Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, sentencing to 36 months with 12 months suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and sentenced him to 36 months of imprisonment with 12 months suspended. The court found the defendant guilty based on witness testimony and evidence of a drug dealing operation in Bastogne. The prosecution argued for a severe penalty due to the gravity of the crimes, while the defense presented mitigating circumstances regarding the defendant's lack of prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that evidence obtained through judicial investigation and witness testimony is sufficient to convict for drug trafficking offenses, allowing for a suspended sentence when no prior judicial record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1555/2014 not. 21836/12/CD (cr/13)
1 exp/sp
1 étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2014
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (P), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 mai 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 23 mai 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 7 et 8 à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l'audience publique du 23 mai 2014, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
X.) fut assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA pendant l’audition de ce témoin.
Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°2198/13 du 23 septembre 2013 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1 a) et 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation du 5 mai 2014 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 21836/12/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
I) Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin T1.) et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:
Le 9 août 2012 les autorités judiciaires de Neufchâteau ont dénoncé au Parquet de Luxembourg les faits suivants :
Dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants, des observations ont eu lieu sur un immeuble situé à Bastogne . L’enquête policière menée par les autorités belges a révélé que cet immeuble était utilisé par une association de malfaiteurs dans le but d’y vendre des produits stupéfiants ; que beaucoup de personnes ont été vues entrer quotidiennement dans cet immeuble et en ressortir relativement vite par après. Certaines de ces personnes s’y sont présentées de façon répétée et l’enquête a révélé que ces personnes avaient acheté des produits stupéfiants dans cet immeuble.
Ainsi un homme, identifiée par après en la personne de X.), a été observé lorsqu’il est entré dans l’immeuble précité en date des 9 juillet 2012, 14 juillet 2012, 20 juillet 2012, 23 juillet 2012 et 27 juillet 2012.
L’enquête policière belge a permis de révéler que X.) était l’utilisateur du Gsm avec le numéro d’appel luxembourgeois 691 (…).
Il résulte encore de la dénonciation effectuée par les autorités belges que les sommes engagées par les clients étaient supérieures à 500 euros à chaque visite, ce qui correspond à des quantités de stupéfiants équivalentes à plusieurs dizaines de grammes de drogues dures, en particulier d’héroïne.
Suite au réquisitoire du Ministère Public du 9 août 2012, le juge d’instruction a ouvert une information judiciaire du chef d’infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et a ordonné une perquisition au siège et aux dépendances de la société Tango S.A aux fins de rechercher et de saisir les documents relatifs au numéro d’appel précité.
L’exploitation des documents saisis a permis d’identifier 9 personnes, connues par les autorités policières pour avoir enfreint la législation en matière de stupéfiants, qui avaient été en contact téléphonique avec X.). Ce dernier était par ailleurs en contact téléphonique avec un numéro néerlandais dont l’enquête menée par les autorités belges avait permis de révéler que celui-ci appartenait aux fournisseurs de stupéfiants.
Ces contacts téléphoniques ont eu lieu le 30 juin 2012, 4 juillet 2012, 9 juillet 2012, 14 juillet 2012, 16 juillet 2012, 20 juillet 2012, 23 juillet 2012 et 27 juillet 2012.
Les 9 personnes identifiées ont été entendues par les enquêteurs.
Ainsi, A.) a déclaré avoir acquis chez X.) pendant deux années, jusqu’en décembre 2012/janvier 2013, pratiquement chaque jour une boule d’héroïne de 0,3 à 0,4 grammes pour le prix de 20 euros, respectivement de 1 gramme pour le prix de 50 euros. Il a par ailleurs déclaré que X.) s’approvisionnait en héroïne à Mont-Saint-Martin et à Bastogne.
B.) a déclaré avoir acheté pendant trois mois au courant de l’année 2012 deux fois par semaine une boule d’héroïne pour le montant de 20, respectivement de 50 euros chez X.). Il a précisé que comme X.) ne parlait que la langue portugaise, il faisait l’intermédiaire pour établir le contact entre les revendeurs de stupéfiants et X.). Il avait ainsi pris contact à 50 reprises avec les revendeurs d’Athus, de Differdange, de Luxembourg et de Bastogne et reçut à chaque fois 0,5 grammes d’héroïne en contrepartie de ses services.
C.) a déclaré avoir donné pendant une année une à deux fois par mois le montant de 10 à 25 euros à X.) qui lui a remis en contrepartie de l’héroïne.
D.) a déclaré avoir consommé, trois années auparavant pendant la durée de six mois, de l’héroïne avec X.) mais de ne pas en avoir acheté chez lui.
E.) a déclaré avoir acquis à deux ou à trois reprises une boule d’héroïne pour le prix de 50 euros chez X.). Il a par ailleurs déclaré d’avoir emmené X.) chez des revendeurs de stupéfiants à Athus et d’avoir reçu en contrepartie un demi gramme d’héroïne.
F.) a déclaré avoir acquis avec un ami pendant une année à dix reprises de l’héroïne pour le prix de 40 ou 50 euros chez X.).
G.) a déclaré avoir acquis en janvier 2012 pour la première fois de l’héroïne chez X.). En tout il avait acquis 7 boules d’héroïne chez lui.
H.) a relaté lors de son audition policière avoir fait la connaissance de X.) six mois auparavant et d’avoir acquis à deux reprises de l’héroïne chez lui.
I.) a déclaré que X.) avait acheté chez lui à deux reprises de l’héroïne.
Dans son audition policière du 18 avril 2013, X.) a déclaré être consommateur d’héroïne depuis 20 ans ; de s’être approvisionné à Athus, Aubange, Luxembourg, Bastogne et à Messancy et d’avoir dépanné des amis en leur remettant gratuitement une boule d’héroïne.
Il a admis s’être à deux reprises rendu avec son ami Paulo à Bastogne et d’y avoir acheté de l’héroïne. Lorsque son ami Paulo n’était pas disponible pour l’emmener à Bastogne, ce dernier a demandé à B.) de l’y conduire. Il s’est ainsi rendu avec B.) à trois reprises à Bastogne. Le prévenu avait contacté au préalable les revendeurs d’héroïne par téléphone pour effectuer les commandes. Il a ainsi acquis à trois reprises pour le montant de 400 euros 25 grammes d’héroïne et a remis à B.) en contrepartie pour ses services effectuées à chaque fois
2 grammes d’héroïne à ce dernier.
X.) a soutenu que l’héroïne acquise aurait été destinée à sa consommation personnelle. Il a contesté en avoir vendu et admit avoir remis de l’héroïne à des personnes gratuitement pour les dépanner.
Sur injonction des enquêteurs de leur indiquer les noms des personnes qui auraient reçu gratuitement de l’héroïne de sa part, X.) a déclaré ne pas connaître l’identité des personnes en question.
Lors de son interrogatoire du 20 juin 2013 devant le juge d’instruction et à l’audience publique, X.) a maintenu ses déclarations policières.
II) En droit :
Le Ministère Public reproche dans l’ordonnance de renvoi à X.) d’avoir :
« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis début 2012 jusqu’au 18 juin 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg et Differdange, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé vendu et de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité d’héroïne, mais au moins plusieurs centaines de grammes d’héroïne,
et notamment d’avoir importé en provenance d’Athus (B) et de Mont-St-Michel (F) de grandes quantités d’héroïne,
et d’avoir importé le 30 juin ainsi que les 4, 9, 14, 16, 20, 23 et 27 juillet en provenance de Bastogne au moins plusieurs dizaines de grammes d’héroïne au prix de 500 euros par trajet,
et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation :
- jusqu’en janvier 2013, tous les jours une boule d’héroïne à A.),
- 2 à 3 fois par semaine 1 boule d’héroïne à B.) et au moins 25 grammes d’héroïne à B.) pour avoir fait l’intermédiaire,
- 1 à 2 fois par mois 1 boule d’héroïne à C.),
- une quantité indéterminée d’héroïne à D.),
- une quantité indéterminée d’héroïne à E.),
- à environ 10 reprises une boule d’héroïne à F.),
- à 7 reprises 1 boule d’héroïne à G.),
- 2 boules d’héroïne à H.), sans préjudice quant à d’autres personnes ;
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus ».
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public reproche par ailleurs au prévenu d’avoir :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis début 2012 jusqu’au 18 juin 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg et à Differdange,
en infraction à l’article 7 A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministère de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxicques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règelement grand-ducal ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à ttire onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne ».
Ces infractions sont à suffisance de droit établies au vu des éléments du dossier répressif, notamment le résultat des observations effectuées par les policiers belges et les déclarations effectuées par les neuf personnes identifiées qui étaient en contact téléphonique avec le prévenu.
X.) se trouve partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis début 2012 jusqu’au 18 juin 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg et Differdange,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité d’héroïne, mais au moins plusieurs centaines de grammes d’héroïne,
et notamment d’avoir importé en provenance d’Athus (B) et de Mont-St-Michel (F) de grandes quantités d’héroïne,
et d’avoir importé le 30 juin ainsi que les 4, 9, 14, 16, 20, 23 et 27 juillet en provenance de Bastogne au moins plusieurs dizaines de grammes d’héroïne au prix de 500 euros par trajet,
et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation :
- jusqu’en janvier 2013, tous les jours une boule d’héroïne à A.),
- 2 à 3 fois par semaine 1 boule d’héroïne à B.) et au moins 25 grammes d’héroïne à B.) pour avoir fait l’intermédiaire,
- 1 à 2 fois par mois 1 boule d’héroïne à C.),
- une quantité indéterminée d’héroïne à D.),
- une quantité indéterminée d’héroïne à E.),
- à environ 10 reprises une boule d’héroïne à F.),
- à 7 reprises 1 boule d’héroïne à G.),
- 2 boules d’héroïne à H.), sans préjudice quant à d’autres personnes ;
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus
3) d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministère de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne ».
III) Quant à la peine :
Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des
faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent dès lors en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles. Elles se trouvent par ailleurs en concours réel avec l’infraction retenue sub 3), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:
1. a) ceux qui auront, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou mis en circulation des substances visées à l’article 7;
b) ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances. L’article 7 A.1 prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 euros à 2.500 euros ou l’une de ces peines seulement pour ceux qui auront, de manière illicite, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou achuis à titre onéreux ou à titre gratuit.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973.
La gravité des infractions retenues, justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 36 mois.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir 12 mois de cette peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution de la peine.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, entendu en ses moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 36 (TRENTE-SIX) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,12 euros;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de 12 (DOUZE) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
o r d o n n e, en application de l'article 3 paragraphes 1 et 2 de la directive 2010/64/UE la traduction en langue portugaise du présent jugement;
c h a r g e de cette mission un interprète/traducteur assermenté;
d i t que la traduction devra en l'espèce être déposée au greffe de la juridiction dans la quinzaine suivant la date du prononcé;
l a i s s e les frais de cette traduction à charge de l'Etat.
Par application des articles 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 7 A.1 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du 26.3.1974; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle et de l'article 3 paragraphes 1 et 2 de la directive 2010/64/UE qui furent désignés à l'audience par Monsieur le 1er Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.