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TALux7-1562a Généré par l'IA

Luxembourg court acquits defendant on selling leather jackets due to new law making prior act non-criminal.

Numéro de cause TALux7-1562a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of peddling leather jackets after a new law rendered the act non-criminal. The prosecution argued for conviction based on the 1987 law, while the defense successfully invoked the principle of lenity under Article 2 of the Penal Code. The court applied the newer, more lenient legislation retroactively to the defendant's actions, resulting in a complete acquittal and the return of seized property.

Regeste Legislator

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Article 2 du code pénal; Article L.222-8 du code de la consommation: A new law that is more lenient than the one in force at the time of the offense applies retroactively, leading to acquittal if the new law decriminalizes the conduct.

Mots-clés

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principle of lenity retroactive application peddling offense acquittal on merits confiscation restitution Article 2 Penal Code consumer law colportage

Dispositions légales citées

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Article 2 du code pénal
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 209 et 211 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Article L.222-8 du code de la consommation
Article 20 du code pénal
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 209 et 211 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 209 et 211 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
article 2 du code pénal
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 209 et 211 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
article L.222-8 du code de la consommation
article 20 du code pénal
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 209 et 211 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
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Texte complet

Jugt.no. 1 5 6 2 / 2014

Notice no 1573/14/CD

appol étr. restitution acquitt.

A P P E L de P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…) (Italie),

demeurant (…), D-(…),

- p r é v e n u - ______________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 15 novembre 2013 sous le numéro 274/2013 et dont le dispositif est conçu comme suit:

“P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire:

condamne X.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 2.000 (deux mille) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours;

ordonne la confiscation des dix-huit vestes de cuir saisies suivant les procèsverbaux numéros 40329/2013 et 40330/2013 du 13 mars 2013 de la police grandducale, centre d’intervention principal d’Esch-sur-Alzette;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 28,70 (vingt-huit virgule soixante-dix) euros. » _____________________________________________________________

Par acte passé le 19 décembre 2013, Maître Rachel JAZBINSEK, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, releva appel au nom et pour compte de X.) contre le jugement numéro 274/2013 du 15 novembre 2013.

Par acte passé le 20 décembre 2013, entré au greffe de la Justice de paix d’Eschsur-Alzette en date du 27 décembre 2013, le Ministère Public releva également appel de ce jugement.

Par citation du 20 mars 2014, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Paul SCHINTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement des moyens de défense du prévenu X.).

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 274/2013 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur- Alzette en date du 15 novembre 2013.

Vu l’appel interjeté par X.) en date du 19 décembre 2013.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 27 décembre 2013.

Les appels du prévenu et du Ministère Public sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Vu la citation du 20 mars 2014 (not : 1573/14/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu le procès-verbal numéro 40328/2013 établi en date du 13 mars 2013 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur- Alzette.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 13 mars 2013 à Schifflange, rue du Stade, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes, offert à la vente, notamment à A.), né le (…), deux manteaux en cuir.

Par jugement numéro 274/2013 du 15 novembre 2013, le prévenu X.) a été retenu dans les liens de cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public.

Il résulte du procès-verbal numéro 40328/2013 établi en date du 13 mars 2013 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Eschsur-Alzette, que les agents de police ont été appelés de se rendre à Schifflange, alors qu’une personne âgée aurait été relancée par une personne d’origine italienne de lui acheter deux vestes pour une somme exorbitante.

Sur les lieux, A.) expose aux agents de police qu’une personne d’origine italienne l’aurait abordé dans la rue et lui aurait offert en vente deux vestes en cuir pour le montant de 2.000 euros. Alors qu’il aurait refusé, la personne en question n’aurait cessé d’insister, de sorte qu’il aurait finalement accepté de la laisser entrer dans sa maison. Lorsqu’il aurait dit qu’il n’aurait pas d’argent sur lui, l’inconnu lui aurait proposé de le conduire à un distributeur de billets.

Les agents de police ont finalement pu arrêter la voiture conduite par X.), qui a formellement été reconnu par le témoin A.) comme étant la personne lui ayant proposé en vente les vestes en cuir. Dans la voiture, les agents de police ont finalement pu saisir en tout 18 vestes en cuir.

Le prévenu X.) ne conteste pas les faits mis à sa charge, mais expose que la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes a été abrogée par la loi du 2 avril 2014, ne prévoyant plus l’infraction de colportage. Ainsi, en vertu du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, X.) conclut à son acquittement.

Le Ministère Public soutient que la loi du 2 avril 2014 prévoit dans son article 3 la modification du livre 2 du code de la consommation, et notamment l’introduction d’un article L-222-8 stipulant que « (1) tout contrat conclu en-dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commande lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en apposant un autocollant, une vignette ou tout autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée par le consommateur. (2) Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au paragraphe (1) sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros. » Etant donné que X.) aurait insisté pour vendre les vestes à A.), fait toujours réprimé par la loi du 2 avril 2014, le Ministère Public conclut à sa condamnation.

Si en principe la loi pénale n’a, en application de l’article 2 du code pénal pas d’effet rétroactif, l’alinéa 2 du même article prévoit cependant l’applicabilité immédiate d’une loi plus douce par rapport à celle ayant existé au jour de la commission du fait, entrée en vigueur entre ledit jour et le jour du jugement.

Le Tribunal constate que par citation à prévenu 26 août 2013, le Ministère Public a cité X.) par devant le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour être jugé du chef de l’infraction de colportage, notamment pour avoir offert à la vente auprès de A.) des manteaux en cuir.

La loi du 2 avril 2014 précitée a abrogé la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Le fait reproché à X.) ne constitue dès lors plus une infraction par suite de la promulgation de la loi du 2 avril 2014, l’article L.222-8 du code de la consommation sanctionnant uniquement le fait de ne pas avoir respecté le refus du consommateur d’être démarché, fait différent de celui actuellement reproché au prévenu.

Le prévenu X.) est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée.

A l’audience publique du 28 mai 2014, le prévenu X.) a encore demandé la restitution des vestes saisies.

Au vu de la décision d’acquittement à son encontre, le Tribunal prononce la restitution des vestes saisies suivant procès-verbaux numéro 40329/2013 et 40330/2013 établis en date du 13 mars 2013 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de simple police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions;

d é c l a r e les appels du Ministère Public et de X.) recevables;

d i t l’appel du Ministère Public non fondé;

d i t l’appel de X.) fondé ;

a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction libellée à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,12 euros, à charge de l’Etat ;

o r d o n n e la restitution des vestes saisies suivant procès-verbaux numéros 40329/2013 et 40330/2013 établis en date du 13 mars 2013 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 209 et 211 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence d’Anouk BAUER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.