Landlord appeal dismissed; tenant eviction confirmed; counterclaim for damages rejected due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the landlord's appeal and confirmed the first-instance judgment ordering the tenant's eviction. The tenant argued for damages based on alleged property issues, but the court found no evidence of disorder or completed works to support these claims. Consequently, the tenant's counterclaim for damages and procedural fees was rejected, and the eviction order stands with a slight extension of the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 76; Code civil, art. 1722: An eviction order confirmed on appeal stands unless the tenant proves the landlord's fault caused the delay or the premises are uninhabitable; failure to substantiate claims for damages results in their dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 150/2014
Audience publique du mardi, dix juin deux mille quatorze
Numéro 159272 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 10 janvier 2014,
comparant initialement par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat, puis par Maître Roland ASSA, avocat,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
1) PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE4.),
4) PERSONNE4.) déclarée PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), pensionnée,
demeurant à L-ADRESSE5.),
5) PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.), professeur, demeurant à L-ADRESSE6.),
6) PERSONNE8.)
dit
PERSONNE8.),
directeur
de
lycée,
demeurant
à
L-ADRESSE7.),
7) PERSONNE9.), ingénieur technicien, demeurant à L-ADRESSE8.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) à 7) comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 159272 du rôle et appelée pour fixation le 11 février
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 27 mai 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
La partie appelante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, ne comparut
ni par mandataire,ni en personne.
Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, comparant pour PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) déclarée PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), PERSONNE6.),
épouse PERSONNE7.), PERSONNE8.) dit PERSONNE8.), PERSONNE9.), fut
entendue en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
juin 2014, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail du 30 octobre 1998, un immeuble sis à ADRESSE1.), est loué
par PERSONNE10.) à SOCIETE2.) sàrl, moyennant paiement d’un loyer de 40.000.-
flux, soit 2.010,16 euros. Par avenant du 24 octobre 2000, les parties bailleresse et
locatrice conviennent que « der Mieter heisst nicht mehr SOCIETE2.) sàrl, sondern
SOCIETE3.) sàrl ».
Le 28 juillet 2001, le bailleur décède de manière à faire passer la qualité de bailleur
aux
héritiers,
à
savoir
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.).
Par courrier recommandé au 21 mars 2012, SOCIETE3.) sàrl informe les bailleurs que
le bail est cédé à SOCIETE1.) sàrl à partir du 1er avril 2012, le loyer étant payé par
celle-ci à partir de cette date.
Suivant jugement rendu en date du 30 avril 2012 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, SOCIETE3.) sàrl est déclarée en état de faillite.
A partir du 1er avril 2012, l’immeuble est occupé par SOCIETE1.) sàrl, celle-ci payant
dorénavant le loyer, conformément au bail du 1er juillet 2000.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 26 juin 2013,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
épouse
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
épouse
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.) (ci-après les consorts THILL) ont sollicité la convocation de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après SOCIETE1.)) pour l’entendre
condamner à leur payer la somme de 6.030,48 euros à titre d’arriérés de loyers (mars,
mai et juin 2013), avec les intérêts légaux tels que de droit, et la somme de 6.030,48
euros à titre d’indemnité de relocation (3 mois de loyers). Ils ont demandé à voir résilier
le contrat de bail existant entre parties et à voir condamner SOCIETE1.) à déguerpir
des lieux loués, ainsi qu’à la voir condamner à remettre les lieux dans un état propre.
Ils ont finalement sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros,
ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a fait valoir que tous les loyers
étaient réglés, de sorte qu’elle s’est opposée à la demande des consorts THILL et a
formulé une demande reconventionnelle aux fins de les voir condamner à lui payer le
montant de 5.140,04 euros à titre de remboursement du coût de réparations effectuées
et de 2.000,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi. Elle a en outre sollicité
l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a i) débouté
les consorts THILL de leur demande en paiement d’une indemnité de relocation et du
surplus de leur demande pécuniaire, ii) déclaré résilié le bail conclu entre parties et
condamné SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de 40 jours à
compter de la notification du jugement,
iii)
dit non fondée la
demande
reconventionnelle de SOCIETE1.), iv) dit fondée la demande des consorts THILL en
obtention d’une indemnité de procédure, à concurrence du montant de 1.000,00 euros
et partant, condamné SOCIETE1.) à leur payer la somme de 1.000,00 euros, v) dit non
fondée la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure, vi) dit
qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement et vii) condamné
SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que, même si aucun contrat de bail écrit n’a
été signé entre parties, il y avait lieu d’admettre, au vu du fait que les loyers payés par
SOCIETE1.) ont toujours été acceptés par les consorts THILL, l’existence d’une
relation contractuelle entre parties, le premier juge ayant souligné que cette relation
était d’ailleurs implicitement admise par les bailleurs dans leur requête introductive.
Il a constaté que i) suivant courrier versé en cours de délibéré le 15 novembre 2013,
les bailleurs ont reconnu avoir été crédités depuis la date des plaidoiries du montant
de 7.040,64 euros, de sorte qu’ils ont réduit leur demande à la somme de 2.010,16
euros, soit un mois de loyer et ii) suivant courrier du 19 novembre 2013, SOCIETE1.)
a versé une copie d’un virement établissant que le loyer du mois de novembre 2013,
resté impayé, avait été viré ce même jour aux bailleurs.
Constatant que tous les loyers ont finalement été payés, le premier juge a dit la
demande formulée à ce titre par les bailleurs non fondée.
Quant à la demande en obtention d’une indemnité de relocation de trois mois de loyer,
le premier juge, en soulignant que SOCIETE1.) occupait encore les lieux, a dit que
cette demande était prématurée, de sorte qu’il ne l’a pas accueillie.
Quant à la demande tendant à la résiliation du bail, après avoir rappelé que l’obligation
de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le preneur,
le prix étant la contrepartie de la jouissance locative (conformément à l’article 1728 du
code civil), le premier juge a dit que le non-paiement des loyers aux échéances
convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire un immeuble, étant
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière, de sorte qu’il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il a partant dit la demande en résiliation du bail et en condamnation au
déguerpissement fondée.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE1.), le premier juge a
constaté qu’à ce titre, quant au montant réclamé de 5.140,04 euros, SOCIETE1.)
faisait i) état de problèmes d’écoulements des eaux auxquels les bailleurs n’auraient
pas remédié malgré mise en demeure et ii) valoir que les réparations relatives aux
égouts et canalisations, dues à une usure normale, sont en principe à charge du
bailleur.
Le premier juge a dit que si le locataire procède de sa propre initiative aux réparations,
il doit établir tant le caractère urgent et indispensable de ces travaux, que la passivité
du bailleur. Il a constaté qu’en l’occurrence la mise en demeure écrite datait du 27
septembre 2013, de sorte qu’elle était postérieure aux travaux que le locataire a fait
réaliser (en date des 6 et 17 septembre 2013), l’existence de mises en garde
antérieures restant par ailleurs à l’état de pure allégation. Il a encore souligné i) que
SOCIETE1.) n’établissait ni le caractère urgent et indispensable de ces travaux, ni le
fait que ces problèmes ne soient pas dus à un simple manque d’entretien et ii) que de
surcroît elle demandait non pas le remboursement de factures de l’entreprise
SOCIETE4.) (d’ailleurs non versées en cause) du chef du débouchage des
canalisations, mais le paiement du montant de 5.140,04 euros, sur base d’un devis du
23 septembre 2013 de l’entreprise SOCIETE5.) pour des travaux de canalisation, tout
en restant en défaut de prouver que ces travaux aient été effectués.
Ce volet de la demande reconventionnelle a partant été rejeté et il en été de même du
volet relatif à l’indemnisation pour préjudice subi, d’un montant de 2.000,00 euros, à
défaut par SOCIETE1.) de justifier de l’existence d’un préjudice.
Le premier juge a finalement encore rejeté l’offre de preuve par expertise sollicitée par
SOCIETE1.) tendant à constater d’éventuels désordres en rapport avec les
canalisations, pour défaut de pertinence.
De ce jugement lui notifié le 3 décembre 2013, appel a été régulièrement relevé par
SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 10 janvier 2014.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à voir i) dire que depuis
novembre 2013, elle a entièrement apuré ses dettes et paie régulièrement les loyers
à leur échéance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail ni à la condamner à
déguerpir des lieux loués, ii) faire droit aux deux volets de sa demande
reconventionnelle et partant condamner les consorts THILL à lui payer les montants
de 5.040,04 euros et de 2.000,00 euros, sinon faire droit à sa demande tendant à la
nomination d’un expert avec la mission telle que libellée dans le dispositif de l’acte
d’appel, iii) débouter les consorts THILL de leur demande en indemnité de procédure
pour la première instance et faire droit à l’indemnité de procédure sollicitée pour cette
même instance par l’appelante.
SOCIETE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, après avoir rappelé les faits et rétroactes ci-avant transcrits,
SOCIETE1.) fait d’abord valoir que le loyer est payé de manière régulière, de sorte
qu’il n’y aurait pas lieu de résilier le bail, ni d’ordonner son déguerpissement des lieux.
Quant à sa demande reconventionnelle, SOCIETE1.) expose qu’elle a été confrontée
à des désordres de grande ampleur et qu’elle fait « actuellement » face à un problème
de canalisation existant sur le terrain de l’immeuble loué, problème qui se
concrétiserait par un mauvais écoulement, respectivement par des fuites d’eaux
usées, ceci engendrant des odeurs désagréables. Pour remédier à la situation,
l’appelante aurait fait appel à l’entreprise SOCIETE4.), qui aurait confirmé que le
problème est lié à un mauvais état des canalisations de l’immeuble.
Face à ce problème, SOCIETE1.) a sollicité l’établissement d’un devis auprès d’une
entreprise de construction et aurait invité les bailleurs, suivant courrier du 27
septembre 2013, à faire effectuer les travaux préconisés par l’entreprise, avant le 15
octobre 2013. Nonobstant cette mise en demeure, les bailleurs n’ont pas réagi.
SOCIETE1.) considère qu’il y aurait partant lieu de faire droit à l’ensemble de sa
demande reconventionnelle.
Les consorts THILL concluent à la confirmation pure et simple du premier jugement,
par adoption des motifs du premier juge.
Ils font relever que, depuis novembre 2013, le local est fermé, (le restaurant s’y
trouvant n’étant plus exploité) et qu’aucun loyer n’a été payé depuis février 2014, de
sorte qu’ils augmentent leur demande pécuniaire du chef de loyers échus en cours
d’instance au montant de 8.040,16 euros (loyers de février à mai 2014 inclus).
Il y a lieu de leur en donner acte.
Ils font relever ne jamais avoir été informés de l’existence de désordres affectant
l’immeuble loué, de sorte qu’il y aurait lieu, par confirmation du premier jugement, de
débouter SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle.
Motifs de la décision
A défaut par SOCIETE1.) de justifier du paiement des arriérés de loyers réclamés par
les consorts THILL en instance d’appel, la demande formulée à ce titre est d’ores et
déjà à dire fondée à concurrence du montant réclamé de 8.040,64 euros. A défaut de
solliciter l’octroi d’intérêts sur la prédite somme, celle-ci ne saurait donner lieu à
majoration.
En l’espèce, par adoption de ses motifs, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré
le bail résilié, la circonstance que l’apurement de la dette relative aux loyers échus soit
intervenu en cours de délibéré de l’affaire en première instance, n’étant pas de nature
à effacer le comportement fautif du locataire qui n’a pas payé les loyers aux échéances
convenues.
La résiliation du bail se justifie d’autant plus qu’à l’heure à laquelle le tribunal d’appel
statue, les arriérés de loyers se sont accumulés, de manière à représenter le solde
débiteur tel que chiffré ci-avant. C’est encore à juste titre que le premier juge a ordonné
le déguerpissement de SOCIETE1.) des lieux loués, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à 8 jours suivant la signification du présent jugement.
Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.), le tribunal ne peut que
constater que, même si SOCIETE1.) verse un bon de prestation de l’entreprise
SOCIETE4.) du 6 septembre 2013 ainsi qu’un jeu de photos, ces pièces n’établissent
pas l’existence d’un désordre imputable aux bailleurs. La lettre de mise en demeure
adressée le 27 septembre 2013 par le mandataire de l’époque de SOCIETE1.) à celui
des consorts THILL n’a pas non plus de valeur probante quant aux griefs dont il y est
fait état et n’est pas de nature à établir l’existence d’un trouble dont auraient à répondre
les bailleurs.
Tel que le premier juge l’a finalement souligné à juste titre, il ne ressort d’aucun
élément de la cause que les travaux libellés dans le devis SOCIETE5.) aient été
effectués.
Le premier jugement est encore à confirmer en ce que la demande en expertise
formulée par SOCIETE1.) a été rejetée comme n’étant pas pertinente.
C’est partant à bon droit que le premier juge a débouté SOCIETE1.) du volet de la
demande reconventionnelle tendant au paiement du montant de 5.040,04 euros, tout
comme de celui tendant au paiement du montant de 2.000,00 euros à titre
d’indemnisation pour préjudice subi, pareil préjudice restant à l’état d’allégation non
établie.
C’est encore à juste titre que le premier juge a dit la demande en indemnité de
procédure formulée pour la première instance i) par SOCIETE1.) non fondée et ii) par
les consorts THILL fondée.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Au vu du sort réservé au litige en instance d’appel, il y a lieu de rejeter l’indemnité de
procédure sollicitée par SOCIETE1.) pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) n’était pas présente ni représentée lors des débats. En application de
l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement
contradictoire à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à huit jours
suivant la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)
déclarée
PERSONNE4.),
épouse
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
épouse
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
dit
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.)
de
l’augmentation de leur demande au montant de 8.040,64 euros, du chef de loyers
échus en cours d’instance,
la dit recevable et fondée,
partant condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
déclarée
PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.),
PERSONNE8.) dit PERSONNE8.) et PERSONNE9.) la somme de 8.040,64 euros,
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel.