée de brillants d’une valeur de 980 euros - une bague en or jaune et en or blanche, ornée de brillants d’une valeur de 3.900 euros,
4. entre janvier et juillet 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-(…), (…), dans la maison habitée Madame I.)
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame I.) une bague en or, ornée d’une émeraude carrée et de douze diamants, d’une valeur approximative de 3.000 euros,
5. entre le 26 juillet 2010 et le 9 mars 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…),(…), dans la maison habitée par la famille J’-J.),
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame J.) les choses suivantes : - une bague en or ornée d’une améthyste - une bague en or ornée d’une perle - une chaîne en or - un bracelet en or - un pendentif à motif égyptien,
6. pendant l’année 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…),(…), dans l’appartement habité par feu Madame K.)
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu Madame K.) deux bagues en or. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de X.) sous les notices 25485/11/CD, 4148/12/CD et 34498/12/CD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
• Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
• Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est, en application de l’article
15 alinéa 1er du code pénal, le maximum ordinaire pour les peines correctionnelles, soit un emprisonnement de cinq ans.
La peine la plus forte est celle prévue pour le vol simple.
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits commis, et compte tenu de la situation personnelle du prévenu, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
En tenant compte des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de faveur tel un sursis à l’exécution des peines se trouve légalement exclue.
En application des dispositions de l’article 20 du code pénal et au vu de la situation financière précaire du prévenu, il échet de faire abstraction d’une peine d’amende.
Au civil
1) Partie civile de B.)
A l'audience publique du 22 mai 2014, C.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de sa mère B.) contre le prévenu X.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le demandeur au civil demande à voir condamner X.) à lui payer le montant de 10.000 euros, dont 5.200 euros pour l’argent prélevé et 4.800 euros pour les bijoux volés.
A défaut pour C.) d’avoir présenté une procuration en bonne et due forme émanant de sa mère B.), celui-ci n’a pas justifié avoir qualité légale pour représenter sa mère. Cette demande civile doit partant être déclarée irrecevable.
2) Partie civile de A.)
A l’audience publique du 22 mai 2014, Maître Claire CLESSE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre X.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
A.) réclame le montant de 5.000 euros pour réparation de son préjudice matériel subi suite au vol dont il a été la victime et le montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.
A.) expose qu’il est le fils de K.), décédée en décembre 2011 et il verse à titre de pièce un testament du 17 juin 2002 dans lequel K.), veuve (…) a disposé que « Heimat entiewen mein Jong A.) (…) a vermache mein mir bleiwend Vermeigen mengem Enkel (…) (…) so wei dem (…) (…) meng Schwester, (…) (…) meng Niess, (…) (…) meng Niess. (…) Meng Schwester (…) kritt alles wat ech hu vun Gold an Schmuck. »
Au vu de ce testament attribuant tous les bijoux de la défunte à sa sœur, A.) n’a pas qualité pour demander la réparation du préjudice issu du vol des bijoux. Sa demande doit partant être déclarée irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le parquet sous les notices numéros 25485/11/CD, 4148/12/CD et 34498/12/CD ;
Au pénal
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 58,47 euros ;
Au civil
1) Partie civile de B.)
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile ;
d é c l a r e la demande irrecevable en la forme ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil ;
2) Partie civile de A.)
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile ;
d é c l a r e la demande irrecevable en la forme ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 74, 77, 461, 463 et 467 du code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Elisabeth EWERT, premier juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jessica JUNG, attachée de justice, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.